Accord d'entreprise "Un Accord relatif au Compte Epargne-Temps au sein de l'établissement PLATEFORME NICOLAS" chez ETABLISSEMENTS NICOLAS (NICOLAS)

Cet accord signé entre la direction de ETABLISSEMENTS NICOLAS et le syndicat CGT et Autre le 2020-07-03 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et Autre

Numero : T09420005172
Date de signature : 2020-07-03
Nature : Accord
Raison sociale : ETABLISSEMENTS NICOLAS
Etablissement : 54206623808266 NICOLAS

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-03

ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS

AU SEIN DE L’ETABLISSEMENT PLATEFORME

Entre les soussignés

Les Etablissements NICOLAS, Société Anonyme inscrite au Registre du Commerce sous le numéro RCS CRETEIL B 542 066 238,

Dont le siège social est sis 1 rue des Oliviers - 94320 THIAIS,

Ci-après dénommée "La Société"

D’une part,

Et

Les Délégués Syndicaux dûment mandatés :

SCS

CGT

D’autre part.

Préambule

Le présent accord conclu dans le cadre des articles L 3151-1et suivants du Code du travail a pour objet d’instaurer un Compte Epargne Temps (ci-après dénommé CET) au sein de l’Établissement Plateforme de la Société Établissements NICOLAS.

Le CET permet au salarié de cumuler des périodes de congés ou de repos non pris en vue d'une utilisation différée.

Le CET mis en place répond à la volonté de la Direction et des organisations syndicales signataires du présent accord d’améliorer la gestion des temps d’activité et de repos des salariés de l’entreprise.

Les parties ont convenu de l’intérêt de prévoir pour les salariés de la Société Établissements NICOLAS, dans un cadre défini et réglementé, un dispositif adapté, permettant aux salariés :

- De mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle,

- De faire face aux aléas de la vie.

En effet, dans une logique d’anticipation, les signataires du présent accord ont accepté le principe de faire du CET un outil permettant à l’entreprise et à ses salariés de mieux faire face aux périodes de forte activité.

La Direction rappelle que le dispositif du Compte Épargne Temps n’a pas vocation à se substituer par principe à la prise effective des jours de congés et de repos, et ne doit pas être considéré comme un outil de capitalisation.

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1. Bénéficiaires

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société comptant au moins douze mois d’ancienneté au sein de la Société.

Les salariés sous contrat à durée déterminée et ceux qui travaillent à temps partiel, justifiant de l’ancienneté nécessaire, bénéficient également de ce dispositif.

Sont incluses dans le calcul de l’ancienneté, les périodes de présence effective, l’absence pour accident du travail ou maladie professionnelle, les congés légaux de maternité/paternité, le congé d’adoption, le congé parental d’éducation, qu'il soit à temps plein ou partiel, le congé pour enfant malade, le congé de présence parentale, le congé acquis par don de jours de repos pour enfant gravement malade.

Article 2. Ouverture du Compte

Le Compte Epargne Temps a un caractère facultatif.

Il est ouvert sur simple demande individuelle du salarié, écrite, datée et signée (via le formulaire d’ouverture de compte prévu à cet effet) auprès du Service des Ressources Humaines.

Le salarié en est le seul décisionnaire.

Article 3 – Alimentation du Compte Epargne Temps

3.1 – Alimentation du CET en jours de repos

Le Compte Epargne Temps pourra être alimenté en jours de repos à la seule initiative du salarié, et exclusivement au moyen des éléments suivants :

- les jours de congés payés excédant les 20 jours ouvrés, soit tout ou partie de la cinquième semaine (5 jours ouvrés au maximum par période de référence),

- les jours de congés payés acquis au titre de la majoration introduite par l’article 40 de l’Annexe V « Agents de maîtrise et agents techniques - Accord du 2 janvier 1970 » de la Convention collective des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 15 mars 2013, exclusivement pour le statut des agents de maîtrise et agents techniques et sous réserves des critères édictés au sein dudit article, dans la limite de 2 jours par année de référence.

