Accord d'entreprise "ACCORD DE GROUPE RELATIF A LA MISE EN PLACE DES NOUVELLES INSTANCES DE REPRESENTATION DU PERSONNEL" chez BASF FRANCE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BASF FRANCE SAS et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT-FO le 2018-09-12 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT-FO

Numero : T09218004646
Date de signature : 2018-09-12
Nature : Accord
Raison sociale : BASF FRANCE SAS
Etablissement : 54206915800518 Siège

Élections professionnelles : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-09-12

ACCORD DE GROUPE RELATIF A

LA MISE EN PLACE DES NOUVELLES INSTANCES DE REPRESENTATION DU PERSONNEL

12/09/2018

- GROUPE BASF EN FRANCE -

ENTRE :

La société BASF France SAS,

  • immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 542 069 158,

  • sise au 49, avenue Georges Pompidou - 92300 Levallois-Perret,

  • code APE : 4612 B

La société BASF Coatings Services SAS,

  • immatriculée au RCS de Meaux sous le numéro 312 066 731,

  • sise au 16, rue Jean Mermoz, ZAC de la Feuchère - 77290 Compans,

  • code APE : 4531 Z

La société BASF Agri Production SAS,

  • immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 343 979 092,

  • sise au 21, chemin de la Sauvegarde - 69130 Ecully Cedex,

  • code APE : 2020 Z

La Société BASF Performance Products France SAS,

  • immatriculée au RCS de Mulhouse sous le numéro 409 783 438,

  • sise au 28, rue de la Chapelle - 68330 Huningue

  • code APE : 2012 Z

La Société BASF Beauty Care Solutions France SAS

  • immatriculée sous le numéro RCS Lyon B 333 802 767,

  • sise au 32, rue Saint Jean de Dieu – 69 366 LYON Cedex 07,

  • code APE : 7219 Z

La société BASF Health and Care Products France SAS,

  • sise au  49 avenue Georges Pompidou - 92593 LEVALLOIS-PERRET

  • immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 546 780 065

Représentées par agissant en sa qualité de Président du Groupe BASF en France et , agissant en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines du Groupe BASF en France.

Ci-après désignées collectivement le « Groupe » et individuellement la « Société »

D’UNE PART,

ET :

Les Organisations Syndicales représentatives au niveau du groupe :

FO, représentée par en sa qualité de Coordinateur Syndical Central,

SUD, représentée par en sa qualité de Coordinateur Syndical Central,

CFDT, représentée par en sa qualité de Coordinateur Syndical Central,

CGT, représentée par en sa qualité de Coordinateur Syndical Central,

CFE-CGC, représentée par en sa qualité de Coordinateur Syndical Central,

Ci-après désignées les « Organisations Syndicales »,

D’AUTRE PART,

Ci-après désignées collectivement les « Parties » et individuellement une « Partie ».

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

Préambule

Les mandats des instances représentatives du personnel au sein du Groupe vont arriver à expiration au plus tard le 31 décembre 2019 en application de l’article 9 II de l’Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales.

Sans attendre les échéances des mandatures en cours, il est apparu opportun à la Direction et à toutes les organisations syndicales représentatives au niveau du Groupe de mener d’ores et déjà une négociation aux fins de fixer le périmètre de la future représentation du personnel au sein du Groupe, ainsi que les moyens et les modalités de fonctionnement des futures instances représentatives du personnel.

En effet, la loi s’inscrit dans une évolution du fonctionnement des instances. Il est apparu nécessaire au Groupe que cette nouvelle dimension soit prise en compte et partagée avec les organisations syndicales.

A compter de la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel au Comité Social et Economique au sein de chacune des Sociétés du Groupe, le présent Accord se substitue aux dispositions portant sur le même objet existant au niveau des Sociétés relevant du périmètre du présent Accord.

Les parties conviennent que l’organisation de la Base de Données Economiques et Sociales (BDES), la valorisation, la prise en compte des mandats et la reconnaissance des parcours professionnels des représentants du personnel et délégués syndicaux feront l’objet de négociations ad hoc au niveau du Groupe BASF en France.

Champ d’application de l’accord

Le présent Accord est applicable aux Sociétés du Groupe BASF en France, filiales de BASF France SAS à 50% et plus à la date de signature de l’accord.

Les Sociétés qui intégreront le Groupe tel que défini, au sens du Comité de Groupe (i.e., filiales de BASF France SAS à 50% et plus), adhéreront au présent Accord.


TITRE 1 : PERIMETRE D’ORGANISATION DES ELECTIONS ET DUREE DE LA MANDATURE

Article 1 : périmètre

Dans le cadre du présent Accord, les Parties réaffirment leur volonté de conserver le nombre et le périmètre des établissements distincts existant d’ores et déjà au sein des différentes Sociétés du Groupe.

CF Annexe 1 : Liste des différentes entreprises, ainsi que les établissements distincts et établissements rattachés.

Dans ce cadre, il est convenu de :

  • mettre en place un Comité Social et Economique (CSE) au sein des Sociétés suivantes :

  • BASF Coatings Services SAS

  • BASF Performance Products France SAS

  • BASF Beauty Care Solutions France SAS

  • mettre en place un Comité Social et Economique Central (CSEC) et des Comités Sociaux et Economiques d’Etablissement (CSEE) au sein des Sociétés suivantes :

  • BASF France SAS

    • BASF France – Division I&S 

    • BASF France – Division Agro 

    • BASF France – Division BCC 

    • BASF France – Division PM 

    • BASF France – Division Coatings 

  • BASF Agri Production France SAS

    • BASF Agri Production SAS – Saint Aubin les Elbeuf 

    • BASF Agri Production SAS - Genay 

    • BASF Agri Production SAS - Gravelines 

  • BASF Health and Care Products France SAS

    • BASF Health and Care Products France SAS - Meaux

    • BASF Health and Care Products France SAS - Boussens

Article 2 : Durée de la mandature

La durée de la mandature, comprise entre deux et quatre ans sera déterminée au niveau de chaque Société du Groupe.

