Accord d'entreprise "Avenant du 29 juin 2018 à l'accord de groupe relatif à la transformation de la CREA en instiution de gestion de retraite supplémentaire" chez TOTAL - TOTAL SE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de TOTAL - TOTAL SE et le syndicat Autre et CFE-CGC et CFDT et CGT et UNSA le 2018-06-29 est le résultat de la négociation sur les mécanismes de retraite complémentaire ou de retraite supplémentaire.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFE-CGC et CFDT et CGT et UNSA

Numero : T09218002824
Date de signature : 2018-06-29
Nature : Avenant
Raison sociale : TOTAL SA
Etablissement : 54205118000066 Siège

Retraite : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Retraite complémentaire, retraite supplémentaire AVENANT N°6 DU 23 JUIN 2023 A L’ACCORD DE GROUPE RELATIF A LA TRANSFORMATION DE LA CREA EN INSTITUTION DE GESTION DE RETRAITE SUPPLEMENTAIRE DU 05 NOVEMBRE 2008 (2023-06-23) ACCORD DU 30 JUIN 2023 D’ADAPTATION DES DISPOSITIFS RETRAITE DU SOCLE SOCIAL COMMUN A LA SUITE DE LA REFORME DES RETRAITES (2023-06-30)

Conditions du dispositif retraite pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-06-29

AVENANT DU 29 JUIN 2018 A L’ACCORD DE GROUPE RELATIF A LA transformation de la crea en institution de gestion de retraite supplémentaire

Entre les soussignées :

  • ELF AQUITAINE S.A.

  • TOTAL MARKETING SERVICES S.A.

  • TOTAL MARKETING FRANCE S.A.S.

  • ELF EXPLORATION PRODUCTION S.A.S.

  • TOTAL EXPLORATION PRODUCTION FRANCE S.A.S.

  • TOTAL LUBRIFIANTS S.A.

  • TOTAL RAFFINAGE CHIMIE S.A.

  • TOTAL RAFFINAGE FRANCE S.A.S.

représentées par , Directeur des Relations Sociales du groupe TOTAL, ayant reçu mandat de toutes les sociétés visées,

d'une part,

et les Organisations Syndicales représentatives au périmètre de ce groupe de sociétés :

CONFEDERATION AUTONOME DU TRAVAIL – CAT

CONFÉDÉRATION FRANÇAISE DÉMOCRATIQUE DU TRAVAIL — CFDT

CONFÉDÉRATION FRANÇAISE DE L'ENCADREMENT CGC — CFE-CGC

CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL — CGT

SYNDICAT DES INGÉNIEURS CADRES TECHNICIENS AGENTS DE MAÎTRISE ET EMPLOYÉS — SICTAME-UNSA

d'autre part,

PREAMBULE

En application des dispositions de la loi du 21 août 2003, portant réforme des retraites, l’Institution de Retraite Supplémentaire (IRS) CREA a été transformée en Institution de Gestion de Retraite Supplémentaire (« IGRS »), dénommée IG-CREA, par accord collectif de groupe du 5 novembre 2008, à effet du 31 décembre 2008, après dépôt des statuts de la nouvelle institution et du règlement du régime CREA auprès de la Direction de la Sécurité Sociale en date du 28 novembre 2008 et approbation de l’Autorité de Contrôle des Assurances et des Mutuelles du 15 décembre 2008 du transfert des provisions et réserves (JORF du 27 décembre 2008).

L’Accord National Interprofessionnel du 17 novembre 2017 institue le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire, reprenant l’ensemble des droits et obligations des deux régimes actuels AGIRC et ARRCO à effet du 1er janvier 2019.

Par ailleurs, le cadre légal et réglementaire en matière d’âge de départ à la retraite de l’assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale a également évolué.

Ces évolutions législatives, règlementaires et conventionnelles rendent nécessaire l’adaptation du règlement du régime CREA par le présent avenant à l’accord collectif de groupe du 5 novembre 2008.

ARTICLE 1 – Adaptation du règlement du régime CREA

Afin de prendre en compte les évolutions relatives à l’âge de départ en retraite et la fusion des régimes AGIRC et ARRCO, le règlement modifié du régime CREA est annexé au présent avenant.

ARTICLE 2 – Entrée en Vigueur – Suivi – Révision – Dénonciation

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 1er janvier 2019.

Le suivi du présent avenant sera réalisé dans le cadre de la commission paritaire annuelle de l’IG-CREA.

La demande de révision devra être notifiée aux parties signataires par courrier électronique avec un préavis de 1 mois. En cas de demande de révision, les négociations commenceront dans les 3 mois suivant la réception de la notification.

La demande de dénonciation devra être portée, par lettre recommandée avec accusé de réception, à la connaissance des autres parties contractantes avec un préavis de 3 mois. Les négociations commenceront dans le mois suivant la réception de la notification.

ARTICLE 3 – Dépôt

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, le présent avenant est déposé auprès de la DIRECCTE (Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi) de l’Ile-de-France et auprès du secrétariat du greffe du Conseil de prud'hommes de Nanterre.

Il est également déposé auprès du greffe du Tribunal de Grande Instance compétent, ceci en application des dispositions de l’article R931-1-10 du code de la sécurité sociale.

Fait à Courbevoie, le 29 juin 2018

En 9 exemplaires originaux

Pour le groupe de sociétés ci-après :

  • ELF AQUITAINE S.A.

  • TOTAL MARKETING SERVICES S.A.

  • TOTAL MARKETING FRANCE S.A.S.

  • ELF EXPLORATION PRODUCTION S.A.S.

  • TOTAL EXPLORATION PRODUCTION FRANCE S.A.S.

  • TOTAL LUBRIFIANTS S.A.

  • TOTAL RAFFINAGE CHIMIE S.A.

  • TOTAL RAFFINAGE FRANCE S.A.S.

représentées par , Directeur des Relations Sociales du groupe TOTAL

Pour les Organisations Syndicales représentatives au périmètre de ce groupe de sociétés :

CONFEDERATION AUTONOME DU TRAVAIL – CAT

CONFÉDÉRATION FRANÇAISE DÉMOCRATIQUE DU TRAVAIL — CFDT

CONFÉDÉRATION FRANÇAISE DE L'ENCADREMENT CGC — CFE-CGC

CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL — CGT

SYNDICAT DES INGÉNIEURS CADRES TECHNICIENS AGENTS DE MAÎTRISE ET EMPLOYÉS — SICTAME-UNSA

ANNEXE A L’AVENANT DU 29 JUIN 2018 A L’ACCORD DE GROUPE RELATIF A LA transformation de la crea en institution de gestion de retraite supplémentaire

REGLEMENT MODIFIE DU REGIME CREA

Article 1 – OBJET

Le présent Règlement a pour objet de fixer les modalités d'application du régime de retraite «Caisse de Retraite ELF AQUITAINE », dénommé « Régime CREA »

Article 2 – DÉFINITIONS

A - DÉFINITION DU TERME "SOCIÉTÉ"

« Sociétés affiliées » au sens du présent Règlement désigne :

  • Les sociétés du Groupe Total, anciennement sociétés du Groupe Elf Aquitaine au 31 décembre 1994, porteuses des engagements au titre du régime et adhérentes à l’IG-CREA : Elf Aquitaine (pour ses anciens salariés, ceux de l’ex-société Elf Aquitaine Production, et pour les salariés et anciens salariés d’Elf Exploration Production, de Total Exploration Production France et de Transport et Infrastructures Gaz France), Total Raffinage Marketing anciennement dénommée Total France (pour le personnel Elf Antar France au 31 mars 2002, pour le personnel Total Lubrifiants, ainsi que pour les salariés et anciens salariés d’Antargaz).

