Accord d'entreprise "Accord d'établissement relatif aux astreintes et aux interventions programmamées" chez CHANEL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CHANEL et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2020-12-22 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T09220022603
Date de signature : 2020-12-22
Nature : Accord
Raison sociale : CHANEL SAS
Etablissement : 54205276600012 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-22

ACCORD D’ETABLISSEMENT RELATIF

AUX ASTREINTES ET INTERVENTIONS PROGRAMMEES

NEUILLY CHANEL SAS

Préambule

Le dispositif d’astreintes du personnel a pour finalité d’assurer en dehors des heures normales de travail des établissements, la continuité de fonctionnement de certains matériels, équipements, logiciels de l’entreprise ou de porter assistance à ses clients, en répondant à des événements fortuits et ponctuels par une intervention rapide d’un salarié désigné à cet effet, soit à distance depuis son domicile, soit avec un déplacement au sein des sites de l’établissement.

Afin de garantir la continuité des services et des activités de la Maison CHANEL, les Parties au présent accord ont convenu de mettre en place un dispositif d’astreintes au sein de l’établissement de Neuilly CHANEL SAS.

En conséquence, le présent accord a pour objet d’encadrer les conditions de recours et de mise en œuvre des périodes d’astreintes et d’interventions programmées au sein de l’établissement de Neuilly CHANEL SAS. Cet accord fixe le mode d'organisation des astreintes, les modalités d'information et les délais de prévenance des salariés concernés ainsi que la compensation sous forme financière et sous forme de repos à laquelle elles donnent lieu.

C’est dans ce contexte que la Direction et les Partenaires Sociaux se sont réunis les 17 et 22 décembre afin de négocier le présent accord d’établissement.

Article 1 - Périmètre de l’accord

Le présent accord s’applique à l’établissement de Neuilly CHANEL SAS.

Article 2 - Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Direction Informatique Corporate de l’établissement de Neuilly CHANEL SAS.

Les salariés susceptibles d’assurer des astreintes sont identifiés par la Direction eu égard à leurs fonctions dans l’établissement et à la nature des interventions qu’ils sont susceptibles d’accomplir en dehors des horaires habituels de travail.

La réalisation des astreintes est basée sur le volontariat. A défaut, la Direction pourra être amenée à identifier les personnes susceptibles d’être d’astreinte en prenant en compte leurs contraintes personnelles, familiales et/ou géographiques.

Sont éligibles au dispositif d’astreintes les salariés volontaires après accord du responsable hiérarchique.

Article 3 – Définition de l’astreinte

Le Code du travail définit l’astreinte comme la période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'établissement.

L’astreinte a pour objet d’éviter l’interruption de service en cas d’incident, soit par la résolution de ces derniers, soit par la mise en place de solution de contournement.

La durée de l’intervention, et le cas échéant du déplacement aller-retour afin de se rendre sur le lieu d’intervention, est considérée comme un temps de travail effectif. Ce temps s’effectue le plus souvent à distance avec une intervention téléphonique ou informatique. Certaines situations peuvent nécessiter une intervention sur le lieu de travail avec un déplacement physique du collaborateur. Les frais de déplacement occasionnés sont pris en charge par l’entreprise.

L’astreinte ne se confond pas avec les interventions programmées telles que définies à l’article 7 du présent accord.

Article 4 – Organisation des astreintes

L’encadrement devra s’assurer que les salariés éligibles au dispositif d’astreinte aient la connaissance et la maîtrise des équipements sur lesquels ils interviennent et qu’ils disposent des habilitations nécessaires pour effectuer les interventions sur les équipements relevant de leur périmètre d’astreinte.

Les salariés concernés par des périodes d’astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai minimum de 15 jours. Un planning sera établi chaque mois et communiqué aux personnes concernées un mois avant son application.

La période d’astreinte en semaine comprend l’horaire suivant de 20h00 à 8h.

La période d’astreinte le week-end comprend la période du vendredi 20h00 au lundi 8h.

La Direction devra veiller à respecter la vie personnelle des salariés concernés et à privilégier, sauf cas exceptionnel, un taux de fréquence maximum par salarié de 20 soirées d’astreintes en semaine par an, et de 10 week-end d’astreinte par salariés par an.

En tout état de cause, en cas d’intervention pendant les périodes d’astreinte, la Direction veillera à respecter les durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire.

Les salariés éligibles aux astreintes bénéficieront d’un suivi médical adapté selon le protocole établi par les Médecins du travail.

Article 5 – Indemnisation de l’astreinte

5.1 – Indemnisation de la période d’astreinte

Les périodes d’astreinte n’étant pas considérées comme du temps de travail effectif, elles donnent lieu au versement d’une indemnisation forfaitaire sous forme de prime d’astreinte telle que définie en annexe du présent accord.

5.2 – Indemnisation des périodes d’intervention

La durée de l'intervention étant considérée comme un temps de travail effectif, elle est décomptée et rémunérée comme tel sur validation du manager.

Le temps de trajet (aller-retour) accompli pour se rendre sur le lieu d’intervention est considéré comme faisant partie intégrante de la durée d’intervention et constitue donc un temps de travail effectif.