En tout état de cause, en présence d’un Comité Social et Economique Central et de Comités Sociaux et Economiques d’Etablissement au sein d’une Société, la durée des mandats de chacun des représentants du personnel devra nécessairement être identique, à l’exception des premières élections mettant en place le CSE.

Le nombre de mandats successifs des membres de la délégation du personnel aux CSE, CSEE et aux CSEC des Sociétés du Groupe ne sera pas limité, sauf dispositions d’ordre public contraires.


TITRE 2 : MODALITES DE FONCTIONNEMENT DES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES D’ENTREPRISE OU D’ETABLISSEMENT

Les dispositions et moyens accordés aux représentants du personnel et aux représentants syndicaux par le présent accord s’inscrivent dans le cadre d’un système de représentation du personnel dont le dispositif structurant est notamment le comité social et économique.

Article 1 : Périmètre des CSE et CSEE

Pour ce qui est de la représentation du personnel, il est entendu que les établissements secondaires et/ou agences sont rattachés à chacun des établissements distincts ou entreprises dont ils relèvent à la date d’entrée en vigueur de l’accord.

CF Annexe 1 : Liste des différentes entreprises, ainsi que les établissements distincts et établissements rattachés.

Article 2 : Composition du CSE

Les dispositions qui suivent s’appliquent aux sociétés mettant en place un CSE d’entreprise ou un CSE d’établissement.

Article 2.1 : Représentant de l’employeur

L’employeur sera représenté de façon permanente par le représentant légal ou son délégataire, assisté de 3 membres de la Direction au maximum, quel que soit l’effectif de l’entreprise ou de l’établissement.

La composition de la Délégation Patronale pourra être ajustée dans les règlements intérieurs de chacun des CSE d’entreprise et CSE d’établissement.

Article 2.2 : Représentants élus

Le nombre d’élus titulaires et suppléants au CSE d’entreprise ou CSE d’établissement sera défini conformément aux dispositions légales en fonction de l’effectif de chaque entreprise ou établissement, telles que reprises en Annexe 2 du présent Accord.

Les parties conviennent d’octroyer des membres titulaires supplémentaires aux CSE d’entreprise ou CSE d’établissement en fonction des effectifs définis comme suit : (CF Annexe 3)

Il est précisé que ces membres titulaires supplémentaires n’ouvriront pas de postes de suppléants supplémentaires.

Effectif (*) des entreprises ou établissements concernés Nombre de titulaires CSE supplémentaires
> 25 et < 150 3
Compris entre 150 et 299 2
> ou = 300 1
(*) Effectif pris en compte pour les élections professionnelles

Ces dispositions seront reprises dans les protocoles d’accords préélectoraux de chacun des établissements et entreprises concernés.

Article 2.3 : Autre(s) représentant(s)

Lorsqu’il sera inscrit à l’ordre du jour des points portant sur la santé, la sécurité et les conditions de travail et pour ces seuls points, seront convoqués les membres de droit, i.e. :

  • le médecin du travail (ou toute personne à qui il aura valablement délégué ses pouvoirs dans le respect des dispositions légales),

  • les agents des services de prévention des organismes de Sécurité Sociale,

  • l’agent de contrôle de l’inspection du travail,

  • ainsi que le responsable interne du service de santé, sécurité et des conditions de travail.

Article 2.4 : Représentant syndical1

  • Dans les entreprises de 300 salariés et plus, chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise ou l’établissement pourra désigner un représentant syndical au CSE ou au CSEE.

  • Dans les entreprises de moins de 300 salariés et dans les établissements appartenant à ces entreprises, le délégué syndical est de droit le représentant syndical au CSE ou au CSEE. Toutefois, les parties conviennent que les représentants syndicaux au CSE ou CSEE pourront être distincts des délégués syndicaux. Dans ce cas, qu’ils soient élus ou non, ces représentants syndicaux devront être choisis parmi les membres du personnel de l’entreprise ou de l’établissement auquel ils appartiennent et remplir les conditions d’éligibilité au CSE d’entreprise ou d’établissement.

Quel que soit l’effectif de l’entreprise ou de l’établissement, le représentant syndical assiste aux réunions du CSE d’entreprise ou d’établissement avec voix consultative.

Les représentants syndicaux au CSE d’entreprise ou CSE d’établissement bénéficient d’un crédit d’heures dans les seuls entreprises ou établissements d’au moins 501 salariés.

Article 3 : Fonctionnement des CSE et CSEE

Article 3.1 : Composition du bureau des CSE et CSEE

Le bureau est composé du secrétaire, du secrétaire adjoint et du trésorier.

Le CSE d’entreprise ou d’établissement désigne :

  • un secrétaire parmi les membres titulaires ;

  • un secrétaire adjoint parmi les membres titulaires ou suppléants ;

  • et un trésorier parmi les membres titulaires.

Le secrétaire adjoint du CSE d’entreprise ou d’établissement :

  • Participe à toutes les réunions plénières du CSE s’il est suppléant.

  • Est en charge des attributions en matière de santé, sécurité et des conditions de travail. A ce titre, il est membre de droit de la CSSCT et en sera son représentant.

Article 3.2 : Nombre de réunions

  • Dans les entreprises à établissement unique comptant 300 salariés et plus : 11 réunions ordinaires par an du CSE d’entreprise.

  • Dans les entreprises à établissement unique comptant moins de 300 salariés : 8 réunions ordinaires par an du CSE d’entreprise.

  • Dans les entreprises à établissements multiples :

  • Dans les établissements comptant 300 salariés et plus : 11 réunions ordinaires par an du CSE d’établissement.

  • Dans les établissements comptant moins de 300 salariés : 8 réunions ordinaires par an du CSE d’établissement.

Quatre réunions par an seront consacrées à la santé, la sécurité et aux conditions de travail. Une réunion supplémentaire sera consacrée aux prestataires extérieurs.

Les Parties conviennent que 8 semaines au maximum espaceront chacune de ces réunions ordinaires, excepté durant le mois d’août.

Les partenaires sociaux des établissements et / ou entreprises dont le nombre de réunions ordinaires est fixé à 8 par an, auront la possibilité de tenir jusqu’à 11 réunions ordinaires par an au maximum. Ces réunions supplémentaires pourront porter en tout ou partie, sur des questions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail. Leurs modalités de mise en place seront précisées dans le règlement intérieur du CSE d’entreprise ou d’établissement concerné.