  • Les sociétés Elf EP, TEPF, Total Lubrifiants, ainsi que les sociétés Total Raffinage Chimie, Total Raffinage France, Total Marketing France adhérentes à l’IG-CREA.

Le périmètre des sociétés visées ci-dessus s’entend sans préjudice des droits reconnus aux salariés des sociétés anciennement affiliées visées au «Répertoire historique des sociétés » en annexe 1 du présent règlement.

B - DÉFINITION DU TERME "ANCIENNETÉ"

"Ancienneté" signifie le nombre d'années rémunérées passées au service des Sociétés et de celles dont les listes figurent en annexe au présent Règlement, ainsi qu'à celui de toutes sociétés, organismes ou institutions quelconques qui leur seraient substitués dans leurs droits et obligations, postérieurement au 1er janvier 1921.

Sont considérées comme années rémunérées, outre celles qui ont donné lieu au paiement de salaires ou appointements :

  • les périodes d'interruption de service qui ont donné lieu au paiement des indemnités de maladie prévues par les Conventions Collectives ou accords équivalents applicables dans les Sociétés ;

  • les périodes d'interruption de service qui ont donné lieu au paiement d'indemnités journalières au titre de l'Assurance Maladie ou des Accidents de Travail mais, au plus tard, le cas échéant, jusqu'à la date d'effet de la pension d'invalidité ou la date de consolidation de la blessure ;

  • les périodes d'interruption de service pour mobilisation ou faits de guerre tels qu'ils sont définis au titre premier de l'ordonnance du 1er mai 1945, sous réserve que le bénéficiaire ait repris son service dans les conditions prévues par ladite ordonnance, ainsi que les périodes d’engagement volontaire pour la campagne d’Indochine et les périodes de maintien ou de rappel sous les drapeaux en Algérie.

  • Les périodes de mobilisation ou faits de guerre, ainsi que les périodes d’engagement volontaire pour la campagne d’Indochine et les périodes de maintien ou de rappel sous les drapeaux en Algérie, se situant avant l'entrée au service des Sociétés sont prises en compte pour compléter la durée des services validables jusqu'à l'ancienneté minimum exigée par le paragraphe a) de l'article 3 du présent Règlement.

Les agents des Sociétés affiliées, anciens fonctionnaires détachés, verront leur ancienneté décomptée à partir du premier jour de leur détachement au service d'une Société affiliée.

C - DÉFINITION DU TERME "RÉMUNÉRATION DE BASE"

  1. Rémunération de Base

"Rémunération de Base" signifie, sous réserve des dispositions particulières figurant aux paragraphes suivants, la moyenne des 36 dernières rémunérations brutes mensuelles de l'intéressé avant le 1er janvier 1995 calculées sur la base d'une activité à plein temps à Paris telles que définies pour la détermination de l'assiette des cotisations aux Caisses de Retraite :

  • y compris la moyenne des primes périodiques ou compléments de salaire à caractère régulier perçus au titre des trente-six mois considérés,

  • à l’exclusion de toute somme non directement afférente aux trente-six mois considérés ainsi que de toute prime ou complément de salaire à caractère exceptionnel ou élément versé à titre de compensation.

Les dispositions de l’article 2C-1 ci-dessus sont complétées des dispositions rapportées dans le « Répertoire des dispositions complémentaires » en annexe 2 du présent Règlement.

  1. Ajustement de la rémunération de base

La rémunération de base ainsi définie est ajustée pour tenir compte, prorata temporis, de majorations ou de minorations temporaires de la rémunération liées à des conditions particulières de l'activité professionnelle ou à des situations particulières au cours des années antérieures au 1er janvier 1995, sous réserve qu'elles n'aient pas donné lieu à compensation. Lorsque celle-ci n'a été que partielle, il est établi un prorata.

L'ajustement est opéré par application d'un coefficient majorateur ou minorateur représentant la moyenne pondérée par le temps des rapports entre les appointements réellement perçus par l'intéressé au cours de chacune de ces périodes et ceux qu'il aurait perçus à Paris pour un emploi à temps complet sans sujétion indemnisable.

Il en est ainsi en cas de :

  • Période de travail à temps partiel : ce coefficient représente la moyenne pondérée par le temps des rapports entre les rémunérations contractuelles de travail de l'intéressé pour l'ensemble de ses périodes d'activité et les rémunérations normales de référence de travail à plein temps pour l'ensemble des mêmes périodes. Le cas échéant, les durées contractuelles de travail utilisées pour le calcul seront corrigées pour tenir compte des modifications conventionnelles éventuelles de l'horaire mensuel de référence de travail à temps plein.

  • Période d'expatriation : le coefficient d'ajustement représente la moyenne pondérée par le temps des rapports entre les appointements réels et le salaire de référence à Paris de l'agent.

  • Période de travail en quart : pour le bénéficiaire qui, n'effectuant pas de quart au moment de sa mise à la retraite, en aurait effectué de manière continue pendant au moins un an dans sa carrière, le coefficient d'ajustement est établi en pondérant les taux des primes de quart par le temps pendant lequel l'intéressé a effectué des quarts effectifs ou reconnus comme tels au cours de sa carrière.

  • Régimes d'attente de retraite : l’ajustement est opéré en fonction du pourcentage de la rémunération déterminé lors de la mise en position d'attente de retraite.

Le même principe d'ajustement est opéré pour le personnel d'ELF AQUITAINE PRODUCTION, en cas de :

  • différentiels de rémunération PARIS/PROVINCE,

  • primes dites H2S et de Lacq,

  • majorations de salaires dues au travail sur chantier.

La société employeur fournit aux services de l’IGRS les éléments nécessaires au calcul ou au contrôle éventuel des coefficients d'ajustement.

Les modalités de calcul et d'application de ces ajustements de la rémunération de base sont précisées au « Répertoire des dispositions complémentaires ».

Les dispositions de l’article 2C-2 ci-dessus sont complétées des dispositions rapportées dans le « Répertoire des dispositions complémentaires » en annexe 2 du présent Règlement.

  1. Choix des 36 mois

Pour faire face à des modifications exceptionnelles de déclassement, l'agent peut demander que les éléments servant au calcul de la rémunération de base correspondent à trente‑six mois consécutifs de son choix compris dans les neuf dernières années civiles antérieures au 1er janvier 1995 ou à ses neuf dernières années d'activité si la rupture de son contrat de travail est antérieure à cette date, l'ancienneté retenue étant dans cette hypothèse limitée à la fin de la période de référence choisie.

  1. Réévaluation de la rémunération de base

Les rémunérations mensuelles telles que définies ci-dessus sont réévaluées au 31 décembre 1994 ou à la date d'entrée en jouissance de la retraite si elle est antérieure à cette date, en fonction, selon la société employeur du salarié, de la variation :

  • de la valeur du point de rémunération pour les sociétés du secteur exploration production

  • du mini UFIP pour les sociétés du secteur raffinage distribution

intervenue depuis la date de perception de ces rémunérations.

Cette réévaluation s’applique également en cas de liquidation différée.

D - DÉFINITION DU TERME "RETRAITES DE LA SÉCURITÉ SOCIALE"

"Retraites de la Sécurité Sociale" signifie la pension de vieillesse définie par le Code de la Sécurité Sociale ou tout autre système de retraite à participation patronale institué par voie législative ou réglementaire qui lui serait ajouté ou substitué.

