Accord d'entreprise "Accord relatif aux Négociations Annuelles Obligatoires 2022" chez CHANEL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CHANEL et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT-FO le 2022-01-06 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les suppléments d'intéressement, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT-FO

Numero : T09222030369
Date de signature : 2022-01-06
Nature : Accord
Raison sociale : CHANEL
Etablissement : 54205276600012 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-06

ACCORD CHANEL SAS RELATIF AUX

NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES (NAO) 2022

Conformément à l’article L. 2242-1 du Code du travail, la négociation annuelle obligatoire portant sur les salaires et le temps de travail, s’est engagée entre la Société CHANEL SAS représentée par XXX et les organisations syndicales représentatives de l’entreprise : CFE-CGC, CFDT et FO. Les parties se sont rencontrées les 6 et 16 décembre 2021 et 6 janvier 2022.

Cette négociation traduit la volonté de CHANEL d'offrir à l'ensemble de ses salariés une politique salariale attractive et équilibrée, s'inscrivant sur le long terme, conduisant à la mise en place d’un ensemble d'éléments fixes et variables, individuels et collectifs, monétaires et non monétaires, à paiement immédiat ou différé, et contribuant au maintien du pouvoir d'achat et de la protection sociale contre les aléas de la vie.

Les Négociations Annuelles Obligatoires, objet du présent accord, interviennent dans un contexte exceptionnel, consécutivement à la crise sanitaire qui a débuté au 1er trimestre 2020, et dans une période de forte activité de CHANEL au cours de l’année 2021.

Suite aux difficultés rencontrées en 2020 en raison de la crise sanitaire, ayant conduit à la mise en œuvre de mesures de gestion sociale et financière responsables, 2021 s’est ainsi caractérisée par une reprise importante et positive de l’activité de CHANEL.

Les négociations qui ont eu lieu dans ce contexte ont permis à chacune des parties (Direction / Organisations Syndicales Représentatives) d’exprimer sa position et de se rejoindre sur une vision commune des enjeux et objectifs à atteindre au terme des discussions, à savoir :

  • Reconnaître l’engagement de tous les collaborateurs, à titre individuel, et dans le cadre d’une dynamique collective, depuis 2020 et tout au long de l’année 2021 dans une phase de reprise importante de l’activité ;

  • Tenir compte du contexte économique de reprise au plan national ;

  • Soutenir le pouvoir d’achat des collaborateurs.

Il est établi, à la suite de ces réunions de négociation, le présent accord.

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1. Dernier état des propositions des organisations syndicales :

Les demandes des organisations syndicales, dont le détail par organisation est précisé en annexe du présent accord, portaient notamment sur les points suivants :

  • Augmentations salariales : Prise en compte de la situation économique (reprise économique, inflation, augmentation du coût de l’énergie, etc.) et du bon niveau d’activité de CHANEL en 2021, soutien du pouvoir d’achat des 1ers niveaux de salaire, revalorisation des salaires TAM et Cadre au travers d’Augmentation Individuelles ;

  • « Prime Solidaire » / Supplément Financier : Mesure additionnelle permettant de reconnaître l’engagement des collaborateurs au cours de la période 2020-2021, marquant une rupture avec les mesures salariales de prudence des précédentes NAO et reflétant les performances de 2021 ;

  • Transport / Mobilité ;

  • Négociation sur des dispositifs de Fin de carrière ;

  • Temps de repos / Jours de congés : assouplissement des conditions d’éligibilité aux congés d’ancienneté (CHIMIE) et à la prime d’ancienneté (Couture), ajout de jours de congé « enfant-malade » et congés-évènements familiaux ;

  • Demandes spécifiques Europe / Marché France : systèmes de décompte du temps de travail dans les points de vente Mode et Parfums-Beauté, compensations du travail dominical.

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2. Contenu de l'accord :

  1. Mesures instituées au titre du présent accord :

  1. A titre exceptionnel, chaque collaborateur (CDI, CDD, hors alternance et stage), présent aux effectifs de manière continue sur la période comprise entre le 31/12/2021 et le 01/03/2022, bénéficiera d’une augmentation minimum de 120 euros bruts par mois (13ème mois inclus, base temps complet) du salaire fixe de base, soit un total de 1560 euros bruts au titre de l’année 2022. Cette augmentation, versée en mars 2022, s’appliquera avec effet rétroactif au 1er janvier 2022.

  2. Supplément d’Intéressement visant à reconnaître l’engagement des collaborateurs et à les associer aux performances et réalisations de 2021, dans le respect des conditions légales et réglementaires applicables à ce dispositif (versement d’un intéressement au titre de l’exercice 2021, conclusion d’un accord de groupe), selon les modalités suivantes :

  • Eligibilité de tous les salariés justifiant d’une ancienneté de 3 mois minimum (continue ou non) au cours de l’année 2021, par application du critère prévu par l’accord d’intéressement ;

  • 1000 euros bruts, pour les salariés éligibles, exerçant leur activité à temps plein et justifiant d’une présence continue en 2021,

  • Critères de répartition / Proratisation : Durée de présence en 2021 (proratisation en fonction des absences, sauf cas d’AT / MP, maternité, adoption, congé accueil enfant et autre cas légalement assimilés à du temps de travail) et Durée du travail en 2021 (ex. : salarié à mi-temps : 500 euros bruts).