Si les sujets ou les circonstances le nécessitent, des réunions extraordinaires pourront être organisées à l’initiative de la Direction ou des représentants du personnel, dans le respect des conditions légales.

Article 3.2 : Présence des suppléants aux réunions

Les élus suppléants ne siègeront aux réunions que dans l’hypothèse où ils sont amenés à remplacer un titulaire absent. Les règles de remplacement sont celles définies l’article L.2314-37 du Code du travail.

Les suppléants seront destinataires des convocations, des ordres du jour et des documents afférents en même temps que les élus titulaires. Ceci vaudra convocation dans les hypothèses où ils auront vocation à siéger en lieu et place d’un membre titulaire.

Les suppléants qui seront désignés représentants de proximité seront en charge des questions liées à la santé et aux conditions de travail. Ils seront membres de droit de la CSSCT et siégeront aux réunions de la CSSCT.

Article 3.3 : Heures de délégation

Le crédit d’heures des membres de la délégation du personnel des CSE d’entreprise et CSE d’établissement est déterminé en fonction de l’effectif de l’entreprise ou de l’établissement concerné, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables. Il convient utilement de se référer à l’Annexe 2 du présent Accord.

Les membres titulaires du CSE ou CSEE disposent chacun d’un volume individuel et mensuel d’heures de délégation.

Néanmoins, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les membres titulaires peuvent chaque mois répartir entre eux et avec les suppléants et, le cas échéant, avec les représentants de proximité, le crédit d’heures dont ils disposent. La répartition ne peut toutefois conduire l’un d'eux à disposer dans le mois de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont il devrait disposer en application des dispositions réglementaires.

En cas de mutualisation des heures de délégation, les membres titulaires doivent en informer l’employeur dans un écrit précisant l’identité et le nombre mutualisé d’heures pour chacun d’eux.

Les heures de délégation peuvent être utilisées cumulativement dans la limite de 12 mois. La possibilité donnée aux membres du CSE ou CSEE de « reporter » leurs heures de délégation ne peut conduire l’un deux à disposer dans le mois de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie.

Le membre élu du CSE ou CSEE doit informer l’employeur de l’utilisation cumulée de ses heures de délégation au plus tard 8 jours avant la date prévue pour leur utilisation.

Ces dispositions relatives à l’allocation et l’utilisation des crédits d’heures de délégation s’appliquent également aux membres titulaires supplémentaires au CSE d’entreprise et CSE d’établissement.

Il est précisé que l’augmentation concomitante du nombre d’élus titulaires n’emportera pas pour effet de réduire le nombre d’heures de délégation dont bénéficie chaque membre titulaire.

Le temps passé par les membres de la délégation du personnel des CSE et CSEE aux réunions du comité et de la CSSCT est rémunéré comme du temps de travail effectif et n’est pas déduit des heures de délégation.

Concernant les salariés bénéficiant d’un forfait-jours, leur crédit d’heures de délégation sera regroupé en demi-journées qui se déduiront du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle de forfait. Une demi-journée correspond à quatre heures de mandat. Lorsque le crédit d’heures ou la fraction du crédit d’heures restant est inférieur à quatre heures, les représentants du personnel disposent d’une demi-journée qui vient en déduction du nombre annuel de jours travaillées fixé dans sa convention individuelle.

Article 3.4 : Formation des membres du CSE ou CSEE en matière de santé, sécurité et de conditions de travail

Les élus titulaires et suppléants des CSE ou des CSEE bénéficieront d’une formation en matière de santé, sécurité et de conditions de travail dans les conditions fixées par les dispositions légales et réglementaires applicables.

A titre d’information, cette formation est organisée sur une durée de cinq jours dans tous les établissements et toutes les entreprises, quels que soient leurs effectifs.

Cette formation sera financée par la Société dans le respect des dispositions légales et réglementaires prévues à cet effet. Elle est réalisée sur leur temps de travail. Le temps consacré à cette formation n’est pas imputé sur le crédit d’heures de délégation.

Article 3.5 : Formation économique des membres titulaires du CSE d’entreprise ou d’établissement

Dans les toutes les entreprises ou établissements (peu important leurs effectifs), les membres titulaires et suppléants du CSE élus pour la première fois bénéficient, dans les conditions et limites prévues par les dispositions légales en vigueur, d'un stage de formation économique.

Article 3.6 : Règlement intérieur

Dans toutes les entreprises et tous les établissements, le CSE détermine, dans un règlement intérieur, ses modalités de fonctionnement pour l'exercice des missions qui lui sont dévolues.

Article 4 : Les commissions

Les règles ci-après ont été convenues eu égard aux effectifs des sociétés à la date des élections et en fonction des périmètres définis pour la mise en place des CSE et CSEE.

Article 4.1 : Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT)

Article 4.1.1 : Nombre et périmètre

Dans le cadre du présent Accord, les Parties affirment leur volonté qu’il soit mis en place au sein de chaque CSE et CSEE une CSSCT, quel que soit l’effectif de l’entreprise ou de l’établissement.

Article 4.1.2 : Composition

La commission comprendra :

  • 3 membres choisis parmi les élus titulaires et suppléants au CSE ou au CSEE appartenant au périmètre concerné, dont au moins un représentant du second collège ou le cas échéant du troisième collège quand un tel collège est constitué.

  • Le nombre de représentants de proximité tel que défini dans l’article 5 du présent titre.

  • Le secrétaire adjoint du CSE d’entreprise ou CSE d’établissement, membre de droit et représentant de la CSSCT.

  • Le Représentant Syndical au CSE ou CSEE participera aux réunions de la CSSCT.

Les membres sont désignés, pour la durée de la mandature, par le CSE ou le CSEE à la majorité des membres présents, le Président ou son délégataire ne participant pas au vote.

Un représentant adjoint de la CSSCT est désigné parmi ses membres.

La CSSCT sera présidée par le représentant légal de la Société ou son délégataire.

