Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF COMPTE EPARGNE TEMPS AU SEIN DE LA SOCIETE EUROPCAR INTERNATIONAL" chez ECI - EUROPCAR INTERNATIONAL SA (EUROPCAR INTERNATIONAL)

Cet accord signé entre la direction de ECI - EUROPCAR INTERNATIONAL SA et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2018-12-10 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T07818001471
Date de signature : 2018-12-10
Nature : Accord
Raison sociale : EUROPCAR INTERNATIONAL SA
Etablissement : 54206530500535 EUROPCAR INTERNATIONAL

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps ACCORD COLLECTIF PORTANT REVISION DE l'ACCORD COLLECTIF COMPTE EPARGNE TEMPS AU SEIN DE LA SOCIETE EUROPCAR INTERNATIONAL DU 10 décembre 2018 (2021-11-08)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-10

ACCORD COLLECTIF COMPTE EPARGNE TEMPS

AU SEIN DE LA SOCIETE EUROPCAR INTERNATIONAL

ENTRE :

La société EUROPCAR INTERNATIONAL, représentée par _______________________, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines,

Ci-après dénommée : «ECI »

ET :

Madame Nicole LEFORT – Déléguée Syndicale CFDT

Monsieur David LEHONGRE – Délégué Syndical CFE-CGC

PREAMBULE

Le dispositif du Compte Epargne Temps a été mis en place par la loi N° 94-640 du 25 juillet 1994 et modifié par un nouveau régime juridique avec la loi 2008-789 du 20 août 2008.

Le présent accord conclu dans le cadre des articles L 3151-1 et suivants du Code du travail a pour objet d’instaurer un compte épargne temps (ci-après dénommé CET) au sein de la société Europcar International.

Le CET permet au salarié de cumuler des périodes de congés ou de repos non pris en vue de la constitution d'une réserve de temps rémunéré, susceptible d'une utilisation immédiate ou différée.

Le CET mis en place répond à la volonté de la Direction et des Organisations Syndicales signataires du présent accord d’améliorer la gestion des temps d’activité et de repos des salariés de l’entreprise.

Les parties ont convenu de l’intérêt de prévoir pour les salariés de la société Europcar International, dans un cadre défini et réglementé, un dispositif adapté, permettant aux salariés :

- de mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle,

- de faire face aux aléas de la vie

Enfin, dans une logique d’anticipation, les signataires du présent accord ont accepté le principe de faire du CET un outil permettant à l’entreprise et à ses salariés de mieux faire face aux périodes de forte activité.

Les signataires rappellent que le dispositif du Compte Epargne Temps n’a pas vocation à se substituer par principe à la prise effective des jours de congés et de repos et ne doit pas être considéré comme un outil de capitalisation.

EN CONSEQUENCE DE QUOI IL A ETE DECIDE CE QUI SUIT

ARTICLE 1 : OBJET ET CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet de fixer le cadre d’utilisation du CET au sein d’Europcar International dans le respect des règles légales et conventionnelles.

Le CET permet aux collaborateurs qui le souhaitent, d’accumuler des droits à congé rémunéré en vue d’indemniser des temps non travaillés ou de bénéficier d’une rémunération immédiate ou différée, en contrepartie de périodes de congés ou de repos non prises.

ARTICLE 2 : COLLABORATEURS BENEFICIAIRES

Tous les collaborateurs d’Europcar International ayant au moins un an d’ancienneté, peuvent ouvrir un CET dès lors qu’ils sont titulaires d’un contrat de travail.

ARTICLE 3 : MODALITES D’OUVERTURE DU COMPTE EPARGNE-TEMPS

L’ouverture d’un CET et son alimentation relèvent de l’initiative exclusive du collaborateur. Les collaborateurs intéressés en feront la demande via le portail RH Z@dig (« Mon activité », « Mes demandes administratives », « Demander l’ouverture de mon CET »). Le paramétrage sera effectif dès janvier 2019.

ARTICLE 4 : ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE-TEMPS :

Article 4-1 : Alimentation en nature (épargne en jours)

En application des dispositions légales, il est rappelé qu’il est interdit d’épargner les jours de congés principaux (20 jours ouvrés par an) qui, lorsqu’ils sont acquis au cours de l’année N-1, doivent obligatoirement être pris avant le 31 décembre de l’année N.

