Accord d'entreprise "Avenant n° 1 à l'accord sur l'aménagement et l'organisation du temps de travail du personnel hors forfait annuel en jours de statut maîtrise et du personnel en forfait annuel en jours de GEFCO SA" chez GEFCO SA (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de GEFCO SA et le syndicat CFTC et CFE-CGC le 2020-03-17 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le droit à la déconnexion et les outils numériques, sur le forfait jours ou le forfait heures, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFE-CGC

Numero : T09220022389
Date de signature : 2020-03-17
Nature : Avenant
Raison sociale : GEFCO SA
Etablissement : 54205031501992 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-03-17

Avenant n°1 à l’Accord sur l’aménagement et l’organisation du temps de travail du personnel hors forfait annuel en jours de statut Maîtrise et du personnel en forfait annuel en jours de GEFCO SA

Entre,

La Société GEFCO, Société Anonyme immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro B 542050315, dont le siège social est sis 20-22 rue Jean Jaurès – 92800 Puteaux, représentée par ---------------, Directeur des Ressources Humaines Siège Corporate, dûment mandaté,

(Ci-après dénommées « la Direction »)

D’une part,

Et

Les Organisations Syndicales ci-dessous désignées et représentées par les Délégués Syndicaux d’Entreprise dûment mandatés à cet effet :

  • La CFE-CGC, représentée par ---------------, Déléguée Syndicale

  • La CFTC, représentée par ---------------, Délégué Syndical

D’autre part,

Ensemble ci-après dénommées « les parties ».


SOMMAIRE

SOMMAIRE 2

PRÉAMBULE 3

CHAPITRE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’AVENANT 4

CHAPITRE 2 – AMÉNAGEMENT ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL DE STATUT MAÎTRISE (AYANT AU MINIMUM UN COEFFICIENT 165 CCNT) 4

Article 1 – Forfait annuel en jours 4

Article 2 – Dispositif de contrôle et de suivi 5

Article 3 – Compte Epargne temps 6

Article 4 – Personnel en forfait jours réduit (temps partiel) 6

CHAPITRE 3 – AMÉNAGEMENT ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL DE STATUT CADRE 7

Article 1 – Dispositif de contrôle et de suivi 7

Article 2 – Compte Epargne Temps 8

CHAPITRE 4 – DISPOSITIONS COMMUNES 8

Article 1 – Horaires collectifs et individuels 8

Article 2 – Exercice du droit à la déconnexion 8

Article 3 – Autres dispositions 8

CHAPITRE 5 – DURÉE DE L’AVENANT, RÉVISION ET DÉNONCIATION 8

CHAPITRE 6 – DÉPÔT ET PUBLICITÉ 9


PRÉAMBULE

Un accord sur l’aménagement et l’organisation du temps de travail du personnel hors forfait annuel en jours de statut maîtrise et du personnel en forfait annuel en jours au sein de GEFCO SA a été signé le 25 novembre 2015.

Lors des Négociations Annuelles Obligatoires, la Direction s’est engagée à examiner le principe consistant à mettre fin au badgeage des personnels de statut Agent de maîtrise (ayant au minimum un coefficient 165 CCNT), dans la mesure où ce statut correspond nécessairement à une mission d’animation, voire de management.

En effet, les Organisations syndicales ont fait le constat – partagé par la Direction – de l’accroissement de l’autonomie de l’ensemble des salariés, y compris des non cadres, depuis la filialisation des activités opérationnelles au sein de GEFCO France et le recentrage de l’activité de GEFCO SA sur le pilotage au niveau mondial de l’activité de l’ensemble des filiales, une telle activité de pilotage ayant permis à chaque salarié de développer au quotidien leur prise d’initiative et leur autonomie afin de permettre à l’entreprise de fournir un meilleur niveau de service aux filiales opérationnelles.

Il est aussi apparu nécessaire d’harmoniser les statuts « Maîtrise » et « Cadre » dans un souci d’égalité de traitement entre les salariés.

Enfin, cet avenant a aussi pour objectif d’actualiser d’autres dispositions relatives au temps de travail en tenant en compte des récentes évolutions (Compte Epargne Temps, droit à la déconnexion).

