Accord d'entreprise "ACCORD SUR LES SALAIRES, LA DUREE EFFECTIVE ET L ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR L ANNEE 2019" chez ETABLISSEMENTS NICOLAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ETABLISSEMENTS NICOLAS et le syndicat Autre et CFE-CGC le 2019-07-04 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, le système de primes, le système de rémunération, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFE-CGC

Numero : T09419003227
Date de signature : 2019-07-04
Nature : Accord
Raison sociale : ETABLISSEMENTS NICOLAS (NAO 2019)
Etablissement : 54206623808340 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-04

NICOLAS – ETABLISSEMENT Siège

ACCORD SUR LES SALAIRES, LA DUREE EFFECTIVE ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE L’ETABLISSEMENT « SIEGE » POUR L’ANNEE 2019

En application des dispositions légales portant obligation pour l’employeur d’engager chaque année une négociation sur les salaires effectifs, la durée effective et l’organisation du temps de travail, la Direction et les Délégués Syndicaux de l’Etablissement « Siège » se sont rencontrés les 7 mai 2019, 14 juin 2019 et 4 juillet 2019.

A l’issue de cette négociation annuelle obligatoire, il a été convenu ce qui suit :

Entre :

  • L’établissement NICOLAS SIEGE représenté par :

D’une part,

  • Les Organisations syndicales

D’autre part.

Préambule

Conformément aux articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail relatifs à la négociation annuelle obligatoire portant sur les salaires, la durée et l’organisation du travail, les Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise ont été invitées par l’employeur, le 7 mai 2019 à engager une négociation.

Selon le calendrier de négociation défini en commun, des réunions se sont tenues aux dates suivantes :

  • Mardi 7 mai 2019 à 15h00

  • Vendredi 14 juin 2019 à 10h00

  • Jeudi 4 juillet 2019 à 9h30

Avant le début de la négociation, l’employeur a remis aux délégations syndicales les informations relatives à celles-ci.

Il a été évoqué au cours de ces réunions, divers thèmes, tels que notamment les salaires effectifs, la durée effective et l’organisation du temps de travail.

Au terme des réunions consacrées à la négociation et après de nombreux échanges, les parties se sont accordées sur les points suivants.

Evolution sur l’emploi chez Nicolas

L’évolution de l’emploi entre décembre 2017 et décembre 2018 est la suivante :

Décembre 2017 Décembre 2018
Effectif total Etablissement 102 100

Article 1 : Dispositions salariales

Article 1.1 les branches professionnelles

Dans les branches professionnelles (Convention Collective Commerce de détail de gros à prédominance alimentaire, IDCC 2216) :

Les salaires dans la branche professionnelle susvisée n’ont pas évolué.

La grille conventionnelle, applicable au sein de la branche professionnelle, se décline comme suit :

  • Avenant n° 62 du 7 juin 2017 relatif aux salaires minima en vigueur

Barème des salaires minima mensuels garantis pour un temps de travail effectif de 151,67 heures et un temps de pause de 7,58 heures

Niveau Taux horaire

Salaire mensuel

 

(151,67 heures)

Pause (5 % de 151,67 heures soit 7,58 heures)

Salaire mensuel

 

minimum garanti (1)

1
1 B ( après 6 mois) 9,78 1 483,33 74,13 1 557,47
1 A (6 premiers mois) 9,77 1 481,82 74,06 1 555,87
2
2 B (après 6 mois) 9,85 1 493,95 74,66 1 568,61
2 A (6 premiers mois) 9,78 1 483,33 74,13 1 557,47
3
3 B (après 12 mois) 9,97 1 512,15 75,57 1 587,72
3 A (12 premiers mois) 9,86 1 495,47 74,74 1 570,21
4
4 B (après 24 mois) 10,534 1 597,69 79,85 1 677,54
4 A (24 premiers mois) 10,00 1 516,70 75,80 1 592,50
5 11,160 1 692,64 84,59 1 777,23
6 11,800 1 789,71 89,44 1 879,15
7 15,370 2 331,17 116,50 2 447,67
8 20,670 3 135,02 156,68 3 291,70
9 Hors grille
(1) Seul montant à comparer au salaire réel brut.

Article 1.2 : Au sein de l’Etablissement « Siège » NICOLAS :

En conformité avec les accords NAO 2018 au sein de l’établissement du siège de NICOLAS, la totalité des salaires de base a progressé du taux d’inflation source INSEE selon la procédure établie suivant les règles en vigueur au sein de notre Entreprise.

En 2018, la progression des salaires collectivement a été de 1,89 %.

Ci-dessous, la grille des salaires minimum et maximum de l’Etablissement « Siège » au 31 janvier 2019.