- les jours de congés conventionnels pour ancienneté (6 jours ouvrés au maximum par période de référence),

- les jours de congés supplémentaires pour fractionnement (2 jours ouvrés au maximum par période de référence),

- les jours de réduction du temps de travail dans la limite de 2 jours par année civile,

- les jours de repos compensateurs dans le cadre de la réalisation d’heures supplémentaires, dans la limite de 2 jours par année civile.

L’alimentation du Compte Epargne Temps se fera dans le respect des échéances suivantes et dans les limites susmentionnées :

- s’agissant des jours de congés payés excédant les 20 jours ouvrés par an, des jours de congés conventionnels pour ancienneté, des jours de congés supplémentaires pour fractionnement et des jours de congés payés acquis au titre de la majoration pour les agents de maîtrise et agents techniques :

Le salarié devra faire la demande au Service Ressources Humaines via le formulaire d’alimentation dédié à cet effet, avant la fin de la période d’utilisation des droits à congés, soit avant le 31 mai de l’année N pour un placement au mois de juin de l’année N.

Il est précisé qu’à titre dérogatoire à cette règle, les salariés titulaires d’un CET, pourront adresser ledit formulaire au Service Ressources Humaines au plus tard le 31 août 2020 pour un placement au mois de septembre 2020, cela exclusivement pour le reliquat de congés payés acquis au cours de l’année 2019 et non soldés au 31 mai 2020 en raison de la crise sanitaire exceptionnelle liée à l’épidémie de Covid-19, dans la limite du plafond cité ci-dessus.

- s’agissant des jours de réduction du temps de travail et des jours de repos compensateurs dans le cadre de la réalisation d’heures supplémentaires :

Le salarié devra faire la demande au Service Ressources Humaines via le formulaire d’alimentation dédié à cet effet, avant la fin de la période d’utilisation des droits à jours de réduction du temps de travail, soit avant le 31 décembre de l’année N pour un placement au mois de janvier de l’année N+1.

Le Compte Epargne Temps ne peut en tout état de cause être négatif.

3.2 – Cas particulier des salariés absents pour maladie, accident de travail, maladie professionnelle, congé maternité ou parental

Des dispositions exceptionnelles sont prévues pour les salariés en arrêt maladie, accident de travail, maladie professionnelle, congé maternité ou parental n’ayant pas pu prendre leurs congés planifiés en raison de la suspension de leur contrat de travail.

Il est rappelé que ces salariés doivent en principe prendre leurs congés non pris à l’issue de leur arrêt.

Toutefois, les parties conviennent que les salariés ayant subi une suspension de contrat d’une durée au moins égale à 3 mois continus au cours de l’année pour ces causes et reprenant leur activité avant la fin de la période de prise de congés, pourront demander le placement de leurs congés dès leur reprise d’activité dans la limite de la cinquième semaine de congés payés.

3.3 – Alimentation maximale du CET

Le Compte Epargne Temps peut être alimenté au maximum à hauteur de 25 jours.

Dès lors que ce plafond est atteint, le salarié ne peut plus alimenter son compte tant qu’il n’a pas utilisé une partie de ses jours inscrits au compte, afin que leur nombre soit réduit en deçà du plafond.

Article 4 – Utilisation du CET

4.1 – Nature des congés pouvant être pris lors de l’utilisation du CET

Les jours épargnés au CET pourront être utilisés en tout ou partie selon les modalités prévues par le présent accord, pour indemniser :

- un congé pour convenance personnelle,

- un congé consécutif à la maternité, paternité ou adoption,

- un congé consécutif au congé de l’accueil de l’enfant,

- un congé parental d’éducation à temps partiel ou temps complet,

- un congé pour création d’entreprise,

- une période de formation effectuée en dehors du temps de travail,

- un congé de soutien familial ou présence parentale,

- un congé de fin de carrière (retraite progressive dans les conditions légales),

- un don de congé envers un collaborateur de la société.

4.2 – Délai et procédure d’utilisation du CET

L’utilisation du CET dans les situations prévues à l’article 4.1 du présent accord pourra être réalisée sur une période de temps de travail à temps complet ou partiel dès lors que le salarié a épuisé ses droits à congés payés et jours de réduction du temps de travail de la période concernée.

