Accord d'entreprise "Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire 2018 sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise" chez SONY MUSIC - SONY MUSIC ENTERTAINMENT FRANCE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SONY MUSIC - SONY MUSIC ENTERTAINMENT FRANCE SAS et le syndicat Autre et CFDT le 2018-06-06 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les congés payés, RTT et autres jours chômés, la participation, le plan épargne entreprise, le système de primes, le PERCO, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFDT

Numero : T07518001793
Date de signature : 2018-06-06
Nature : Accord
Raison sociale : SONY MUSIC ENTERTAINMENT FRANCE SAS
Etablissement : 54205560300212 Siège

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-06

Accord relatif à la Négociation annuelle obligatoire 2018 sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise (Bloc 1 – article L. 2242-15 du Code du travail)

Entre :

La Société Sony Music Entertainment France SAS dont le siège social est situé 52/54 rue de Châteaudun – 75432 Paris Cedex 09, représentée par M , agissant en qualité de Président,

D’une part,

Et,

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise :

  • Le syndicat CFDT, représenté par M , en sa qualité de déléguée syndicale ;

  • Le syndicat FO, représenté par M , en sa qualité de déléguée syndicale.

D'autre part,

Préambule :

Les parties se sont, conformément aux articles L. 2242-13 et suivants du Code du travail, rencontrées afin de procéder à la négociation annuelle obligatoire sur les thèmes mentionnés par la loi.

Dans le cadre de cette négociation, la Direction et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise se sont réunies lors de réunions en date du :

  • 12 mars 2018 ;

  • 12 avril 2018 ;

  • 4 mai 2018 ;

  • 6 juin 2018.

Lors de la première réunion, les informations et documents à remettre aux délégations syndicales, le lieu et le calendrier prévisionnel des réunions, ainsi que les thèmes abordés lors des négociations ont été définis.

Lors des négociations, les parties ont échangé leurs propositions respectives pour l’année 2018 sur les thèmes soumis à négociation conformément à l’article L.2242-15 du Code du travail.

Les revendications et observations de chaque partie ont par ailleurs été recueillies.

Suite à l’ultime réunion consacrée aux thèmes du bloc 1, aux discussions et aux réponses apportées, un accord a été trouvé sur les points figurant ci-dessous.

Article 1. Dispositions relatives aux salaires effectifs et au temps de travail

  • Rémunération

Dernier état des propositions respectives des parties


. Les organisations syndicales

. La Direction

Les propositions de la Direction ont été les suivantes :

Mesures qui seront appliquées par accord des parties

D’un commun accord, la Direction et les organisations syndicales conviennent des mesures suivantes :

  • Temps de travail

Les parties s’accordent sur les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité.

La journée de solidarité pour l’année 2018 reste fixée au lundi de Pentecôte (soit le 21 mai 2018).

Ainsi, conformément aux dispositions légales en la matière, les salariés viendront travailler ce jour ou pourront poser un jour de congé ou de RTT, sous réserve de l’accord de l’employeur.

Une discussion, autonome de la négociation annuelle obligatoire, est engagée sur le thème relatif à l’organisation du temps de travail et se poursuivra sur l’année 2018.

Article 2 : Partage de la valeur ajoutée

Les parties n’ont pas formulé de demande particulière sur les accords de participation et de PEE actuellement en cours.

La négociation portant sur la mise en place d’un PERCO n‘a pas abouti.

Article 3. Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et de déroulement de carrière entre les hommes et les femmes

La Direction réaffirme qu’il n’y a pas dans l’entreprise de différences de traitement homme/femme liées à l’embauche, à la formation, à la promotion professionnelle et aux conditions de travail.

Article 4. Durée

Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation annuelle 2018 pour une durée déterminée de 12 mois, à savoir pour la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2019. Il cessera donc de produire effet de plein droit le 31 mars 2019. Il n’est pas tacitement reconductible.

A la demande de l’ensemble des organisations syndicales signataires ou de la Direction, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.

Le présent accord pourra être dénoncé à l’unanimité des parties signataires.

Article 5. Dépôt et publicité

Conformément aux articles L. 2231-5 suivants du Code du travail, le présent accord est déposé :

  • en un exemplaire original au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud'hommes de Paris ;

  • sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/), dans le respect des dispositions réglementaires en vigueur, et notamment de l’article D.2231-7 du Code du travail.

Par ailleurs, un exemplaire de cet accord est remis à chaque organisation syndicale représentative au sein de la société Sony Music Entertainment France, l’existence de cet accord sera mentionnée sur le panneau d’affichage dédié à la communication de la Direction avec le personnel et un exemplaire sera mis en ligne sur son intranet.

Le présent accord est versé dans la base de données prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du travail. Cette version de l’accord sera anonymisée.

Toutefois, par un acte distinct du présent accord les parties au présent accord pourront acter d’une publication partielle de l’accord conformément aux dispositions de l’article R.2231-1-1 du Code du travail.

Les parties conviennent que le présent accord prend effet au jour de sa conclusion.

Fait à Paris, le 6 juin 2018.

En 4 exemplaires originaux,

Pour la société Sony Music Entertainment France SAS

M

Président

Les organisations syndicales représentées au sein de l’Entreprise

Pour la C.F.D.T,

M

Pour F.O,

M

ANNEXE

LISTE DES ETABLISSEMENTS CONCERNES PAR L’ACCORD

  • SONY MUSIC ENTERTAINMENT France SAS

52 – 54 rue de Châteaudun

75432 PARIS Cedex 09

  • SONY MUSIC ENTERTAINMENT France SAS

60 rue Saint Lazare

75009 PARIS

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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