E - DÉFINITION DU TERME "VALEUR DU POINT AGIRC" ET « VALEUR DU POINT AGIRC-ARRCO »

"Valeur du point AGIRC" signifie la valeur du point du régime de retraite institué par la Convention Collective Nationale du 14 mars 1947.

A compter du 1er janvier 2019, date d’instauration du régime unifié AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire, il est fait référence à la « valeur du point AGIRC-ARRCO à laquelle est appliqué le quotient entre la valeur de service du point AGIRC au 31 décembre 2018 et la valeur de service du point ARRCO à cette même date ».

F - DÉFINITION DES TERMES "VALEUR DU POINT IRPSIMMEC", « VALEUR DU POINT ARRCO » ET « VALEUR DU POINT AGIRC-ARRCO »

"Valeur du point IRPSIMMEC signifie la valeur du point du régime de retraite de l'Institution de Retraite et de Prévoyance des Salariés des Industries Métallurgiques, Mécaniques, Électriques et Connexes.

A compter du 1er janvier 1999, date d’instauration du régime unique ARRCO, il est fait référence à la « valeur du point ARRCO multipliée par le coefficient de conversion », fixé à 0,4241 (soit 2,78156 / 6,5596).

A compter du 1er janvier 2019, date d’instauration du régime unifié AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire, il est fait référence à la « valeur du point AGIRC-ARRCO multipliée par le coefficient de conversion », fixé à 0,4241 (soit 2,78156 / 6,5596).

Article 3 - CONDITIONS REQUISES POUR BÉNEFICIER DU COMPLÉMENT DE RETRAITE

Ces conditions sont les suivantes :

a) Totaliser quinze ans d'ancienneté continue ou non au service des Sociétés et y avoir commencé son activité avant le 1er janvier 1995

b) et

- Soit bénéficier déjà de prestations dans le cadre de l'ancienne Caisse de Retraite et de Prévoyance d'Antar P.A. ou y avoir acquis des droits au titre d'une société affiliée à celle-ci,

- Soit n'avoir cessé son activité au service des Sociétés que postérieurement à leur date d'affiliation et avoir liquidé sa ou ses Retraites de Sécurité Sociale.

Le complément de retraite des agents des Sociétés affiliées, anciens fonctionnaires détachés, qui satisfont aux conditions de l’article 2B du Règlement est calculé sur la seule période faisant suite à celle qu'ils ont passée en position de détachement.

Les dispositions de l’article 3 ci-dessus sont complétées des dispositions rapportées dans le « Répertoire des dispositions complémentaires» en annexe 2 du présent Règlement.

Article 4 - COMPLÉMENT DE RETRAITE

4.1. Complément de retraite normal

Le complément de retraite normal est liquidé à l'âge visé au 1° de l’article L.351-8 du code de la sécurité sociale.

Il est égal à la différence, si elle est positive, entre :

  • - d'une part, une retraite de référence calculée en fonction de la rémunération de base à raison, par année d’ancienneté accomplie avant le 1.1.1995, de 2% pour chacune des 20 premières et 1% pour chacune des suivantes sans pouvoir excéder 60% ;

  • - et d'autre part,

a) 1° la part de la retraite vieillesse de la Sécurité Sociale correspondant aux versements des Sociétés (abstraction faite de la validation des périodes de guerre et des majorations pour enfants). Cette part est déterminée forfaitairement en fonction de la rémunération de base limitée au plafond de la Sécurité Sociale au 31 décembre 1994 ou à la date de liquidation du complément de retraite CREA si elle est antérieure, à raison, par année d'ancienneté antérieure au 1.1.1995 avec maximum de 37,5 ans :

- pour les années antérieures au 1er octobre 1967 de 0,962%

- et pour les années postérieures du taux résultant de la formule ci-dessous :

Part patronale au régime vieillesse SS x 1 x 50

Cotisation totale patronale et salariale 37,5 100

En ce qui concerne le personnel relevant du régime minier de Sécurité Sociale, cette part est déterminée forfaitairement en fonction de la valeur de la pension mensuelle minière au 31 décembre 1994 ou au jour de la liquidation des droits CREA s'il est antérieur à cette date, en suivant la formule :

P x Part patronale x N

30 Cotisations globales vieillesse CAN SSM

dans laquelle :

P = Pension mines mensuelle pour 30 ans de service.

N = Nombre d'années de service dans l'entreprise pris en compte par le régime minier jusqu'au 31 décembre 1994

La part patronale et la cotisation globale de la cotisation vieillesse CAN SSM seront prises pour les valeurs successives en fonction des barèmes applicables pour les exercices pris en compte lors de la reconstitution de carrière des intéressés.

Dans le cas où le retraité n'aurait pas 15 ans de service offrant droit à retraite proportionnelle, la rente prévue à l'article 149 du décret du 27 novembre 1946 serait imputée dans la même proportion.

Le montant de l'indemnité chauffage et logement (ramené à sa valeur mensuelle) auquel l'intéressé peut prétendre au 31 décembre 1994 ou peut prétendre au jour de la liquidation du complément de retraite CREA s'il est antérieur, sera imputé pour sa totalité, la charge relative à cette prestation étant entièrement au compte de l'entreprise.

b) La part de la retraite correspondant aux versements des Sociétés (abstraction faite de la validation des périodes de guerre et des majorations pour enfants) obtenue auprès de tout régime complémentaire visé à l'article R 922-1 du Code de la Sécurité Sociale. Cette part est déterminée en appliquant à la retraite acquise au titre des services dans les Sociétés jusqu'au 31 décembre 1994 au plus tard un coefficient égal à la fraction des cotisations auxdits régimes supportée par ces Sociétés.

La part de retraite imputable au titre d'un régime complémentaire est déterminée en appliquant à la retraite acquise au titre des services dans les Sociétés un coefficient égal au rapport de la cotisation patronale à la cotisation globale figurant au contrat d'adhésion au moment de la liquidation des droits, et au plus tard au 31 décembre 1994.

L'entrée en jouissance de la part de retraite déductible visée au paragraphe b) est supposée fixée à l'âge visé au 1° de l’article L.351-8 du code de la sécurité sociale.

Le complément de retraite est revalorisé dans les conditions prévues à l'article 8.

Les imputations prévues aux paragraphes a) et b) ne peuvent donner lieu à révision que si, postérieurement à l'entrée en jouissance de la retraite, des modifications survenaient dans le mode de calcul des prestations visées auxdits paragraphes, ou si le taux de cotisation aux régimes de retraite visés au paragraphe b) venait à être modifié ou si le retraité était admis au bénéfice d'un nouveau régime de retraite complémentaire.

Le complément de retraite du Voyageur-Représentant-Placier lui est servi sous déduction, le cas échéant, du montant de la rente à capital aliéné à laquelle il pourrait prétendre à l'âge de la retraite normale auprès de la Caisse Nationale de Prévoyance s'il avait reversé immédiatement à cet Organisme l'indemnité éventuellement perçue en application de l'article L 7313-13 du Code du travail (article L 751.9 ancienne codification).

Les dispositions de l’article 4.1 ci-dessus sont complétées des dispositions rapportées dans le « Répertoire des dispositions complémentaires » en annexe 2 du présent Règlement.