  • Mesure d’épargne salariale suivant le même régime que l’intéressement (versement courant mai 2022, monétisé ou placé, régime social et fiscal identique).

  1. « Forfait Mobilité Durable » : revalorisation à 500 euros nets du montant annuel du dispositif mis en place par accord de groupe du 15/12/21, pour un salarié à temps plein avec une présence continue au cours de l’année civile de référence.

  1. Mesures reconduites au titre du présent accord :

  1. Par accord de Groupe du 26 février 2009, révisé par avenants du 24 mai 2016 et 1er février 2017, une indemnisation au titre des frais de transport (« Prime de transport ») a été instituée à hauteur de 200 euros, nets de charges salariales et d'impôt, par an.

Pour les salariés éligibles, ce dispositif correspond à une modalité alternative de participation de l'employeur aux frais de transports Domicile / Lieu de travail des collaborateurs, par rapport à la prise en charge de 50% du coût des titres de transports publics telle que prévue par la réglementation.

  1. Au titre du présent accord, il est convenu d’augmenter le montant de la « Prime Transport » et de la porter à 590 euros bruts, ce afin d’atteindre un montant net annuel total équivalent à 500 euros, pour un salarié justifiant d’une présence continue au cours de l’année civile de référence.

  2. Maintien de l’attribution de 2 jours supplémentaires d’absence rémunérés en cas de maladie d’un enfant déclaré auprès de l’employeur (soit 3 jours maximum au total, par enfant déclaré, de 14 ans maximum, sur présentation d’un justificatif médical, sans condition d’ancienneté).

  3. Maintien de la possibilité de réaliser sur le temps de travail des formations CPF, dans la limite de 2 jours, sous réserve d’un lien avec l’activité professionnelle au sein de CHANEL et de la validation du RH et du Manager.

  4. Maintien à durée indéterminée de la mise en œuvre du maintien de salaire en cas d’arrêt maladie dès la première année de collaboration au sein de CHANEL selon les modalités suivantes :

  • Mesure applicable pour les salariés (CDI, CDD, alternants) et stagiaires, sans condition d’ancienneté, sous réserve de versement des indemnités journalières de la Sécurité Sociale ;

  • Pour les salariés ayant moins d’un an d’ancienneté, application de la mesure selon les mêmes conditions qu’un salarié ayant plus d’un an d’ancienneté (avec application du délai de carence de 3 jours prévu par la Sécurité Sociale),

  • Sur présentation d’un arrêt maladie.

  1. La prime d'accord salarial versée avec les appointements du mois de février pour le personnel ouvrier, employé, technicien et agent de maîtrise, à l'exception du personnel de vente Mode, Horlogerie-Joaillerie, et atelier Mode, est maintenue à 320 euros bruts.

La prime d'accord salarial versée avec les appointements du mois d'août pour le personnel ouvrier, employé, technicien et agent de maîtrise, à l'exception du personnel de Vente Mode, Horlogerie-Joaillerie, et atelier mode, est maintenue à 770 euros bruts.

Par conséquent, la prime d'accord salarial au global reste fixée à 1090 euros bruts.

  1. La prime de vacances, versée au mois de juin à l'ensemble du personnel, est reconduite, et maintenue à 1 500 euros bruts.

  2. La journée de solidarité 2022 sera travaillée, selon les modalités définies après consultation des Instances représentatives du personnelles locales concernés.

  3. La participation annuelle de l'employeur pour le Chèque Emploi Service Universel préfinancé (CESU) est maintenue à 780 euros maximum pour une participation du salarié identique. Ce montant, réévalué lors d'une précédente NAO, est maintenu à 1170 euros maximum pour une participation identique du salarié dès lors que ce dernier a une reconnaissance de travailleur handicapé (RQTH) ou a à charge un enfant, un parent ou son conjoint porteur d'un handicap, ou est reconnu comme parent isolé tel que le prévoit l'Accord de Groupe sur l'Egalité professionnelle entre les Hommes et les Femmes du 20 juillet 2020.

  4. Pour les établissements qui ne disposent pas de restaurant d'entreprise, la valeur du ticket restaurant est maintenue à 9 euros en 2022, pour une participation de l'employeur de 5,37 euros.

  5. Maintien d'une journée supplémentaire de congé rémunéré aux salariés contraints de déménager dans le cadre d'une mobilité professionnelle CHANEL.

  6. La Direction s’engage à ouvrir d’ici avril 2022 des discussions avec les partenaires sociaux, concernant les dispositifs de Fin de carrière, dans le cadre d’une négociation de groupe.

III. Date d'application

Sous réserve des spécificités de date d’application précisées ci-avant, le présent accord s'appliquera à compter du 1er janvier 2022.

IV. Dépôt et publicité de l'accord

Le présent accord fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6 et D.2231-2 du Code du travail.

Fait à Neuilly sur Seine, le 6 janvier 2022

En 5 exemplaires originaux

Pour la CFE-CGC Pour la Direction

Pour FO

Pour la CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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