Accord d'entreprise "UN AVENANT A L'ACCORD DE PREVOYANCE ET DE FRAIS DE SANTE DU 15/12/2005" chez SONY MUSIC - SONY MUSIC ENTERTAINMENT FRANCE SAS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SONY MUSIC - SONY MUSIC ENTERTAINMENT FRANCE SAS et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2017-12-21 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO

Numero : A07518029482
Date de signature : 2017-12-21
Nature : Avenant
Raison sociale : SONY MUSIC ENTERTAINMENT FRANCE SAS
Etablissement : 54205560300212 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2017-12-21

AVENANT A L’ACCORD DE PREVOYANCE ET DE FRAIS DE SANTE DU 15 DECEMBRE 2005


Entre :

La Société Sony Music Entertainment France SAS dont le siège social est situé 52/54 rue de Châteaudun – 75432 Paris Cedex 09, représentée par Monsieur , agissant en qualité de Président,

Ci-après désignée la « Société »,

D’une part,

Et,

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise :

  • Le syndicat CFDT, représenté par Madame , en sa qualité de déléguée syndicale ;

  • Le syndicat FO, représenté par Madame , en sa qualité de déléguée syndicale.

D'autre part,

Préambule/Objet de la révision de l’accord collectif :

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et la direction se sont réunies afin d’adapter le régime de frais de santé actuellement en vigueur dans l’entreprise au nouveau cahier des charges du « contrat responsable » conformément au décret n° 2014-1374 du 18 novembre 2014.

L’accord d’entreprise de prévoyance et de frais de santé en date du 15 décembre 2005 nécessite d’être révisé afin de se mettre en conformité avec ces nouvelles dispositions.

Avec la mise en place du nouveau cahier des charges du contrat responsable, l’objectif recherché par les parties a été d’aboutir à un aménagement des garanties frais de santé sans remettre en cause les avantages sociaux et fiscaux attachés à la couverture du régime « socle ».

Le présent avenant modifie les dispositions de l’accord du 15 décembre 2005 visées ci-dessus et de son avenant du 30 avril 2014.

Ceci étant dit, il a été arrêté et convenu ce qui suit, après information et consultation du CHSCT et du comité d’entreprise :

Titre II : Dispositions sociales

Article 1. Gestion des engagements

L’article 1 du Titre II de l’accord de prévoyance et frais de santé est modifié et désormais rédigé comme suit :

Conformément à l’article 1.2. du Titre I de l’accord du 15 décembre 2005, la gestion des garanties de prévoyance et de frais de soins de santé mises en place par l’accord du 15 décembre 2005 est confiée à : GENERALI (prévoyance et frais de santé) en charge du régime depuis le 1er avril 2014, et à CHUBB - anciennement ACE EUROPE - (garanties accidentelles).

Le choix de ces organismes assureurs a été arrêté en tenant compte, notamment, des montants des cotisations proposées, de la durée pendant laquelle l’organisme assureur s’est engagé à maintenir ces taux, des garanties offertes en cas de résiliation du contrat d’assurance, de la portée des engagements pris en termes de gestion administrative et de qualité du service proposé.

Conformément à l’article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront réexaminer le choix des organismes assureurs désignés ci-dessus tous les 5 ans. 

Constitue une condition essentielle au présent accord la circonstance que le régime « socle » collectif et obligatoire soit conforme au nouveau cahier des charges des contrats responsables conformément aux articles L. 871-1, R. 871-1 et R. 871-2 du Code de la sécurité sociale. 

Article 2. Bénéficiaires du régime

L’article 2 du Titre II est modifié et désormais rédigé comme suit :

2.1  Sont bénéficiaires du régime frais de santé et du régime prévoyance, les salariés de la Société qu’ils bénéficient d’un CDI ou d’un CDD à l’exception du personnel Intermittent (tel que défini au 2.8), sans condition d’ancienneté, sous réserve des dispenses d’affiliation d’ordre public prévues pour la couverture frais de santé par les dispositions légales et réglementaires en vigueur (qui sont rappelées au présent accord) ou qui deviendraient par la suite en vigueur.

