Accord d'entreprise "UN ACCORD DE FRAIS DE SANTE INSTITUANT UN REGIME DE ARANTIES SUR COMPLEMENTAIRE" chez SONY MUSIC - SONY MUSIC ENTERTAINMENT FRANCE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SONY MUSIC - SONY MUSIC ENTERTAINMENT FRANCE SAS et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2017-12-21 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT

Numero : A07518029481
Date de signature : 2017-12-21
Nature : Accord
Raison sociale : SONY MUSIC ENTERTAINMENT FRANCE SAS
Etablissement : 54205560300212 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-21

ACCORD DE FRAIS DE SANTE

instituant un régime de garanties

sur complémentaire


Entre :

La Société Sony Music Entertainment France SAS dont le siège social est situé 52/54 rue de Châteaudun – 75432 Paris Cedex 09, représentée par Monsieur , agissant en qualité de Président,

Ci-après désignée la « Société »,

D’une part,

Et,

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise :

  • Le syndicat CFDT, représenté par Madame , en sa qualité de déléguée syndicale ;

  • Le syndicat FO, représenté par Madame , en sa qualité de déléguée syndicale.

D'autre part,

Préambule/Objet de l’accord collectif :

Les salariés de la Société bénéficient d’une couverture complémentaire de frais de santé obligatoire, instituée par accord collectif du 15 décembre 2005 modifié en dernier lieu par avenant signé le 21 décembre 2017, laquelle est conforme avec les dernières évolutions législatives et règlementaires intervenues en matière de complémentaire santé, et notamment le nouveau cahier des charges des contrats responsables.

Afin de permettre aux salariés de bénéficier de remboursements complémentaires dépassant les nouveaux plafonds de remboursement institués, sans remettre en cause les avantages sociaux et fiscaux attachés à la couverture socle, la Société et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise se sont réunies afin de définir les caractéristiques principales et les modalités d’un régime sur complémentaire, venant s’ajouter aux garanties de frais de santé de premier niveau (« socle »).

Le contrat souscrit sera donc un contrat d’assurance sur complémentaire « non responsable » au profit de l’ensemble des salariés bénéficiant de la couverture frais de santé socle.

Les parties à l’accord ont pris la décision de matérialiser l’existence du régime de protection sociale sur complémentaire dont bénéficie l’ensemble du personnel adhérant au régime socle en matière de remboursement complémentaire de frais médicaux selon les modalités ci-après.

Avec la mise en place du nouveau cahier des charges du contrat responsable, l’objectif recherché par les parties a été d’aboutir à un aménagement permettant le maintien des garanties frais de santé du régime de base en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017 par la mise en place d’un régime sur complémentaire collectif et obligatoire « non responsable » venant compléter le régime socle collectif et obligatoire responsable.

Ceci étant dit, il a été arrêté et convenu ce qui suit, après information et consultation du CHSCT et du comité d’entreprise :

Titre I : Dispositions générales

ARTICLE 1 : Objet de l’accord

1.1 Le présent accord a pour objet de définir les conditions d’application du régime de couverture frais de santé sur complémentaire, collectif et obligatoire, des salariés de la société ainsi que les caractéristiques techniques des garanties.

Les parties rappellent que le contrat sur complémentaire frais de santé s’ajoute au contrat socle frais de santé qui a fait lui-même l’objet d’avenant afin d’être en conformité avec le nouveau cahier des charges du contrat responsable.

1.2 Les garanties sont assurées par l’organisme assureur sélectionné par la société mentionné au Titre II. La société est libre de procéder au changement d’assureur sans qu’il en résulte une modification du présent accord, à la condition que les caractéristiques techniques définies par le Titre III du présent accord restent inchangées, sans préjudices de l’application des dispositions du Titre II.

1.3 Le présent accord a pu être conclu car l’organisme assureur mentionné au Titre II a accepté d’assurer les garanties décrites par le présent accord aux conditions tarifaires établies pas le présent accord.

L’existence de contrat(s) d’assurance des frais de santé conforme(s) aux dispositions du présent accord est une condition substantielle de l’engagement de la société, à défaut de laquelle, la société n’aurait pas conclu l’accord.

1.4 Les signataires prennent acte du caractère plus favorable du régime institué par le présent accord en comparaison des garanties prévues par la loi, les accords et conventions professionnelles ou interprofessionnelles applicables et les accords collectifs et usages appliqués antérieurement au sein de la société.

ARTICLE 2 : ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord entre en vigueur le 1er janvier 2018, date à laquelle le régime frais de santé sur complémentaire s’appliquera. Les salariés bénéficiaires au sens de l’article 2.1 du Titre II bénéficient donc des garanties sur complémentaire à compter du 1er janvier 2018 pour les sinistres postérieurs au 31 décembre 2017.

