Accord d'entreprise "Accord relatif à la gestion du Compte Personnel de Formation au sein de la Société PARIS-OUEST CONSTRUCTION au titre des exercices 2018 à 2020" chez PARIS-OUEST CONSTRUCTION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PARIS-OUEST CONSTRUCTION et le syndicat CGT et CGT-FO le 2018-06-12 est le résultat de la négociation sur les formations.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO

Numero : T07518002337
Date de signature : 2018-06-12
Nature : Accord
Raison sociale : PARIS-OUEST CONSTRUCTION
Etablissement : 54206261700031 Siège

Formation : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Formation professionnelle

Conditions du dispositif formation pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-12

Accord relatif à la gestion du Compte Personnel de Formation au sein de la Société PARIS-OUEST CONSTRUCTION

au titre des exercices 2018 à 2020

Entre :

La Société PARIS-OUEST CONSTRUCTION, Société Anonyme au capital de 2.000.000,00 €, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 542 062 617 B, dont le siège social est situé 78, boulevard Saint Marcel 75005 Paris, représentée par Monsieur < A >, agissant en qualité de Directeur Général, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

D’une part ;

Et :

Monsieur < B >, Délégué Syndical C.G.T. ;

Monsieur < C >, Délégué Syndical C.G.T. / F.O.,

D’autre part.

A titre liminaire il est rappelé que :

  • désormais, le Compte Personnel de Formation (C.P.F.) fait partie intégrante du compte personnel d’activité (C.P.A.) qui, mis en place depuis le 1er janvier 2017, a pour objectifs de renforcer l’autonomie et la liberté d’action de son titulaire, de sécuriser son parcours professionnel en supprimant les obstacles à la mobilité ;

  • l’objectif du C.P.F. demeure de contribuer à l’acquisition d’un premier niveau de qualification ou au développement de ses compétences et de ses qualifications en permettant à chacun, à son initiative, de bénéficier de formations 1 ;

  • le C.P.F. est alimenté en heures de formation qui sont acquises à la fin de chaque année, générant ainsi des droits tout au long de la carrière professionnelle de son titulaire et permettant de pouvoir bénéficier de formations essentiellement qualifiantes et diplômantes. Chaque titulaire dispose donc d’un crédit d’heures qu’il peut utiliser pour financer une formation éligible au sens des articles L. 6326-6, L. 6323-16 et L. 6323-21 du C. trav. ;

  • si la durée de la formation éligible est supérieure au nombre d’heures inscrites sur le compte, celui-ci peut faire l’objet d’abondements en heures complémentaires qui peuvent être financées par différents acteurs.

  • la Société PARIS-OUEST CONSTRUCTION et les Organisations syndicales représentatives au sein de l’Entreprise, la C.G.T. et la C.G.T. / F.O., ont conclu en date du 25 septembre 2015 un accord d’entreprise portant sur la gestion en interne du Compte Personnel de Formation pour une durée déterminée qui expire au troisième anniversaire de sa date de dépôt auprès de la D.I.R.E.C.C.T.E., soit le 28 octobre 2018 ;

  • les parties signataires, fortes du succès de l’accord précédent, souhaitent poursuivre au sein de la Société la gestion du C.P.F. qui représente un levier de la politique de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, et ce, dans le cadre de article L. 6331-10 du C. trav. qui offre la possibilité de consacrer sur une durée de trois ans 0,2% du montant des rémunérations versées au financement du C.P.F. de ses salariés et à son abondement. Dès lors la participation de PARIS-OUEST CONSTRUCTION au développement de la formation professionnelle continue est ramenée à 0,8% des rémunérations versées annuellement et collectées par l’O.P.C.A. du bâtiment : CONSTRUCTYS.

Animés par le même esprit d’internalisation de la gestion du Compte Personnel de Formation en tant que levier d’évolution et de sécurisation des parcours professionnels individuels, les parties signataires entendent reconduire pour une nouvelle période de trois ans la gestion en interne du C.P.F.

Elles réaffirment leur volonté de favoriser le co-investissement en encourageant le recours aux formations qualifiantes qui répondent à la fois aux besoins de compétence et de polyvalence pour PARIS-OUEST CONSTRUCTION qu’au besoin de sécuriser le parcours professionnel de ses collaborateurs.

ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs de la Société PARIS-OUEST CONSTRUCTION, quel que soit leur statut, Cadre, E.T.A.M., Ouvrier.

ARTICLE 2. OBJET

Conformément à l’article L. 6331-10 du C. trav. le présent accord a pour objet d’organiser le financement ainsi que les conditions d’abondement du C.P.F. des salariés de la Société PARIS-OUEST CONSTRUCTION.

Il se substitue de plein droit à toutes dispositions conventionnelles ou d’entreprise antérieures qui pourraient être contraires à celles du présent accord.

ARTICLE 3. FINANCEMENT GLOBAL DU C.P.F.

Les parties signataires conviennent d’allouer annuellement au financement du C.P.F. une contribution égale à 0,2% des rémunérations brutes versées par PARIS-OUEST CONSTRUCTION durant chacune des trois années couvertes par le présent accord.

L’année débute le 1er janvier et s’achève le 31 décembre.

Si, à l’issue de cette période de trois années civiles qui suit l’entrée en vigueur de l’accord les dépenses effectuées par PARIS-OUEST CONSTRUCTION sont inférieures au montant total correspondant à 0,2% de la masse salariale des trois années couvertes par le présent accord, PARIS-OUEST CONSTRUCTION versera à CONSTRUCTYS, O.P.C.A. du B.T.P., une somme égale à la différence entre ce même montant total et les dépenses qu’elle aura effectivement consacrées au financement du C.P.F. et à son abondement.

Inversement, et en application de l’accord sur le financement de la formation continue dans le Bâtiment du 10 février 2015, en cas de financement insuffisant, les parties conviennent de faire appel à CONSTRUCTYS pour prendre en charge les frais de formation occasionnés par le C.P.F., et ce grâce aux contributions supplémentaires qu’il institue.

ARTICLE 4. ALIMENTATION DU C.P.F.

Le Compte est alimenté en heures de formation à la fin de chaque année civile.

Les heures de formation inscrites sur le C.P.F. demeurent acquises en cas de changement d’employeur ou de perte d’emploi par son titulaire.

Le titulaire perd les heures qu’il a acquises au titre de son activité salariée au moment où il fait valoir ses droits à la retraite.

Lorsque les salariés quittent l’Entreprise.

En l’état actuel de la législation le crédit en heures s’effectue à terme échu donc, à raison de vingt-quatre heures par année complète de travail à temps complet jusqu’à l’obtention d’un crédit de cent vingt heures.

Passé ces cent vingt heures, le crédit se poursuit à raison de douze heures par année complète de travail à temps complet jusqu’à atteindre sans pourvoir dépasser un plafond de cent cinquante heures.

L’année de travail à temps complet est de mille six cent sept heures.

Lorsqu’un salarié n’effectue pas une durée du travail à temps complet sur l’ensemble de l’année, l’alimentation de son C.P.F. est calculée à due proportion du temps de travail qu’il a effectué.

Ainsi, lorsqu’un salarié aura travaillé une durée inférieure à mille six cent sept heures sur l’ensemble de l’année, l’alimentation du compte sera calculée au prorata du nombre d’heures réellement effectuées et mille six cent sept heures (nombre d’heures réellement effectuées / 1.607).

Lorsque le calcul ainsi effectué aboutit à un nombre d’heures de formation comportant une décimale, ce chiffre est arrondi au nombre entier immédiatement supérieur.

Sont assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul de l’acquisition des heures du C.P.F. les périodes d’absence pour maternité, maladie, accident du travail, maladie professionnelle, de congé paternité, d’accueil de l’enfant, d’adoption, de présence parentale, de soutien familial, de congé parental d’éducation.

Les parties signataires, soucieuses d’anticiper la reconversion de salariés qui pourraient être reconnus par le médecin du travail aptes partiellement ou avec des restrictions, conviennent, en application des articles L. 6323-10, L. 6323-14 et L. 6323-15 du Code du travail d’abonder le C.P.F. de ces salariés qu’ils identifient comme prioritaires à hauteur de vingt-et-une heures par an pour suivre une formation inscrite du socle de connaissances et de compétences professionnelles tel que défini aux articles L. 6121-2, L. 6324-1 et L. 6323-6 du Code du travail.