Seront convoqués aux réunions de la CSSCT :

  • le médecin du travail ou toute personne à qui il aura valablement délégué ses pouvoirs dans le respect des dispositions légales,

  • l’agent de contrôle de l’inspection du travail,

  • l’agent des services de prévention de l'organisme de sécurité sociale,

  • ainsi que le responsable interne du service santé, sécurité et des conditions de travail.

De même, le Président ou son délégataire pourra se faire assister par toute personne de l’entreprise aux fins de traiter les sujets abordés en CSSCT, sans que pour autant le nombre de personnes de la délégation patronale, en ce compris les invités, excède le nombre de représentants des salariés.

Article 4.1.3 : Attributions

Toutes les missions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail seront traitées par la CSSCT sur son périmètre d’intervention, à l’exception de la décision de recourir à un expert et des attributions consultatives du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

A cet effet, la CSSCT est en charge de :

  • Procéder à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les salariés ;

  • Contribuer notamment à faciliter l’accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l’adaptation et l’aménagement des postes de travail afin de faciliter l’accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;

  • Proposer notamment des actions de prévention des harcèlements moral et sexuel, ainsi que des agissements sexistes ;

  • Analyser les projets importants modifiant les conditions de travail ou les conditions de santé et de sécurité soumis à la consultation du comité relevant de son périmètre de compétence et proposer le cas échéant au comité le recours à un expert dans le respect des conditions légales ;

La CSSCT est également en charge de procéder à intervalle régulier à des inspections, dans le cadre des dispositions de l’article L 2312-13 du Code du travail. Elle constituera également la délégation des salariés en cas d’enquête interne.

Article 4.1.4 : Modalités de fonctionnement

Chaque CSSCT se réunira quatre fois par an sur convocation de son Président. Une réunion supplémentaire sera dédiée aux entreprises extérieures.

Il sera établi entre le Président/délégataire et le représentant de la CSSCT un ordre du jour de la réunion de la CSSCT qui sera transmis par la Direction, avec le cas échéant les éléments requis aux membres de la CSSCT, au plus tard 8 jours avant la réunion.

En cas de consultation du CSE ou du CSEE sur un projet important modifiant les conditions de travail ou les conditions de santé et de sécurité, un calendrier ad hoc des réunions de la CSSCT sera établi entre le Président de la CSSCT et son représentant.

Article 4.1.5 : Moyens

Afin de réaliser, sa mission, chaque membre de la CSSCT bénéficiera d’un crédit d’heures de délégation défini comme suit :

  • Dans les entreprises à établissement unique non classées SEVESO (quel que soit l’effectif)

ou Dans les établissements non classés SEVESO appartenant à des entreprises à établissements multiples (quel que soit l’effectif) :

  • Crédit de 7 heures par mois.

  • Dans les entreprises à établissement unique classées SEVESO avec les conditions d’effectifs suivantes ;

ou Dans les établissements classés SEVESO appartenant à des entreprises à établissements multiples avec les conditions d’effectifs suivantes :

  • < 150 salariés : Crédit de 10 heures par mois ;

  • > 150 salariés : Crédit de 15 heures par mois.

Les membres de la CSSCT disposent chacun d’un volume individuel et mensuel d’heures de délégation.

Néanmoins, ils peuvent chaque mois répartir entre membres de la CSSCT (y compris avec les représentants de proximité), le crédit d’heures dont ils disposent. La répartition ne peut toutefois conduire l’un d'eux à disposer dans le mois de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont il devrait disposer en application des dispositions conventionnelles définies ci-dessus.

En cas de mutualisation des heures de délégation, les membres de la CSSCT doivent en informer l’employeur dans un écrit précisant l’identité et le nombre mutualisé d’heures pour chacun d’eux.

Les heures de délégation peuvent être utilisées cumulativement dans la limite de 12 mois. La possibilité donnée aux membres de la CSSCT de « reporter » leurs heures de délégation ne peut conduire l’un deux à disposer dans le mois de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie.

Le membre de la CSSCT doit informer l’employeur de l’utilisation cumulée de ses heures de délégation au plus tard 8 jours avant la date prévue pour leur utilisation.

La CSSCT pourra utiliser les moyens bureautiques mis à la disposition du CSE ou du CSEE.


Article 4.1.6 : Formation en matière de santé, sécurité et de conditions de travail

En outre, les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail bénéficieront d’une formation spécifique correspondant à leurs missions et aux risques ou facteurs de risques particuliers, en rapport avec l'activité de l'entreprise ou de l’établissement.

Ainsi, les Parties conviennent que dans les entreprises et établissements classés SEVESO, la durée de la formation des membres des CSSCT sera de cinq jours, et ce quel que soit leur effectif.

Dans les autres entreprises et établissements, la durée de cette formation sera de trois jours.

Il est précisé que ces jours de formation s’ajoutent à ceux prévus à l’article 3.4 du Titre 2 du présent accord.

Cette formation est financée par la Société dans le respect des dispositions légales et réglementaires prévues à cet effet. Elle est réalisée sur le temps de travail. Le temps consacré à cette formation n’est pas imputé sur le crédit d’heures.

Article 4.2 : Commission formation

Article 4.2.1 : Composition

Les entreprises et établissements qui le souhaitent, pourront mettre en place une Commission Formation dans les conditions suivantes :

  • Dans les entreprises à établissement unique dont l’effectif est :

  • < 200 salariés : 2 membres

  • > ou = 200 salariés et < 500 salariés : 3 membres

  • > ou = 500 salariés : 4 membres

  • Dans les entreprises à établissements multiples, dont l’effectif des établissements est :

  • < 200 salariés : 2 membres

  • > ou = 200 et < 500 salariés : 3 membres

  • > ou = 500 salariés : 4 membres

La mise en place de la Commission formation est formalisée dans le règlement intérieur du CSE d’entreprise ou CSE d’établissement.

Les membres de la Commission Formation sont désignés parmi les titulaires et les suppléants du CSE ou CSEE pour la durée de la mandature par le CSE d’entreprise ou CSE d’établissement à la majorité des membres présents.

Le Président ou son délégataire ne participent pas au vote.

