Accord d'entreprise "UN ACCORD COLLECTIF SUR LE TRAVAIL DE NUIT." chez HERMES PARFUMS - COMPTOIR NOUVEAU DE LA PARFUMERIE

Cet accord signé entre la direction de HERMES PARFUMS - COMPTOIR NOUVEAU DE LA PARFUMERIE et le syndicat CFDT et Autre et CFTC le 2018-03-22 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et Autre et CFTC

Numero : A02718001950
Date de signature : 2018-03-22
Nature : Accord
Raison sociale : COMPTOIR NOUVEAU DE LA PARFUMERIE
Etablissement : 54205328500046

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-22

ACCORD COLLECTIF SUR LE TRAVAIL

DE NUIT

ENTRE LES SOUSSIGNES :

Le Comptoir Nouveau de la Parfumerie (HERMES PARFUMS), Société Anonyme au capital de 9 072 000 euros dont le siège est sis 23 rue Boissy d’Anglas - 75008 PARIS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n° B 542 053 285, représentée par X €, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines,

Ci-après dénommée « la Société »,

D’UNE PART,

ET :

- Le Syndicat CFTC, représenté par X en sa qualité de Déléguée Syndicale,

- Le Syndicat CFDT, représenté par X en sa qualité de Délégué Syndical,

- Le Syndicat FO, représenté par X en sa qualité de Délégué Syndical,

- Le syndicat CFE-CGC, représenté par X en sa qualité de Déléguée Syndicale,

D’AUTRE PART,


PREAMBULE

Dans le cadre du développement de son activité et afin d’assurer sa pérennité à long terme, la Société HERMES Parfums développe une stratégie ambitieuse d’offre produits à cinq ans, avec la création [CONFIDENTIEL].

En cohérence avec cette stratégie, la société HERMES PARFUMS souhaite notamment en 2018 :

  • [CONFIDENTIEL],

  • [CONFIDENTIEL],

  • [CONFIDENTIEL],

  • [CONFIDENTIEL].

La réussite de cette stratégie ambitieuse nécessite notamment :

  • [CONFIDENTIEL],

  • [CONFIDENTIEL].

Le succès de cette stratégie nécessaire au développement de l’entreprise conduit la Société HERMES PARFUMS à renforcer temporairement les moyens de production en adaptant notamment son organisation et son fonctionnement afin de compléter l’activité des équipes du site du Vaudreuil du matin et de l’après-midi et d’organiser ainsi – de façon exceptionnelle, dans le respect de l’article L. 3122-1 du Code du Travail - un travail 24 heures sur 24 sur toute une partie de la semaine.

En pratique, cet aménagement de la durée du travail par le recours au travail de nuit nécessite l’adaptation des accords collectifs appliqués par l’entreprise en matière de durée du travail, soit :

. l’accord du 23 décembre 1999, mettant notamment en place une annualisation de la durée du travail pour plusieurs autres catégories de personnels.

. l’accord collectif du 28 janvier 2000 relatif au dispositif d’horaires variables de différentes catégories de personnels.

L’importance de l’objectif de réussite de cette stratégie ne saurait cependant conduire à une remise en cause de l’organisation et/ou de l’aménagement de la durée du travail au sein de l’atelier du Vaudreuil.

A ce titre, et à l’occasion de la négociation engagée avec les partenaires sociaux, la Société HERMES PARFUMS a souhaité privilégier les principes suivants :

- le recours à des équipes fixes de travail de nuit,

- le respect absolu d’un volontariat au travail de nuit.

C’est dans ce contexte que les partenaires sociaux se sont réunis pour négocier un accord collectif de mise en place du travail de nuit, ces négociations s’étant déroulées les 12 et 15 mars 2018.

A ce titre, et après avoir recueilli l’avis du médecin du travail, du CHSCT et du Comité d’Entreprise de la Société HERMES PARFUMS, le présent accord a été conclu.