Ces heures supplémentaires ne sont pas prises en compte pour le calcul du plafond de cent cinquante heures ainsi que pour le calcul des heures d’abondement créditées en sus pour les seuls salariés visés au paragraphe ci-dessus.

ARTICLE 5. MODALITES DE PRISE EN CHARGE DES COUTS AFFERENTS A UNE FORMATION

ARTICLE 5.1. AU TITRE DES HEURES INSCRITES AU C.P.F.

PARIS-OUEST CONSTRUCTION prendra en charge, dans la limite du nombre d’heures inscrites sur le compte du titulaire, le coût pédagogique d’une formation suivie dans le cadre du C.P.F.

Ce financement ne pourra toutefois pas être supérieur aux plafonds suivants :

Plafonds des coûts pédagogiques :

  • < x > € / h pour les formations tertiaires ou les formations autres que B.T.P. ;

  • < x > € / h pour les formations su socle de connaissances et de compétences ;

  • Les formations métiers techniques du bâtiment, les formations pour l’accompagnement de la V.A.E. ou préparant à des titres professionnels seront prises en charge à hauteur de < x > % de leurs coûts pédagogiques dans la limite du nombre d’heures C.P.F. dont dispose le titulaire salarié et déduction faite des sommes prises en charge le cas échéant par l’O.P.C.A. dans le cadre d’un abondement au titre de la professionnalisation.

Les frais annexes (hébergement, repas et transport) seront pris en charge au regard de leurs coûts réels.

Les heures consacrées à la formation suivie dans le cadre du C.P.F. durant le temps de travail constituent un temps de travail effectif et donnent lieu au maintien de la rémunération du salarié.

La prise en charge des rémunérations s’impute sur les fonds affectés par PARIS-OUEST CONSTRUCTION au financement des heures inscrites sur le C.P.F. dans la limite de 50% des financements alloués au C.P.F. en application du présent accord.

L’ensemble de ces prises en charge ne peut avoir pour effet d’entraîner un dépassement du budget global alloué au financement du C.P.F. tel que prévu à l’article 3 du présent accord.

ARTICLE 5.2. EN CAS D’INSUFFISANCE D’HEURES INSCRITES AU C.P.F.

Les parties signataires conviennent que PARIS-OUEST CONSTRUCTION pourra abonder en heures complémentaires le C.P.F. des salariés qui n’ont pas suffisamment d’heures inscrites dans leur compte personnel afin de suivre une formation qui figure sur la liste des formations prioritaires jointe en annexe 3.

En ce qui concerne les titres professionnels, PARIS-OUEST CONSTRUCTION abondera les heures manquantes.

Pour les salariés présents dans l’Entreprise et déclarés aptes médicalement avec réserves par la médecine du travail, PARIS-OUEST CONSTRUCTION abondera les heures manquantes tel que défini plus haut à l’article 4 : ALIMENTATION DU C.P.F.

Seront prioritaires, par ordre décroissant d’importance, les salariés les plus âgés, les moins valides, les moins diplômés, les moins qualifiés.

Pour toutes ces catégories, si les financements globaux sont insuffisants et que plusieurs salariés sont en concours pour bénéficier d’un abondement en heures complémentaires, il sera établi un départage entre eux selon un ordre de priorité tenant compte de :

  • L’âge du collaborateur ;

  • Son niveau initial de formation ;

  • Sa qualification.

Ces heures sont mentionnées dans le compte sans y être inscrites et ne sont pas prises en compte pour le calcul du plafond de cent cinquante heures prévu à l’article 4 du présent accord.

ARTICLE 6. FORMATIONS ELIGIBLES AU COMPTE PERSONNEL DE FORMATION

ARTICLE 6.1. FORMATIONS FIGURANT SUR UNE LISTE INTERPROFESSIONNELLE

Les salariés ont la possibilité de mobiliser leur C.P.F. afin de suivre une formation inscrite sur la liste nationale interprofessionnelle élaborée par le Comité paritaire Interprofessionnel National pour l’Emploi et la Formation (C.O.P.A.N.E.F.) et / ou la liste régionale interprofessionnelle établie par le Comité Paritaire Régional pour l’Emploi et la Formation Professionnelle (C.O.P.A.R.E.F.) de la région où travaille le collaborateur.