Pour les salariés éligibles non-cadres, le temps d’intervention est rémunéré selon les règles en vigueur. Les heures supplémentaires, les heures travaillées le dimanche, les jours fériés et les heures de nuit sont rémunérés et majorés selon les règles en vigueur.

Pour les salariés éligibles cadres, une intervention supérieure à quatre heures, donne lieu à une journée de récupération. Lorsque l’intervention est inférieure à quatre heures, celle-ci donne lieu à une demi-journée de récupération.

Les frais liés au trajet domicile / lieu de travail sont pris en charge par note de frais selon les règles en vigueur au sein de l’établissement.

Article 6 – Moyens mis à disposition durant l’astreinte

Durant la période d’astreinte, le salarié doit disposer d’un moyen de transport lui permettant d’intervenir dans les conditions requises. La nécessité d’intervenir rapidement ne peut en aucun cas constituer une justification au non-respect de la réglementation du Code de la route.

Chaque salarié concerné par l’astreinte devra également être équipé du matériel professionnel nécessaire et adéquate mis à disposition par la société (un téléphone portable, et un ordinateur portable) et disposer des coordonnées des personnes à joindre en cas de problème.

Article 7 – Sortie temporaire ou définitive de l’astreinte

Le salarié reconnu par le Médecin du travail comme inapte à réaliser ses astreintes sortira du dispositif d’astreinte de façon temporaire ou définitive.

Si cette inaptitude est définitive et que l’astreinte est nécessaire à l’emploi occupé, l’entreprise mettra en œuvre des recherches de solutions de reclassement professionnel en adéquation avec les besoins de l’entreprise.

Article 7 – L’intervention programmée

7.1 – Définition de l’intervention programmée

Une intervention programmée est une opération prévue à l’avance et qui doit se dérouler en dehors des horaires habituels de travail, en semaine de 20h00 à 8h00 et le week-end du vendredi 20h00 au lundi 8h00.

Dans la mesure du possible, le volontariat sera privilégié par le manager pour solliciter la réalisation des interventions programmées.

L’intervention programmée se distingue de l’astreinte et ne donne pas lieu à une compensation financière.

7.2 – Organisation des interventions programmées

Toute intervention programmée le samedi, dimanche et jour férié donnera lieu à une compensation sous forme de repos :

  • une intervention programmée supérieure à quatre heures, donnera lieu à une journée de récupération ;

  • une intervention programmée inférieure à quatre heures, donnera lieu à une demi-journée de récupération.

En tout état de cause, chaque responsable hiérarchique veillera à planifier les interventions programmées de ses collaborateurs en tenant compte des règles applicables en matière de repos quotidien et hebdomadaire.

Article 8 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter de la date de signature de l’accord.

Article 9 – Modalités de révision et de dénonciation

L’accord pourra être modifié selon le dispositif prévu aux articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.

La partie souhaitant réviser l'accord devra notifier sa volonté par écrit à l'ensemble des signataires ou adhérents du présent accord. Une réunion devra alors être organisée entre les signataires ou adhérents dans un délai de trois mois à compter de la réception de la notification.

L’accord pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la Direction, soit par l'ensemble des organisations syndicales représentatives de salariés signataires. Ladite dénonciation ne pourra être officiellement notifiée qu'après une réunion des signataires au cours de laquelle les motifs de la dénonciation projetée seront précisés par la partie envisageant la dénonciation de l'accord.

La dénonciation sera régie par les articles L. 2261-9 et L. 2261-10 du Code du travail.

Article 10 - Clause de rendez-vous

Les parties conviennent d’engager de nouvelles négociations si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles le présent accord a été conclu venaient à être modifiées ou supprimées.

Article 11 – Suivi de l’accord

Pour la mise en œuvre du présent accord, un point sera inscrit à l’ordre du jour du CSE une fois par an afin de présenter le bilan de l’accord.

Article 12 – Dépôt et publicité

Le présent accord prend effet à compter de son dépôt auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE).

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 du Code du travail, l'avenant, ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail seront déposés, à la diligence de l'Entreprise, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail prévue à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/).

Un exemplaire sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes de Nanterre.

En outre, un exemplaire est établi pour chaque partie signataire.

Le présent accord est notifié à l'ensemble des Organisations Syndicales représentatives au sein de l’établissement et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application de l'article L. 2262-5 du Code du travail, il est transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord est faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel ainsi que sur SY'net et My RH Link.

Fait à Neuilly sur Seine le 22 décembre 2020.

La Direction Les Organisations

Syndicales

Pour la CFDT

Pour la CFE-CGC

ANNEXE : INDEMNISATION FORFAITAIRE DES ASTREINTES

Catégorie de salariés Salariés cadres Salariés non-cadres

Montant brut de la prime d’astreinte en semaine (*) :

- chaque soirée / nuit de la semaine

- du lundi soir au vendredi matin

- de 20h00 à 8h00

50 € / soirée ou nuit 50 € / soirée ou nuit

Montant brut de la prime d’astreinte en week-end (*) :

- chaque jour du week-end

Du vendredi à partir de 20h00 jusqu’au lundi à 8h00

100 € / jour 100 € / jour

(*) En cas de période d’astreintes planifiée le 25 décembre et le 1er janvier, l’indemnisation forfaitaire est majorée de 50%.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com