TITRE I - OBJET - PERIMETRE

Article 1er - Objet du présent accord - Cadre juridique

1.1) Le présent accord vise à permettre la mise en place -sur le site du Vaudreuil de la Société HERMES PARFUMS- d’un travail en 3 équipes successives :

. une équipe travaillant le matin,

. une équipe travaillant l’après-midi,

. une équipe travaillant la nuit.

1.2) Il est expressément convenu que le présent accord :

- est conclu conformément aux dispositions des articles L. 3121-44 et suivants du Code du travail,

- et en ayant pris connaissance :

. des articles 12 et 13 des avenants n° 1 et n° 2 de la convention collective nationale des industries chimiques,

. de l’accord cadre du 8 février 1999 relatif à la réduction du temps de travail à 35 heures.

. de l’accord du 16 septembre 2003 relatif au travail de nuit dans l’industrie chimique. 

Article 2 - Champ d’application de l’accord

2.1) Le présent accord est applicable à l’ensemble des personnels du Vaudreuil -titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou d’un contrat de travail à durée déterminée [quelle que soit leur durée du travail]- répondant aux conditions suivantes :

- être affecté à l’une des activités de l’établissement du Vaudreuil :

- relever -dans la classification conventionnelle de l’industrie chimique- des niveaux suivants :

. ouvriers et employés,

. techniciens et agents de maîtrise,

. ingénieurs ou cadres. 

- être volontaire pour effectuer un travail de nuit.

2.2) Les salariés à temps partiel -répondant aux conditions visées au 2.1)- pourront également se porter candidats pour travailler au sein d’une équipe de nuit, étant cependant précisé que les intéressés devront accepter de conclure un avenant portant leur durée du travail à temps plein pendant la mise en œuvre du travail de nuit.


TITRE II - ORGANISATION DU TRAVAIL DE NUIT

Article 3 - Principes directeurs

3.1) L’organisation du travail en 3 équipes successives repose sur les principes suivants :

Les équipes de production de l’établissement du Vaudreuil -qui travaillent d’ores et déjà en deux équipes successives- exerceront, pendant la période mise en œuvre du travail en 3 équipes successives, leur activité dans les conditions suivantes :

- équipe du matin : de 5 heures à 13 heures [du lundi au jeudi], de 5 heures à 10h20 [le vendredi],

- équipe de l’après-midi : de 13 heures à 21 heures [du lundi au jeudi], de 10h20 à 15h40 [le vendredi].

A ces équipes successives, viendra s’adjoindre -au titre de la mise en œuvre du travail de nuit- une équipe supplémentaire, celle-ci :

- rassemblant les postes de travail suivants :

. 6 opérateurs de conditionnement (dont 1 régleur possible)

. 1 animatrice de ligne ou responsable d’îlot,

. 1 technicien de maintenance,

. 2 manutentionnaires (Caces 2)

. 2 agents logistiques polyvalents (Caces 2 et 5+)

- exerçant son activité :

. la nuit de 21 heures à 5 heures du matin,

. du dimanche 21 heures au vendredi 5 heures.

- étant composée de personnels de la Société HERMES PARFUMS volontaires pour travailler de nuit [ou, à défaut, de personnels intérimaires].

Les équipes successives étant dédiées, leur composition présente un caractère de fixité, aucune rotation des personnels entre les différentes équipes n’étant envisagée [sauf cas de remplacement].

Les différentes équipes successives exerceront leur activité dans le cadre d’un premier cycle maximum de 7 semaines (éventuellement renouvelable par signature d’un avenant), étant précisé que :

- Par dérogation aux dispositions de l’accord du 23 décembre 1999, il est prévu que la durée du travail hebdomadaire au sein de ce cycle est portée à 40 heures au maximum,

- La durée du travail moyenne hebdomadaire au sein du cycle est portée à 36 heures, la 36ème heure de travail étant compensée par l’attribution de jours de RTT conformément aux termes de l’accord du 23 décembre 1999,

- Ce cycle constitue -pendant la période de mise en place du travail en 3 équipes successives - la période de référence visée à l’article L. 3121-44 précité du Code du travail.