Sont également bénéficiaires à titre obligatoire de la couverture des frais de santé « socle » les ayant-droits tels que définis le cas échéant par le contrat d’assurance et sa notice d’information annexée, des salariés visés à l’alinéa précédent, (à l’exclusion du conjoint non à charge au sens de la Sécurité sociale - sauf s’il n’exerce aucune activité professionnelle et n’a aucun revenu de remplacement quelle qu’en soit la nature - telle que définie le cas échéant dans le contrat d’assurance et dans la notice d’information annexée) dans les conditions définies par le contrat d’assurance.

2.2 En cas de suspension du contrat de travail :

-     donnant lieu à un maintien total ou partiel de salaire ou une indemnisation financée au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers, le bénéfice des garanties est maintenu dans les conditions prévues par le régime.

-     ne donnant pas lieu à maintien total ou partiel de salaire ou indemnisation financée au moins en partie par l’employeur, le salarié (et ses ayants-droit) aura la possibilité de solliciter le bénéfice du présent régime sous réserve du paiement de la cotisation (sans participation de l’employeur) correspondante par l’intermédiaire de la Contractante.

2.3 Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes garanties que les salariés à temps plein et sont contraints par les mêmes obligations.

2.4 Les salariés dont le contrat de travail est rompu cesseront de bénéficier du présent régime sous réserve des dispositions de l’article 2.5 et 2.6 ci-après.

Toutefois, en cas de changement d’assureur et conformément à l’article L.912-3 du code de la sécurité sociale, ceux qui, à la date de rupture de leur contrat de travail perçoivent des prestations d’incapacité ou d’invalidé continuent de les percevoir au niveau atteint et continuent de bénéficier des garanties Décès.

2.5 Sauf s’il a été licencié pour faute lourde, le salarié dont le contrat de travail est rompu ou prend fin et qui ouvre droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage peut bénéficier d’un maintien de ses garanties prévoyance et frais de santé de manière temporaire, conformément et dans les conditions de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale.

En application des dispositions de l’article L.911-8 du code de la Sécurité sociale, le financement du droit au maintien des garanties frais de santé et prévoyance à titre gratuit sera assuré par un système de mutualisation, tel que défini dans le contrat d’assurance.

Concernant les garanties du régime Frais de santé, le maintien des garanties et le financement par mutualisation concernent les garanties du régime « socle » à l'exclusion de la cotisation supplémentaire telle que décrite ci-dessous à l'article 3 et relative aux "conjoint(e)/concubin(e)/partenaire PACS non à charge" au sens de la Sécurité sociale (sauf s’il n’exerce aucune activité professionnelle et n’a aucun revenu de remplacement quelle qu’en soit la nature) qui sont proposées par l'organisme assureur.

2.6 Les salariés privés d’emploi et bénéficiant d’un revenu de remplacement, ou adhérents pré retraités ou retraités, en incapacité ou en invalidité, dont le contrat de travail sera rompu après l’entrée en vigueur des présents régimes pourront bénéficier, à titre individuel, s’ils en font la demande dans le délai de 6 mois suivant la fin de la période de portabilité ou leur départ de l’entreprise, d’un nouveau contrat Frais de santé et ce, sans aucune formalité médicale et dans les conditions légales et sous la responsabilité du/des organisme(s) assureur(s) concerné(s).

Les ayant droits d’un adhérent décédé pourront bénéficier à titre individuel des mêmes garanties et ce pendant une durée de 12 mois à compter de la date du décès, s’ils en font la demande dans un délai de 6 mois suivant la date du décès.

Les cotisations destinées au financement de ces garanties seront à la charge exclusive des intéressés, sans participation de la société, y compris en cas de retraite.