Chaque collaborateur peut affecter à son compte tout ou partie des droits suivants :

  1. Pour les collaborateurs Employés et Agents de Maîtrise ainsi que les Cadres sans référence horaire :

  • congés payés annuels acquis en année N-1 dans la limite de 5 jours ouvrés par an (5ème semaine) ;

  • congés pour ancienneté acquis en année N-1 dans la limite de 2 jours ouvrés par an ;

  • congés de fractionnement acquis en année N-1 dans la limite de 2 jours ouvrés par an

  • les congés spéciaux tels que définis à l’article 1.15 (e) de la convention collective nationale des services automobiles

  1. Pour les collaborateurs Cadres au forfait jour :

    • congés payés annuels acquis en année N-1 dans la limite de 5 jours ouvrés par an (5ème semaine) ;

    • congés pour ancienneté acquis en année N-1 dans la limite de 2 jours ouvrés par an ;

    • congés de fractionnement acquis en année N-1 dans la limite de 2 jours ouvrés par an

    • Jours de Réduction de Temps de Travail (RTT) acquis en année N dans la limite de 4 jours ouvrés par an, étant entendu que 12 jours de RTT sur les 16 totalisables (plus 1 jour de solidarité), auront été pris au cours de l’exercice concerné. Il est rappelé, en effet, que dans le cadre de l’accord 35H00 les RTT doivent être posés à raison de 5 jours minimum et 7 jours maximum par période de quatre mois).

    • les congés spéciaux tels que définis à l’article 1.15 (e) de la convention collective nationale des services automobiles

Pour toute alimentation en nature, l’épargne doit se faire en jours entiers, ce qui exclut l’épargne de demi-journées.

L’alimentation du CET en jours est réalisée une fois par an, au mois de novembre de chaque année. Le collaborateur doit pour cela prendre sa décision d’épargner des jours via le portail RH Z@dig (« Mon activité », « Mes demandes administratives », « Approvisionner mon CET »). L’alimentation en jours du CET est effective au plus tard le 1er dimanche du mois de décembre de chaque année.

Chaque année une note interne sera diffusée en ce sens.

Article 4-2 : Alimentation en numéraire (par la conversion de tout ou partie de sommes d’argent) :

Chaque collaborateur peut décider d’alimenter son CET par la conversion de tout ou partie de sommes d‘argent issues des :

  • Droits afférents à l’accomplissement des heures supplémentaires dans la limite du contingent annuel ;

Il appartiendra au manager, sur demande écrite du collaborateur, d’enregistrer ces heures dans le portail RH Z@dig en « heure en plus à épargner ».

  • Primes et indemnités pouvant compléter le salaire de base dans la limite de 50% du montant de la prime. Il s’agit notamment des primes vacances, de fin d’année et des primes de mission. Ni les bonus (dit aussi « variable »), ni les indemnités compensatrices d’astreinte ne sont éligibles à ce dispositif).

Il appartiendra au collaborateur d’en faire la demande écrite au Responsable Ressources Humaines concerné, le mois précédent la date de versement habituel de la prime.

  • Primes d’intéressement ;

  • Sommes issues de la participation.

Il appartiendra au collaborateur d’en faire la demande écrite au Responsable Ressources Humaines concerné.

Il est précisé que l’ensemble des sommes placées au CET seront converties en jours et ne seront donc pas versées sur le bulletin de salaire.

Article 4-2-2 : Modalités de conversion

Pour les collaborateurs dont le temps de travail est décompté en heures, la conversion est faite en jours sur la base du taux horaire (calculé sur le salaire mensuel de base brut) au moment de la demande.

Pour les collaborateurs dont le temps de travail est décompté en jours, la conversion est faite sur la base du taux journalier brut au moment de la demande.

Il ne sera procédé à aucun arrondi.

Article 4-3 : Segmentation du Compte Epargne-Temps

Le CET est divisé en trois sections distinctes :

1 2 3
Origine de l’épargne et mode de rémunération

Epargne monétisable (sortie en numéraire possible) sur la base du salaire mensuel fixe brut

ou

utilisable en jours

Epargne

non- monétisable (sortie en numéraire interdite) :

utilisation en jours exclusivement.

Epargne monétisable (sortie en numéraire possible) sur la base du salaire mensuel fixe brut

ou

utilisable en jours

Jours concernés
  • RTT

  • Congés d’ancienneté

  • Congés de fractionnement

  • Congés spéciaux

  • Jours de congé de la 5ème semaine

  • Jours issus de la conversion des sommes d’argent (article 4-2 du présent accord)

Article 4-4 : Plafond maximum du CET

Le CET ne peut comporter des droits supérieurs au plafond maximum de la garantie légale des salaires (AGS) (pour 2018 ce plafond a été fixé à 79 464 €). Si ce plafond vient à être atteint, il incombe à l’employeur d’en informer le collaborateur par écrit et de l’inviter à liquider, dans le délai d’un mois suivant la réception de cette information, tout ou partie de ses droits pour respecter cette limite. Cette invitation rappellera au salarié les diverses modalités possibles d’utilisation des droits fixées.