ARTICLE 3 : DUREE D’APPLICATION DE L’ACCORD

3.1 Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Sans préjudice des dispositions de l’article 4.

Les signataires de l'accord peuvent réviser le présent accord dans les conditions prévues aux articles L. 2222-5, L. 2222-6, L. 2261-7 et suivants du Code du travail.

Il est expressément prévu que le délai de préavis applicable en cas de dénonciation / remise en cause est d’une durée de 2 mois. La prise d’effet de la dénonciation / remise en cause du présent accord correspond à l’échéance des contrats d’assurances sur complémentaire frais de santé, soit le 1er janvier de chaque année.

3.2 La révision de l’accord conduisant à modifier les garanties et/ou les taux de cotisation ne vaut que pour l’avenir.

ARTICLE 4 : CADUCITE DE L’ACCORD

4.1 Dans l’hypothèse où le contrat de couverture frais de santé sur complémentaire serait résilié, à l’initiative de l’organisme assureur, notamment du fait d’une dégradation des résultats techniques, d’une proposition d’augmentation des cotisations ou d’une dégradation des garanties, et où aucun nouveau contrat de couverture frais de santé sur complémentaire ne serait conclu, aux conditions du présent accord, celui-ci serait caduc, la condition essentielle de l’engagement de la société ayant disparu.

La caducité de l’accord prendrait effet à la date de fin d’effet du contrat de couverture frais de santé sur complémentaire.

4.2 Les parties signataires seraient réunies dès la connaissance d’un risque de caducité, afin d’examiner les solutions de substitution éventuelles.

Titre II : Dispositions sociales

Article 1. Gestion des engagements

Conformément à l’article 1.2. du Titre I de l’accord, la gestion des garanties du régime frais de santé sur complémentaire mise en place par le présent accord est confiée à : GENERALI à compter du 1er janvier 2018.

Le choix de l’organisme assureur a été arrêté en tenant compte, notamment, des montants des cotisations proposées, de la durée pendant laquelle l’organisme assureur s’est engagé à maintenir ces taux, des garanties offertes en cas de résiliation du contrat d’assurance, de la portée des engagements pris en termes de gestion administrative et de qualité du service proposé.

Conformément à l’article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront réexaminer le choix des organismes assureurs désignés ci-dessus tous les 5 ans. 

Article 2. Bénéficiaires du régime

2.1 Sont bénéficiaires du présent régime, les salariés de la Société au 1er janvier 2018 qu’ils bénéficient d’un CDI ou d’un CDD à l’exception du personnel Intermittent (tel que défini au 2.8), sans condition d’ancienneté. 

Dès lors que les salariés adhèrent au régime socle, l'adhésion des salariés au présent régime sur complémentaire est obligatoire. Cette obligation d’adhésion résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations prélevée sur leur bulletin de paie.

Les salariés qui se sont dispensés d’adhérer au régime socle sont donc également dispensés d’adhérer au présent régime sur complémentaire. Les salariés seront tenus de cotiser au régime sur complémentaire lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation dérogatoire. 

Il est précisé qu’il s’agit de l’adhésion obligatoire de l'ensemble du personnel bénéficiant du régime de base, au contrat collectif d’assurance sur complémentaire souscrit à cet effet par l’entreprise auprès d’un organisme habilité.

Sont également bénéficiaires à titre obligatoire de la couverture des frais de santé sur complémentaire les ayant-droits, tels que définis le cas échéant dans le contrat d’assurance et dans la notice d’information annexée, des salariés visés à l’alinéa précédent, (à l’exclusion du conjoint non à charge au sens de la Sécurité sociale - sauf s’il n’exerce aucune activité professionnelle et n’a aucun revenu de remplacement quelle qu’en soit la nature - telle que définie le cas échéant dans le contrat d’assurance et dans la notice d’information annexée) dans les conditions définies par le contrat d’assurance.

2.2 En cas de suspension du contrat de travail :

-    donnant lieu à un maintien total ou partiel de salaire ou une indemnisation financée au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers, le bénéfice des garanties est maintenu dans les conditions prévues par le régime.

-    ne donnant pas lieu à maintien total ou partiel de salaire ou indemnisation financée au moins en partie par l’employeur, le salarié (et ses ayants-droit) aura la possibilité de solliciter le bénéfice du présent régime sous réserve du paiement de la cotisation (sans participation de l’employeur) correspondante par l’intermédiaire de la Contractante.

