Accord d'entreprise "Accord local suite à l'accord d'entreprise portant sur la durée effective, l'organisation du temps de travail et les congés pour l'année 2019" chez PSA AUTOMOBILES SA

Cet accord signé entre la direction de PSA AUTOMOBILES SA et le syndicat CFTC et CFE-CGC le 2018-12-19 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFE-CGC

Numero : A09019000836
Date de signature : 2018-12-19
Nature : Accord
Raison sociale : PSA AUTOMOBILES SA
Etablissement : 54206547900306

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-19

PSA AUTOMOBILES S.A.

ETABLISSEMENT DE BESSONCOURT

ACCORD LOCAL SUITE A L’ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA DUREE EFFECTIVE, L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET LES CONGES POUR L’ANNEE 2019

Préambule

Un accord d’entreprise portant sur la durée effective, l’organisation du temps de travail et les congés au titre de l’année 2019 a été signé le 15 décembre 2017 par la société PSA Automobiles S.A. et les Organisations Syndicales CFE-CGC, CFDT, CFTC, FO et GSEA.

Des réunions de négociations se sont tenues les 27 novembre 2018 et le  18 décembre 2018.

Dans ce cadre, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1  - Organisation des congés principaux d’été

1.1 Ouverture de l’établissement

Le principe de fonctionnement en permanence de l’établissement, ne permet pas d’envisager la fermeture de celui-ci durant la période estivale légale.

Concernant le secteur des opérations, le taux de présentéisme minimum admis pour le fonctionnement des activités est fixé globalement à 70% ou à 50% uniquement en période de vacances scolaires et jours fériés, avec un minimum de 2 personnes dans chaque équipe en horaires décalés.

Pour l’organisation des congés, des dispositions pourront être prises en concertation avec l’ensemble des collaborateurs du service des opérations, qui seront appelés parfois, sur la base du volontariat, à renforcer une équipe faisant l’objet de plusieurs demandes de congés pour le même jour.

1.2. Modalité de prise des congés d’été et fractionnement

Les congés principaux d’été seront pris par roulement du 01 mai 2019 au 31 octobre 2019.

Tous les salariés auront le droit de prendre au moins trois semaines consécutives de congés pendant cette période.

Des dérogations expresses pourront être accordées pour des salariés qui souhaiteraient prendre une partie de leur congé principal hors période légale. Dans ce cas, il n’y aura pas octroi de jours de congés supplémentaires.

Dans les conditions fixées par l’accord d’entreprise sur les congés 2019 et comme le prévoit la loi, des congés supplémentaires de fractionnement pourront être attribués, si la direction ne permettait pas au salarié la prise de 24 jours ouvrables de congés, consécutifs ou non, durant la période légale. Il en est ainsi lorsque le fractionnement est imposé tardivement au cours de la période estivale sans respecter le délai de prévenance de 2 mois, même aux salariés volontaires.

Compte tenu de ces dispositions, la prise des congés principaux d’été pourra s’effectuer selon l’une des modalités définies ci après :

  • Prise de 3 semaines consécutives pendant la période estivale légale. La quatrième semaine sera prise pendant la période estivale légale ou pendant le reste de la période de congés (avant le 31 mai 2020).

  • Prise de deux semaines consécutives et d’une semaine pendant la période estivale légale. La quatrième semaine sera prise pendant la période estivale légale ou pendant le reste de la période de congés (avant le 31 mai 2020) sans attribution de congé de fractionnement supplémentaire. Cette disposition est une possibilité offerte aux salariés qui le désirent mais ne peut être imposée par la hiérarchie en application du chapitre 2 de l’accord d’entreprise, qui précise que tous les salariés auront la possibilité de demander au moins trois semaines consécutives au cours de la période estivale légale.

Les salariés qui le souhaitent pourront prendre après accord de la hiérarchie une partie de leur congé principal en dehors de la période estivale (par anticipation du 1er janvier au 30 avril 2019, puis entre le 1er novembre 2019 et le 31 mai 2020) sans attribution de jours de fractionnement supplémentaires.

1.3. Garanties, contreparties et fixation des critères pour l’ordre des départs

Pour faciliter l’organisation des services qui le désirent, les souhaits sur le positionnement des congés principaux seront émis :

  • via Mon service RH, les souhaits sur le positionnement des congés principaux et des autres congés pris par semaine entière tout au long de l’année,

  • via le formulaire individuel mis à disposition en annexe du présent accord. Ce formulaire sera disponible sur le site intranet de l’établissement. Conformément au Chapitre 2 de l’accord d’entreprise, la hiérarchie traitera les demandes selon les critères fixés à l’article 4.2 du Chapitre 1 de l’accord d’entreprise avec un double objectif : assurer la continuité du fonctionnement des services de l’établissement et prendre en compte les aspirations des salariés.

1.4. Engagement réciproque sur les dates individuelles acceptées par la hiérarchie

Le vendredi 15 mars 2019 au plus tard, la hiérarchie apportera une réponse en fonction des souhaits des salariés et des critères de priorité.

En cas d’impossibilité de retenir un des souhaits du salarié, la hiérarchie se rapprochera de ce dernier afin de parvenir, dans la mesure du possible, à un positionnement prenant au mieux en compte les intérêts des salariés et les besoins de la Direction ou Entité concernée.

Dans cette hypothèse, les dates définitives devront être arrêtées au plus tard le vendredi 29 mars 2019. Elles constituent un engagement définitif qui ne pourra être modifié qu’avec l’accord des deux parties, sauf cas de force majeure (événement à la fois imprévisible, irrésistible donc qu'on ne pouvait éviter et extérieur c'est-à-dire qui ne dépend ni de l'employeur, ni du salarié).

L’absence de réponse de la hiérarchie aux dates limites ci-dessus vaut acceptation des demandes, sauf accord des deux parties ou cas de force majeure.

