Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF A DUREE INDETERMINEE INSTITUANT UN SYSTEME DE GARANTIES COLLECTIVES COMPLEMENTAIRE OBLIGATOIRE DES FRAIS DE SANTE" chez CHEMETALL S.A.S (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CHEMETALL S.A.S et le syndicat CGT-FO le 2018-09-25 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T09218004754
Date de signature : 2018-09-25
Nature : Accord
Raison sociale : CHEMETALL S.A.S
Etablissement : 54204441700096 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie Accord collectif à durée indeterminée instituant un régime de garanties collectives de remboursement des frais de santé (2018-09-25) NEGOCIATION COLLECTIVE DANS L'ENTREPRISE 2018 (2019-02-27)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-09-25

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société CHEMETALL SAS, dont le siège social est situé 8 avenue des Louvresses, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro n° 542044417, représentée par XX XXXXXXXXXX, en sa qualité de Président du Directoire et XXX XXXXXXXXXXX agissant en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines,

D'UNE PART,

ET

L’organisation syndicale représentative au sein de l'entreprise représentée par son délégué syndical :

  • Pour le syndicat FO

Le délégué syndical, XXXXXXXXXXXXXX

D'AUTRE PART.

IL A ETE CONCLU QUE

Préambule

Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et la direction se sont réunies afin de formaliser les modalités du régime de remboursement de frais médicaux dont bénéficie le personnel de la société conformément aux dispositions de l'article L.911-1 du code de la sécurité sociale.

Ce régime a été étudié afin :

  • d'assurer aux salariés une couverture satisfaisante des principaux risques de la vie,

  • de proposer aux salariés des garanties de qualité au meilleur coût sur le long terme grâce à la mutualisation des risques ;

  • de permettre le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables.

Le présent régime et le contrat d'assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.242-1 alinéas 6 et 8, L.862-4, L.871-1 et L.911-7 du code de la sécurité sociale et de l'article 83, 1° quater du code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.

En l'état du désengagement croissant du régime obligatoire de la Sécurité Sociale, des changements dans l'organisation du système de frais de soins, des politiques nouvelles de remboursements, l'employeur a considéré qu'il était opportun d'instaurer des garanties de protection sociale complémentaire obligatoire, dit de surcomplémentaire à adhésion obligatoire lequel est non-responsable et dont le financement ne bénéficie donc d’aucune exonération sociale et fiscale, couvrant, de manière satisfaisante, les principaux actes médicaux.

En effet, la réforme dite du « contrat responsable », vient impacter les garanties hospitalisation, médecine de ville et optique, en plafonnant les remboursements afférents à ces postes, entrainant ainsi un fort accroissement du reste à charge des assurés sur les risques lourds.

Ainsi, le présent accord vise à instaurer et présenter les modalités, conditions et garanties du système de garanties collectives sur-complémentaire obligatoire frais de santé mis en place.

Ce régime est susceptible d'évoluer en fonction des éventuelles évolutions législatives ou réglementaires.

Les contrats d’assurances du régime de base responsable et du présent régime sont distincts et il n’existe aucun flux financier de quelque nature qu’il soit entre les deux régimes.

Le présent régime est formalisé conformément à l’article L.911-1 du Code de la sécurité sociale.

Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L 911-1 du Code de la sécurité sociale, après information du Comité Central d’Entreprise.

  1. Objet

Le présent accord, matérialise la mise en place d'un système de garanties collectives sur-complémentaire obligatoire frais de santé, permettant aux salariés de bénéficier de prestations complétant celles servies par les organismes de sécurité sociale et du régime responsable mis en place. L'adhésion au contrat collectif d'assurance souscrit par la société auprès d'un organisme habilité est obligatoire et s'impose donc dans les relations individuelles de travail.