Ces listes, regroupées sur celle publiée et actualisée par le Comité Paritaire Régional pour l’Emploi et la Formation Professionnelle sont accessibles en ligne à l’adresse internet suivante :

www.moncompteformation.gouv.fr et est jointe en annexe 1 au présent accord.

ARTICLE 6.2. FORMATIONS FIGURANT SUR LA LISTE COMMUNE DES BRANCHES DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS

La liste commune des formations éligibles au C.P.F. est accessible en ligne à la même adresse : www.moncompteformation.gouv.fr et est jointe en annexe 2 au présent accord.

ARTICLE 6.3. FORMATIONS ELIGIBLES DE PLEIN DROIT

ARTICLE 6.3.1. PERMIS DE CONDUIRE DE LA CATEGORIE B

La préparation à l’épreuve théorique du code de la route ainsi qu’à l’épreuve pratique du permis de conduire pour les véhicules de la catégorie B (véhicules du groupe léger) est éligible au C.P.F. à condition :

  • Que l’obtention du permis de conduire contribue à la réalisation d’un projet professionnel ou à favoriser la sécurisation du parcours professionnel du titulaire du compte ;

  • Le titulaire ne fasse pas l’objet d’une suspension de son permis de conduire ou d’une interdiction d’en solliciter un ;

  • L’établissement d’enseignement de la conduite et de la sécurité routière choisi soit agréé par l’administration au titre du code de la route, et qu’il réponde aux critères de qualité définis pour les organismes de formation et être inscrits par les organismes financeurs dans leur catalogue de référence.

ARTICLE 6.3.2. BILAN DE COMPETENCES

Les actions de formation permettant la réalisation d’un bilan de compétences sont éligibles au C.P.F.

Le bilan réalisé doit remplir les conditions définies par le code du travail relatives au contenu, au déroulement et aux obligations de l’organisme prestataire en charge de le réaliser.

De même les organismes habilités à réaliser des bilans de compétences dans le cadre du C.P.F. doivent respecter un certain nombre d’exigences.

Les listes des organismes en charge des bilans de compétences sont accessibles sur les sites www.moncompteactivite.gouv.fr et www.moncompteformation.gouv.fr

Bien entendu le bilan de compétences peut en amont faire l’objet d’une réflexion avec le Conseil en évolution professionnelle préalablement à la décision du titulaire du C.P.F.de mobiliser des heures pour l’effectuer.

ARTICLE 6.3.3. FORMATIONS A DESTINATION DES CRATEURS OU REPRENEURS D’ENTREPRISE

Seuls les organismes de formation respectant les critères qualitatifs définis par le code du travail peuvent délivrer les actions de formation dispensées aux créateurs ou repreneurs d’entreprise.

La liste de ces organismes est accessible sur les mêmes sites que ceux définis ci-dessus à l’article 6.3.2.

ARTICLE 6.3.4. SOCLE DE CONNAISSANCES ET DE COMPETENCES

Conformément à l’article L. 6323-6 du C. trav. les formations permettant d’acquérir le socle de connaissances et de compétences tel que défini par l’article D. 6113-1 du C. trav. 2 ainsi que les actions permettant d’évaluer les compétences d’une personne préalablement ou postérieurement à ces formations sont éligibles au compte personnel de formation sans qu’il soit nécessaire qu’elles figurent sur une quelconque liste paritaire.

Le socle de connaissances et de compétences est constitué de sept modules qui sont :

  • La communication en français ;

  • L’utilisation des règles de calcul et du raisonnement mathématique ;

  • L’utilisation des techniques usuelles de l’information et de la communication numérique ;

  • L’aptitude à travailler dans le cadre de règles définies d’un travail en équipe ;

  • L’aptitude à travailler en autonomie et à réaliser un objectif individuel ;

  • La capacité à apprendre tout au long de sa vie ;

  • La maîtrise des gestes et postures et le respect des règles d’hygiène, de sécurité et environnementales élémentaires.