Pour les salariés à temps partiel, les jours de CET devront être posés sur les jours habituellement travaillés.

Pour utiliser des jours de son Compte Epargne Temps, le salarié devra remplir le formulaire de demande d’utilisation prévu à cet effet et le faire valider par son responsable hiérarchique.

Suite à la demande émise par les salariés comme défini à l’article 3.1 du présent accord, la société Etablissements NICOLAS répondra dans les 15 jours suivants la réception de la demande. Le responsable hiérarchique pourra reporter une fois la demande de congé du salarié et le report devra être motivé par écrit.

Pendant toute la durée du congé, le salarié percevra une indemnité compensatrice de CET (soumise aux charges sociales et fiscales en vigueur) correspondant à sa situation au moment du départ en congés et continuera à bénéficier des garanties du régime de prévoyance et de mutuelle.

Article 5 – Déblocage anticipé / Clôture du CET

5.1 Conditions générales

Les droits constitués au CET pourront être débloqués et donner lieu à une liquidation financière exclusivement dans les cas suivants :

- rupture du contrat de travail,

- décès du salarié.

L’intéressé perçoit une indemnité compensatrice (soumise aux charges sociales et fiscales en vigueur), correspondant aux droits acquis et calculée sur la base du salaire mensuel, augmenté de l’ancienneté le cas échéant, perçu au moment de l’évènement.

Cette allocation sera versée en une seule fois sous la forme d’une indemnité distincte de celle des congés payés.

5.2 Cas particulier de la cessation suite à la rupture du contrat de travail

Le CET est clôturé automatiquement en cas de rupture du contrat de travail à la date de sortie des effectifs du salarié.

Quelle que soit la cause de cette rupture, une indemnité compensatrice d’un montant égal aux droits acquis à cette même date dans le CET, est alors versée au salarié au sein de son solde de tout compte.

5.3 Cas particulier de la cessation suite décès du salarié

En cas de décès du salarié, les droits épargnés dans le CET sont dus aux ayants droits du salarié décédé au même titre que le versement des salaires arriérés.

Article 6 – Information des bénéficiaires

Tous les salariés seront informés des modalités générales de l’accord par une note d’information pouvant reprendre le texte même de l’accord ou une synthèse.

Lors de la conclusion de son contrat de travail, chaque salarié recevra cette même note d’information.

Le salarié pourra consulter à tout moment le solde de jours placés sur son CET mensuellement sur chaque bulletin de paie.

Article 7 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter de sa date de signature.

Article 8 – Révision / dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être révisé à la demande de l’une des parties signataires au moyen d’une lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie.

La demande de révision devra mentionner les dispositions concernées et être accompagnée d’une proposition de révision.

Les parties se réuniront afin d’examiner la demande de révision dans un délai de trois mois à compter de la réception du courrier de révision.

L’avenant de révision devra être signé dans les conditions prévues par la loi par l’organisation syndicale représentative des salariés signataire du présent accord ou y ayant adhéré.

Il pourra également être dénoncé dans les conditions applicables aux accords collectifs prévues par l’article L2261-9 du Code du travail.

Toute dénonciation ou révision devra être notifiée à la DIRECCTE compétente par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours à compter de sa signature.

Article 9 – Dépôt

Un exemplaire original de cet accord est remis à chaque signataire.

Conformément aux dispositions des articles L2231-6 et D2231-2 à D2231-7 du Code du travail, le présent accord sera déposé à l’initiative de la Direction au greffe du conseil de prud’hommes compétent. Il sera également déposé auprès de la DIRECCTE compétente sur la plateforme de télé procédure prévue à cet effet : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Les éventuelles dénonciations et les éventuels avenants seront également déposés dans les mêmes conditions.

Fait à Thiais, le 03 Juillet 2020, en 4 exemplaires.

Pour la Société NICOLAS

Les Délégués Syndicaux dûment mandatés :

SCS

CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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