Article 4.2.2 : Attributions

Cette Commission est chargée de :

1° préparer les délibérations dans le cadre de ses consultations sur les orientations stratégiques et sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi dans les domaines qui relèvent de la formation ;

2° étudier les moyens permettant de favoriser l'expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine ; 

3° étudier les problèmes spécifiques concernant l'emploi et le travail des jeunes et des travailleurs handicapés.

Article 4.2.3 : Modalités de fonctionnement

La commission formation se réunira deux fois par an sur convocation de la direction. Elle est présidée par le Président ou son délégataire.

Article 4.3 : Commission d’information et d’aide au logement

Article 4.3.1 : Composition

  • Dans les seules entreprises à établissement unique comptant plus de 300 salariés : une commission d’information et d’aide au logement est mise en place au niveau du CSE.

  • Au sein des entreprises à établissements multiples :

    • Dans les seuls établissements comptant plus de 300 salariés : une commission d’information et d’aide au logement est mise en place au niveau du CSEE.

La commission d’information et d’aide au logement comprendra 2 membres choisis parmi les membres titulaires ou suppléants du CSE ou CSEE. Ils sont désignés pour la durée de la mandature par le CSE ou CSEE à la majorité des membres présents.

Le Président ou son délégataire ne participent pas au vote.

Article 4.3.2 : Attributions

La commission d'information et d'aide au logement facilite le logement et l'accession des salariés à la propriété et à la location des locaux d'habitation.

A cet effet, la commission :

1° Recherche les possibilités d'offre de logements correspondant aux besoins du personnel, en liaison avec les organismes habilités à collecter la participation des employeurs à l'effort de construction ;

2° Informe les salariés sur leurs conditions d'accès à la propriété ou à la location d'un logement et les assiste dans les démarches nécessaires pour l'obtention des aides financières auxquelles ils peuvent prétendre.

La commission d'information et d'aide au logement des salariés aide les salariés souhaitant acquérir ou louer un logement au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction, ou investir les fonds provenant des droits constitués en application des dispositions relatives à l'intéressement, à la participation et à l'épargne salariale.

Article 4.3.3 : Modalités de fonctionnement

La commission se réunira une fois par an sur convocation de la direction. Elle est présidée par le Président ou son délégataire.

Article 4.4 : Commission égalité professionnelle

Article 4.4.1 : Composition

  • Dans les seules entreprises à établissement unique comptant plus de 300 salariés, une commission égalité professionnelle est mise en place au niveau du CSE.

  • Au sein des entreprises à établissements multiples :

    • Dans les seuls établissements comptant plus de 300 salariés, une commission égalité professionnelle est mise en place au niveau du CSEE.

Elle comprendra 2 membres choisis parmi les membres titulaires ou suppléants du CSE ou CSEE. Ils sont désignés pour la durée de la mandature par le CSEC à la majorité des membres présents.

Le Président ou son délégataire ne participent pas au vote.

Article 4.4.2 : Attributions

Cette commission est notamment chargée de préparer les délibérations du CSE ou CSEE sur l’égalité professionnelle dans le cadre de sa consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

Article 4.4.3 : Modalités de fonctionnement

La commission se réunira une fois par an sur convocation de la direction. Elle est présidée par le Président ou son délégataire.

Article 5 : Représentants de proximité

Article 5.1 : Nombre

Il est institué un nombre de représentants de proximité selon les seuils d’effectifs définis ci-après au niveau de chacun des entreprises ou établissements.

  • Dans les entreprises à établissement unique non classées SEVESO comptant au moins 300 salariés

  • ou dans les entreprises à établissements multiples, les établissements non classés SEVESO et comptant au moins 300 salariés :

  • Désignation d’1 représentant de proximité

Il est précisé que les critères établis ci-dessus pour l’attribution du nombre de représentants de proximité sont alternatifs et non cumulatifs.

  • Dans les entreprises à établissement unique classées SEVESO

  • ou dans les établissements classés Seveso d’une entreprises à établissements multiples :

  • < 200 salariés : désignation de 2 représentants de proximité ;

  • > 200 salariés : désignation de 3 représentants de proximité.

Pour information, à la date de conclusion du présent Accord, sont classés SEVESO, les entreprises et établissements suivants :

  • BASF France SAS – Division Coatings ;

  • BASF Agri Production France SAS – Etablissements d’Elbeuf, de Genay et de Gravelines ;

  • BASF Health and Care Products France SAS – Etablissements de Meaux et de Boussens.

Les parties rappellent que les effectifs à retenir pour l’appréciation du nombre de représentants de proximité à attribuer sont ceux pris en compte pour les dernières élections professionnelles.


Article 5.2 : Désignation

Les représentants de proximité seront choisis parmi les membres élus suppléants des CSE d’entreprise ou CSE d’établissement.

L’invitation à candidater sera réalisée par la Direction dans les 15 jours suivant la proclamation des résultats des élections du CSE d’entreprise ou CSE d’établissement. Chaque organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise ou de l’établissement propose des candidats parmi les suppléants du CSE pour occuper les fonctions de représentants de proximité.

Lors de la première réunion du CSE d’entreprise ou CSE d’établissement à la suite de son élection, les élus titulaires du CSE d’entreprise ou CSE d’établissement procéderont à la désignation des représentants de proximité, par un vote à la majorité des présents conformément aux modalités prévues par les dispositions légales en vigueur. Le Président (ou son représentant) ne participe pas au vote.

Les représentants de proximité sont désignés pour la durée de la mandature du CSE d’entreprise ou CSE d’établissement.

Article 5.3 : Attributions

Les représentants de proximité jouissent des mêmes attributions que celles conférées à la CSSCT.

Les représentants de proximité recueillent régulièrement les observations des salariés de l’établissement en matière de santé, sécurité et de conditions de travail.

Ils reportent régulièrement à la CSSCT leurs retours sur la situation sur le terrain en matière de santé, sécurité et de conditions de travail.

Les représentants de proximité siègent aux réunions de la CSSCT qui se tiendront sur convocation de son Président.

