Accord d'entreprise "ACCORD A DUREE DETERMINEE DU 12 JANVIER 2022 RELATIF A LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE SUR LES SALAIRES POUR 2022 AU SEIN DU SOCLE SOCIAL COMMUN DE LA COMPAGNIE" chez TOTAL - TOTAL SE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TOTAL - TOTAL SE et le syndicat CFDT et UNSA et CGT et CFE-CGC le 2022-01-12 est le résultat de la négociation sur le système de primes, le système de rémunération, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et UNSA et CGT et CFE-CGC

Numero : T09222030572
Date de signature : 2022-01-12
Nature : Accord
Raison sociale : TOTALENERGIES SE
Etablissement : 54205118000066 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-12

ACCORD A DUREE DETERMINEE DU 12 JANVIER 2022 RELATIF A LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE SUR LES SALAIRES POUR 2022 AU SEIN DU SOCLE SOCIAL COMMUN DE LA COMPAGNIE

ENTRE 

Les sociétés du « Socle Social Commun » dont la liste figure en Annexe 1,

représentées par, Directeur des Relations Sociales de la Compagnie,

ET

les Organisations Syndicales représentatives au périmètre des sociétés du « Socle Social commun » dont la liste figure en Annexe 1 :

CONFEDERATION AUTONOME DU TRAVAIL (C.A.T.),

représentée par

CONFÉDÉRATION FRANÇAISE DÉMOCRATIQUE

DU TRAVAIL (C.F.D.T.),

représentée par

CONFÉDÉRATION FRANÇAISE DE

L'ENCADREMENT-CONFEDERATION

GENERALE DES CADRES (C.F.E.-C.G.C.),

représentée par

CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL

(C.G.T.), représentée par

SYNDICAT DES INGENIEURS, CADRES, TECHNICIENS, AGENTS DE MAITRISE ET EMPLOYES (SICTAME-UNSA), représentée par

PREAMBULE

La négociation annuelle obligatoire sur les salaires, pour les sociétés composant le socle social commun, a été menée, conformément aux dispositions légales en vigueur et à l’accord relatif au dialogue social et économique du 13 juillet 2018, au cours des réunions du 5 janvier 2022 (réunion préparatoire) et du 12 janvier 2022 (réunion plénière).

Les différents thèmes de la négociation obligatoire prévue par les articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail ont donc été abordés.

A ce titre, dans le cadre des échanges intervenus pendant ces réunions, il est rappelé :

  • qu’un accord sur l’égalité professionnelle a été conclu le 12 juin 2019 et qu’une étude spécifique menée par l’APEC sur les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes a été réalisée en 2020 et présentée aux organisations syndicales représentatives signataires dudit accord le 12 novembre 2020 ;

  • que le partage de la valeur au périmètre du Socle social commun prend plusieurs formes (par exemple : intéressement, participation, épargnes salariale et retraite, prévoyance…) et qu’il s’inscrit dans un « package » social global.

Par ailleurs, cette négociation prend en compte, comme en 2021, le contexte de poursuite de la crise sanitaire qui rend incertaines les perspectives économiques, ainsi que la nécessaire transformation de TotalEnergies vers une Compagnie multi-énergies.

Les mesures proposées constituent ainsi un juste équilibre entre les résultats 2021 de la Compagnie en progression en raison d’une augmentation des prix de l’énergie, le regain d’inflation constaté en 2021 et la prudence de gestion dans un contexte d’adaptation des emplois aux enjeux du futur.

C’est en prenant en compte toutes ces données, qu’au terme de cette négociation, les parties sont parvenues à un accord sur les salaires.

cHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des sociétés figurant en annexe 1 et à la totalité de leurs établissements.

DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord, à durée déterminée, s’applique du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022.

Il cesse de produire tous ses effets définitivement et irrévocablement le 31 décembre 2022 et ne peut en aucun cas se transformer en accord à durée indéterminée.

BENEFICIAIRES

Le présent accord s’applique aux salariés inscrits à l’effectif et en activité au 31 octobre 2021 et au 31 mars 2022 d’une des sociétés signataires.