C’est dans ce cadre que les Partenaires sociaux se sont rencontrés le 13 mars 2020 afin de convenir des dispositions suivantes.


CHAPITRE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’AVENANT

Le présent avenant a vocation à étendre le dispositif du forfait annuel en jours – tel que défini par l’accord sur l’aménagement et l’organisation du temps de travail du personnel hors forfait annuel en jours de statut Maîtrise et du personnel en forfait annuel en jours de GEFCO SA du 25 novembre 2015 – au personnel de statut Maîtrise ayant au minimum un coefficient 165 (CCNT) mais également à actualiser des dispositions applicables à l’ensemble du personnel.

Ces dispositions bénéficient au personnel de la société GEFCO SA mentionné ci-dessus, qu’il soit en contrat à durée déterminée ou en contrat à durée indéterminée.

CHAPITRE 2 – AMÉNAGEMENT ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL DE STATUT MAÎTRISE (AYANT AU MINIMUM UN COEFFICIENT 165 CCNT)

Article 1 – Forfait annuel en jours

Les dispositions de l’article 1.1 du chapitre 1 de l’accord sur l’aménagement et l’organisation du temps de travail du personnel hors forfait annuel en jours de statut Maîtrise et du personnel en forfait annuel en jours de GEFCO SA du 25 novembre 2015 intitulé « généralités » sont modifiées de la façon suivante.

Au regard de l’autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, la durée annuelle du travail du personnel de statut Maîtrise ayant au minimum un coefficient 165 est forfaitairement fixée à 218 jours par année calendaire y compris une journée de travail au titre de la journée de solidarité.

Pour leur permettre de respecter cette durée, les personnels concernés bénéficient, en année pleine, de 10 jours de repos supplémentaires au minimum. Ces journées peuvent être prises par journées entières ou par demi-journées à l’initiative du salarié, en accord avec la hiérarchie ; le décompte du temps de travail au cours de l’année civile de référence s’effectue donc par journées ou demi-journées. Compte tenu de la date d’entrée en vigueur du présent avenant telle que fixée en son chapitre 5, il est convenu entre les parties que les personnels concernés bénéficient de 7,5 jours de repos au titre de l’année 2020.

Les parties signataires attirent l’attention des managers et des salariés sur la nécessité de bien prendre en compte les périodes prévisibles de baisse d’activité (ponts, mois d’août, période de fin d’année, …) dans l’organisation de la prise des congés.

Les journées ou demi-journées non prises au cours de l’année civile de référence ne sont ni reportées, ni rémunérées ; elles peuvent toutefois faire l’objet d’un versement sur le Compte Epargne Temps dans les conditions prévues à l’article 3 du présent chapitre.

La rémunération de ces salariés est également forfaitaire. Elle est fixée indépendamment du nombre d’heures de travail effectif et du nombre de jours de travail accomplis pendant la période de la paie. Il est convenu entre les parties que la rémunération annuelle brute des personnels concernés sera maintenue à l’occasion du passage au forfait annuel en jours. Ainsi, à partir de la rémunération du mois d’avril 2020, le salaire brut mensuel des personnels concernés correspondra au douzième de leur salaire annuel brut à la date de signature du présent avenant (comprenant le treizième mois, la prime d’ancienneté et le temps complémentaire), avec un rattrapage des trois premiers mois sur la paie du mois d’avril 2020.

Afin que chaque salarié concerné soit pleinement informé des conditions dans lesquelles il est soumis au forfait annuel en jours, celui-ci doit signer une convention individuelle de forfait en précisant les modalités d’application.

Les dispositions des articles 1.1 intitulé « généralités », 1.2 intitulé « Modulation du temps de travail » et 1.3 intitulé « Compte personnel » du chapitre 1 de l’accord sur l’aménagement et l’organisation du temps de travail du personnel hors forfait annuel en jours de statut Maîtrise et du personnel en forfait annuel en jours de GEFCO SA du 25 novembre 2015 ne sont donc plus applicables au personnel de statut Maîtrise ayant au minimum un coefficient 165.