Article 5.4 : Moyens

Aux fins de réaliser sa mission, chaque représentant de proximité bénéficiera d’un crédit d’heures de délégation défini comme suit :

  • Dans les entreprises à établissement unique non classées SEVESO (quel que soit l’effectif)

ou Dans les établissements non classés SEVESO appartenant à des entreprises à établissements multiples (quel que soit l’effectif) :

  • Crédit de 7 heures par mois.

  • Dans les entreprises à établissement unique classées SEVESO avec les conditions d’effectifs suivantes ;

ou Dans les établissements classés SEVESO appartenant à des entreprises à établissements multiples avec les conditions d’effectifs suivantes :

  • < 150 salariés : Crédit de 10 heures par mois ;

  • > 150 salariés : Crédit de 15 heures par mois.

Il est précisé que ce crédit d’heures de délégation pourra s’ajouter au crédit heures alloué aux élus titulaires du CSE dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur et décrites à l’article 3.3 du présent titre.

Les conditions de report, de cumul et de mutualisation des heures de délégation avec les autres membres de la CSSCT sont celles décrites dans le paragraphe 4.1.5 du présent titre.


Article 6 : Attributions des CSE et CSEE

Les attributions des CSE d’entreprise sont celles définies par la loi aux chapitres II et VI du Titre 1 du Livre III du Code du Travail.

Les attributions des CSE d’établissement sont celles définies par la loi aux chapitres II et VI du Titre 1 du Livre III du Code du Travail, rappelées pour information ci-après, sous réserve des dispositions prévues au Titre 5 ci-après.

Article 6.1 : Attributions générales du CSE et du CSEE : marche générale de l'entreprise

Le CSE a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.

A ce titre, le CSE est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur :

  • les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;

  • la modification de son organisation économique ou juridique ;

  • les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;

  • l'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;

  • les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail.

Article 6.2 : Missions générales du CSE et CSEE dans le champ de la santé, sécurité et des conditions de travail

Dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, entre autres choses le CSE ou le CSEE :

  • procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels ;

  • contribue notamment à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;

  • peut susciter toute initiative qu'il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis par le Code du travail.

Article 7 : Transfert des biens aux CSE et CSEE

Lors de leur dernière réunion avant la mise en place du CSE d’entreprise ou du CSE d’établissement, les instances actuellement en place décideront de l’affectation de leurs biens, droits, créances, obligations et dettes au profit du CSE ou du CSEE.

La rédaction du quitus sera faite en fonction de la date de validation des comptes des CSE ou CSEE par les Commissaires aux Comptes.

Le CSE d’entreprise ou CSE d’établissement décidera lors de sa première réunion d’accepter les affectations décidées par les instances précédentes ou d’une affectation différente, à la majorité de ses membres.


TITRE 3 : LES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES CENTRAUX (CSEC)

Article 1 : Composition des CSEC

Article 1.1 : Représentant de l’employeur

L’employeur sera représenté de façon permanente au sein du CSEC par le représentant légal ou son délégataire, assisté, le cas échéant, de 3 membres de la direction au maximum avec voix consultative, ci-après la « Délégation Patronale ».

En fonction des sujets abordés et au-delà de la présence de la Délégation Patronale, les Parties acceptent que la Direction puisse inviter un ou plusieurs collaborateur(s) ayant la connaissance du sujet abordé lors de la réunion afin de permettre aux élus d’avoir la meilleure compréhension du projet ou du sujet traité. La Direction s’engage à préciser sur la convocation les nom et prénom, ainsi que le poste de la (ou des) personne(s) invitée(s). En tout état de cause, le nombre de personnes composant la Délégation Patronale, en ce compris les invités, ne pourra excéder le nombre d’élus titulaires siégeant à la réunion.

Article 1.2 : Représentants élus

Les membres du CSE Central sont élus par chaque CSE d’établissement parmi ses membres titulaires, suppléants et titulaires supplémentaires.

Il est précisé qu’un titulaire au CSE d’établissement peut siéger au CSE Central en tant que titulaire ou suppléant.

En revanche, un suppléant au CSE d’établissement ne peut pas siéger en tant que titulaire au CSEC. Il ne pourra qu’être suppléant au CSE Central.

Les Parties conviennent que la délégation du personnel au CSE Central sera composée comme suit :

  • BASF France SAS

  • BASF France – Division PM : 1 titulaire et 1 suppléant

  • BASF France – Division BCC : 2 titulaires et 2 suppléants

  • BASF France – Division Coatings : 4 titulaires et 4 suppléants

  • BASF France – Division I&S : 4 titulaires et 4 suppléants

  • BASF France – Division Agro : 4 titulaires et 4 suppléants

  • BASF Agri Production France SAS

  • BASF Agri Production SAS – Saint Aubin les Elbeuf : 3 titulaires et 3 suppléants

  • BASF Agri Production SAS – Genay : 3 titulaires et 3 suppléants

  • BASF Agri Production SAS – Gravelines : 3 titulaires et 3 suppléants

  • BASF Health and Care Products France SAS

  • BASF Health and Care Products France SAS – Meaux : 3 titulaires et 3 suppléants

  • BASF Health and Care Products France SAS – Boussens : 3 titulaires et 3 suppléants

Les suppléants ne participent aux réunions du CESC qu’en l’absence de leurs titulaires.

Par ailleurs, les parties conviennent que si une modification de l’organisation d’un des établissements des sociétés précitées avait un impact significatif sur la répartition des sièges du CSEC, la Direction s’engage à réunir les organisations syndicales dans les trois mois suivant la tenue de l’événement afin de rediscuter de l’accord.

Article 1.3 : Représentant syndical

Chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise pourra désigner un représentant syndical au CSE Central. Les représentants syndicaux au CSEC assistent aux réunions du CSEC avec voix consultative.

Article 1.4 : Autre(s) représentant(s)

Lorsqu’il sera inscrit à l’ordre du jour des points portant sur la santé, la sécurité et les conditions de travail et pour ces points, seront convoqués pour chacun des établissements :

  • le médecin du travail ou toute personne à qui il aura valablement délégué ses pouvoirs dans le respect des dispositions légales,

  • l’agent de contrôle de l’inspection du travail,

  • l’agent des services de prévention de l'organisme de sécurité sociale,

  • ainsi que le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail.