4.2. Limitation

Le montant total net des pensions de retraite acquises par l’intéressé auprès des régimes de base et complémentaires obligatoires ainsi que du régime CREA au titre de l'activité exercée jusqu'à la date de cessation de son contrat de travail dans les sociétés affiliées à la CREA ou figurant à l'annexe 1 du présent règlement ne pourra excéder 100% de son dernier salaire net correspondant à une activité à plein temps à Paris. Pour le besoin du calcul, le taux de 100% du dernier salaire net sera réputé équivalent à 82% du dernier salaire brut. Le montant correspondant à 82% du dernier salaire brut sera comparé au montant total brut des pensions acquises au cours de la période définie au présent paragraphe. A compter du 1er janvier 2019, ces pensions acquises sont prises en compte hors majoration ou minoration temporaire.

Ce taux est de :

  • 84% pour les liquidations ayant une date d’ouverture des droits entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 2018,

  • 88% pour les liquidations ayant une date d’ouverture des droits égale ou postérieure au 1er janvier 2019.

A la diligence des parties à l’accord collectif du 5 novembre 2008, l’équivalence de 100% du salaire net avec le taux de salaire brut retenu ci-dessus pourra être révisée pour les allocations futures, dans le cas où des modifications significatives interviendraient dans le taux des cotisations sociales obligatoires, assises sur les rémunérations ou sur les pensions de retraite.

L'allocation CREA sera, le cas échéant, réduite du montant nécessaire au respect de ce plafond. Il est toutefois entendu que la mesure ci-dessus ne pourra pas avoir pour effet de réduire de plus de 50% l'allocation théorique.

Cette réduction éventuelle s'appliquera :

  • en totalité dès la liquidation pour les pensions dont la date d'ouverture des droits est postérieure au 31 décembre 1994

  • progressivement pour les pensions dont la date d'ouverture des droits est antérieure à cette date, par une non-revalorisation de la totalité de l'allocation jusqu'à ce que cet excédent soit totalement résorbé.

Le dernier salaire est défini comme la moyenne des rémunérations qu'a perçues ou qu'aurait perçues l'intéressé au titre des 36 mois précédant la rupture de son contrat de travail pour une activité à temps plein à Paris.

Les rémunérations mensuelles telles que définies ci-dessus sont réévaluées à la date d’entrée en jouissance de la retraite en fonction, selon la société d’appartenance de l’agent, de la variation :

  • de la valeur du point de rémunération pour les sociétés du secteur exploration production

  • ou du mini UFIP pour les sociétés du secteur raffinage distribution

intervenue depuis la date de perception de ces rémunérations.

4.3. Revalorisation

Les compléments de retraite dont la date d'ouverture des droits est postérieure au 31 décembre 1994 sont revalorisés en fonction de la moyenne de l'évolution des valeurs des points de rémunération Elf Aquitaine Production et mini UFIP intervenue entre le 31 décembre 1994 et cette date d'ouverture des droits.

A compter du 1er mai 1997, l’évolution de la valeur du point de rémunération Elf Aquitaine Production, dans la formule de revalorisation définie ci-dessus, est remplacée par la moyenne de l’évolution des valeurs des points de rémunération d’Elf Exploration Production (Elf EP) et d’Elf Aquitaine Exploration Production France (EAEPF).

Les dates d’effet à prendre en compte pour les augmentations des valeurs des points de rémunération des sociétés Elf EP et TEPF (anciennement EAEPF) sont définies en référence aux modalités de mise en œuvre des décisions d’augmentation applicables dans chacune des sociétés.

4.4. Retenues viagères

Les retenues viagères opérées sur le complément de retraite en contrepartie du supplément optionnel de rémunération versé en fin de carrière dans le cadre de certains dispositifs de dispense d’activité, est réversible au bénéfice du conjoint survivant ayant droit en cas de décès du bénéficiaire du complément de retraite avant l’âge de 65 ans.

Ces retenues viagères sont revalorisées dans la même proportion que le complément de retraite.

Article 5 - LIQUIDATION ANTICIPÉE

Le complément de retraite, calculé dans les conditions prévues à l'article 4.1, peut être liquidé par anticipation :

  • sans application de coefficient viager pour anticipation, à compter de la date de liquidation de la retraite à taux plein selon les règles en vigueur du régime général de la Sécurité Sociale.

  • avec application du coefficient d’anticipation viager prévu par le régime AGIRC-ARRCO tel que rapporté en annexe 3 du présent Règlement, à compter de la date de liquidation de la retraite avec abattement selon les règles en vigueur du régime général de la Sécurité Sociale.

Article 6- PENSION DE RÉVERSION

6 A - PENSION DE CONJOINT SURVIVANT

6 A 1 - Pension de réversion normale

Sous réserve des dispositions des deux alinéas suivants, il est attribué, à 55 ans au plus tôt :

  • au conjoint survivant du bénéficiaire d'un complément de retraite

  • au conjoint survivant d’un ancien membre du personnel, ou, à compter du 1er janvier 2012, d’un membre du personnel des Sociétés remplissant les conditions prévues à l'article 3 et n'ayant pas encore fait liquider son complément de retraite, 

une pension égale à 60% du complément de retraite calculé conformément 4.1 Ce complément de retraite est réévalué, le cas échéant, en fonction de la variation de la moyenne des valeurs des points AGIRC (fixé à l’article 2 E du présent Règlement) et  IRPSIMMEC (fixé à l’article 2 F du présent Règlement) intervenue depuis le décès, en tenant compte de la franchise de revalorisation prévue à l’article 8.

Pour bénéficier du service de cette pension, le conjoint survivant doit justifier :

  • que son mariage est antérieur d'au moins deux ans au décès du conjoint décédé,

  • qu'il n'est pas remarié.

Le conjoint survivant est dispensé de la condition d'âge s'il a la charge d'un enfant légitime du conjoint décédé, ou reconnu ou adopté par celui-ci, âgé de moins de 20 ans ou infirme et incurable au sens fiscal du mot.

Il est de même dispensé de la condition d'âge s'il est atteint d'invalidité au sens de l'article L. 310 du Code de la Sécurité Sociale.

Au cas où les motifs de dispense de condition d'âge cesseraient d'exister, le service de la pension serait suspendu jusqu'au 55ème anniversaire.

6 A 2 – Limitation

Le montant total net des pensions de réversion résultant de droits acquis par l’agent ouvrant droit auprès des régimes obligatoires et du régime CREA au titre de l’activité exercée jusqu’à la date de cessation de son contrat de travail dans les sociétés affiliées à la CREA ou figurant à l’annexe 1 du présent Règlement ne pourra excéder 60% de son dernier salaire net. Pour le besoin du calcul, le taux de 60% du dernier salaire net sera réputé équivalent à :

  • 49,20% (60% x 82%), du dernier salaire brut, pour les liquidations ayant une date d’ouverture des droits antérieure au 1er janvier 1997,

  • 50,40% (60% x 84%) du dernier salaire brut, pour les liquidations ayant une date d’ouverture des droits entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 2018,

  • 52,80% (60% x 88%) du dernier salaire brut, pour les liquidations ayant une date d’ouverture des droits égale ou postérieure au 1er janvier 2019.

Le montant résultant de ce calcul sera comparé au montant total brut des pensions de réversion acquises au cours de la période définie au présent paragraphe.

Les révisions éventuelles des taux d’équivalence entre salaire net et salaire brut pour les compléments de retraite s’appliqueront de façon identique pour les liquidations futures de pension de réversion.

La pension de réversion sera, le cas échéant, réduite du montant nécessaire au respect de ce plafond. Il est toutefois entendu que la mesure ci-dessus ne pourra pas avoir pour effet de réduire de plus de 50% la pension de réversion théorique.