MESURES SALARIALES POUR LES OETAM

  1. Répartition de l’enveloppe

Une enveloppe globale de 3,5 % de la masse salariale1 brute des Ouvriers, Employés, Techniciens et Agents de Maîtrise (OETAM) est répartie entre l’augmentation générale (AG), l’augmentation moyenne de la prime d’ancienneté (PA) et les augmentations individuelles (AI).

A la date de conclusion du présent accord, l’enveloppe globale se répartit selon le tableau ci-après :

En pourcentage de la masse salariale des OETAM Distribution minimale AI et/ou Bonus
Augmentation générale Augmentation moyenne PA2 Augmentations individuelles Enveloppe globale

Ouvriers, Employés

Techniciens, Agents de Maîtrise

2,35 %

Avec un plancher de 1000 € bruts/an

0,65 % 0,5 % 3,5 % ≥ 55 % du personnel

Il est précisé que :

  • la distribution de l’enveloppe s’apprécie toutes sociétés confondues au périmètre du Socle Social Commun (SSC) ;

  • les augmentation générale et individuelles s’appliquent sur le salaire mensuel brut de base (hors points supplémentaires) ajusté au niveau des minima conventionnels 2022 ;

  • les augmentations générales versées en février 2022 s’appliqueront rétroactivement au 1er janvier 2022 et les augmentations individuelles versées en avril 2022 s’appliqueront rétroactivement au 1er janvier 2022.

    1. Bonus

Le bonus sera versé en vue de récompenser la performance individuelle en complément des mesures ci-dessus énoncées, selon la sélectivité mentionnée au paragraphe 4.1.

Le montant minimum du bonus est de 500 € bruts.

MESURES SALARIALES POUR LES CADRES

Les Cadres bénéficieront d’une enveloppe globale de 3,5 %.

C’est ainsi que tous les cadres (hors cadres Elf Exploration Production relevant du Statut du Mineur) bénéficient, en 2022, sauf contre-performance3 :

  • d’une augmentation individuelle d’au moins 1 % de leur salaire brut de base (clause dite “filet”) ;

  • en application de leur contrat de travail individuel, d’une part variable basée pour partie sur leur performance individuelle (y compris managériale pour les responsables d’équipe) et pour partie sur la performance collective de leur branche d’activité d’appartenance au 31 octobre 2021, selon des critères définis par chaque branche.

Lors de la Campagne MSI 2022, une attention particulière sera portée aux jeunes cadres.

SALARIES ELF EXPLORATION PRODUCTION (EEP)

Pour les salariés EEP dépendant du statut du mineur :

  • l’augmentation générale correspond à une augmentation de la valeur du point de 1 % au 1er janvier 2022 ;

  • une ligne d’ajustement individuel de 1,35 % est prévue pour les salariés jusqu’au groupe d’emploi 7 inclus et pour les ETAM de groupe d’emploi supérieur ou égal à 8 ;

  • la valeur de la prime de productivité à payer en 2022 au titre de 2021 sera égale à la valeur de la prime de productivité payée au salarié en 2020 au titre de 2021, majorée de 2,35 %4.

TAUX DE REVALORISATION

Un taux moyen de 2,35 % est appliqué le 1er janvier 2022 pour toute revalorisation de prime, rente, allocation de préretraite ou de cessation anticipée d’activité (congé de mobilité notamment), cotisation et tout autre élément salarial ou indemnitaire non lié à un coefficient déterminé, lorsque la note ou l’accord instituant ces éléments fait référence à une revalorisation suivant les augmentations générales.

Ce taux est également appliqué pour la revalorisation du point Total Petrochemicals France.

La valeur du point Elf Exploration Production (EEP) est spécifiquement augmentée de ce taux au 1er janvier 2022 en vue du calcul du taux de revalorisation exclusive du complément de retraite CREA.

