Accord d'entreprise "Négociation annuelle obligatoire 2019" chez BAYARD PRESSE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BAYARD PRESSE et le syndicat Autre et CFDT et CFTC et CGT et CFE-CGC le 2019-06-26 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFDT et CFTC et CGT et CFE-CGC

Numero : T09219012034
Date de signature : 2019-06-26
Nature : Accord
Raison sociale : BAYARD PRESSE
Etablissement : 54204248600119 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-26

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019

BPSA

Entre BAYARD PRESSE SA

D’une part,

Et les organisations syndicales représentatives :

La Confédération Française démocratique du travail (C.F.D.T),

La Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (C.F.T.C

La Confédération Générale du Travail (C.G.T),

Le Syndicat National des Représentants-Placiers (SNAREP CFE-CGC),

Le Syndicat National des Journalistes (S.N.J),

D’autre part,

IL EST CONVENU CE QUI SUIT,

PREAMBULE

Conformément aux articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’Entreprise s’est ouverte le 13 mars 2019.

Au cours de la première réunion de négociation la Direction a notamment présenté, conformément à la réglementation en vigueur, un bilan des rémunérations effectives, par catégorie professionnelle et niveau de classification. Des informations complémentaires ont été apportées aux réunions suivantes.

A cette occasion, la Direction a souhaité rappeler que la poursuite de l’innovation et de la diversification reste un enjeu essentiel pour Bayard dans un secteur concurrentiel et fragile.

La Direction a également partagé sa volonté de poursuivre sa politique d’investissements, essentielle afin de construire l’avenir de l’entreprise.

Dans cette période où des investissements forts sont engagés et pour répondre à cette nécessité d’adaptation et de transformation du modèle économique, l’Entreprise doit également moderniser ses organisations de travail.

La Direction mènera ainsi une réflexion sur l’évolution du socle social en 2019 et engagera une négociation sur ce sujet courant 2020.

Pour l’heure, la Direction souhaite rétribuer l’effort collectif en accordant pour 2019 une enveloppe d’augmentation générale significative.

Les organisations syndicales considèrent que ce montant n’est pas significatif car il ne garantit pas le pouvoir d’achat de tous les salariés.

Les différentes réunions de négociation, au cours desquelles les organisations syndicales ont pu faire valoir leurs revendications, ont permis d’aboutir au présent accord.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de BPSA dans les conditions définies ci-après.

Article 2 – Augmentations de salaire

Article 2.1 – salariés bénéficiaires

Les salariés en CDI ou en CDD, en cours à la date du 1er juillet 2019, bénéficieront d’une augmentation de salaire dans les conditions définies à l’article 2.2.

Les salariés en contrat de professionnalisation ou d’apprentissage bénéficieront de l’augmentation dans les conditions définies à l’article 3.

Les salariés disposant d’une part variable de rémunération bénéficieront d’une augmentation générale dans les conditions définies à l’article 2.3.

Les salariés rémunérés à la pige bénéficient des dispositions de l’article 4.

Article 2.2 – mesures salariales selon le niveau de salaire

Les salariés dont le salaire mensuel est inférieur ou égal à 4 250 euros bruts, ancienneté comprise, bénéficieront d’une augmentation de salaire de 33 euros bruts par mois, ancienneté comprise.

Ceux dont le salaire mensuel est supérieur à 4 250 euros bruts, ancienneté comprise, bénéficieront d’une augmentation de salaire de 10 euros bruts par mois, ancienneté comprise.

Ces augmentations de salaire s’appliqueront également sur le 13ème mois.

Pour les salariés travaillant à temps partiel, l’augmentation générale applicable sera calculée au prorata du temps de travail.

L’augmentation générale prendra effet à compter du 1er juillet 2019.

Article 2.3 – cas particulier des salariés disposant d’une rémunération variable

Les dispositions du présent article s’appliquent, à la date de conclusion de l’accord, aux salariés du réseau jeunesse, du réseau religieux et d’Interlignes La Croix.

Pour ces populations, l’augmentation est déterminée en fonction d’un salaire mensuel ou d’un horaire de travail reconstitués :

  • Un niveau de salaire mensuel est obtenu en faisant la somme du salaire fixe et du salaire variable sur l’année N-1 et en la divisant par 13

  • Pour les salariés ne disposant que d’une rémunération variable : Le temps de travail est calculé en rapportant 50% de la rémunération variable à la rémunération fixe annuelle d’un temps plein.

Exemple : Rémunération variable : 20.000 euros

50% de la rémunération variable : 10.000 euros

Fixe annuel pour un temps plein : 16 068 euros (1339 euros x12)

10.000/16 068 = 62% d’un temps plein

Un seuil minimum est fixé à 50% d’un temps plein.