Le salarié dont le plafond des droits a été atteint notifie à l’employeur les modalités selon lesquelles il entend liquider ses droits selon l’une ou l’autre des modalités permises par le présent accord. A défaut de notification dans un délai de deux mois suivant l’information faite par l’employeur, ce dernier lui verse une indemnité correspondant à la monétisation de l’ensemble des droits inscrits au CET.

ARTICLE 5 : UTILISATION DU CET

Article 5-1 : Utilisation en jours

Le collaborateur peut débloquer ses droits portés en compte dès lors qu’il est titulaire d’une épargne temps équivalente à 1 jour entier. Les congés ou jours de repos acquis au titre de l’année N-1 doivent être préalablement soldés.

Le déblocage du CET peut s’exercer en jours entiers uniquement.

Les jours épargnés ou utilisés sont des jours ouvrés et sont décomptés sur les jours théoriquement travaillés.

Les jours accumulés dans le CET pourront être utilisés pour tout motif d’absence ou de congé, sous réserve du respect des éventuelles règles particulières à chacune de ces absences ou congés.

Ainsi notamment à titre d’exemple, le CET pourra être utilisé pour financer un congé de fin de carrière, un congé parental, un congé sabbatique, un congé d’enseignement ou de recherche, un congé de solidarité internationale ou encore un congé pour convenance personnelle.

La demande d’utilisation des jours épargnés doit être adressée, comme pour toute absence, via le portail RH Z@dig, processus qui implique une demande passant obligatoirement par une validation de la hiérarchie, et en respectant, dans les cas suivants, le délai de prévenance spécifique suivant :

  • Délai raisonnable pour une demande de 1 à 5 jours ouvrés de congés ;

  • 1 mois à l’avance pour une demande de 6 à 10 jours ouvrés de congés ;

  • 2 mois à l’avance pour 10 jours ouvrés et plus

La hiérarchie devra répondre dans les 15 jours suivants la demande de congés. Le défaut de réponse dans ce délai, sous réserve que la demande ait été transmise dans les conditions précitées, sera considéré comme une acceptation tacite.

Toute réponse négative doit être motivée et ne peut qu’entraîner un report de la date du départ en congés, dans un délai maximal d’un an.

Le déblocage des jours épargnés au CET se fera dans l’ordre suivant (cf: article 4-3 ci-dessus)

  • Section 3

  • Section 2

  • Section 1

En cas de retour anticipé au poste de travail, accepté par la Direction des Ressources Humaines, les droits non-utilisés seront conservés au CET.

Article 5-1-1 : Rémunération du collaborateur qui utilise ses jours épargnés

La rémunération du collaborateur à l’occasion de la prise du congé en CET, en application de l’article 5-1 sera maintenue à 100% selon le même principe que la prise d’un congé (absences et indemnisations). Ces absences et indemnisations apparaîtront sur le bulletin de paie du mois qui suit la prise du congé CET.

Article 5-2 : Utilisation financière

Les collaborateurs pourront, s’ils le souhaitent, demander à renoncer aux droits à congés inscrits au crédit des sections 1 & 3 de leur CET, dites « épargne monétisable », et obtenir le versement correspondant de l’épargne-temps inscrite au crédit de ces sections.

Pour cela, le collaborateur devra adresser au Responsable Ressources Humaines concerné une demande écrite au plus tard le 8 du mois pour un versement sur la paie du même mois.

La monétisation se fera dans l’ordre de priorités suivant :

  • Section 3

  • Section 1

La monétisation d’un droit à congés se fait sur la base du montant de la rémunération brute mensuelle fixe à la date de la demande.

Il est rappelé que, conformément à la législation en vigueur, les jours épargnés relatifs à la 5ème semaine, ne peuvent pas être monétisés mais seulement pris en jours.

La limite annuelle en nombre de jours monétisables est fixée à 10 jours.