La pension de réversion constituant un droit dérivé, cette réduction éventuelle s’appliquera :

  • en totalité dès sa liquidation lorsque la date d’ouverture des droits au complément de retraite du conjoint décédé est postérieure au 31 décembre 1994,

  • progressivement lorsque la date d’ouverture des droits au complément de retraite du conjoint décédé est antérieure à cette date, par une non revalorisation de la totalité de la pension de réversion jusqu'à ce que cet excédent soit totalement résorbé. Dans ce cas, toutefois, la pension de réversion ne pourra excéder 60% du complément de retraite que percevait effectivement le conjoint lors de son décès.

Le dernier salaire est défini comme la moyenne des rémunérations qu'a perçues ou qu'aurait perçues l'agent ouvrant droit au titre des 36 mois précédant la rupture de son contrat de travail pour une activité à temps plein à Paris.

Les rémunérations mensuelles telles que définies ci-dessus sont réévaluées à la date d’entrée en jouissance de la pension de réversion en fonction, selon la société d’appartenance du conjoint du bénéficiaire de la pension de réversion, de la variation :

  • de la valeur du point de la rémunération pour les sociétés du secteur exploration production

  • ou du mini UFIP pour les sociétés du secteur raffinage distribution

intervenue depuis la date de perception de ces rémunérations.

6 B - DROIT DES EX-CONJOINTS DIVORCÉS

En application de la loi du 17 juillet 1978, le (ou les) ex-conjoint(s) divorcé(s), répondant aux conditions générales du droit à réversion de l'article 6A, se voi(en)t reconnaître une part de droit à la pension de base réversible à due proportion de la durée de son (leur) mariage par rapport au total des durées de mariage des ex-conjoints divorcés et du conjoint survivant.

Chaque part de droits à réversion est liquidée suivant les dispositions du présent Règlement propres à la situation personnelle de l'ayant droit. L'extinction d'un droit est sans effet sur les autres droits.

Pendant la période éventuelle d'attente de l'intervention de l'(des) ex-conjoint divorcé pour la validation de ses droits, le conjoint survivant bénéficie de la totalité des droits à réversion. Notification lui est toutefois faite de la réduction qui affectera son allocation en conséquence de la reconnaissance des droits de l'(des) ex-conjoint divorcé.

A défaut de conjoint survivant ayant droit, la pension de réversion est attribuée en totalité à l'(aux) ex-conjoint divorcé. En cas de pluralité, la répartition entre eux intervient au prorata temporis des durées respectives de leurs mariages.

La limitation prévue à l’article 6A.2 s’applique aux pensions des ex-conjoints divorcés au prorata de leur quote-part.

6 C - REMARIAGE D'UN TITULAIRE DE PENSION DE RÉVERSION

En cas de remariage du titulaire d'une pension de réversion, le service de la pension est définitivement supprimé et remplacé par un versement unique calculé à raison de :

  • 8 années de pens. pour le conjoint survivant de moins de 35 ans

  • 7 années de pens. pour le conjoint survivant âgé de 35 à - de 45 ans

  • 6 années de pens. pour le conjoint survivant âgé de 45 à - de 50 ans

  • 5 années de pens. pour le conjoint survivant âgé de 50 à - de 55 ans

  • 2 années de pens. pour le conjoint survivant âgé de 55 à 60 ans

  • 1 année de pens. pour le conjoint survivant de plus de 60 ans.

Ce versement est fait au titulaire d'une pension de réversion à l'exclusion de ses héritiers - à l'expiration du délai de trois mois suivant son remariage.

6 D - DATE D’EFFET

Les dispositions énoncées par les articles 6 A et 6 C s’appliqueront aux décès survenant postérieurement au 30 septembre 1997.

Article 7 - ALLOCATION D'ORPHELIN

En cas de décès :

  • du bénéficiaire d’un complément de retraite,

  • d’un ancien membre du personnel, ou, à compter du 1er janvier 2012, d’un membre du personnel des Sociétés remplissant les conditions prévues à l'article 3 et n'ayant pas encore fait liquider son complément de retraite,

les enfants légitimes, adoptés ou naturels reconnus :

a) âgés de moins de 20 ans au décès du bénéficiaire,

b) ou s'étant trouvés avant l'âge de 20 ans dans l'impossibilité constatée de se livrer à une activité professionnelle par suite d'infirmité ou de maladie chronique, sous réserve qu'ils ne soient pas déjà titulaires d'une rente ou d'une pension au titre des accidents du travail ou de la Sécurité Sociale,

bénéficient chacun d’une allocation égale à 30% du complément de retraite dont bénéficiait ou aurait pu bénéficier l'intéressé.

Lorsque l'enfant est orphelin de père et de mère, cette allocation est fixée à 100% du complément de retraite dont bénéficiait ou aurait pu bénéficier l'intéressé.

Le montant mensuel de l'allocation ne peut être inférieur, au 1er janvier 1994, à 250,40 euros pour 1 orphelin, 400,64 euros pour 2 orphelins. Il est majoré de 122,04 euros par orphelin supplémentaire. Ces minima sont indexés comme l'allocation elle-même.

Elle est versée, le cas échéant, au représentant légal des enfants,  ou à défaut à l’orphelin majeur chef de famille soit jusqu'à la fin du mois de leur 20ème anniversaire, soit aussi longtemps que leur état d'invalidité est reconnu.

Article 8 - REVALORISATION DES PRESTATIONS

Les compléments de retraite, les pensions de réversion et les allocations d'orphelin, définis au présent Règlement, sont affectés chaque trimestre d'un coefficient correspondant à la variation de la moyenne des valeurs des points AGIRC (fixé à l’article 2 E du présent Règlement) et  IRPSIMMEC (fixé à l’article 2 F du présent Règlement), intervenue depuis leur entrée en jouissance sous déduction, pour la fraction des allocations excédant une tranche de 228,57 euros par trimestre, d'une franchise de revalorisation de 2% par an du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1999 et de 1,50% par an du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2009.

Cette tranche de 228,57 euros sera revalorisée en fonction de la variation de la moyenne des points AGIRC et IRPSIMMEC (fixés aux articles 2 E et 2F du présent Règlement).

Si, une année donnée, le taux moyen de revalorisation des régimes complémentaires était inférieur à celui de la franchise, la revalorisation de la fraction des allocations CREA soumise à la franchise serait nulle et le déficit ne serait pas reporté sur les exercices ultérieurs.

Ainsi qu'il est indiqué aux articles 4 et 6, l'existence d'un excédent par rapport aux plafonds de retraite fixés suspend toute revalorisation jusqu'à résorption de cet excédent.

Article 9 - EXERCICE DU DROIT DES BÉNÉFICIAIRES

Les bénéficiaires sont tenus de faire les démarches nécessaires auprès des services de la Caisse pour obtenir le versement des prestations qui peuvent leur être dues. Il peut leur être demandé toutes justifications utiles.

Les droits sont ouverts à compter du 1er jour du trimestre durant lequel a été reçue la demande.

A compter du 1er janvier 1998, la date d’ouverture des droits des compléments de retraite est fixée au 1er jour du mois durant lequel a été reçu la demande à condition qu’à cette date le bénéficiaire remplisse les conditions d’âge fixées par les articles 4.1 et 5 du présent Règlement.

En cas de dépôt tardif, il sera procédé à un rappel maximum de trois trimestres.

Le bénéfice du complément de retraite peut être supprimé ou réduit au cas où le bénéficiaire aurait falsifié sa situation réelle sans préjudice du remboursement des sommes indûment perçues et de tous dommages intérêts.