Article 2 – Dispositif de contrôle et de suivi

Les salariés ayant une convention de forfait annuel en jours bénéficient des dispositions légales et réglementaires en matière de :

  • Durée maximale hebdomadaire de travail (48 heures) ;

  • Durée maximale hebdomadaire moyenne de travail (44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives) ;

  • Repos quotidien (11 heures) ;

  • Repos hebdomadaire (35 heures).

Afin de s’assurer du respect du forfait annuel de 218 jours, le nombre de jours travaillés sera contrôlé au moyen d’un système de e-badgeage (pointage informatique), réalisé deux fois par jour par chaque salarié au moyen d’un simple « clic » sur son poste informatique.

En outre, il est rappelé qu’il existe un dispositif de suivi régulier de l’organisation du travail et de la charge de travail des salariés en forfait annuel en jours. Ainsi, chaque manager doit s’assurer par tous moyens que la durée du travail de ses collaborateurs reste raisonnable en dépit de l’absence de contrôle horaire. Il convient donc notamment que les responsables hiérarchiques s’entretiennent régulièrement avec leurs collaborateurs afin de vérifier leur durée du travail, une attention toute particulière devant être portée aux salariés en déplacement professionnel afin de s’assurer que ceux-ci respectent bien les durées de repos prévues par les dispositions légales et réglementaires.

Si le responsable hiérarchique est amené à constater que l’organisation du travail du salarié ou sa charge de travail aboutissent à des situations anormales, il pourra alors prendre toutes mesures nécessaires afin de remédier à ces situations.

Par ailleurs, les parties à l’accord prévoient expressément les obligations pour chaque salarié bénéficiant d’une convention individuelle de forfait annuel en jours :

  • De signaler à sa hiérarchie toute organisation du travail le mettant dans l’impossibilité de respecter le repos journalier de 11 heures consécutives ainsi que le repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures ;

  • De signaler par écrit à son supérieur hiérarchique tout non-respect à titre exceptionnel de ses repos minima, pour suivi et analyse des motifs en cas de renouvellement fréquent de la situation, notamment par le biais d’un entretien avec la hiérarchie concernée. Un plan d’action pourra être mis en place si besoin.

De plus, un point devra nécessairement être fait sur l’organisation du travail des intéressés, de l’amplitude de leur journée et de la charge de travail, sur l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle ainsi que sur l’exercice du droit à la déconnexion chaque année lors de l’entretien professionnel.

Article 3 – Compte Epargne temps

Les dispositions de l’article 1.4 du chapitre 1 de l’accord sur l’aménagement et l’organisation du temps de travail du personnel hors forfait annuel en jours de statut Maîtrise et du personnel en forfait annuel en jours de GEFCO SA du 25 novembre 2015 intitulé « Compte Epargne Temps » (CET) sont modifiées de la façon suivante.

Le Compte Epargne Temps est un dispositif permettant aux salariés de capitaliser du temps afin de bénéficier ultérieurement d’un congé rémunéré.

Le Compte Epargne Temps est alimenté par les journées de repos non utilisées à la fin de l’année dans les limites fixées par le présent article.

Toutefois, de façon à ce que la charge annuelle de travail des salariés en forfait jours reste raisonnable, le nombre de journées de repos qui sera affecté au CET est limité à 5 jours par an. Les jours de congés payés et les jours de congé d’ancienneté ne peuvent alimenter le CET.

Conformément à l’accord sur les NAO 2019, le plafond maximal du CET est désormais fixé à 35 jours, avant application des majorations (soit 43,75 jours, majoration comprise).

Les jours affectés au CET font l’objet d’une majoration de 25 %.

Les jours versés au CET pourront être consommés par journées entières ou par demi-journées, à l’initiative du salarié et en accord avec la hiérarchie. Il est précisé que le CET a pour objectif de capitaliser du temps et ne doit pas être détourné de son objet pour permettre aux salariés de prendre leurs jours de repos sur un rythme habituel en bénéficiant des majorations.

Les parties signataires conviennent que le solde des CET peut être consommé pendant les périodes de sous-activité, notamment les jours de pont précédant ou suivant les jours fériés non travaillés.