3.2) Le travail de nuit -objet du présent accord- sera mis en place, pour la première fois pendant une période de 7 semaines (semaine 16 à semaine 24 avec interruption du cycle les semaines 18 et 19), soit :

- du 15 avril 2018

- au 15 juin 2018

L’article 4 de l’accord collectif de négociation annuelle obligatoire 2017 fixe les journées obligatoires de fermeture du site au titre de l’année 2018 et prévoit que le lundi 21 mai 2018 (journée de solidarité) soit retenu comme un jour de repos RTT obligatoire en 2018.

Par dérogation à ces dispositions pour les titulaires retenus pour ce cycle de nuit, les partenaires conviennent que la nuit du lundi 21 mai 2018 soit une nuit travaillée afin d’organiser la semaine 21 en 5 nuits.

Le jour de repos RTT obligatoire au titre de la journée de solidarité est ainsi fixé au jeudi 10 mai 2018.

Le calendrier de ce premier cycle est en annexe de cet accord.

Un exemple du planning d’activité en 3 équipes successives au sein de ce cycle de 7 semaines est annexé au présent accord.

3.3) En fonction des contraintes de l’activité de la Société HERMES PARFUMS, il est expressément convenu que :

- le travail en 3 équipes successives pourra être prolongé, au cours de l’exercice 2018,

- le travail en 3 équipes successives pourra être renouvelé, au titre d’un exercice ultérieur.

Cette prolongation se fera par avenant à cet accord.

Article 4 - Constitution des équipes

4.1) Les équipes travaillant d’ores et déjà en journée n’ont pas vocation -sauf volontariat au travail de nuit- à voir leur composition modifiée par la mise en place du travail de nuit.

4.2) La constitution des équipes travaillant de nuit s’effectuera, exclusivement, avec des salariés volontaires.

A ce titre, la Société HERMES PARFUMS demandera aux différents salariés des équipes de production du Vaudreuil s’ils sont volontaires pour travailler au sein d’une équipe de nuit.

Un délai de 6 jours francs sera laissé aux personnels de ce site à compter de l’information aux équipes, pour faire acte de candidature.

En accord avec les délégués syndicaux, il a été exceptionnellement procédé à un appel aux candidatures dès le lundi 12 mars 2018, pour un retour le jeudi 22 mars 2018.

4.3) Sur la base de ce volontariat, la Société HERMES PARFUMS procédera à la composition des équipes travaillant de nuit.

Article 5 - Elaboration des plannings

5.1) Une fois constituées les équipes travaillant de nuit, la Société procèdera à l’élaboration du planning nominatif d’activité conformément aux principes définis aux articles 3 et 4 du présent accord.

Il est par ailleurs rappelé que la Société HERMES PARFUMS procédera à :

- l’affichage du planning d’activité au sein de chaque cycle de travail,

- l’affichage des horaires de travail par équipe ainsi que la composition nominative de chaque équipe.

5.2) Il est expressément convenu que :

- toute modification importante du planning d’activité devra donner lieu à une consultation préalable du médecin du travail, du Comité d’Entreprise et du CHSCT,

- cette modification ne pourra -sauf urgence- entrer en vigueur avant un délai de 8 jours francs après la consultation des instances représentatives.

Article 6 - Rémunération

6.1) La rémunération des salariés relevant d’un travail de nuit ne peut être inférieure à celle des salariés occupés, en semaine, selon un horaire collectif de travail en journée [pour une même durée du travail].

6.2) Afin d’éviter toute variation du montant de la rémunération des salariés travaillant en 3 équipes successives en fonction du nombre de jours travaillés au cours du mois, il est expressément convenu que le salaire de base des intéressés leur sera versé dans le cadre d’un lissage.