Article 10 - PAIEMENT DES PRESTATIONS

L'entrée en jouissance des prestations est fixée au premier jour du trimestre civil suivant l'ouverture du droit.

Pour les prestations dont l’entrée en jouissance est antérieure au 1er avril 1998, les prestations sont payables par trimestres civils échus sans prorata d’arrérages au décès. Il est versé lors de leur mise en paiement un trimestre supplémentaire.

Pour les prestations dont l’entrée en jouissance intervient à compter du 1er avril 1998, les prestations sont payables par trimestres civils échus le premier paiement portant, le cas échéant, sur un trimestre civil incomplet. L’allocation du trimestre au cours duquel se produit le décès de l’allocataire est due en totalité.

Les prestations dont le montant brut trimestriel est inférieur à celui de la pension générée par 500 points AGIRC sont remplacées par le paiement d’un capital unique calculé comme suit :

Montant brut trimestriel de la prestation CREA X salaire de référence AGIRC

Valeur trimestrielle du point AGIRC de l’exercice précédent

A compter du 1er janvier 2019, Les prestations dont le montant brut trimestriel est inférieur à celui de la pension générée par 200 points AGIRC-ARRCO sont remplacées par le paiement d’un capital unique calculé comme suit :

Montant brut trimestriel de la prestation CREA X salaire de référence AGIRC- ARRCO

Valeur trimestrielle du point AGIRC-ARRCO

Le versement défini ci-dessus effectué au profit d’un bénéficiaire de complément de retraite supprime tous les droits à réversion du conjoint survivant, des ex-conjoints divorcés et des orphelins.

________

(RÈGLEMENT) ANNEXE 1

RÉPERTOIRE HISTORIQUE DES SOCIÉTÉS

Sociétés au titre desquelles le nombre d'années rémunérées passées à leur service est pris en compte au titre de l'ancienneté telle que définie à l'article 2B du Règlement.

A - Sociétés pour lesquelles la Caisse de Retraite est tenue de reconnaître l'ancienneté et qui ont disparu ou ne disposent pas de personnel.

1 - Sociétés ayant été affiliées à la Caisse de Retraite dont les agents bénéficient :

  • de la reprise de l'ancienneté en cas de cessation d'activité dans une Société affiliée à la Caisse de Retraite,

  • du maintien des prestations en cours,

  • du maintien des droits acquis jusqu'à la date de radiation.

ANTAR P.A.

SOCANTAR

ANTAR ALGERIE

ANTAR MAROC

ANTAR TUNISIE

COMPAGNIE DES TRANSPORTS RHENANS

ATLANTIQUE PROGIL ELECTROCHIMIE (APEC) jusqu'au 31.12.1971

CALIFORNIE ATLANTIQUE jusqu'au 31.08.1977

COFIREP du 01.01.1967 au 30.06.1969

PECHELBRONN PROGIL

PETROLYS jusqu'au 30.06.1968

3 agents de SIDEMAT nommément désignés.

SOCOMMAR jusqu'au 30.09.1985

SIPAR jusqu'au 31.12.1982

SODINA (Société d’Importation des Naphtes) jusqu'au 17.05.1990

PECHELBRONN SA jusqu'au 01.12.1988

SIGHI-BARADE jusqu'au 17.05.1990

ELF LUBRIFIANTS* (ex SHR/ex SLEA) du 01.01.1981 au 31.12.1990

ERAP* du 01.01.1981 au 31.12.1985

SERCO

DEPOT PETROLIER DE MOUREPIANE jusqu'au 31.12.1979

ETS JACQUEZ-MULLER jusqu'au 31.12.1979

J. DE VIENNE jusqu'au 30.09.1993

ELF AQUITAINE PRODUCTION (anciennement SNEA(P))* du 1.01.1981 au 30.04.1997

ELF ANTAR FRANCE (anciennement ELF FRANCE) à compter du 01.01.1978 et du 01.01.1955 pour le personnel de l’ancienne Société ANTAR PETROLES DE L’ATLANTIQUE et jusqu’au 31.03.2002

SOCIETE BEARNAISE DES GAZ LIQUEFIES (SOBEGAL) * du 01.01.1981 jusqu’au 27.03.2001

ELF ANTARGAZ jusqu’au 27.03.2001

TRANSPORT et INFRASTRUCTURES GAZ France (TIGF) * du 01.01.1981 jusqu’au 30.07.2013 (date de cession)

* Pour le personnel en activité au 01.01.1979 ou engagé postérieurement à cette date.

2 - Autres Sociétés

dont les agents ont été repris par l'une des sociétés affiliées à la Caisse de Retraite et répondant aux conditions requises par l'article 3.

SOCIETE ALSACIENNE DES CARBURANTS (SOCAL)

SOCIETE FRANCAISE DES PETROLES

ESSENCES ET NAPHTES (PEN)

SOCIETE COMMERCIALE DES CARBURANTS (SOCA) et ses filiales :

SOCIETE STARDIS

SOCIETE FRANCAISE DES PRODUITS du NAPHTE (PRONAPHTE)

SOCIETE PETROCENTRE

SOCIETE MALTAC ET COMPAGNIE

SOCIETE HUILE ESSENCE DISTRIBUTION

PETROFRANCE (pour les agents ex-PETROLYS et ex CICOL en activité à la Société ELF FRANCE au 01.01.1978).

13 agents de SOLARONICS VANNEECKE nommément désignés.

B - Autres Sociétés et filiales du Groupe ELF AQUITAINE au titre desquelles les services sont pris en considération pour la détermination de l'ancienneté si leurs salariés ont accompli tout ou partie de leur carrière ultérieure dans l'une des sociétés affiliées à la CREA postérieurement à leur affiliation.

B.R.P.(Bureau de Recherches Pétrolières)

C.E.P.(Cie d'Exploitation Pétrolière) anciennement SNPLM (Société Nationale des Pétroles du Languedoc Méditerranéen)

C.O.P.E.F.A. (Cie des Pétroles France-Afrique) jusqu'au 26.06.1972

C.R.E.P.S. (Cie de Recherches et d'exploitation de Pétroles au Sahara) jusqu'au 05.02.1971

ELF-RE (Société ELF pour la Recherche et l'Exploitation des Hydrocarbures - ex SOFREP - Sté Française de Recherches et d'Exploitation du Pétrole)

PETROPAR (Sté de Participations Pétrolières) jusqu'au 20.12.1971

P.R.E.P.A (Issue du SERP Alsace disparu - Sté de Prospection et Exploitation Pétrolière en Alsace) jusqu'au 09.04.1968

R.A.P. (Régie Autonome des Pétroles) Issue du C.R.P.M. disparue (Centre de Recherche des Pétroles du Midi).