Article 5-3 : don de jours

Selon les termes de la loi du 10 mai 2014, les collaborateurs peuvent renoncer anonymement et sans contrepartie à un certain nombre de leurs jours de repos non pris, affectés ou non sur le CET, au bénéfice des salariés ayant à leur charge un enfant de moins de vingt ans gravement malade (maladie, handicap, ou accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignant attestés par un certificat médical détaillé établi par le médecin traitant de l’enfant). Attention, seuls les jours au-delà du congé principal peuvent être cédés. Les salariés obtenant par ce biais un ou plusieurs jours bénéficient alors du maintien de leur rémunération pendant leur période d’absence. Cette période d’absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que les salariés tiennent de leur ancienneté. Les salariés conservent le bénéfice de tous les avantages acquis avant le début de la période d’absence.

ARTICLE 6 : INFORMATIONS DES COLLABORATEURS SUR LE CONTENU DE LEUR CET

Chaque collaborateur peut consulter à tout moment le nombre de jours épargnés sur son CET via le portail RH Z@dig.

ARTICLE 7 : COLLABORATEURS A TEMPS PARTIEL

Pour les collaborateurs à temps partiel au moment de l’épargne, le nombre de jours épargnés au CET correspond à des jours équivalents temps plein.

Les collaborateurs à temps partiel lors de l’utilisation de l’épargne seront rémunérés sur la base du taux horaire (1 journée rémunérée = 7 heures).

ARTICLE 8 : STATUT DU COLLABORATEUR DURANT UNE PERIODE D’UTILISATION DU CET

Le contrat de travail et maintenu pendant la durée du congé rémunéré par le CET.

Au terme du congé n’excédant pas trois mois, le salarié est réintégré dans son précédent emploi ou se verra proposer un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.

ARTICLE 9 : UTILISATION DES DROITS A CONGES EN CAS DE DEPART DE L’ENTREPRISE

En cas de rupture du contrat de travail, quel que soit le motif de la rupture, le salarié perçoit une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis au CET à la date de rupture, calculée sur la base du dernier salaire mensuel de base brut.

Le CET est soldé lors du versement du solde de tout compte.

En cas de mobilité vers une autre filiale du Groupe, le salarié perçoit une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis au CET à la date de rupture, calculée sur la base du dernier salaire mensuel de base brut.

ARTICLE 10 : DISPOSITIONS DIVERSES

Le décompte des charges sociales, tant patronales que salariales, s’effectue au moment de l’utilisation rémunérée des jours épargnés. Les montants perçus sont soumis à l’impôt sur le revenu.

Les bases de calcul liées à l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement et à l’indemnité de départ à la retraite, sont définies sur les salaires qu’aurait perçus le collaborateur s’il n’avait pas épargné tout ou partie des sommes cites à l’article 4-2 du présent accord. Néanmoins, afin que la même somme ne soit pas prise en compte deux fois, cette règle de calcul ne s’applique pas lorsque le salarié a, sur la même période de 12 mois précédant la rupture, épargné puis débloqué en numéraire tout ou partie de ces sommes.

ARTICLE 11 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur à la date de signature de ce dernier.

ARTICLE 12 : MODALITES DE PUBLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord sera disponible sur les panneaux d’affichage réservés à cet usage ainsi que sur le site dédié des Ressources Humaines.

ARTICLE 13 : INTERPRETATION DE L’ACCORD

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans les 10 jours suivants la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune autre forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

ARTICLE 14 : REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Conformément aux articles L.2222-5 et L2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra être révisé, notamment en cas de modification des dispositions législatives, pendant sa durée d’application.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties, doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires.

Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points à réviser. Des discussions devront s’engager dans les 15 jours suivant la date de demande de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Tout avenant sera conclu entre les parties et sera déposé auprès de la DIRECCTE selon les mêmes formalités et délais que l’accord lui-même.

L’accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. La dénonciation deviendra effective à l’issue d’un préavis de trois mois durant lequel les parties pourront entamer une nouvelle négociation.

ARTICLE 15 : MODALITES DE DEPOT DE L’ACCORD

Conformément aux dispositions légales, le présent accord fera l'objet d'un dépôt sur le site internet www.teleaccord.travail.gouv.fr, à l’expiration du délai prévu pour l’exercice d’opposition, soit 8 jours.

Deux exemplaires sont déposés, dont une version anonymisée.

Le présent accord fera également l'objet d'un dépôt en un exemplaire papier signé au secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes de Paris.

Il sera enfin remis en un exemplaire à chaque organisation syndicale signataire.

Fait à Paris, le _________________________

En 5 exemplaires originaux

Déléguée Syndicale CFDT Délégué Syndical CFE-CGC

Pour la société Europcar International

Directrice des Ressources Humaines

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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