Les formations relatives à l’acquisition des compétences et connaissances peuvent être proposées indépendamment les unes des autres.

Le socle de connaissances et de compétences fait l’objet d’une certification élaborée par le Comité paritaire Interprofessionnel national pour l’Emploi et la Formation (C.O.P.A.N.E.F.), certification interprofessionnelle dénommée « Cléa » (www.certificat-clea.fr ) qui est reconnue au niveau national et inscrite à l’inventaire de la Commission Nationale de la Certification Professionnelle (C.N.C.P.).

La certification s’appuie sur deux référentiels, l’un relatif aux connaissances et compétences composant le socle, l’autre déterminant les conditions d’évaluation des acquis.

ARTICLE 7. MODALITES DE DEPART EN FORMATION

ARTICLE 7.1. FORMATIONS SUIVIES HORS TEMPS DE TRAVAIL

Les formations financées dans le cadre du compte personnel de formation ne sont pas soumises à l’accord de l’employeur lorsqu’elles sont suivies en dehors du temps de travail.

ARTICLE 7.2. FORMATIONS SUIVIES DURANT LE TEMPS DE TRAVAIL

Lorsqu’elles sont suivies en tout ou partie durant le temps de travail, le salarié doit demander l’accord préalable de l’employeur sur le contenu et le calendrier de la formation :

  • Au minimum soixante jours avant le début de celle-ci en cas de durée inférieure à six mois ;

  • Au minimum cent-vingt jours avant le début de la formation dans les autres cas

en adressant sa demande par courrier recommandé avec accusé de réception à la Direction des Ressources Humaines de la Société PARIS-OUEST CONSTRUCTION ou par courrier remis en main propre contre décharge.

PARIS-OUEST CONSTRUCTION dispose alors d’un délai de trente jours calendaires pour notifier sa réponse, l’absence de réponse valant acceptation.

L’accord sur le contenu de la formation n’est pas requis lorsque la formation est éligible de plein droit au sens de l’article 6.3. ou une demande de formation faisant suite à un abondement correctif au sens de l’article R. 6323-4 du code du travail.

Dans l’un ou l’autre de ces cas l’accord de la Société sur le calendrier de la formation demeure requis dans les mêmes délais impartis que pour les demandes de formation suivies pendant le temps de travail.

ARTICLE 7.3. ACCES AU COMPTE PERSONNEL DE FORMATION, SAISINE ET DEDUCTION DES HEURES

Chaque salarié dispose de la possibilité d’accorder une délégation sur son C.P.F. à la Société PARIS-OUEST CONSTRUCTION en se connectant sur le site http://www.moncompteformation.gouv.fr/ catégorie « mes délégations ».

Une assistance pourra être accordée aux salariés qui le souhaitent à partir des moyens informatiques de l’Entreprise.

Cette délégation permet à l’Entreprise de consulter les informations figurant sur le C.P.F. du salarié concerné ainsi que de saisir et de déduire les heures utilisées le cas échéant par le salarié.

ARTICLE 8. INFORMATION DES SALARIES

Une information générale sur le dispositif du C.P.F. pourra être fournie aux collaborateurs durant les entretiens professionnels par les managers ou les Ressources Humaines, selon qui décline l’entretien.

Une présentation du dispositif est disponible sur l’intranet, à la rubrique Ressources Humaines.

Parallèlement chaque salarié peut avoir connaissance du nombre d’heures créditées sur son C.P.F. en accédant au service dématérialisé gratuit disponible sur le site http://www.moncompteformation.gouv.fr/.

Ce service donne des informations sur les formations éligibles ainsi que sur les abondements susceptibles d’être sollicités en en plus de ceux prévus par le présent accord.

En outre il est rappelé que chaque collaborateur a également accès à un Conseil en Evolution Professionnelle, service gratuit.

