Accord d'entreprise "ACCORD DE GROUPE RELATIF A LA FERMETURE DU REGIME DE RETRAITE A PRESTATIONS DEFINIES (Cadres Hors Classification) ________________________________________" chez CHANEL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CHANEL et le syndicat CFE-CGC et CFDT et UNSA le 2021-02-18 est le résultat de la négociation sur divers points, le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et UNSA

Numero : T09221023749
Date de signature : 2021-02-18
Nature : Accord
Raison sociale : CHANEL
Etablissement : 54205276600012 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-18

ACCORD DE GROUPE RELATIF A

LA FERMETURE DU REGIME DE RETRAITE A PRESTATIONS DEFINIES

(Cadres « hors classification »)

Entre les soussignés :

Le Groupe CHANEL, constitué des entreprises suivantes :

  • CHANEL SAS, dont le siège social est situé au 135 Avenue Charles de Gaulle, 92200 Neuilly sur Seine,

  • CHANEL PARFUMS BEAUTE SAS, dont le siège social est situé au 135 Avenue Charles de Gaulle, 92200 Neuilly sur Seine,

  • CHANEL COORDINATION SAS, dont le siège social est situé au 12 rue Duphot, 75001 Paris,

  • CHANEL SAINT HONORE SAS, dont le siège social est situé au 25 place du marché Saint Honoré, 75001 Paris,

représenté par le Directeur des Affaires Sociales,

d'une part, et

Les organisations syndicales représentatives au sein du Groupe :

  • La CFDT, représentée par X, Délégué Syndical Groupe,

  • La CFE-CGC, représentée par X, Déléguée Syndicale Groupe,

  • La CGT, représentée par X, Délégué Syndical Groupe,

  • L’UNSA, représentée par X, Déléguée Syndicale Groupe,

d'autre part,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Préambule

APRES AVOIR RAPPELE QUE :

  • un accord collectif a été conclu en date du 23 novembre 1992 afin de mettre en place un régime de retraite à prestations définies au sein de la société CHANEL SA,

  • la société CHANEL PARFUMS BEAUTE SAS, filiale de CHANEL SAS a également mis en place ultérieurement le même régime à destination de ses salariés éligibles;

  • ce régime supplémentaire relève de l’article L137-11 du Code de la sécurité sociale et complète les régimes légaux et complémentaires obligatoires de retraite ;

  • l’ordonnance n°2019-697 du 3 juillet 2019 portant transposition de la directive n°2014/50/UE du Parlement Européen et du Conseil du 16 avril 2014, dite ci-après « l’ordonnance », prévoit qu’à compter du 4 juillet 2019 il ne pourra plus y avoir de nouveaux bénéficiaires et à compter du 1er janvier 2020 plus de nouveaux droits, au titre des régimes de retraite prévus à l’article L137-11 du Code de la sécurité sociale.

  1. Objet

Le présent accord de Groupe a en conséquence pour objet de préciser et d’aménager, dans les limites et selon les modalités prévues par l’ordonnance, les conditions de fermeture de ce régime et de déterminer les droits des bénéficiaires résultant de leur carrière antérieure au 1er janvier 2020.

Cet accord se substitue de plein droit à tout autre accord, avenant ou usage portant sur le même objet.

  1. Champ d’application

Au regard de son objet et conformément à l’article L 2232-30 du Code du travail, les dispositions du présent accord n’ont vocation à s’appliquer qu’aux entités couvertes par le régime de retraite à prestations définies dans les conditions rappelées en préambule.

Le champ d’application de cet accord de Groupe intègre donc exclusivement les entités CHANEL SAS et CHANEL Parfums Beauté SAS.

Il est également rappelé que seuls les Cadres dits « Hors classification » sont concernés, dans les conditions définies dans l’accord du 23 novembre 1992 modifié, auquel le présent accord de Groupe constitue donc un avenant.

  1. Maintien des droits au niveau atteint

A compter du 4 juillet 2019, le régime n’a plus admis de nouveau bénéficiaire.

Les droits seront maintenus à leur niveau atteint au 31 décembre 2019 en prenant en compte l’ancienneté à cette date, telle que définie dans l’accord. Ils seront exprimés en pourcentage de la garantie globale de chaque bénéficiaire dans les limites des plafonds prévus à l’accord. Pour calculer les plafonds de la rente prévus à l’accord, il ne sera pas tenu compte des éventuelles options de réversion choisies dans les divers régimes de retraite. De même, il ne sera pas tenu compte des éventuels bonus-malus temporaires, éventuellement prévus par la législation ou par la réglementation des régimes complémentaires.