En pratique, ce lissage sera effectué sur la base d’un nombre moyen d’heures de travail de 36 heures hebdomadaires pour l’ensemble du cycle de 7 semaines. Toutes les heures de travail réalisées au-delà de la durée du cycle, soit toutes heures de travail réalisées au-delà des 252 heures (soit 36H00 x cycle 7 semaines) seront considérées comme des heures supplémentaires et rémunérées comme telles.

Article 7 - Situation des personnels au terme de la période de travail en 3 équipes successives

Au terme de la période de travail en 3 équipes successives, il est expressément convenu que :

- Les salariés des équipes du matin ou des équipes de l’après-midi conserveront cette affectation,

- La durée du travail des équipes du matin ou des équipes de l’après-midi sera définie conformément aux principes applicables avant l’entrée en vigueur du présent accord,

- La durée annuelle de travail des salariés affectés à une équipe du matin ou à une équipe de l’après-midi sera calculée en prenant en compte :

. la durée du travail réellement effectuée pendant la période de travail en 3 équipes successives,

. la durée du travail réellement effectuée en dehors de la période de travail en 3 équipes successives.

TITRE III - CONTREPARTIE AU TRAVAIL DE NUIT

Article 8 - Temps de pause

Les personnels travaillant de nuit bénéficieront d’une pause prise par roulement dans les conditions suivantes :

- 10 minutes de 23h à 23h10

- 30 minutes de 1h à 1h30

- 10 minutes de 3h30 à 3h40

Il est expressément convenu que 45 minutes de ce temps de pause seront rémunérées.

Article 9 - Contrepartie au travail de nuit

9.1) Prime de travail de nuit

Les salariés de l’équipe de nuit [c’est-à-dire dire ceux qui sont au travail à minuit et relèvent du statut de travailleur de nuit, tel que défini aux articles L. 3122-5 et suivants du Code du travail] bénéficieront d’une prime de nuit égale, pour chaque heure de travail, au produit de la valeur du point mensuel affecté d’un facteur constant égal à X % de 1/174 par leur coefficient hiérarchique, étant précisé que :

- cette prime s’ajoute, le cas échéant, aux majorations pour heures supplémentaires,

- cette prime n’est pas prise en compte pour le calcul de ces heures supplémentaires.

Au titre du présent accord, il est expressément convenu que cette prime de travail de nuit ne pourra -pour les salariés à temps plein- être inférieure à un montant de X euros bruts par nuit travaillée.

9.2) Prime de panier de nuit

Tout salarié au travail à minuit bénéficie également d’une prime de panier dont le montant est fixé à X euros par nuit.

9.3) Contrepartie en repos du travail de nuit

Les personnels relevant du statut de travailleur de nuit [tel que défini aux articles L. 3122-5 et suivants du Code du travail] pourront bénéficier d’une contrepartie sous forme de repos compensateur égale à 1 jour pour chacune des périodes de 6 mois durant lesquelles les intéressés auront été affectés à une équipe travaillant de nuit.

Ce jour de repos compensateur n’entraînera aucune réduction de leur rémunération.

Chaque jour de repos compensateur doit être utilisé dans les 2 mois qui suivent la période au cours de laquelle le droit a été acquis. La date de ce repos compensateur est fixée compte tenu des nécessités du service, par accord entre les parties.

9.4) Repos compensateur au titre du passage de consignes

Lorsque la durée cumulée du temps de passation de consignes - au sein de l’équipe travaillant de nuit - aura atteint la durée d’un poste complet, les salariés intéressés bénéficieront d’un jour de repos compensateur, étant précisé que :

- le temps de passation de consignes est évalué forfaitairement à 5 minutes par poste,

- les dispositions des présentes s’appliquent -quel que soit le niveau hiérarchique- dès lors qu’il y a passation de consignes,

- les termes des présentes sont applicables en cas de passation de consignes, qu’elles soient écrites ou verbales.