Autres mesures

  1. Allocation forfaitaire globale pour rembourser les frais professionnels des salariés en télétravail dans le cadre de l’épidémie de Covid-19

L’état d’urgence sanitaire a pris fin le 1er juin 2021 et la loi n°2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance sanitaire a instauré un régime ou période transitoire de sortie de l’état d’urgence sanitaire du 2 juin 2021 au 31 juillet 2022.

Ainsi, afin d’accompagner un retour progressif à une organisation du travail dans un contexte de décrue de la pandémie de COVID-19, l’allocation indemnisant les frais professionnels des salariés en télétravail ou allocation forfaitaire globale télétravail COVID-19 a été maintenue du 2 juin au 30 novembre 2021.

Néanmoins, compte tenu de la reprise épidémique à-travers la cinquième vague de COVID-19, des récentes recommandations gouvernementales obligeant les entreprises à recourir au télétravail pour les postes le permettant dans le protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de COVID-19 dans sa version applicable au 3 janvier 2022 et des mesures d’organisation et instructions de la Compagnie en France publiées sur l’intranet « Wat » le 04 janvier 2022, les parties souhaitent remettre en place temporairement le dispositif d’indemnisation des frais professionnels des télétravailleurs.

L’allocation forfaitaire globale télétravail COVID-19 est fixée à 50 euros nets pour un mois entièrement télétravaillé. Elle est soumise à exonération de cotisations et contributions sociales. Elle s’exprime via une allocation journalière qui varie en fonction du nombre de jours ouvrés télétravaillés chaque mois déclarés par les salariés dans leur outil de gestion des temps.

Cette allocation forfaitaire est donc réinstaurée à compter du lundi 3 janvier 2022 tant que le Gouvernement continuera à rendre le télétravail obligatoire.

Cette allocation forfaitaire est réputée couvrir l’ensemble des frais engendrés par le télétravail effectué dans le cadre de l’épidémie COVID-19, sans qu’il ne soit nécessaire pour le salarié de produire de justificatifs. Elle est également réputée utilisée par les salariés conformément à son objet.

Pour la même journée de télétravail, le salarié ne peut cumuler la prise en charge des frais prévus par l’avenant du 12 juin 2019 relatif à l’accord de groupe sur le télétravail du 5 février 2013 et l’allocation forfaitaire globale journalière instituée par le présent article. A contrario, au cours d’une même semaine de travail, le salarié bénéficie à la fois de la prise en charge du ou des jours de télétravail de l’accord télétravail et du cumul des allocations forfaitaires globales journalières instituées par le présent accord, dans la limite de 50€ par mois.

  1. Financement de l’Augmentation de Capital Réservée aux Salariés (ACRS) via l’intéressement-participation

L’actionnariat salarié au sein du SSC est élevé puisque 92% des salariés du SSC sont actionnaires de la Compagnie après la campagne d’ACRS réalisée au printemps 2021.

Afin de poursuivre le développement de cette politique et de permettre à tous d’y participer, les salariés auront la possibilité de financer l’ACRS via la prime d’intéressement-participation à compter de la campagne de 2023.

Le panachage possible de l’affectation de la prime d’intéressement-participation entre la perception immédiate, le placement dans les plans d’épargne d’entreprise (PEGT-PERCOL) et le financement de l’ACRS permettra aux salariés :

  • De continuer à optimiser leur abondement PEGT/PERCOL via le placement d’une partie de leur prime pour ceux qui la plaçait intégralement dans les plans d’épargne entreprise, au regard des montants moyen de prime ;

  • De bénéficier de la décote de 20% sur le prix de l’action et des 5 actions gratuites à compter d’un montant minimum d’investissement.

SUIVI DE L’ACCORD

Une réunion de suivi du présent accord, avec des représentants de la Direction et trois représentants par Organisation Syndicale signataire du présent accord, se tiendra en novembre 2022. Cette réunion sera présidée par un représentant de la Direction.

REGLEMENT DES DIFFERENDS

En cas de différend survenant à l'occasion de l'application du présent accord, les parties signataires s'engagent à rechercher une solution amiable. Si une solution amiable ne peut être trouvée, les parties concernées pourront saisir les juridictions compétentes.