Toutes les autres dispositions prévues par le règlement de retraite seront maintenues et notamment la condition de présence au terme, les règles de calcul de l’ancienneté, à l’exception de la définition du salaire de fin de carrière qui sera celle résultant de l’article 4 ci-après.

  1. Modification de l’article 4 de l’accord du 23 novembre 1992

L’article 4 de l’accord du 23 novembre 1992 est désormais ainsi rédigé :

« Article 4 - Salaire de fin de carrière

Le salaire de fin de carrière pris en compte pour calculer la retraite est celui des douze derniers mois précédant le départ de l’entreprise. Il est égal à la somme des éléments de salaire brut suivants :

  • total des salaires mensuels fixes de base des douze derniers mois précédant le départ de l’entreprise.

  • La moyenne des bonus annuels versés au titre des trois dernières années pleines d’activité précédant le départ de l’entreprise,

  • le treizième mois versé au cours des douze derniers mois précédant le départ de l’entreprise,

  • les indemnités de déplacement à l’étranger (81 A II du Code général des impôts) versées au cours des douze derniers mois précédant le départ de l’entreprise,

  • l’avantage en nature véhicule.

La liste ci-dessus des éléments pris en compte est exhaustive à l’exclusion de tout autre rémunération et notamment :

  • des rémunérations incitatives à long terme (LTI) :

  • la participation et l’intéressement,

  • tout versement effectué par l’employeur pour constituer une épargne à long terme, tel qu’un régime d’assurance vie ou autre dispositif,

  • toute rémunération liée à la mobilité internationale (hors indemnités de déplacement à l’étranger susmentionnées). 

    En cas d’absence pour maladie ou accident au cours des douze derniers mois précédant le départ de l’entreprise, le salaire pris en compte est reconstitué sur une base théorique et en retenant un bonus cible.

    Le départ de l’entreprise au sens de la présente clause s’entend de la date de fin de préavis ou de la date de la rupture du contrat de travail en cas d’absence de préavis ».

  1. Information sur les droits maintenus

Chaque bénéficiaire potentiel recevra, au plus tard avant fin 2021 une note individuelle d’information lui précisant l’étendue de ses droits, accompagnée d’un récépissé à retourner à la Société.

  1. Dispositions finales

Le présent accord entrera en vigueur à la date de sa signature pour une durée indéterminée et sera notifié à l’URSSAF conformément aux dispositions de l’article R137-3 du Code de la sécurité sociale dans les deux mois suivant la date de signature.

Les dispositions du règlement de retraite fermé pourront à nouveau être modifiées voire dénoncées en fonction notamment des évolutions législatives, réglementaires ou jurisprudentielles à venir. En particulier ce régime pourra être revu lors de l’entrée en vigueur du régime de retraite universel, afin d’en vérifier la pertinence et la compatibilité avec la bonne gestion de l’entreprise.

REVISION DE L’ACCORD

L’accord pourra être modifié selon le dispositif prévu aux articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.

La partie souhaitant réviser l'accord devra notifier sa volonté par écrit à l'ensemble des signataires ou adhérents du présent accord. Une réunion devra alors être organisée entre les signataires ou adhérents dans un délai de trois mois à compter de la réception de la notification.

DENONCIATION DE L’ACCORD

L’accord pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la Direction, soit par l'ensemble des organisations syndicales représentatives de salariés signataires. Ladite dénonciation ne pourra être officiellement notifiée qu'après une réunion des signataires au cours de laquelle les motifs de la dénonciation projetée seront précisés par la partie envisageant la dénonciation de l'accord.

La dénonciation sera régie par les articles L. 2261-9 et L. 2261-10 du Code du travail.

DEPOT DE L’ACCORD ET PUBLICITE

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 du Code du travail, l’accord, ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail seront déposés, à la diligence de l'Entreprise, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail prévue à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/).

Un exemplaire sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes de Nanterre.

En outre, un exemplaire est établi pour chaque partie signataire.

Le présent accord est notifié à l'ensemble des Organisations Syndicales représentatives au niveau du Groupe et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application de l'article L. 2262-5 du Code du travail, il est transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord est faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel ainsi que sur SY'net et MyHRLink.

Fait à Neuilly sur Seine, le 18 février 2021

Pour la Direction

Pour les Organisations Syndicales représentatives

Pour la CFDT

Pour la CFE-CGC

Pour la CGT

Pour l’UNSA

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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