2.3 Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes garanties que les salariés à temps plein et sont contraints par les mêmes obligations.

2.4 Les salariés dont le contrat de travail est rompu cesseront de bénéficier du présent régime sous réserve des dispositions de l’article 2.5 et 2.6 ci-après.

2.5 Sauf s’il a été licencié pour faute lourde, le salarié dont le contrat de travail est rompu ou prend fin et qui ouvre droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage peut bénéficier d’un maintien de ses garanties frais de santé de manière temporaire, conformément et dans les conditions de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale.

En application des dispositions de l’article L.911-8 du code de la Sécurité sociale, le financement du droit au maintien des garanties frais de santé à titre gratuit sera assuré par un système de mutualisation, tel que défini dans le contrat d’assurance.

Le maintien des garanties et le financement par mutualisation concernent les garanties du régime « socle » et du régime sur complémentaire (à compter du 1er janvier 2018) à l'exclusion de la cotisation supplémentaire telle que décrite ci-dessous à l'article 3 et relative aux "conjoint(e)/concubin(e)/partenaire PACS non à charge" au sens de la Sécurité sociale (sauf s’il n’exerce aucune activité professionnelle et n’a aucun revenu de remplacement quelle qu’en soit la nature) qui sont proposées par l'organisme assureur.

2.6 Les salariés privés d’emploi et bénéficiant d’un revenu de remplacement, ou adhérents pré retraités ou retraités, en incapacité ou en invalidité, dont le contrat de travail sera rompu après l’entrée en vigueur des présents régimes pourront bénéficier, à titre individuel, s’ils en font la demande dans le délai de 6 mois suivant la fin de la période de portabilité ou leur départ de l’entreprise, d’un nouveau contrat Frais de santé et ce, sans aucune formalité médicale et dans les conditions légales et sous la responsabilité du/des organisme(s) assureur(s) concerné(s).

Les ayant droits d’un adhérent décédé pourront bénéficier à titre individuel des mêmes garanties et ce pendant une durée de 12 mois à compter de la date du décès, s’ils en font la demande dans un délai de 6 mois suivant la date du décès.

Les cotisations destinées au financement de ces garanties seront à la charge exclusive des intéressés, sans participation de la société, y compris en cas de retraite.

2.7 Cas de dispense d’adhésion

Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, les cas de dispense d’ordre public sont les suivants :

  • Conformément à l'article D. 911-2 du code de la sécurité sociale, les salariés bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire visée à l'article L. 861-3 du même code ou de l'aide à l'acquisition d'une complémentaire santé visée à l'article L. 863-1 du même code, peuvent bénéficier d'une dispense d'affiliation jusqu'à l'échéance de leur contrat de prévoyance individuel, sous réserve d'en faire la demande dans les conditions fixées réglementairement.

  • Conformément à l'article D. 911-2 du code de la sécurité sociale, les salariés déjà couverts par une assurance individuelle frais de santé peuvent être dispensés d'affiliation au régime frais de santé jusqu'à l'échéance de leur contrat individuel et sous réserve d'en faire la demande dans les conditions fixées réglementairement.

  • Conformément à l'article D. 911-2 du code de la sécurité sociale, les salariés bénéficiaires d'un autre régime collectif de prévoyance conforme à ceux fixés par arrêté ministériel, y compris en qualité d'ayant droit, peuvent demander, par écrit, à être dispensés d'affiliation.

  • Conformément à l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, les salariés en contrat à durée déterminée ou contrat de mission dont la durée de couverture collective et obligatoire frais de santé dont ils bénéficient est inférieure à 3 mois peuvent demander à être dispensés d'affiliation à ce régime.

2.8 Salariés non bénéficiaires : Personnel Intermittent

Ne bénéficient pas du présent régime, l’ensemble des salariés « Intermittents du spectacle » cadres et non cadres, artistiques et techniques, employés à contrat à durée déterminée dont la fonction est définie dans la liste des emplois par filières - pour lesquels le recours au contrat de travail à durée déterminée d’usage est autorisé - et fixée à l’annexe II « Dispositions particulières applicables aux techniciens du spectacle » du 30 juin 2008 de la convention collective nationale de l’édition phonographique du 30 juin 2008.

Il est rappelé que ces salariés « Intermittents du spectacle » bénéficient, compte tenu de la spécificité de leurs missions, d’une couverture collective de prévoyance obligatoire instaurée par l’accord interbranches du 20 décembre 2006 instituant des garanties collectives de prévoyance au profit des intermittents du spectacle et son avenant du 16 juin 2008.

