Accord d'entreprise "Négociation Annuelle Obligatoire" chez CHANEL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CHANEL et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFE-CGC le 2020-12-07 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points, le système de primes, le jour de solidarité, le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T09220022009
Date de signature : 2020-12-07
Nature : Accord
Raison sociale : CHANEL
Etablissement : 54205276600012 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-07

ACCORD CHANEL SAS RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES (NAO) 2021

Conformément à l’article L. 2242-1 du Code du travail, la négociation annuelle obligatoire portant sur les salaires et le temps de travail, s’est engagée entre la Société CHANEL SAS représentée par Monsieur Luc DONY et les organisations syndicales représentatives de l’entreprise : CFE-CGC, CFDT et FO. Les parties se sont rencontrées les 4 et 24 novembre et 3 décembre 2020.

Cette négociation traduit la volonté de CHANEL d'offrir à l'ensemble de ses salariés une politique salariale attractive et équilibrée, s'inscrivant sur le long terme, qui a permis de mettre en place un ensemble d'éléments fixes et variables, individuels et collectifs, monétaires et non monétaires, à paiement immédiat ou différé, contribuant au pouvoir d'achat et assurant une protection sociale contre les aléas de la vie.

L’année 2020 a été marquée par une crise sanitaire mondiale sans précédent, avec l’apparition du virus de la Covid-19. Cette crise sanitaire, qui a débuté en février 2020, a conduit les différents Etats, dont la France, à prendre différentes mesures destinées à prévenir et freiner la propagation du virus.

Ainsi, dès la mi-février, le trafic aérien international a été en grande partie stoppé, des confinements et couvre-feux ont été progressivement mis en œuvre dans les différents Etats, marquant ainsi, de façon quasi-immédiate et sans limitation de durée, l’arrêt des flux touristiques internationaux et de l’activité commerciale, non seulement dans les aéroports, mais également dans les pays où CHANEL est implanté, et en particulier en France.

Comme beaucoup d’entreprises, CHANEL a été directement impacté par cette crise, d’un point de vue commercial, financier et social.

L’entreprise, en l’absence d’activité commerciale durant des périodes plus ou moins longues selon les périmètres concernés et des ressources afférentes, a néanmoins dû continuer de faire face à ses obligations, notamment financières, vis-à-vis de ses partenaires, contractants, collaborateurs et poursuivre le financement de projets importants.

La Direction a, dans ce contexte, pris un certain nombre de mesures citoyennes et responsables sur le périmètre France, aux fins de protéger à la fois l’entreprise, mais également ses collaborateurs, d’un point de vue sanitaire et salarial. CHANEL a ainsi, notamment, décidé de ne pas recourir aux aides publiques (chômage partiel / activité partiel), tout en maintenant les salaires des collaborateurs durant les périodes de confinement et d’inactivité.

D’autres dispositifs ont été mis en œuvre, en concertation avec les partenaires sociaux, et pour certains aspects, dans le cadre d’accords collectifs négociés avec les organisations syndicales (Plan de Solidarité Responsable, Accord d’intéressement 2021-2023, avenant à l’accord PERCO, accord de Gestion Responsable et Prévisionnelle de l’Emploi et des Compétences).

C’est dans ce contexte particulier que les Négociations Annuelles Obligatoires se sont engagées avec les organisations syndicales.

Dans le cadre de ces discussions, les partenaires ont fait le constat du caractère exceptionnel des circonstances entourant les NAO. Les négociations qui ont eu lieu ont permis à chacune des parties (direction / organisations syndicales) d’exprimer sa position, conduisant en dernier lieu à une vision commune, basée sur un esprit de responsabilité financière et sociale et de protection des revenus et du pouvoir d’achat des collaborateurs.

Il est établi, à la suite de ces réunions de négociation, le présent accord.

1. Dernier état des propositions des organisations syndicales :

Les demandes des organisations syndicales, dont le détail par organisation est précisé en annexe du présent accord, portaient notamment sur les points suivants :

  • Prise en compte de la question du Pouvoir d’achat des collaborateurs

  • Attention à porter aux 1ers niveaux de salaire

  • Prime exceptionnelle

  • Attente d’une marque de reconnaissance envers les collaborateurs eu égard à leur contribution à la gestion de la crise du Covid-19

  • Jours de congés additionnels (ancienneté, enfant malade, déménagement, etc.)

  • Demandes spécifiques Europe / Marché France (variable mensuel pour novembre et décembre 2020, fixation des objectifs pour 2021, organisation du travail dans les points de vente, etc.)

* * *

2. Contenu de l'accord :

  1. Mesures instituées au titre du présent accord :

  1. Evolutions salariales en 2021 : absence d’Augmentation Générale (AG).

  2. Prime exceptionnelle de soutien au pouvoir d’achat à destination des premiers niveaux de salaire des collaborateurs salariés de l’entreprise (CDI, CDD et contrats d’alternance (professionnalisation / apprentissage)), d’un montant de 500 euros bruts, sous réserve d’une présence aux effectifs au 31 décembre 2020 et d’une ancienneté de 6 mois au cours de l’année 2020.

Cette prime sera ainsi versée à l’occasion de la paie du mois de mars 2021 aux collaborateurs remplissant les conditions susvisées, dont le salaire annuel de base est inférieur à 39 000 euros bruts et dont le coefficient professionnel est inférieur à 275 (CCN Chimie) ou 5A (CCN Couture), par référence aux critères d’éligibilité applicables à l’AG de 2020.