2.7 Cas de dispense d’adhésion au régime frais de santé

Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, les cas de dispense d’ordre public sont les suivants :

  • Conformément à l'article D. 911-2 du code de la sécurité sociale, les salariés bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire visée à l'article L. 861-3 du même code ou de l'aide à l'acquisition d'une complémentaire santé visée à l'article L. 863-1 du même code, peuvent bénéficier d'une dispense d'affiliation jusqu'à l'échéance de leur contrat de prévoyance individuel, sous réserve d'en faire la demande dans les conditions fixées réglementairement.

  • Conformément à l'article D. 911-2 du code de la sécurité sociale, les salariés déjà couverts par une assurance individuelle frais de santé peuvent être dispensés d'affiliation au régime frais de santé jusqu'à l'échéance de leur contrat individuel et sous réserve d'en faire la demande dans les conditions fixées réglementairement.

  • Conformément à l'article D. 911-2 du code de la sécurité sociale, les salariés bénéficiaires d'un autre régime collectif de prévoyance conforme à ceux fixés par arrêté ministériel, y compris en qualité d'ayant droit, peuvent demander, par écrit, à être dispensés d'affiliation.

  • Conformément à l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, les salariés en contrat à durée déterminée ou contrat de mission dont la durée de couverture collective et obligatoire frais de santé dont ils bénéficient est inférieure à 3 mois peuvent demander à être dispensés d'affiliation à ce régime.

2.8 Salariés non bénéficiaires : Personnel Intermittent

Ne bénéficient pas du présent régime, l’ensemble des salariés « Intermittents du spectacle » cadres et non cadres, artistiques et techniques, employés à contrat à durée déterminée, dont la fonction est définie dans la liste des emplois par filières - pour lesquels le recours au contrat de travail à durée déterminée d’usage est autorisé - et fixée à l’annexe II « Dispositions particulières applicables aux techniciens du spectacle » du 30 juin 2008 de la convention collective nationale de l’édition phonographique du 30 juin 2008.

Il est rappelé que ces salariés « Intermittents du spectacle » bénéficient, compte tenu de la spécificité de leurs missions, d’une couverture collective de prévoyance obligatoire instaurée par l’accord interbranches du 20 décembre 2006 instituant des garanties collectives de prévoyance au profit des intermittents du spectacle et son avenant du 16 juin 2008.

L’Entreprise confirme avoir adhéré obligatoirement à ce régime spécifique aux conditions conventionnelles prévues.

Article 3. Financement des garanties

L’article 3 est modifié et désormais rédigé comme suit :

3.1 Le financement des garanties est réalisé par le versement des cotisations dont le taux et l’assiette sont définis en annexe.

Frais de santé :

Répartition de la contribution des cotisations (régime « socle »)

Les cotisations sur le régime « socle » sont pour 60% à la charge de la société et pour 40% à la charge du salarié pour les catégories Cadres (entendu comme l’Ensemble des salariés affiliés à l’AGIRC à l’exception du personnel intermittent), et pour 66% à la charge de la société et 34% à la charge du salarié pour les catégories Non-Cadres (entendu comme l’Ensemble des salariés non affiliés à l’AGIRC à l’exception du personnel intermittent).

La cotisation « frais de santé » ouvre droit au bénéfice des garanties pour le salarié et ses ayants droits, tels que définis dans le contrat d’assurance et la notice d’information, à l'exclusion du conjoint(e)/concubin(e)/partenaire PACS non à charge" au sens de la Sécurité sociale (sauf s’il n’exerce aucune activité professionnelle et n’a aucun revenu de remplacement quelle qu’en soit la nature), tel que défini par le contrat d'assurance.

Cotisation supplémentaire (régime « socle ») : Adhésion facultative

La cotisation supplémentaire sur le régime de base « frais de santé » pour l’ayant droit « conjoint(e)/concubin(e)/partenaire PACS non à charge » au sens de la sécurité sociale, tel que défini par le contrat d’assurance, est instaurée depuis le 1er mai 2014.

La cotisation supplémentaire versée dans le cadre du régime « socle » due au titre de la couverture, au choix du salarié, du « conjoint(e)/ concubin(e)/partenaire PACS non à charge » au sens de la sécurité sociale (sauf s’il n’exerce aucune activité professionnelle et n’a aucun revenu de remplacement quelle qu’en soit la nature) tel que défini par le contrat d'assurance, est intégralement à la charge du salarié adhérent.