S.A.F.R.E.P. (Sté Anonyme Française de Recherches et d'Exploitation du Pétrole) jusqu'au 31.07.1973

SAFREX (Sté Africaine d'Exploration Pétrolière)

S.A.P. (Issue de la S.E.R.P.S. disparue- Sté Africaine des Pétroles) jusqu'au 30.11.1977

S.C.P.(Société Chérifienne des Pétroles) jusqu'au 31.12.1956 (sauf garantie COPEFA)

S.E.R.E.P.C.A. (Sté de Recherche et d'Exploitation des Pétroles du Cameroun) jusqu'au 31.12.1968

S.E.R.E.P.T. (Issue du S.E.R.P. Tunisie disparu - Sté de Recherche et d'Exploitation des Pétroles en Tunisie) jusqu'au 06.02.1978

S.N.P.A. (Sté Nationale des Pétroles d'Aquitaine)

SN.REPAL (Sté Nationale de Recherche et d'Exploitation des Pétroles en Algérie) jusqu'au 24.02.1971

S.O.R.E.X. (Sté de Recherches et d'Exploitation Pétrolière) jusqu'au 31.12.1968

S.P.A.F.E. (Issue du SERP Gabon disparu - Sté des Pétroles d'Afrique Equatoriale) jusqu'au 18.07.1973

S.P.M. (Issue du SERP Madagascar disparu - Sté des Pétroles de Madagascar) jusqu'au 15.12.1977

S.R.E.P./N.C. (Sté de Recherches et d'Exploitation de Pétrole en Nouvelle Calédonie - Disparue)

T.R.A.P.S.A. (Compagnie des Transports par pipe-lines au Sahara) jusqu'au 09.09.1986

AQUITAINE PLASTIQUES jusqu'au 27.04.1966

AQUITAINE ORGANICO jusqu'au 10.07.1973

CAREP (Cie Algérienne de Recherche et d'Exploitation Pétrolière) jusqu'au 15.02.1972

G.E.P. (Groupement des Exploitants Pétroliers) jusqu'au 31.12.1965

SEGANS jusqu'au 31.12.1966

S.E.H.R. (Sté d'Exploitation d'Hydrocarbures d'Hassi R'Mel) jusqu'au 25.02.1971

S.I.P.P. (Sté Immobilière des Prospecteurs de Pétrole) jusqu'au 31.12.1979

S.I.V.H. (Sté Immobilière du Vélodrome d'Hiver) jusqu'au 01.10.1971

AUXIRAP (Auxiliaire de la R.A.P.)

S.A.G.P.(Société Auxiliaire des Gaz de Pétrole)

S.O.C.A.P. (Société Commerciale Auxiliaire des Pétroles)

S.E.T.E.C. (Société d'Etudes Techniques et Commerciales) jusqu'au 07.11.1982

S.B.F.P.P. (Société Belgo-Française de Produits Pétroliers)

SOFREPAL (Sté Française pour la Recherche et l'Exploitation des Pétroles en Algérie) jusqu'au 30.04.1971

SOPEFAL (Sté Pétrolière Française en Algérie) jusqu'au 30.04.1971

S.P.G. (Société des Pétroles de la Garonne- disparue) jusqu'au 31.12.1966

THETIS AARDOITE N.V. jusqu'au 31.12.1983

BUTALACQ

C.F.P.P.

CORIF

ELF UNION (ex : U.G.P.)

ELF DISTRIBUTION (ex : U.G.D.)

LA MURE UNION jusqu'au 31.12.1966

RHONE-ALPES UNION jusqu'au 01.06.1967

SOLYDIT UNION

U.I.P.(Union Industrielle des Pétroles)

SOCIETE DES RAFFINERIES DE PETROLE DE LA GIRONDE (R.P.G.)

GALENA

SOCIETE DES PETROLES SUNIC

CALTEX S.A.F. jusqu'au 05.09.1960

SOVAP (Sté pour la valorisation du Pétrole) du 01.07.1963 au 31.12.1966

BUTAFRANCE

ELF MONAGAZ

S.I.G.M.(Sté Industrielle des Gaz Modernes)

S.C.S.O.(Sté des Carburants du Sud-Ouest-branche G.P.L. apportée à Elf Monagaz)

CAMEL (Compagnie Algérienne du Méthane Liquide) jusqu’au 24.02.1971

Sous réserve de l'engagement formel de reprise de cette ancienneté par le Bureau de Recherche de Pétrole (B.R.P.),

______


(RÈGLEMENT) ANNEXE 2

RÉPERTOIRE DES DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES DU RÈGLEMENT CREA

SOMMAIRE

Article 2C1

  • Rémunération de base : Périodes de maladie

  • Application du coefficient Paris - Province

Article 2C2

  • Coefficients d'expatriation EAP

  • Application de coefficients de majoration aux périodes d'activité dans des pays étrangers alors rattachés à la France

Article 3

  • Personnel transféré à l’établissement Thiochimie/Lactame

  • Prise en compte du temps passé sous contrat de « préretraite choisie » (PRC)

  • Prise en compte de certaines situations individuelles résultant du rapprochement TotalFina – Elf Aquitaine

  • Acquisition des 15 ans d’ancienneté minimum CREA pour les salariés de Total France transférés à Total ACS

Article 4.1

  • Imputation Sécurité Sociale algérienne

  • Imputation Sécurité Sociale : Coordination du régime minier et du régime général

______

Article 2C1

Rémunération de base : Périodes de maladie

Lorsqu'au cours des 36 dernières rémunérations de base, interviennent des périodes d'interruption pour maladie ou accident de travail, la rémunération de base résulte :

  • d'une part, de la moyenne des 36 dernières rémunérations brutes mensuelles déterminées non pas seulement d'après les sommes effectivement versées à ce titre pendant les 36 mois précédant la date de cessation de service, mais d'après les sommes complétées jusqu'à due concurrence de ce que l'agent aurait touché comme salaire au sens fiscal du mot s'il avait pu travailler normalement pendant cette période,

  • d'autre part, de la moyenne mensuelle des gratifications et compléments de salaires annuels à caractère régulier, établis d'après les sommes effectivement versées à ce titre pendant les 3 dernières années civiles d'activité.

Référence source : Conseil d’administration IRS CREA du 4 décembre 1964

Application du coefficient Paris - Province

Lorsque la carrière d'un agent s'est déroulée, en partie dans des Sociétés qui appliquent un différentiel de rémunération Paris - Province et en partie dans des Sociétés qui ne connaissent qu'un barème unique de rémunération au plan national, la rémunération de base définie comme la moyenne réévaluée des 36 derniers mois de carrière base Paris sera affectée d'un coefficient calculé comme suit :

Coefficient appliqué par la Société

Durée de chaque affectation x employeur à cette affectation

___________________________________________________________

Durée totale de carrière

Référence source : Conseil d’administration IRS CREA du 23 novembre 1988

Article 2C2

Coefficients d'expatriation EAP

Les coefficients d'expatriation déterminés paritairement chez EAP en vue de l'application pratique l'article 2C2 du Règlement s’appliquent aux ressortissants de cette Société.

Référence source : Conseil d’administration IRS CREA du 5 mai 1982

Application de coefficients de majoration aux périodes d'activité dans des pays étrangers alors rattachés à la France

Pour l'application de l'article 2C2 du Règlement, en ce qui concerne les activités exercées au sein de filiales du Groupe figurant à l'annexe 1B de ce Règlement et ayant opéré dans des pays étrangers à l'époque où ils étaient rattachés à la France, les Sociétés affiliées attribueront à tous les agents entrés au service de ces filiales avant la date limite fixée par l'annexe 1B pour chacune d'elles et qui n'ont pas terminé leur carrière dans le pays visé, les coefficients d'expatriation applicables aux salariés relevant d’EAP.

Référence source : Conseil d’administration IRS CREA du 23 novembre 1988


Article 3

Personnel transféré à l’établissement Thiochimie/Lactame

A titre dérogatoire et exceptionnel, la durée des services accomplis au sein de l'Etablissement Thiochimie/Lactame d'Elf Atochem à Lacq sera prise en compte en tant que de besoin pour permettre aux salariés de l'une des sociétés affiliées à la CREA qui seront affectés à cet Etablissement d'atteindre le seuil de 15 années d'ancienneté prévu à l'article 3 du Règlement.