  1. Salariés bénéficiaires

L'ensemble des salariés de l’entreprise Chemetall SAS, bénéficie du système de garanties collectives sur-complémentaire obligatoire frais de santé déterminé par le présent accord selon les modalités suivantes :

- Catégorie de salariés n°1 : personnel salarié relevant des articles 4 et 4 bis de la CCN Agirc du 14 mars 1947

- Catégorie de salariés n°2 : personnel salarié ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la CCN Agirc du 14 mars 1947

Compte tenu des négociations en cours relatives à la conséquence de la fusion des régimes ARRCO et AGIRC, remettant en cause les statuts de cadre et non cadre tels que défini par la CCN AGIRC du 14 mars 1947, ces notions devront s’entendre au sens des règles fixées à l’avenir, le cas échéant à titre transitoire, de manière à viser le même collège de salariés, tout en conservant le bénéfice du traitement social de faveur.

Le conjoint (ou partenaire de PACS ou concubin) d'un salarié, dès lors qu'il est couvert à la demande du salarié par le régime de base responsable, est obligatoirement adhérent au présent régime.

Adhésion

L'adhésion à ce système de garanties des salariés vises à l'article 2 est obligatoire sans condition d'ancienneté et ceux-ci ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Par exception aux dispositions du présent article, les salariés qui ont sollicité une dispense d’adhésion au titre du régime de base responsable, sont également automatiquement dispensés d’adhérer au présent régime.

Les salariés suivants peuvent être dispensés d'adhérer au régime :

  • Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tout document d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties.

  • Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs.

  • Les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L.861-3 du code de la sécurité sociale (CMU-C). La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture.

  • Les salariés bénéficiaires d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé (ACS) en application de l'article L.863-1 du code de la sécurité sociale. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette aide.

En conséquence, dès lors que les salariés cesseront de justifier des conditions leur permettant de bénéficier d’une dispense d’adhésion au titre du régime de base responsable, ils seront également tenus d’adhérer et de cotiser au présent régime collectif surcomplémentaire de remboursement des frais médicaux.

Les salariés qui souhaitent être dispensés d'adhésion en application de l'un de ces cas de dispense, devront en faire la demande par écrit auprès de l'employeur en produisant les justificatifs nécessaires :

  • dans un délai de 10 jours ouvrés maximum suivant l'embauche pour les nouveaux salariés,

  • dans un délai de 10 jours ouvrés maximum suivant le changement de situation justifiant une dispense d'adhésion listée ci-dessus.

Toute demande de dérogation incomplète et/ou tout retour de justificatif hors délai entrainera l'adhésion systématique du salarié au régime collectif de remboursement de frais de santé. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

Garanties

Les garanties sont résumées, à titre d'information, dans le document joint en annexe. Toutefois, elles ne constituent pas un engagement pour l'entreprise qui n'est tenue qu'au seul paiement des cotisations et, a minima, au respect de ses obligations légales et conventionnelles en la matière. Elles relèvent, en conséquence, de la seule responsabilité de l'organisme assureur tout comme les modalités, limitations et exclusions de garantie.

Cotisations

Les cotisations destinées au financement des garanties correspondent à un pourcentage du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS). Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé chaque année par voie réglementaire et était égal, en 2018, à 3 311 €.

5.1.1. Garanties obligatoires des salariés et ayant(s) droit

Les cotisations globales finançant les garanties collectives du salarié et ses ayants droits seront prises en charge par le salarié à 100% selon les modalités suivantes :

Part salariale

Part patronale

TOTAL

Cotisations catégorie de salariés n°1 : personnel salarié relevant des articles 4 et 4 bis de la CCN Agirc du 14 mars 1947

0,36% PMSS

0% PMSS

0,36% PMSS

Cotisations catégorie de salariés n°2 : personnel salarié ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la CCN Agirc du 14 mars 1947

0,24% PMSS

0% PMSS

0,24 % PMSS

Compte tenu des négociations en cours relatives à la conséquence de la fusion des régimes ARRCO et AGIRC, remettant en cause les statuts de cadre et non cadre tels que défini par la CCN AGIRC du 14 mars 1947, ces notions devront s’entendre au sens des règles fixées à l’avenir, le cas échéant à titre transitoire, de manière à viser le même collège de salariés, tout en conservant le bénéfice du traitement social de faveur

La cotisation ouvre droit au bénéfice des garanties pour le salarié et ses ayants droit, tels que définis dans le contrat d'assurance et la notice d'information remise au salarié.