Prévoyance Invalidité – Incapacité – Décès

Personnel Cadre (Ensemble des salariés affiliés à l’AGIRC à l’exception du personnel intermittent)

La répartition des cotisations se fait de la façon suivante :

Tranche A : 100% à la charge de la société

Tranche B : 2% à la charge de la société et 98% la charge du salarié

Tranche C : 2% à la charge de la société et 98% à la charge du salarié

Personnel Non Cadre (Ensemble des salariés non affiliés à l’AGIRC à l’exception du personnel intermittent)

La répartition des cotisations se fait de la façon suivante :

Tranche A : 66% à la charge de la société et 34% la charge du salarié

Tranche B : 66% à la charge de la société et 34% à la charge du salarié

Le principe du co-financement répond à la notion de solidarité et concourt à l’exercice d’un auto contrôle des coûts. La société procède au précompte de la quote part de la cotisation à la charge du salarié.

La cotisation des salariés à temps partiel n’est pas proratisée.

L’équilibre technique du régime est conditionné à son caractère obligatoire, condition nécessaire à une réelle mutualisation des coûts ; en conséquence, un salarié ne peut pas refuser le précompte de la quote part salariale des cotisations ni, d’une façon générale, se soustraire au présent accord et/ou à l’application du/des contrat(s) de prévoyance et frais de santé.

En cas de rupture du contrat de travail, se reporter aux paragraphes 2.5 et 2.6 de l’Article 2.

3.2. Il est convenu entre les parties signataires que le présent accord n’est pas modifié en cas d’évolution du taux global de cotisations si celles-ci correspondent à l’évolution du ratio sinistre sur prime ou à une amélioration des garanties, dans la limite de 10% d’augmentation annuelle.

L’augmentation des cotisations est répartie entre l’employeur et le salarié dans les mêmes proportions que celles qui sont visées ci-dessus. 

Il en est de même en cas de modifications des contrats d’assurances annexés pour la raison susvisée (à savoir l’évolution du ratio sinistre sur prime ou à une amélioration des garanties, dans la limite de 10% d’augmentation annuelle) et lorsque la modification du contrat résulte d’une disposition légale (mise à jour) ne remettant pas en cause les éléments essentiels du régime ; dans ces conditions ces derniers se substituent automatiquement aux précédents contrats sans aucune formalité.

Article 4. CONTROLE DU REGIME

L’article 4 est modifié et désormais rédigé comme suit :

4.1 Le contrôle du régime, en vue notamment de veiller au maintien de son équilibre technique, est réalisé dans le cadre du comité d’entreprise (du comité social et économique lorsque celui-ci sera mis en place dans l’entreprise) auquel est communiqué chaque année les comptes techniques du régime et les explications établies par l’organisme assureur.

4.2 L’équilibre technique du régime et donc l’existence même du régime au bénéficie des salariés de la société suppose également que chaque salarié soit conscient de ses propres responsabilités, toute dépense mise à la charge du régime constituant, au final, une charge qui pèse sur l’ensemble de la collectivité des salariés.

Article 5. Informations

Les mots suivants du premier paragraphe de l’article 5 du Titre II de l’accord de prévoyance et frais de santé sont supprimés : « …et justifiant de l’ancienneté requise.. » ; « …en annexe à un bulletin de salaire ».

TITRE III : DISPOSITIONS TECHNIQUES

Le titre III est modifié et rédigé désormais comme suit :

ARTICLE 1 : Rappels préliminaires

Les dispositions techniques sont celles qui sont relatives aux risques garantis et aux prestations versées en contrepartie de la réalisation des risques couverts au titre du présent accord.

L’engagement de l’employeur au titre des dispositions techniques figure expressément au(x) contrats(s) d’assurance conclu(s) auprès de l’assureur, annexé(s) au présent accord.