L’Entreprise confirme avoir adhéré obligatoirement à ce régime spécifique aux conditions conventionnelles prévues.

Article 3. Financement des garanties

3.1 Le financement des garanties est réalisé par le versement des cotisations dont le taux et l’assiette sont définis en annexe.

Répartition de la contribution des cotisations

Les cotisations sur le régime sur complémentaire sont pour 50% à la charge de la société et pour 50% à la charge du salarié pour l’ensemble du personnel Cadres (entendu comme l’Ensemble des salariés affiliés à l’AGIRC à l’exception du personnel Intermittent) et Non-Cadres (entendu comme l’Ensemble des salariés non affiliés à l’AGIRC à l’exception du personnel Intermittent).

La cotisation ouvre droit au bénéfice des garanties pour le salarié et ses ayants droits, tels que définis dans le contrat d’assurance et la notice d’information, à l'exclusion du "conjoint(e)/concubin(e)/partenaire PACS non à charge" au sens de la Sécurité sociale (sauf s’il n’exerce aucune activité professionnelle et n’a aucun revenu de remplacement quelle qu’en soit la nature), tel que défini par le contrat d'assurance.

Cotisation supplémentaire : Adhésion facultative

A compter du 1er janvier 2018, une cotisation supplémentaire ouvre également droit au bénéfice des garanties du régime sur complémentaire pour l’ayant droit « conjoint(e)/concubin(e)/partenaire PACS non à charge » au sens de la sécurité sociale (sauf s’il n’exerce aucune activité professionnelle et n’a aucun revenu de remplacement quelle qu’en soit la nature), tel que défini par le contrat d'assurance.

La cotisation supplémentaire due au titre de la couverture sur complémentaire, au choix du salarié, du « conjoint(e)/ concubin(e)/partenaire PACS non à charge » au sens de la sécurité sociale (sauf s’il n’exerce aucune activité professionnelle et n’a aucun revenu de remplacement quelle qu’en soit la nature) tel que défini par le contrat d'assurance, est intégralement à la charge du salarié adhérent.

Le principe du co-financement répond à la notion de solidarité et concourt à l’exercice d’un auto contrôle des coûts. La société procède au précompte de la quote part de la cotisation à la charge du salarié.

La cotisation des salariés à temps partiel n’est pas proratisée.

L’équilibre technique du régime est conditionné à son caractère obligatoire, condition nécessaire à une réelle mutualisation des coûts ; en conséquence, un salarié ne peut pas refuser le précompte de le quote part salariale des cotisations ni, d’une façon générale, se soustraire au présent accord et/ou à l’application du/des contrat(s) frais de santé.

En cas de rupture du contrat de travail, se reporter aux paragraphes 2.5 et 2.6 de l’Article 2.

3.2 Il est convenu entre les parties signataires que le présent accord n’est pas modifié en cas d’évolution du taux global de cotisations si celles-ci correspondent à l’évolution du ratio sinistre sur prime ou à une amélioration des garanties, dans la limite de 10% d’augmentation annuelle.

L’augmentation des cotisations est répartie entre l’employeur et le salarié dans les mêmes proportions que celles qui sont visées ci-dessus.

Il en est de même en cas de modifications du contrat d’assurance annexé pour la raison susvisée (à savoir l’évolution du ratio sinistre sur prime ou à une amélioration des garanties, dans la limite de 10% d’augmentation annuelle) et lorsque la modification du contrat résulte d’une disposition légale (mise à jour) ne remettant pas en cause les éléments essentiels du régime ; dans ces conditions ces derniers se substituent automatiquement aux précédents contrats sans aucune formalité.

Article 4. Contrôle du régime

4.1 Le contrôle du régime, en vue notamment de veiller au maintien de son équilibre technique, est réalisé dans le cadre du comité d’entreprise (du comité social et économique lorsque celui-ci sera mis en place dans l’entreprise) auquel est communiqué chaque année les comptes techniques du régime et les explications établies par l’organisme assureur.

4.2 L’équilibre technique du régime et donc l’existence même du régime au bénéficie des salariés de la société suppose également que chaque salarié soit conscient de ses propres responsabilités, toute dépense mise à la charge du régime constituant, au final, une charge qui pèse sur l’ensemble de la collectivité des salariés.

Article 5. Informations

Il est remis à chaque salarié inscrit aux effectifs au 1er janvier 2018 et à chaque salarié recruté à compter de cette date, une notice exposant les garanties et les conditions de service des prestations.

Cette notice est rédigée par l’organisme assureur et adressée à chaque bénéficiaire au plus tard dans les trois mois suivants la date d’entrée en vigueur du nouveau régime ou dans les trois mois suivant la date d’embauche, selon les cas.