GRILLE DES SALAIRES MINIMUM / MAXIMUM AU 31/01/2019
ETABLISSEMENT SIEGE
(Hors forfait-heures)
Niv-Ech Salaire Minimum brut dans la catégorie Salaire Maximum brut dans la catégorie
1 - -
2 1 765 € 2 370 € 
3 1 943 € 2 858 €
4 2 118 € 2 797 €
5 2 416 € 3 611 €
6 2 573 € 3 557 €
7 2 723 € 5 279 €

Article 1.3 : Dispositions salariales applicables au personnel NICOLAS Siège présent à l’effectif au 1er janvier 2019

  1. Salaire de base

Pour les salariés présents à l’effectif au 1er Janvier 2019, il est convenu de suivre l’inflation suivant l’indice INSEE national jusqu’à hauteur de 2 % selon les modalités suivantes :

  • Application du taux officiel fin Avril sur salaire de Mai avec rattrapage Avril,

  • Application du taux officiel fin Août sur salaire de Septembre avec rattrapage Août, déduction faite du taux appliqué au 1er quadrimestre,

  • Application du taux officiel fin Décembre sur salaire de Janvier 2019 avec rattrapage Décembre, déduction faite du taux appliqué au 2ème quadrimestre.

Au-delà de 2 % d’inflation dans le courant de l’année, une nouvelle négociation pourrait être ouverte.

Article 2 : Reconduction de la demi-journée rémunérée pour la rentrée scolaire 2019

A la demande des Délégués Syndicaux, la Direction accepte de reconduire la demi-journée rémunérée par salarié le jour de la rentrée scolaire sur 2019, pour les parents d’enfants scolarisés jusqu’au collège (classe de 6ème inclus) souhaitant accompagner leurs enfants le jour de la rentrée. Cette demi-journée pourra être prise sur une demi-journée matin ou après-midi, ou en arrivant à 11h ce jour-là au lieu de 9H habituellement, et en partant à 15H au lieu de 17H habituellement, pour un minimum de 4 heures de travail effectif. Aucun autre aménagement horaire ne pourra être envisagé et accepté. De plus, le collaborateur ne pourra accoler à cette demi-journée rémunérée aucune autre absence rémunérée ou non.

Article 3 : Journée de solidarité offerte en 2019

A la demande des Délégués Syndicaux, la Direction accepte cette année encore que la journée de solidarité ne soit pas travaillée.

A titre exceptionnel, pour l’année 2019, la Direction accepte que la journée de solidarité, qui s’effectue le lundi de pentecôte, ne soit pas travaillée, ceci incluant donc une charge financière pour l’Entreprise qui, malgré tout, reste redevable envers l’état du coût de cette journée.

Article 4 : Ouverture des négociations pour mise en place d’un Compte Epargne Temps (CET)

A la demande des Délégués Syndicaux, la Direction accepte d’ouvrir des négociations concernant la mise en place d’un Compte Epargne Temps.

Article 5 : Ouverture des négociations pour mise en place d’un plan d'épargne pour la retraite collectif (PERCO)

A la demande des Délégués Syndicaux, la Direction accepte d’ouvrir des négociations concernant la mise en place d’un Plan d’épargne pour la retraite collectif.

Article 6 : Egalité professionnelle

Au niveau national, plusieurs lois traitant de la discrimination au travail, ont introduit des dispositions dans le Code du travail qui garantissent le respect du principe d’égalité de traitement des hommes et des femmes lors de l’embauche, de l’exécution du contrat ou de la rupture, en matière de rémunération et de formation (articles L 1142-1, L 1144-3, L 3221-2 et L 6112-1 du Code du travail), ainsi que sur les nouvelles thématiques relatives à la qualité de vie au travail.

Un accord relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et sur la qualité de vie au travail a été signé le 21 juillet 2017. Un bilan de cet accord est effectué tous les ans et présenté aux Instances Représentatives du Personnel.

Article 7 : Date d’entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur le 1er juillet 2019, excepté pour les articles prévoyant une date précise pour leur entrée en vigueur.

Révision

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord par lettre recommandée avec accusé de réception accompagnée du projet de nouvelle rédaction adressé aux autres parties.

Les négociations sur ce projet de révision devront s’engager dans un délai de deux mois suivant la présentation du courrier de révision.

Les partenaires sociaux disposeront d’un délai de trois mois à compter du début des négociations pour substituer le texte révisé au texte existant, texte révisé qui ne pourra être que le fruit d’un accord et qui fera l’objet d’un avenant qui sera déposé dans les mêmes conditions de forme que l’accord initial.

En cas de modifications légales ou conventionnelles relatives aux thèmes abordées dans le présent accord, les parties signataires et adhérentes se réuniront à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de trois mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.

Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une quelconque des parties signataires sous réserve d’une notification préalable adressée aux autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

La dénonciation entrainera un préavis de trois mois conformément aux dispositions des articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du Travail.

La partie qui dénonce l’accord est tenu de respecter les mêmes formalités de dépôt que celles prévues par les articles L. 2231-6 et L. 2261-1 du Code du Travail au moment de la conclusion d’un accord collectif.

Article 8 : Dépôt de l’accord et publicité

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de la Société Nicolas Siège, selon les modalités définies par ce dernier.

Les dispositions qu’il contient ne peuvent se cumuler avec des mesures d’ordre légales ou conventionnelles plus favorables entrant ultérieurement en application pour le même objet.

Dans ce cas, les parties conviennent de se rencontrer afin de décider de la nécessité d’aménager les clauses mises en cause par une mesure postérieure.

Conformément aux articles L.2131-6, L.2261-1, L.2262-8, D.2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé en 2 exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Communication, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE).

Un exemplaire sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Thiais, le 4 juillet 2019

Pour la Société NICOLAS

Pour l’Organisation Syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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