ARTICLE 2 : Etendue des garanties de prévoyance et de frais médicaux

Les garanties sont accordées aux salariés de la société conformément aux dispositions des contrats conclus auprès de l’organisme assureur choisi, tel qu’annexés au présent accord.

Les dispositions de ces contrats de frais de santé et de prévoyance, annexés au présent accord, s’imposent à chaque bénéficiaire (et le cas échéant à ses ayant droits), de même que s’imposeront les dispositions de tous contrats de couverture frais de santé et prévoyance se substituant aux premiers dès lors que le niveau de garanties et le coût des cotisations ne seront pas modifiés.

TITRE IV : DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 1 : ANNEXES

L’annexe « Tableau des cotisations » est actualisée (régime optionnel abrogé ; régime facultatif : cotisation du conjoint(e)/concubin(e)/partenaire PACS non à charge au sens de la sécurité sociale sauf s’il n’exerce aucune activité professionnelle et n’a aucun revenu de remplacement quelle qu’en soit la nature, tel que défini par le contrat d’assurance, pour le régime socle frais de santé) avec mention des nouveaux taux de cotisations pour le régime socle frais de santé ; inchangée pour le régime prévoyance.

PUBLICITÉ ET DÉPOT DE L’AVENANT

Le présent avenant à l’accord collectif du 15 décembre 2005 et ses annexes seront, à la diligence de la société, déposés en deux exemplaires (une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique) auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi et en un exemplaire auprès du secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris accompagné d’une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d’un avis de réception daté de notification du texte à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature ; d’une copie du procès-verbal des résultats du premier tour des élections des dernières élections professionnelles et d’un bordereau de dépôt.

Un exemplaire de cet accord est remis à chaque organisation syndicale représentative au sein de l’Entreprise.

Un exemplaire anonymisé sera également déposé dans la base de données nationale.

Les parties conviennent que le présent avenant prend effet au jour de sa conclusion.

Le personnel est informé du contenu du présent avenant par voie d’affichage.

Fait à Paris, le 21 décembre 2017.

En 5 exemplaires originaux,

Pour la société Sony Music Entertainment France SAS

Monsieur

Président

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’Entreprise

Pour la C.F.D.T,

Madame

Pour F.O,

Madame

ANNEXE

Cotisations au 01.01.2018

Prévoyance : cotisations actuelles inchangées

GENERALI Cadre (personnel cotisant à l'AGIRC à l’exception du personnel intermittent) Non Cadre (personnel ne cotisant pas à l'AGIRC à l’exception du personnel intermittent)

Tranche A

Tranche B

Tranche C

------------------------------------------------------------------
ACE Cadre (personnel cotisant à l'AGIRC à l’exception du personnel intermittent) Non Cadre (personnel ne cotisant pas à l'AGIRC à l’exception du personnel intermittent)

Tranche A

Tranche B

Tranche C

------------------------------------------------------------------


Frais de santé


Le REGIME SUPPLEMENTAIRE FACULTATIF (OPTIONNEL) est abrogé.


Régime socle obligatoire responsable

Cadre (personnel cotisant à l'AGIRC à l’exception du personnel intermittent) Non Cadre (personnel ne cotisant pas à l'AGIRC à l’exception du personnel intermittent)

Cotisation Famille

sur PMSS

par salarié par salarié
Régime facultatif responsable pour Conjoint/Concubin/Partenaires PACS non à charge au sens de la sécurité sociale (*sauf s’il n’exerce aucune activité professionnelle et n’a aucun revenu de remplacement quelle qu’en soit la nature) (proposé et tel que défini par l'organisme assureur, régime mis en place depuis le 1er mai 2014)
Conjoint/Concubin/Partenaires PACS non à charge au sens de la sécurité sociale*
Cotisation sur PMSS

ANNEXE

LISTE DES ETABLISSEMENTS CONCERNES PAR L’ACCORD

  • SONY MUSIC ENTERTAINMENT France SAS

52 – 54 rue de Châteaudun

75432 PARIS Cedex 09

  • SONY MUSIC ENTERTAINMENT France SAS

60 rue Saint Lazare

75009 PARIS

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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