Article 2 : Attributions des CSEC

Sous réserve des dispositions prévues au titre 5, le CSEC exerce les attributions qui concernent la marche générale de l’entreprise et qui excède les limites des pouvoirs des chefs d'établissement.

Il est seul consulté sur :

  • Les projets décidés au niveau de l’entreprise qui ne comportent pas de mesures d'adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements. Dans ce cas, son avis accompagné des documents relatifs au projet est transmis, par tout moyen, aux CSE d’établissement ;

  • Les projets et consultations récurrentes décidés au niveau de l’entreprise lorsque leurs éventuelles mesures de mise en œuvre, qui feront ultérieurement l'objet d'une consultation spécifique au niveau approprié, ne sont pas encore définies ;

  • Les mesures d'adaptation communes à plusieurs établissements des projets d’introduction de nouvelles technologies, et d’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.

Le CSEC est informé et consulté sur tous les projets importants concernant l'entreprise en matière économique et financière, ainsi qu'en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.

Si la désignation d’un expert conformément aux dispositions légales est envisagée dans le cadre d’un projet important concernant l'entreprise en matière économique et financière ainsi qu'en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail, elle est effectuée par le CSEC.

Il est convenu que lorsque les CSE d’établissement devront être consultés en même temps que le CSE Central, la première réunion du CSE d’établissement se tiendra après la première réunion du CSE Central. L’avis des CSE d’établissement devra être rendu 7 jours avant l’avis du CSE Central. Une copie des avis sera transmise au CSE Central.

Article 3 : Fonctionnement des CSEC

Article 3.1 : Composition du bureau du CSE Central

Il sera désigné par les élus titulaires parmi les membres titulaires :

- un secrétaire,

- un secrétaire adjoint en charge des attributions en matière de santé, sécurité et des conditions de travail,

- et un trésorier.

Une fois les membres du CSEC désignés, la Direction organisera une réunion aux fins que le bureau du CSEC soit élu. Le représentant de l’employeur peut participer au vote. Cette réunion ne sera pas comptabilisée dans le cadre du nombre de réunions prévues à l’article 3.2 du présent titre.

Article 3.2 : Nombre de réunions

Le CSE Central sera réuni trois fois par an en réunion ordinaire.

Article 3.3 : Les Commissions

Il sera mis en place au niveau du CSEC pour les entreprises de plus de 300 salariés une CSSCT Centrale.

Par ailleurs, il sera mis en place une commission économique à l’exclusion de toute autre commission.

Article 3.3.1 Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail Centrale (CSSCTC)

Les Parties conviennent que la CSSCTC sera composée d’un membre par établissement de l’entreprise considérée.

Il est précisé que le secrétaire adjoint est un membre de droit de la CSST Centrale. L’établissement auquel appartient le secrétaire adjoint ne procédera donc pas à une désignation.

Les membres de la CSSCTC seront choisis parmi les membres des CSSCT de chaque CSE d’établissement, dont au moins un représentant du second collège ou le cas échéant du troisième collège quand un tel collège est constitué.

Les membres de la CSSCTC sont désignés par le CSEC à la majorité des membres présents, pour la durée de la mandature des élus du CSEC. Le Président (ou son délégataire) ne participe pas au vote.

Le secrétaire adjoint du CSEC sera le représentant de la CSSCTC auprès de la direction.

La CSSCTC sera présidée par le président du CSEC ou son délégataire.

Seront convoqués aux réunions de la CSSCTC pour chacun des établissements distincts concernés :

  • le médecin du travail ou toute personne à qui il aura valablement délégué ses pouvoirs,

  • l’agent de contrôle de l’inspection du travail,

  • l’agent des services de prévention de l'organisme de sécurité sociale,

  • ainsi que le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail du siège de l’entreprise.

De même, le Président pourra se faire assister par toute personne de l’entreprise aux fins de traiter les sujets abordés en CSSCTC, sans pour autant que le nombre de personnes de la délégation patronale, en ce compris les invités, n’excède le nombre de représentants des salariés.

  • Attributions

Le CSEC pourra décider lors de chaque consultation sur un projet relevant de son périmètre de la saisine ou non de la CSSCTC sur les impacts du projet relatif à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail. Cette décision sera prise à la majorité des membres élus titulaires présents à la réunion.

Il est rappelé que la CSSCTC lorsqu’elle sera saisie par le CSEC ne peut décider de recourir à un expert, ni se substituer à l’expression de l’avis du CSEC.

En cas de consultation des CSE d’établissement en parallèle de la consultation du CSEC, les impacts du projet relatif à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail seront traités par les CSSCT locales. Il appartiendra alors au représentant de chaque CSSCT locale de transmettre son rapport au secrétaire adjoint du CSEE dès établissement dudit rapport.

  • Modalités de fonctionnement

La CSSCT Centrale est convoquée en réunion ordinaire une fois par an. Cette réunion se tiendra à l’occasion d’une réunion ordinaire du CSE Central.

Il sera établi entre le Président et le secrétaire adjoint un ordre du jour de la réunion de la CSSCTC qui sera transmis par la direction aux membres de la CSSCTC avec, le cas échéant, les éléments requis, et ce au plus tard 8 jours avant la réunion. En cas de désaccord, l’ordre du jour sera établi par le Président.

En cas de saisine de la CSSCTC, celle-ci se réunira sur convocation du Président. Un calendrier ad hoc des réunions de la CSSCTC sera établi entre le Président de la CSSCTC et le secrétaire adjoint du CSEC.

Les membres de la CSSCTC étant désignés parmi les membres des CSSCT des CSE d’établissement, les Parties conviennent qu’ils ne bénéficieront pas d’un crédit d’heures supplémentaire pour réaliser leur mission.

3.3.2 Commission économique

  • Composition

Dans les entreprises d’au moins 1000 salariés, une commission économique est mise en place au niveau du CSEC. Elle comprendra 3 membres titulaires choisis parmi les élus titulaires au CSEC dont au moins un représentant de la catégorie des cadres. Ils sont désignés pour la durée de la mandature par le CSEC à la majorité des membres présents, le Président ou son délégataire ne participant pas au vote.