En cas de départ de l’entreprise, quel qu’en soit le motif, si le salarié n’a pas été en capacité d’utiliser le temps dont il dispose sur son CET, celui-ci percevra une indemnité compensatrice calculée en fonction de sa base journalière au moment du départ et versée lors de l’établissement du solde de tout compte.

Article 4 – Personnel en forfait jours réduit (temps partiel)

Les dispositions de l’article 1.5 du chapitre 1 de l’accord sur l’aménagement et l’organisation du temps de travail du personnel hors forfait annuel en jours de statut Maîtrise et du personnel en forfait annuel en jours de GEFCO SA du 25 novembre 2015 intitulé « personnel à temps partiel » sont modifiées de la façon suivante.

Les salariés en forfait jours réduit (temps partiel) bénéficieront d’une diminution de leur forfait annuel en jours, au prorata de leur contrat de travail. Leurs droits en matière de jours de repos sont réduits au prorata de leur durée de travail. En revanche, ces salariés bénéficient des congés d’ancienneté dans les mêmes conditions que les salariés à temps plein.

Toute modification du jour non travaillé ne peut être qu’exceptionnelle et ne peut en aucun cas être trop régulière ou trop récurrente.

Les modalités de récupération de la journée habituellement chômée et travaillée exceptionnellement sont les suivantes :

  • La journée de récupération doit prioritairement être prise durant la semaine (avant ou après) au cours de laquelle la journée de repos habituelle a été supprimée ;

  • À défaut, la journée de récupération peut être prise la semaine qui précède ou la semaine qui suit la semaine au cours de laquelle la journée de repos habituelle a été supprimée ;

  • En tout état de cause, la récupération doit être effectuée durant le mois calendaire au cours duquel la journée de repos habituelle a été supprimée.

CHAPITRE 3 – AMÉNAGEMENT ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL DE STATUT CADRE

Article 1 – Dispositif de contrôle et de suivi

Les dispositions de l’article 2.3 du chapitre 2 de l’accord sur l’aménagement et l’organisation du temps de travail du personnel hors forfait annuel en jours de statut Maîtrise et du personnel en forfait annuel en jours de GEFCO SA du 25 novembre 2015 intitulé « dispositif de contrôle et de suivi » sont amendées de la façon suivante.

Afin de s’assurer du respect du forfait annuel de 218 jours, le nombre de jours travaillés est contrôlé au moyen d’un système de e-badgeage (pointage informatique), déjà réalisé deux fois par jour par chaque salarié au moyen d’un simple « clic » sur son poste informatique.

En outre, il est rappelé qu’il existe un dispositif de suivi régulier de l’organisation du travail et de la charge de travail des salariés en forfait annuel en jours. Ainsi, chaque manager doit s’assurer par tous moyens que la durée du travail de ses collaborateurs reste raisonnable en dépit de l’absence de contrôle horaire. Il convient donc notamment que les responsables hiérarchiques s’entretiennent régulièrement avec leurs collaborateurs afin de vérifier leur durée du travail, une attention toute particulière devant être portée aux salariés en déplacement professionnel afin de s’assurer que ceux-ci respectent bien les durées de repos prévues par les dispositions légales et réglementaires.

Si le responsable hiérarchique est amené à constater que l’organisation du travail du salarié ou sa charge de travail aboutissent à des situations anormales, il pourra alors prendre toutes mesures nécessaires afin de remédier à ces situations.

Par ailleurs, les parties à l’accord prévoient expressément les obligations pour chaque salarié bénéficiant d’une convention individuelle de forfait annuel en jours :

  • De signaler à sa hiérarchie toute organisation du travail le mettant dans l’impossibilité de respecter le repos journalier de 11 heures consécutives ainsi que le repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures ;

  • De signaler par écrit à son supérieur hiérarchique tout non-respect à titre exceptionnel de ses repos minima, pour suivi et analyse des motifs en cas de renouvellement fréquent de la situation, notamment par le biais d’un entretien avec la hiérarchie concernée. Un plan d’action pourra être mis en place si besoin.

De plus, un point devra nécessairement être fait sur l’organisation du travail des intéressés, de l’amplitude de leur journée et de la charge de travail, sur l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle ainsi que sur l’exercice du droit à la déconnexion chaque année lors de l’entretien professionnel.