Ne sont pas prises en compte dans le calcul :

  • Les périodes de suspension de contrat ne donnant pas lieu à maintien de salaire ou donnant lieu au maintien prévu dans le cadre de l’accord du 23 mars 2016 sur le statut collectif du réseau Jeunesse

  • Les primes de démarrage dans le salaire fixe

Les salariés VRP du réseau jeunesse qui bénéficient exclusivement d’une rémunération variable se verront appliquer une prime NAO dont le montant est défini à l’article 2.2 sur 19,5 mois versée par tiers en juillet, octobre et décembre 2019.

Article 3 – Salaire minimum d’embauche

Le salaire minimum d’embauche pour une activité à temps plein est augmenté de 33 euros, pour être porté à 1688 euros.

Pour les salariés disposant d’une rémunération fixe et d’une rémunération variable (réseau jeunesse, religieux et Interlignes La Croix), la rémunération brute (fixe et variable) pour l’exercice juillet 2019/juin 2020, ne pourra être inférieure à 21.944 euros, pour un temps plein.

Pour les salariés ne disposant que d’une rémunération variable et n’étant donc soumis à aucun horaire collectif de travail (salariés réseau jeunesse), le temps de travail sera évalué selon la méthode définie à l’article 2.3.

Un rattrapage sera fait en juin 2020 le cas échéant.

Les salariés sous contrat de professionnalisation ou d’apprentissage bénéficieront d’une rémunération calculée par application des pourcentages légaux au salaire minimum d’embauche.

Article 4 – Barème de piges BAYARD

Le barème minimal de piges est revalorisé de 1,5 % au 1er janvier 2020. Il est précisé en annexe.

La Direction s’engage à travailler avec les rédactions de façon à proposer, pour la NAO 2020, un barème minimal pour toute pige photo commandée à un journaliste pigiste photographe.

Article ­5 - Augmentation de la pension de retraite

Le prochain conseil d’administration de l’Institut de Gestion de la Retraite Supplémentaire Bayard (IGRS), en fonction de la motion proposée lors de l’assemblée générale du 24 mai, va émettre une proposition d’augmentation des pensions de retraite issues du fonds 2 au 1er janvier 2020, conformément à l’article 9-2-2 de l’accord d’entreprise du 22 juillet 2008.

Cette proposition sera exceptionnellement confirmée par le biais d’un avenant au présent accord.

Pour les années suivantes, dès que le projet d’accord concernant les augmentations collectives est finalisé, un conseil d’administration de l’Institut de Gestion de la Retraite Supplémentaire Bayard sera convoqué, et sa préconisation sera confirmée dans l’accord NAO lui-même.

Article 6 – VRP réseau jeunesse : maintien de la rémunération variable pour les heures passées en formation

Le maintien de la rémunération variable des VRP du réseau Jeunesse, à l'occasion de leurs formations s'effectue annuellement au mois de février.

Le paiement du maintien de la rémunération variable sera dorénavant assuré deux fois par an :

  • En février pour les formations effectuées entre juillet et décembre

  • En juillet, pour les formations effectuées entre janvier et juin

Article 7– Dispositions diverses

Article 7-1 Date d’effet et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an. Il entrera en vigueur à compter du 1er juillet 2019.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, signataires ou non.

Article 7-2 Dépôt

La Direction procèdera, conformément à l’article D. 2231-2 du Code du travail, au dépôt de l’accord auprès de la DIRECCTE.

Ce dépôt sera accompagné des pièces visées à l’article D.2231-7 du Code du travail.

La Direction adressera également un exemplaire du présent accord au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Boulogne Billancourt.

Article 7-3- Publicité

Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés et sera mis en ligne sur l’intranet de l’entreprise.

Une communication particulière sera faite auprès des managers, à la date d’entrée en vigueur et en fin d’année 2019, sur les dispositions de l’article 4 et l’annexe de l’accord.

Article 7-4 Révision

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions définies aux articles L.2261-7 et suivants du Code du travail.

Cet avenant de révision signé devra faire l’objet des mêmes formalités de dépôt et de publicité que le présent accord.

Fait à Montrouge, le 26 juin 2019, en 8 exemplaires

POUR BAYARD PRESSE SA

POUR LES ORGANISATIONS SYNDICALES signataires

Pour la CFDT

Pour la CGT

Pour la CFTC

Pour le SNJ

Pour le SNAREP CFE CGC

ANNEXE – BAREME MINIMUM DE PIGES

Barème mini Bayard Presse au 1/01/2019 Barème mini Bayard Presse au 1/01/2020 Barème mini Bayard Presse après 5 ans Barème mini Bayard Presse après 10 ans Barème mini Bayard Presse après 15 ans
Dessin accepté 99,37 100,86 103,89 107,00 110,21
1er croquis 63,91 64,87 66,82 68,82 70,88
2ème croquis 48,18 48,90 50,37 51,88 53,44
3ème croquis 27,11 27,52 28,34 29,19 30,07
Cabochon, lettrine illustrée, cul de lampe 38,98 39,56 40,75 41,97 43,23
Feuillets (1500 signes) 74,53 75,65 77,92 80,26 82,67
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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