Cette dérogation s'appliquera exclusivement aux salariés faisant partie d'une des sociétés affiliées à la CREA au 1er Septembre 1998 qui seront affectés au dit Etablissement d'Elf Atochem au titre de l'apport de la branche Thiochimie/Lactame d'EAEPF à Elf Atochem, et qui auront opté avant le 31 décembre 2002 pour le statut d'Elf Atochem. 

Référence source : Conseil d’administration IRS CREA du 17 novembre 1998

Prise en compte du temps passé sous contrat de « préretraite choisie » (PRC)

La période sous contrat de « préretraite choisie » conclu entre un salarié et une des sociétés affiliées à la CREA, dans le cadre des accords collectifs de préretraite choisie du 5 octobre 2000, sera prise en compte en tant que de besoin pour permettre aux adhérents volontaires à ce dispositif d’atteindre le seuil de 15 années d’ancienneté prévu à l’article 3 du Règlement.

La période sous contrat de « préretraite choisie » conclu entre un salarié et la société Total Lubrifiants S.A., dans le cadre du protocole d’accord relatif au dispositif de préretraite choisie du 26 avril 2007, sera prise en compte en tant que de besoin pour permettre aux adhérents volontaires à ce dispositif d’atteindre le seuil de 15 années d'ancienneté prévu à l'article 3 du Règlement.

Référence source : Conseil d’administration IRS CREA du 8 novembre 2000 et du 26 avril 2007

Prise en compte de certaines situations individuelles résultant du rapprochement TotalFina – Elf Aquitaine

Tout salarié inscrit aux effectifs des sociétés affiliées au 9 février 2000, et ayant à cette date une durée de service validable par la CREA inférieure à 15 ans, se voit reconnaître au titre de l’article 3 du Règlement, les services accomplis au sein des sociétés TotalFinaElf SA, Total Raffinage Distribution (jusqu’au 31 mars 2002), TotalFinaElf France (à compter du 1er avril 2002) ou Totalgaz.

Référence source : Conseil d’administration IRS CREA du 27 juin 2002

Acquisition des 15 ans d’ancienneté minimum CREA pour les salariés de Total France transférés à Total ACS

Tout salarié inscrit aux effectifs de Total France, qui était salarié d’Elf Antar France sous contrat de travail avec cette société au 31 mars 2002, transféré à effet du 1er octobre 2006 à Total ACS en application de l’article L 122-12 du Code du travail dans le cadre de l’opération d’apport par la société Total France de sa branche d’activité Additifs et Carburants Spéciaux à la société Port Pétrolier de Givors renommée Total ACS (filiale à 100% de Total France), et ayant à cette date une durée de service validable par la CREA inférieure à 15 ans, se voit reconnaître au titre de l’article 3 du Règlement , les services accomplis au sein de la société Total ACS à compter du 1er octobre 2006.

Référence source : Conseil d’administration IRS CREA du 9 novembre 2006

Article 4

Imputation Sécurité Sociale algérienne

Les pensions qui seront versées au titre de droits acquis auprès du Régime Algérien de Sécurité Sociale postérieurement au 1er juillet 1962 seront prises en compte dans le calcul CREA au prorata de la cotisation patronale et pour les périodes concernées, en lieu et place de la pension vieillesse du Régime Français de Sécurité Sociale.

Lorsque l’allocataire ne peut présenter aux services de la caisse son titre de pension de la sécurité sociale algérienne, l’imputation de ces droits de retraite sera effectuée selon les modalités suivantes :

  • Une attestation de la dernière société employeur certifiant la période d’affiliation à un régime de sécurité sociale algérienne,

  • Un calcul forfaitaire des droits acquis selon la formule présentée ci-après établie sur la base des règles de liquidation et des barèmes en vigueur en Algérie.

Formule d’imputation de la sécurité sociale algérienne : 2,5 % x N x S x PP / CG dans laquelle :

N = nombre d’années d’assurance à un régime de sécurité sociale algérienne au titre des services dans l’entreprise

S = salaire de poste moyen de la dernière année d’activité limité au plafond de l’année considérée et converti en francs (taux de change au 31/12/94 : 1 dinar algérien = 0,125 francs)

PP = part patronale du régime de sécurité sociale algérienne (*)

(*) de juillet 1962 à décembre 1984 la cotisation globale aux assurances sociales s’élevait à 10% des rémunérations dans la limite du plafond de l’année considérée. La part à la charge de l’entreprise s’élevait à 5,5%. La cotisation d’assurance vieillesse n’était pas isolée.

Référence source : Conseil d’administration IRS CREA du 7 novembre 1985 et du 23 avril 1998

Imputation Sécurité Sociale : Coordination du régime minier et du régime général

Lorsqu'un agent bénéficie d'une retraite proportionnelle versée par la CAN SSM dans le cadre de la coordination des régimes de base, cette retraite proportionnelle est imputée sur la retraite globale CREA selon la formule (déjà existante dans l'article 4) :

R x PP / CG x 1 / 37,5 x 50 / 100

dans laquelle :

R = Rémunération de base limitée au plafond du régime général de la Sécurité Sociale

PP = Part patronale vieillesse du régime CAN SSM

CG = Cotisation globale vieillesse du régime CAN SSM

Référence source : Conseil d’administration IRS CREA du 26 juin 1988


(RÈGLEMENT) ANNEXE 3

COEFFICIENT D’ANTICIPATION

Le coefficient d’anticipation viager prévu par le régime AGIRC-ARRCO retenu pour le calcul du complément de retraite défini à l’article 5 du Règlement est le coefficient le plus élevé obtenu entre :

  • le coefficient applicable en fonction de l’âge de départ en retraite,

  • le coefficient applicable en fonction du nombre de trimestre manquants pour bénéficier d’une pension vieillesse de sécurité sociale à taux plein

tels que définis ci-après.

  1. Coefficient fonction de l’âge de départ en retraite

A = âge prévu à l’article L.161-17-2 du code de la sécurité sociale

Age départ retraite Coefficient d’anticipation
A 0,7800
A + 1 trimestre 0,7925
A + 2 trimestres 0,8050
A + 3 trimestres 0,8175
A + 1 an 0,8300
A + 1 an +1 trimestre 0,8425
A + 1 an +2 trimestres 0,8550
A + 1 an +3 trimestres 0,8675
A + 2 ans 0,8800
A + 2 ans +1 trimestre 0,8900
A + 2 ans +2 trimestres 0,9000
A + 2 ans +3 trimestres 0,9100
A + 3 ans 0,9200
A + 3 ans +1 trimestre 0,9300
A + 3 ans +2 trimestres 0,9400
A + 3 ans +3 trimestres 0,9500
A + 4 ans 0,9600
A + 4 ans +1 trimestre 0,9700
A + 4 ans +2 trimestres 0,9800
A + 4 ans +3 trimestres 0,9900


  1. Coefficient fonction du nombre de trimestres manquants pour bénéficier d’une pension vieillesse de sécurité sociale à taux plein

Nombre trimestres manquants Coefficient d’anticipation
20 0,7800
19 0,7925
18 0,8050
17 0,8175
16 0,8300
15 0,8425
14 0,8550
13 0,8675
12 0,8800
11 0,8900
10 0,9000
9 0,9100
8 0,9200
7 0,9300
6 0,9400
5 0,9500
4 0,9600
3 0,9700
2 0,9800
1 0,9900

______

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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