Article 2 – Compte Epargne Temps

Les dispositions de l’article 2.4 du chapitre 2 de l’accord sur l’aménagement et l’organisation du temps de travail du personnel hors forfait annuel en jours de statut Maîtrise et du personnel en forfait annuel en jours de GEFCO SA du 25 novembre 2015 intitulé « Compte Epargne temps » sont amendées de la façon suivante.

Conformément à l’accord sur les NAO 2019, le plafond maximal du CET est désormais fixé à 35 jours, avant application des majorations (soit 43,75 jours, majoration comprise).

CHAPITRE 4 – DISPOSITIONS COMMUNES

Article 1 – Horaires collectifs et individuels

Les horaires de présence, collectifs ou individuels, sont affichés au sein de la société GEFCO SA. Sans remettre en cause son autonomie dans l’organisation du travail, la Direction rappelle l’importance pour le personnel en forfait annuel en jours d’être disponible dans l’entreprise afin d’être présent aux réunions et de répondre aux sollicitations (hiérarchie, collègues de travail, etc.).

Article 2 – Exercice du droit à la déconnexion

L’ensemble des salariés en forfait annuel en jours bénéficie d’un « droit à la déconnexion » en dehors de leurs périodes habituelles de travail. Les salariés ne sont pas tenus de répondre aux emails ou messages professionnels adressés pendant leur période de repos, sauf en cas d’impératifs exceptionnels, nécessitant une disponibilité ponctuelle.

L’objectif de ce « droit à la déconnexion » est de permettre le respect des temps de repos et de congés des salariés, afin de garantir une meilleure conciliation entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle. C’est dans ce contexte qu’une charte relative à l’exercice du droit à la déconnexion au sein de GEFCO SA a été mise en place le 5 octobre 2019.

A titre d’exemple, afin de permettre aux salariés d’exercer leur droit à la déconnexion, les salariés ont la possibilité de rajouter en bas de chaque email la mention suivante : « La lecture de ce mail hors temps de travail n’appelle pas de réponse immédiate de votre part (sauf exceptionnellement en cas d’urgence) ». Ainsi, en cas de réception par le salarié de mails en dehors de la période de durée du travail, son attention est systématiquement attirée sur l’absence d’obligation à sa charge d’y apporter une réponse immédiate.

Article 3 – Autres dispositions

Les autres dispositions de l’accord sur l’aménagement et l’organisation du temps de travail du personnel hors forfait annuel en jours de statut Maîtrise et du personnel en forfait annuel en jours de GEFCO SA du 25 novembre 2015 demeurent inchangées.

CHAPITRE 5 – DURÉE DE L’AVENANT, RÉVISION ET DÉNONCIATION

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1 avril 2020.

Pourront engager la procédure de révision du présent avenant, l’employeur ainsi que, conformément à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’avenant a été conclu, une ou plusieurs Organisations Syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’avenant et signataires ou adhérentes à cet accord ;

  • À l’issue de cette période, une ou plusieurs Organisations Syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

Toute demande de révision devra être portée à la connaissance des autres parties, par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans cette hypothèse, la Direction et la ou les Organisation(s) Syndicale(s) représentative(s) se réuniront pour envisager la révision de l’avenant.

Le présent avenant pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires par notification écrite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. Cette dénonciation devra être notifiée par son auteur à la DIRECCTE.

Dans cette hypothèse, la Direction et la ou les Organisation(s) Syndicale(s) représentative(s) se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel avenant.

CHAPITRE 6 – DÉPÔT ET PUBLICITÉ

Conformément à la loi, le présent avenant sera déposé en ligne sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail - DIRECCTE des Hauts-de-Seine et en un exemplaire au greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre.

Le présent avenant sera diffusé via le site Intranet de GEFCO SA.

Fait en cinq exemplaires, à Puteaux, le 17 mars 2020

Pour la société GEFCO SA,

---------------, Directeur des Ressources Humaines Siège Corporate

Pour les Organisations Syndicales,

La CFE-CGC, représentée par

---------------

Signé le _____________, à _______________

La CFTC, représentée par

---------------

Signé le _____________, à _______________

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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