Il est expressément convenu qu'en application du présent accord, l'obligation de l'employeur se limite au recouvrement des cotisations des salariés pour leurs taux et montants arrêtés à cette date.

5.2. Modification de l'économie du régime

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes modalités qu'indiquées ci­ dessus si cette évolution est due à une évolution législative ou réglementaire.

En revanche si l'évolution des cotisations est due au déficit du rapport sinistres/primes (résultats techniques), alors les partenaires sociaux se réuniront pour définir les modalités d'application de l'éventuelle augmentation de cotisations afférente au déficit du régime.

Toute augmentation de cotisations, à l'exception de celles résultant une évolution législative ou réglementaire (désengagement sécurité sociale, réforme des retraites, nouvelles taxes ou contributions, etc... ), fera l'objet d'un avenant au présent accord.

A défaut d'accord, ou dans l'attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l'organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini suffise au financement du système de garanties.

Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail

En cas de suspension du contrat de travail sans maintien de rémunération par l'employeur ou un organisme assureur

Dans les cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l'employeur ou au versement d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur, qu'elles soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers (congé sabbatique, congé sans solde, congé pour création d'entreprise etc..), la suspension du contrat de travail entraîne la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné, et la suspension du financement patronal de cette couverture.

Pour le congé parental à temps plein, le congé de solidarité familial à temps plein et le congé de présence parentale à temps plein, la suspension du contrat de travail n'entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné (s'il le souhaite). Dans ce cas l'intégralité de la cotisation reste à la charge unique du salarié.

En cas de suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de rémunération par l'employeur ou un organisme assureur

Dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l'employeur ou au versement d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur, qu'elles soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers (maladie, maternité etc..), la suspension du contrat de travail n'entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné, et l'employeur précomptera sur la rémunération maintenue la part de cotisations à la charge du salarié.

Portabilité

Les salariés dont le contrat de travail est rompu garderont le bénéfice des garanties du présent régime pendant leur période de chômage indemnisé en application des dispositions de l'article L.911-8 du code de la sécurité sociale. Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues à l'article 5 du présent écrit.

  1. Durée, Révision, Dénonciation

    1. Durée

L'accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2019.

Les parties signataires conviennent qu'elles se réuniront une fois par an afin de procéder au suivi de cet accord, d'examiner les diverses évolutions constatées et en tirer d'éventuelles conséquences.

Révision

Conformément à l'article L.2222-5 du code du travail, les organisations habilitées selon l'article L.2261-7-1 du même code ont la faculté de modifier le présent accord.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l'initiative de l'une de ces organisations, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres organisations syndicales de salariés représentatives. L'ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette demande afin d'envisager l'éventuelle conclusion d'un avenant de révision.

En application de l'article L.2261-8 du code du travail, l'éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu'il modifiera.

Dénonciation

Conformément aux articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l'une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l'objet d'un dépôt conformément à l'article L.2261-9 du code du travail. Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.

L'accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du préavis de trois mois. En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance de la convention d'assurance collective.

La résiliation, par l'organisme assureur, du contrat ci-après annexé, entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.

  1. Information

    1. Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l'organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

  1. Information collective

Conformément à l'article R.2323-1-13 du code du travail, le comité central d'entreprise (qui deviendra le CSE Entreprise) sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties.

Le Comité Central d'Entreprise (ou le CSE Entreprise) se réunira une fois par an afin notamment d'examiner les comptes de résultats de l'année écoulé.

1O. Dépôt et publicité

En application des dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord, ses avenants et annexes seront déposés en deux exemplaires, dont un exemplaire original et une version sur support électronique, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) et en un exemplaire original au secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Gennevilliers le 25 septembre 2018

En 3 exemplaires originaux dont deux pour les formalités de publicité.

Pour la société :

XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX

Président du Directoire DRH Délégué Syndical FO

Annexe : Résumé des garanties auquel se substituera la notice d'information une fois qu'elle aura été communiquée à l'employeur ou notice d'information de l'assureur du contrat souscrit par l'entreprise pour la mise en œuvre de ce régime.

-

◄c''

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com