9.5) Prime de dimanche et de jours fériés

Les personnels relevant des avenants n° 1 et 2 de la convention collective nationale des industries chimiques bénéficieront -lorsqu’ils sont affectés à une équipe de nuit et travaillant un dimanche ou un jour férié légal- d’une prime égale, pour chaque heure de travail, au produit de la valeur du point mensuel affecté d’un facteur constant égal à 100 % de 1/174 par leur coefficient hiérarchique.

Cette prime s’ajoute aux éventuelles majorations pour heures supplémentaires et n’entre pas en compte dans le calcul de celles-ci.

Article 10 - Prime d’équipe et prime d’habillage

A titre d’information, et au même titre que les équipes affectées en cycle du matin ou d’après-midi, il est indiqué qu’au titre de la mise en œuvre du travail de nuit, les personnels affectés aux équipes mises en place pourront bénéficier :

- de la prime d’équipe en vigueur, celle-ci étant d’un montant individuel de X euros bruts par nuit,

- de la prime d’habillage en vigueur, celle-ci étant d’un montant individuel de X euros bruts par mois.

Article 11 - Surveillance médicale

Les personnels ayant le statut de travailleur de nuit au sens des dispositions du Code du travail bénéficient :

- d’une visite d’information et de prévention réalisée préalablement à leur affectation sur le poste, soit par le médecin du travail ou bien, sous l'autorité de celui-ci, par le collaborateur médecin, l'interne en médecine du travail ou l'infirmier.

- d’un suivi médical adapté déterminé par le médecin du travail, selon une périodicité qui n’excède pas une durée de trois ans [cf. article R. 4624-17 et R. 4624-18 du Code du travail].

TITRE IV - DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES

Article 12 - Garantie liée au passage à un poste de jour

Les personnels ayant le statut de travailleur de nuit au sens des dispositions du Code du travail -qui souhaiteraient occuper ou reprendre un poste de jour, comme les salariés occupant un poste de jour souhaitant occuper un poste de nuit- bénéficieront d’un droit de priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent.

La Société HERMES PARFUMS portera à la connaissance de ces salariés -sur leur demande- la liste des emplois disponibles ou correspondants.

Un salarié justifiant d’obligations familiales impérieuses telles que la garde d’un enfant ou la prise en charge d’une personne dépendante… incompatible avec le travail de nuit pourra :

- demander son affectation sur un poste de jour s’il est travailleur de nuit,

- refuser d’être candidat sur un poste de nuit s’il travaille sur un poste de jour, sans que cela constitue et/ou entraîne une sanction ou un motif de licenciement.

Article 13 - Personnel de réserve

Afin notamment de pallier les absences, inopinées et/ou prolongées, d’un membre d’une équipe de travail de nuit, la Société HERMES PARFUMS élaborera une liste de personnels volontaires susceptibles de procéder à un remplacement à bref délai.

En tout état de cause, il est précisé que :

- les personnels de l’équipe de réserve bénéficieront -lors de leur affectation à une équipe travaillant de nuit- de l’ensemble des avantages prévus par le présent accord,

- l’affectation des personnels de l’équipe de réserve à une équipe travaillant de nuit devra être opérée dans le respect des durées maximales de travail quotidiennes et hebdomadaires ainsi que des périodes minimales de repos quotidien et hebdomadaire.

Article 14 - Prise en compte des absences et des arrivées et des départs

14.1) Pour le calcul de la rémunération éventuellement maintenue aux salariés en cas d’absences, la durée du travail des salariés sera évaluée sur la base de la durée moyenne au sein du cycle.

14.2) En cas d’arrivées et de départs au cours du cycle, la rémunération due aux salariés concernés sera déterminée sur la base de la durée réelle de travail effectif.