ARTICLE 9. LE CONSEIL EN EVOLUTION PROFESSIONNELLE

Le conseil en évolution professionnelle permet :

  • De disposer d’un temps d’écoute et de recul sur son parcours professionnel ainsi que d’n suivi par un référent dans les différentes phases du conseil en évolution professionnelle ;

  • D’accéder à une information individualisée ;

  • D’élaborer une stratégie d’évolution lui permettant de construire ou de préciser son projet professionnel ;

  • De vérifier sa faisabilité ;

  • De cerner, le cas échéant, les compétences ou les qualifications à faire reconnaître, à acquérir ou à développer ;

  • De construire un plan d’action permettant notamment d’identifier les interlocuteurs, les leviers et les financements disponibles pour mettre en œuvre son projet.

Cinq organismes sont habilités à délivrer ce conseil :

  • POLE-EMPLOI ;

  • L’A.P.E.C. (Association pour l’Emploi des Cadres) ;

  • Les missions locales ;

  • Les O.P.A.C.I.F. (en l’espèce le FONGECIF Ile-de-France Place Johann Strauss 75 010 Paris) ;

  • Les C.A.P. Emploi pour les personnes en situation de handicap.

ARTICLE 10. DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR

Conformément à l’article L. 6331-10 du C. trav., le présent accord est conclu pour une durée déterminée de trois ans.

Il entrera en vigueur le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.

ARTICLE 11. MODIFICATION DE L’ACCORD

Les parties peuvent réviser le présent accord.

L’intention de le réviser doit être adressée à l’ensemble des syndicats de l’Entreprise, qu’ils soient ou non signataires du présent accord.

Sauf en cas d’urgence, l’engagement des négociations consécutives à la demande de révision interviendra dans les deux mois suivant cette dernière.

ARTICLE 12. TRANSFERT D’ENTREPRISE

En application de l’article L. 2261-14 du C. trav., le présent accord sera remis en cause en cas de transfert d’entreprise.

Il continuera toutefois à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur d’un accord de substitution.

A défaut d’un tel accord il continuera à produire effet pendant un délai d’un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de trois mois qui débutera à la date de mise en cause de l’accord.

ARTICLE 13. DECLARATION ANNUELLE A CONSTRUCTYS

Conformément à l’article L. 6331-11 du C. trav., la Société PARIS-OUEST CONSTRUCTION adressera chaque année à son O.P.C.A., CONSTRUCTYS, une déclaration faisant état des dépenses consacrées au financement du Compte Personnel de Formation des salariés et à son abondement.

Cette déclaration sera parallèlement transmise à l’administration pour information.

Dans l’hypothèse où, à l’issue de la période triennale d’application du présent accord les dépenses consacrées au titre du C.P.F. par PARIS-OUEST CONSTRUCTION étaient inférieures à 0,2% de la masse salariale annuelle brute des contributions dues au titre des années 2018, 2019 et 2020, PARIS-OUEST CONSTRUCTION reverserait une somme égale à la différence entre ce montant total et les dépenses effectivement consacrées au C.P.F. et à son abondement.

En pareil hypothèse le versement interviendrait avant le 1er mars de l’année qui suit la dernière année d’application du présent accord.

ARTICLE 14. DEPÔT

Conformément aux articles L. 2261-1 et D. et D. 2231-2 du C. trav., le présent accord entrera en vigueur le lendemain du jour qui suivra son dépôt.

Il sera déposé par la partie la plus diligente auprès de la D.I.R.E.C.C.T.E. Ile-de-France, en deux exemplaires, dont une version sur support électronique à dd-75.accord-entreprise@travail.gouv.fr

Par ailleurs un exemplaire sera déposé auprès du greffe du Conseil de prud’hommes de Paris.

Fait à Paris, le 12 juin en 5 exemplaires originaux.

Monsieur < A >, Directeur Général
M. < B >, Délégué syndical C.G.T.
M. < C >, Délégué syndical C.G.T. / F.O.

  1. Art. L 6111-1 du C. trav.

  2. « Le socle de connaissances et de compétences mentionné aux articles L. 6121-2, L. 6324-1 et L. 6323-6 est constitué de l'ensemble des connaissances et des compétences qu'il est utile pour un individu de maîtriser afin de favoriser son accès à la formation professionnelle et son insertion professionnelle. Ce socle doit être apprécié dans un contexte professionnel. Ces connaissances et compétences sont également utiles à la vie sociale, civique et culturelle de l'individu. »

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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