Cette notice est actualisée autant que nécessaire et sera communiquée dans les mêmes conditions.

La notice d’information sera également disponible auprès de la Direction des ressources humaines.

ARTICLE 6. Suivi du dispositif

Une réunion est organisée chaque année avec les signataires du présent accord, pour réaliser un bilan d’évaluation du dispositif, plus particulièrement avec les objectifs suivants :

  • Une analyse des éventuelles difficultés de gestion dudit dispositif ;

  • L’établissement des propositions d’amélioration des modalités de gestion dudit dispositif pouvant être soumises à l’Assureur ou au Courtier ;

  • Une présentation et analyse des évolutions actuarielles du dispositif (coût global ; évolution du taux de sinistralité…) en vue d’évaluer l’éventualité d’une révision des niveaux de garanties et de financement.

TITRE III : DISPOSITIONS TECHNIQUES

ARTICLE 1 : Rappels préliminaires

Les dispositions techniques sont celles qui sont relatives aux risques garantis et aux prestations versées en contrepartie de la réalisation des risques couverts au titre du présent accord.

L’engagement de l’employeur au titre des dispositions techniques figure expressément au contrat d’assurance conclu auprès de l’assureur, annexé au présent accord.

ARTICLE 2 : Etendue des garanties frais médicaux sur complémentaire

Les garanties sont accordées aux salariés de la société conformément aux dispositions du contrat conclu auprès de l’organisme assureur choisi, tel qu’annexé au présent accord.

Les dispositions de ce contrat instituant un régime de frais de santé sur complémentaire, annexé au présent accord, s’imposent à chaque bénéficiaire (et le cas échéant à ses ayant droits), de même que s’imposeront les dispositions de tous les contrats de couverture frais de santé sur complémentaire se substituant aux premiers dès lors que le niveau de garanties et le coût des cotisations ne seront pas modifiés.

TITRE IV : DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 1 : ANNEXES

1.1 Le présent accord compte en annexe le tableau des cotisations (taux et assiette), actualisé autant que de besoin, ainsi que le contrat d’assurance conclu auprès de l’assureur présentant les dispositions techniques et l’étendue des garanties.

ARTICLE 2 : PUBLICITÉ ET DÉPOT

Le présent accord et ses annexes seront, à la diligence de la société, déposés en deux exemplaires (une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique) auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi et en un exemplaire auprès du secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris accompagné d’une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d’un avis de réception daté de notification du texte à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature ; d’une copie du procès-verbal des résultats du premier tour des élections des dernières élections professionnelles et d’un bordereau de dépôt.

Un exemplaire de cet accord est remis à chaque organisation syndicale représentative au sein de l’Entreprise.

Un exemplaire anonymisé sera également déposé dans la base de données nationale.

Les parties conviennent que le présent accord prend effet au jour de sa conclusion.

Le personnel est informé de la conclusion et du lieu de consultation du présent accord par voie d’affichage.

Fait à Paris, le 21 décembre 2017.

En 5 exemplaires originaux,

Pour la société Sony Music Entertainment France SAS

Monsieur

Président

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’Entreprise

Pour la C.F.D.T,

Madame

Pour F.O,

Madame

ANNEXE

Cotisations au 01.01.2018


Frais de santé sur complémentaire

Régime sur complémentaire obligatoire non responsable
(En complément des cotisations relatives au régime frais de santé socle, en vigueur au 1er janvier 2018)

Ensemble du personnel Cadre (salariés affiliés à l'AGIRC) et Non Cadre (salariés non affiliés à l'AGIRC) à l’exception du personnel Intermittent

Cotisation Famille

sur PMSS

par salarié

Régime facultatif non responsable pour Conjoint/Concubin/Partenaires PACS non à charge au sens de la sécurité sociale (*sauf s’il n’exerce aucune activité professionnelle et n’a aucun revenu de remplacement quelle qu’en soit la nature) proposé et tel que défini par l'organisme assureur

En complément des cotisations facultatives pour le conjoint visé ci-dessus relatives au régime frais de santé socle, en vigueur au 1er janvier 2018

Conjoint/Concubin/Partenaires PACS non à charge au sens de la sécurité sociale*
Cotisation sur PMSS

ANNEXE

LISTE DES ETABLISSEMENTS CONCERNES PAR L’ACCORD

  • SONY MUSIC ENTERTAINMENT France SAS

52 – 54 rue de Châteaudun

75432 PARIS Cedex 09

  • SONY MUSIC ENTERTAINMENT France SAS

60 rue Saint Lazare

75009 PARIS

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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