TITRE V - DISPOSITIONS FINALES

Article 15 - Nature du présent accord

15.1) Le présent accord -qui a la nature d’un avenant à l’accord collectif de travail à durée indéterminée en date du 23 décembre 1999. [et est présentée sous une forme consolidée]- est conclu dans le respect des dispositions des articles L. 2232-12 et suivants du Code du travail, celui-ci devant :

- soit être signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives et ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en valeur d’organisation représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires du Comité d’entreprise,

- soit, s’il est signé par des organisations représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés (selon les mêmes modalités que précédemment), avoir été approuvé à l’occasion d’une consultation des salariés.

15.2) En tant que de besoin, les dispositions du présent accord modifient, pendant toute la durée de leur mise en œuvre concrète, les termes de l’accord collectif du 23 décembre 1999 conclu par la Société HERMES PARFUMS.

15.3) Le présent accord prend effet à compter du lendemain de son dépôt à la DIRECCTE, dans les conditions définies à l’article 19 ci-dessous.

Article 16 - Révision - dénonciation

16.1) Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues à l’article L. 2261-7 et suivants du Code du travail

16.2) Les parties signataires pourront procéder à la dénonciation du présent accord dans des conditions définies aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 du Code du travail.

Ainsi, le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par son auteur à tous les signataires de l’accord.

Article 17 - Clause de rendez-vous

Les parties au présent accord se réuniront, à la suite de sa conclusion, au milieu et à la fin du cycle, et ce afin d’en examiner les modalités de mise en œuvre, et -le cas échéant- de procéder à l’ensemble des adaptations éventuellement nécessaires.


Article 18 - Dépôt et publicité

18.1) Le présent accord fera l’objet des formalités de publicité suivante :

- dépôt, en deux exemplaires, auprès de la DIRECCTE d’Evreux, dont un exemplaire signé en seule version papier et un exemplaire électronique,

- envoi d’un exemplaire au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Louviers,

- affichage dans l’entreprise.

18.2) Il est également rappelé que :

- la Société HERMES PARFUMS fournira aux salariés -lors de leur embauche- une notice d’information relative aux textes conventionnels applicables dans l’Entreprise ou l’Etablissement,

- un exemplaire de la présente sera transmis au Comité d’Entreprise et tenu à la disposition du personnel sur le lieu de travail.

Fait au Vaudreuil,

Le 22 mars 2018

En 8 exemplaires

Pour la Société HERMES PARFUMS Pour les organisations syndicales

Monsieur X

Le Syndicat CFTC

Le Syndicat CFDT

Le Syndicat FO

Le syndicat CFE-CGC

Annexe : Exemple du planning d’activité en 3 équipes successives

ANNEXE 1

ORGANISATION DU PREMIER CYCLE 2018

Semaine D L M M J V Nbre heures travaillées Commentaires
16 D L M M J V 39,6
15/4 16/4 17/4 18/4 19/4 20/4
7,92 7,92 7,92 7,92 7,92  
17 D L M M J V 39,6
22/4 23/4 24/4 25/4 26/4 27/4
7,92 7,92 7,92 7,92 7,92  
18 D L M M J V   RTT imposé + 1er mai
29/4 30/4 1/5 2/5 3/5 4/5 pas de travail de nuit
           
19 D L M M J V   Fermeture site
6/5 7/5 8/5 9/5 10/5 11/5

pas de travail de nuit

le jeudi 10mai est un RTT obligatoire (journée de solidarité)

           
20 D L M M J V 39,6
13/5 14/5 15/5 16/5 17/5 18/5
7,92 7,92 7,92 7,92 7,92  
21 D L M M J V 31,68
20/5 21/5 22/5 23/5 24/5 25/5 i
7,92 0 7,92 7,92 7,92  
22 D L M M J V 39,6
27/5 28/5 29/5 30/5 31/5 1/6
7,92 7,92 7,92 7,92 7,92  
23 D L M M J V 39,6
3/6 4/6 5/6 6/6 7/6 8/6
7,92 7,92 7,92 7,92 7,92  
24 D L M M J V 39,6
10/6 11/6 12/6 13/6 14/6 15/6
7,92 7,92 7,92 7,92 7,92  
Jour férié
Nuit
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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