  1. Par l'accord de Groupe du 24/05/2016, une indemnisation des frais de transport est, sous certaines conditions, actuellement prévue à hauteur de 200 euros, nets de charges salariales et d'impôt, par an.

Cette prise en charge par l'employeur des frais de transports correspond, à la date de signature du présent accord, à 50% des titres de transports publics sur tout le territoire, ou pour les salariés dont la résidence habituelle ou le lieu de travail est situé en dehors de l'Ile-de-France à tout ou partie des frais de carburant à hauteur de 200 euros maximum par an (exonérés et non soumis à l'impôt sur le revenu).

Au titre du présent accord, il est convenu, au même titre que l’année passée, que les salariés éligibles à ce dispositif bénéficieront, en sus, d’une indemnisation supplémentaire de 260 euros bruts au titre de l’année 2021, portant ainsi à 400 euros nets le montant total de la prime Transport.

Mise en œuvre du dispositif « Forfait Mobilité Durable », dans les conditions prévues par la Loi d’Orientation des Mobilités et suivant les modalités d’application pratiques définies par l’entreprise en conformité à la réglementation (décrets à intervenir), sur la base du montant de référence de 400 euros annuels correspondant à la limite d’exonération prévue par la Loi susvisée, à titre de participation de l’entreprise aux frais engagés par les salariés pour leurs trajets professionnels domicile-travail à vélo, en covoiturage ou en transports publics (sauf frais d’abonnement type Navigo). Ce dispositif sera mis en place au cours du 1er trimestre 2021 dès lors que les modalités d’application réglementaires auront été publiées.

  1. Mise en œuvre, à durée indéterminée à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, de 2 jours supplémentaires d’absence rémunérés en cas de maladie d’un enfant déclaré auprès de l’employeur (soit 3 jours maximum au total, par enfant déclaré, de 14 ans maximum, sur présentation d’un justificatif médical, sans condition d’ancienneté).

  2. Formation professionnelle : possibilité de réaliser sur le temps de travail des formations CPF, dans la limite de 2 jours, sous réserve d’un lien avec l’activité professionnelle au sein de CHANEL et de la validation du RH et du Manager.

  3. Maintien à durée indéterminée de la mise en œuvre du maintien de salaire en cas d’arrêt maladie dès la première année de collaboration au sein de CHANEL selon les modalités suivantes :

  • Mesure applicable pour les salariés (CDI, CDD, alternants) et stagiaires, sans condition d’ancienneté, sous réserve de versement des indemnités journalières de la Sécurité Sociale ;

  • Pour les salariés ayant moins d’un an d’ancienneté, application de la mesure selon les mêmes conditions qu’un salarié ayant plus d’un an d’ancienneté (avec application du délai de carence de 3 jours prévu par la Sécurité Sociale),

  • Sur présentation d’un arrêt maladie.

  1. Mesures reconduites au titre du présent accord :

  1. La prime d'accord salarial versée avec les appointements du mois de février pour le personnel ouvrier, employé, technicien et agent de maîtrise, à l'exception du personnel de vente Mode, Horlogerie-Joaillerie, et atelier Mode, est maintenue à 320 euros bruts.

La prime d'accord salarial versée avec les appointements du mois d'août pour le personnel ouvrier, employé, technicien et agent de maîtrise, à l'exception du personnel de Vente Mode, Horlogerie-Joaillerie, et atelier mode, est maintenue à 770 euros bruts.

Par conséquent, la prime d'accord salarial au global reste fixée à 1090 euros bruts.

  1. La prime de vacances, versée au mois de juin à l'ensemble du personnel, est reconduite, et portée à 1 500 euros bruts.

  2. La journée de solidarité 2021 sera travaillée, selon les modalités définies après consultation des Instances représentatives du personnelles locales concernés.

  3. La participation annuelle de l'employeur pour le Chèque Emploi Service Universel préfinancé (CESU) est maintenue à 780 euros maximum pour une participation du salarié identique. Ce montant, réévalué lors d'une précédente NAO, est maintenu à 1170 euros maximum pour une participation identique du salarié dès lors que ce dernier a une reconnaissance de travailleur handicapé (RQTH) ou a à charge un enfant, un parent ou son conjoint porteur d'un handicap, ou est reconnu comme parent isolé tel que le prévoit l'Accord de Groupe sur l'Egalité professionnelle entre les Hommes et les Femmes du 20 juillet 2020

  4. Pour les établissements qui ne disposent pas de restaurant d'entreprise, la valeur du ticket restaurant est maintenue à 9 euros en 2021, pour une participation de l'employeur de 5,37 euros.

  5. Maintien d'une journée supplémentaire de congé rémunéré aux salariés contraints de déménager dans le cadre d'une mobilité professionnelle CHANEL.

III. Date d'application

Sous réserve des spécificités de date d’application précisées ci-avant, le présent accord s'appliquera à compter du 1er janvier 2021.

IV. Dépôt et publicité de l'accord

Le présent accord fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6 et D.2231-2 du Code du travail.

Fait à Neuilly sur Seine, le 7 décembre 2020

En 6 exemplaires originaux

Pour la CFE-CGC Pour la Direction

C. DEVILLECHABROL L. DONY

Pour FO

I.BELLITY

Pour la CFDT

P. FROCHEN

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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