Accord d'entreprise "NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE" chez MRCI-MRB - M R C I

Cet accord signé entre la direction de MRCI-MRB - M R C I et les représentants des salariés le 2018-11-28 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les dispositifs de prévoyance, diverses dispositions sur l'emploi, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01819000232
Date de signature : 2018-11-28
Nature : Accord
Raison sociale : MRCI
Etablissement : 54206013200140

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-28

ACCORD INTERNE D'ENTREPRISE

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

Entre la société M R C I

Dont le siège social est 4 place Louis Armand – Tour de L’horloge – 75603 PARIS Cedex

Représentée par

D’une part,

Et le Délégué Syndical :

Délégué Syndical FO

D’autre part,

Après discussion, il a été convenu

Article 1 Champ d'application

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel de la société MRCI.

Article 2 : Rémunérations

Dans le contexte très particulier de fin d’année 2018, lié aux revendications sociales en cours soulevées par le mouvement dit « des gilets jaunes » et face à l’attente des réponses gouvernementales et aux incertitudes des mesures annoncées, notamment inhérentes à l’amélioration du pouvoir d’achat, il a été convenu entre les parties signataires de cet accord la décision suivante :

  • L’entreprise s’en engage à une augmentation des rémunérations du personnel à compter du 01/03/2019, dont les modalités seront négociées et fixées courant février 2019.

Article 3 : Durée effective et organisation du temps de travail

La durée effective du travail n’est pas modifiée par rapport aux douze mois précédents. Il est confirmé l’application de la durée collective du travail à 35 heures, pour le personnel sédentaire. Pas de modification de la durée de travail pour les roulants.

Article 4 : Egalité hommes/femmes

L’analyse de la situation comparée des femmes et des hommes au sein de l’entreprise, montre notamment en terme de rémunération, aucun écart de traitement lié à la différence sexuée.

Seules les situations appréciées au regard de critères tels que la performance, les compétences, l’expérience professionnelle et la qualification peuvent justifier des différences.

Article 5 : Evolution de l’emploi

Au regard de la situation de l’entreprise et du contexte économique en 2018, sauf regain d’activité pérenne ou développement externe, il n’est pas prévu d’évolution significative de l’emploi par du recrutement sur des postes permanents. Les surcroîts de travail ponctuels, pourront, comme d’habitude, donnés lieu au recours à des contrats précaires (CDD et intérimaire).

Article 6 : Prévoyance maladie

Aucun changement et évolution sur les dispositifs en place au sein de l’entreprise

Article 7 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an à compter de la signature. 

Article 8 : Interprétation de l’accord

Les parties signataires conviennent de se rencontrer pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel et collectif né de l’application du présent accord.

Article 9 : Publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé selon les dispositions réglementaires en vigueur à la DIRECCTE et un exemplaire au secrétariat du greffe du conseil des prud’hommes.

Fait à Saint-Doulchard, le 28/11/2018

Direction Générale Délégué Syndical FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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