En dehors des congés principaux, lorsque les demandes de congés inférieurs à une semaine sont formulées avec un délai de prévenance de 5 semaines minimum, la hiérarchie devra se prononcer sous quinzaine. L’absence de réponse de la hiérarchie dans un délai de trois semaines vaudra acceptation. Le congé accepté ne pourra pas être remis en cause, sauf accord des deux parties.

Article 2 - Positionnement de la 5ème semaine de congés payés pour l’année 2019

Dans la mesure du possible, en fonction des nécessités de service, les journées de congés payés dues au titre de la 5ème semaine seront positionnées du mardi 24 décembre 2019 inclus au mardi 31 janvier 2020 inclus (5 jours ouvrés), à l’exception de certains services dont l’activité exige une présence indispensable. Dans ce cas, les salariés concernés pourront prendre leur cinquième semaine dans la période du : 1er mai 2019 au 31 mai 2020.

Article 3 - Aménagement de ponts - utilisation des jours de positionnement collectif pour les salariés en journée

Le calendrier 2019 permet d’envisager la réalisation de ponts pour le personnel en horaire de journée (hors secteur des opérations).

A ce titre, les parties conviennent que :

- pour les salariés en horaire de journée, 1 journée (au titre de l’épargne RTT employeur) sera positionnée par journée non travaillée.

Le positionnement de ces journées fera l’objet d’une consultation de l’Instance Regroupée des Représentants du Personnel.

Article 4 - Journée de solidarité

En 2019, la journée de solidarité sera positionnée le mardi 1er janvier 2019.

Toutefois, compte tenu des prévisions d’activité et de l’évolution de la législation, cette journée ne sera pas travaillée, sauf au secteur des opérations.

.

A cet effet, un jour de RTT employeur sera positionné pour le personnel en journée.

Cas particulier du personnel des opérations :

- Horaire d’équipe et de journée : la journée de solidarité sera travaillée le mardi 1er janvier 2019. Cette journée équivaudra pour la part due au titre de la journée de solidarité à une journée standard (7 heures de Temps de Travail Effectif sans majoration pour jour férié).

- Horaire VSD : en 2019, la journée de solidarité positionnée le mardi 1er janvier 2019. Un jour d’annualisation sera positionné sur cette journée non travaillée.

Article 5Dérogation au repos dominical

Le décret n°2005-906 du 2 août 2005, étend le tableau des activités qui, en vertu des articles L.3132-12 et R. 3132-5 du code du travail, peuvent recourir de droit au repos dominical par roulement. Notre établissement entrant dans ce cadre, il sera utilisé en 2019 la possibilité du repos dominical par roulement sur un autre jour de la semaine.

Un suivi des interventions du dimanche effectuées sur site ou depuis le domicile sera fait par le service des relations sociales et humaines. Un bilan annuel sera présenté à l’Instance Regroupée de Représentants du Personnel.

Article 6Dépôt légal

Le présent Accord sera remis à chaque Organisation Syndicale et déposé à la Direction Régionale des Entreprises de la Concurrence, de la Consommation, du travail et de l’Emploi, ainsi qu’au Secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Belfort.

Fait à Bessoncourt, le

Pour la Direction de l’Etablissement de Bessoncourt :

Pour les Organisations Syndicales :

CFE-CGC CFTC

PSA Automobiles S.A.

ETABLISSEMENT DE BESSONCOURT

Formulaire régissant les dispositions concernant

l’organisation des congés principaux d’été pour les salariés des services ne dépendant pas

directement de la production et les autres directions (conception, services centraux,

commerciaux, informatique)

Etablissement : Bessoncourt

NOM : ……………… Prénom : …………… Code Personnel : ………….. Service : …………… Equipe : ………

Ce document a pour but de recueillir vos souhaits pour le positionnement de vos droits à congés principaux. Il est à remettre à votre hiérarchie avant le 15 mars 2019 et vous sera restitué au plus tard le 29 mars 2019.

L’absence de réponse de la hiérarchie aux dates limites ci-dessus vaut acceptation des demandes, sauf accord des deux parties ou cas de force majeur.

Il vous permet aussi de programmer des autres congés d’une durée supérieure ou égale à une semaine.

Positionnement des congés payés principaux

Les congés principaux d’été sont pris par roulement durant la période estivale légale : du 1er mai au 31 octobre 2019. Tous les salariés auront le droit de prendre au moins trois semaines de congés pendant cette période.

La quatrième semaine de congés principaux doit être prise dans la période estivale. Cependant, les salariés qui le souhaitent pourront prendre une partie de ces jours en dehors de la période estivale légale (par anticipation du 1er janvier 2019 au 30 avril 2019, puis entre le 1er novembre 2019 et le 31 mai 2020) sans attribution de congés supplémentaires de fractionnement.

J’exprime 3 choix pour le positionnement de mes congés principaux :

Ordre de

préférence Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3 Semaine 4 Décision hiérarchie :

1 ………….. ………….. …………. ………….. Choix retenu :

2 ………….. ………….. ………….. ………….. Soit semaines :

3 ………….. ………….. ………….. ………….. Date et signature :

Je renonce expressément à bénéficier de congés supplémentaires de fractionnement suite à ma demande de positionnement de congés en dehors de la période légale (1er mai au 31 octobre 2019)

Date et signature du salarié :

Positionnement d’une autre semaine de congé

N° de Semaine Année Nature du congé Décision hiérarchie : (Congés ancienneté, RTT)

………….. ………….. …………..…………..………….. Validation : OUI / NON

………….. ………….. …………..…………..………….. Validation : OUI / NON

………….. ………….. …………..…………..………….. Validation : OUI / NON

Date et signature du salarié : Date et signature :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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