EVOLUTIONS LEGISLATIVES, REGLEMENTAIRES OU CONVENTIONNELLES

En cas d’évolutions législatives, réglementaires ou conventionnelles nouvelles concernant les domaines couverts par le présent accord et venant créer des obligations supplémentaires, celles-ci ne sauraient se cumuler avec les dispositions du présent accord.

REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être révisé par avenant conformément aux dispositions des articles L. 2222-5, L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision doit être notifiée aux parties signataires par courrier électronique.

En cas de demande de révision émanant d’une partie habilitée en application de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, les négociations commenceront dans les trois mois suivant la réception de la demande. 

NOTIFICATION, PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord sera notifié la Direction à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l’accord à l’issue de la procédure de signature.

Il sera ensuite déposé sur la plateforme « TéléAccords ».

Fait à Courbevoie, le 12 janvier 2022

En 7 exemplaires originaux

CONFEDERATION AUTONOME DU TRAVAIL (C.A.T.),

représentée par

CONFÉDÉRATION FRANÇAISE DÉMOCRATIQUE

DU TRAVAIL (C.F.D.T.),

représentée par

CONFÉDÉRATION FRANÇAISE DE

L'ENCADREMENT-CONFEDERATION

GENERALE DES CADRES (C.F.E.-C.G.C.),

représentée par

CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL

(C.G.T.), représentée par

SYNDICAT DES INGENIEURS, CADRES, TECHNICIENS, AGENTS DE MAITRISE ET EMPLOYES (SICTAME-UNSA), représentée par

Directeur des Relations Sociales de la Compagnie

ANNEXE 1 

LISTE DES SOCIETES DU SOCLE SOCIAL COMMUN DE TOTALENERGIES

COMPOSANT LE PERIMETRE D’APPLICATION DE L’ACCORD

  • TotalEnergies SE

  • Elf Exploration Production SAS

  • TotalEnergies Marketing Services SAS

  • TotalEnergies Marketing France SAS

  • TotalEnergies Additives and fuels solutions SAS

  • TotalEnergies Lubrifiants SA

  • TotalEnergies Fluids SAS

  • TotalEnergies Raffinage Chimie SA

  • TotalEnergies Petrochemicals France SA

  • TotalEnergies Raffinage France SAS

  • TotalEnergies One Tech SAS

  • TotalEnergies Global Information Technology Services SAS

  • TotalEnergies Global Financial Services SAS

  • TotalEnergies Global Procurement SAS

  • TotalEnergies Global Human Resources Services SAS

  • TotalEnergies Learning Solutions SAS

  • TotalEnergies Facilities Management Services SAS

  • TotalEnergies Consulting SAS

***


  1. L’assiette de cette enveloppe est constituée par la somme des salaires de base annuelle au 31 décembre 2021 des salariés OETAM, en activité, à cette même date, soit la somme :

    Pour les Sociétés relevant de la CCNIP : des salaires de base au 31 décembre 2021 revalorisés suivant les minimas UFIP, hors primes et heures supplémentaires ;

    Pour la Société TotalEnergies Petrochemicals France : des appointements de base au 31 décembre 2021, auxquels s’ajoutent le cas échéant, les lignes d’harmonisation ;

    Pour la Société Elf Exploration Production : des salaires de base + MACO + ajustement individuel + prime de rendement correspondant à ces éléments au 31 décembre 2021.

  2. Pour le personnel relevant des CCNIP ou CCNIC : prime d’ancienneté prévue par la convention collective applicable.

    Pour le personnel de EEP, calcul selon la formule suivante : [prime d’ancienneté + prime de rendement correspondant à cet élément au 31/12/2021] – [prime d’ancienneté + prime de rendement correspondant à cet élément au 31/12/2020].

  3. La contreperformance est définie par l’attribution de l’évaluation « objectifs annuels partiellement atteints » ou « objectifs annuels non atteints ».

  4. Pour ce qui concerne ce calcul, le nombre d’années servant au calcul de l’ancienneté est gelé au niveau constaté en avril 2006.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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