  • Attributions

La commission est chargée d’étudier les documents économiques et financiers recueillis par le CSEC, ainsi que toute question soumise par ce dernier.

  • Modalités de fonctionnement

Elle se réunit deux fois par an.

Elle peut demander à entendre tout cadre supérieur ou dirigeant de l'entreprise après accord de l'employeur.

Elle peut se faire assister par l'expert-comptable qui assiste le CSEC et par les experts qui seraient choisis par le CSEC conformément aux dispositions légales.

Article 4 : Dotations des CSEC

Le budget de fonctionnement du CSEC sera déterminé par accord entre le CSEC et les CSEE.


TITRE 4 : RECOURS AU VOTE ELECTRONIQUE

L’élection des CSE et des CSEE au sein des Sociétés du Groupe sera réalisée par vote électronique sur le lieu de travail ou à distance selon des modalités conformes aux dispositions légales et réglementaires applicables.

La mise en place du vote électronique supprime le vote à bulletin secret sous enveloppe, sauf pour le vote par correspondance. Celui-ci reste possible pour les salariés justifiant de leur impossibilité de voter de façon électronique sur le lieu de travail ou à distance.

Le cahier des charges utile à la conception, à la mise en place et au fonctionnement du système de vote électronique, respectant les dispositions légales et réglementaires applicables sera communiqué lors de chaque élection professionnelle.

Il sera tenu à la disposition des salariés sur le lieu de travail et mis en ligne sur l’Intranet de chacune des Sociétés en disposant.

Les Parties conviennent que le nombre de votants pourra être révélé au cours du scrutin.


Titre 5 : CONSULTATIONS DES CSE, CSEE ET CSEC

Article 1 : Consultations récurrentes

Article 1.1 : Consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise

Les Parties conviennent que la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise sera menée au niveau  :

  • de l’entreprise pour les Sociétés du Groupe dotées d’un CSE d’entreprise ;

  • des établissements et de l’entreprise pour les Sociétés du Groupe dotées d’un CSEC.

Pour les Sociétés du Groupe dotées d’un CSEC, l’avis de chaque CSE d’établissement sur les orientations stratégiques de l’entreprise sera rendu, puis transmis au CSEC.

Les Parties conviennent que la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise sera menée en mars tous les 3 ans au sein de chacune des Sociétés du Groupe.

Article 1.2 : Consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise

Les Parties conviennent que la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise sera menée au niveau de l’entreprise pour chacune des Sociétés du Groupe, qu’elle soit dotée d’un CSE d’entreprise ou d’un CSE Central.

Les Parties conviennent également que la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise sera menée en juin tous les ans au sein de chacune des Sociétés du Groupe.

Article 1.3 : Consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi

Les Parties conviennent que la consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi sera menée au niveau :

  • de l’entreprise pour les Sociétés du Groupe dotées d’un CSE d’entreprise ;

  • des établissements et de l’entreprise pour les Sociétés du Groupe dotées d’un CSEC.

Pour les Sociétés du Groupe dotées d’un CSEC, l’avis de chaque CSE d’établissement sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi sera rendu puis transmis au CSEC.

Les Parties conviennent que la consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi sera menée en juin tous les 3 ans au sein de chacune des Sociétés du Groupe.

Il est précisé que la Direction s’engage à fournir aux élus chaque année des données chiffrées sur l’application de la politique sociale de l’entreprise. (Exemple : rapport de situation comparée entre les hommes et les femmes, bilan social le cas échéant, etc…). La transmission de ces documents donnera lieu à information.

En outre, dans l’hypothèse où la politique sociale connaîtrait des évolutions importantes par rapport au document présenté lors de la dernière consultation, le CSE d’entreprise ou d’établissement pourra demander à la Direction toute précision ou information complémentaire. En dernier lieu, le CSE d’entreprise ou d’établissement pourra diligenter une expertise sans attendre l’arrivée de la prochaine échéance prévue par l’agenda social pour la consultation sur ce thème. Dans ce cas, l’expertise déclenchée dans ces conditions sera financée à 80% par l’employeur et à 20% par le CSE d’entreprise ou d’établissement.


Article 1.4 : Expertise dans le cadre des consultations récurrentes

Les Parties conviennent qu’au sein de chaque Société du Groupe, les éventuelles expertises liées aux consultations récurrentes pourront être réalisées par le CSEC ou le CSE unique à cette échéance.

Article 2 : Consultations Ponctuelles

Les consultations ponctuelles sont menées au niveau de l’entreprise pour les Sociétés du Groupe dotées d’un CSE unique.

Conformément aux dispositions légales applicables, pour les Sociétés du Groupe dotées d’un CSEC, ce dernier sera seul consulté sur :

  • les projets décidés au niveau de l'entreprise qui ne comportent pas de mesures d'adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements. Dans ce cas, son avis accompagné des documents relatifs au projet est transmis, par tout moyen, aux CSEE ;

  • les projets décidés au niveau de l'entreprise lorsque leurs éventuelles mesures de mise en œuvre, qui feront ultérieurement l'objet d'une consultation spécifique au niveau du (ou des) CSEE concerné(s), ne sont pas encore définies ;

  • les mesures d'adaptation communes à plusieurs établissements des projets d'introduction de nouvelles technologies, de tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.

Pour les Sociétés du Groupe dotées d’un CSEC, le CSEE est seul consulté sur les projets arrêtés au niveau de l’établissement qui relèvent de la compétence du chef de cet établissement.

Lorsqu’il y a lieu de consulter à la fois le CSEC et un ou plusieurs CSEE, le (ou les) CSEE concerné(s) est (sont) consulté(s) sur les seules mesures d’adaptation des décisions arrêtées au niveau de l’entreprise spécifiques à l’établissement considéré et qui relèvent de la compétence du chef d’établissement.

En cas de consultation conjointe du CSEC et d’un ou plusieurs CSEE, l’avis de chaque CSEE est rendu et transmis au CSEC au plus tard 7 jours avant la date à laquelle ce dernier est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif. A défaut, l’avis du CSEE est réputé négatif.

Article 3 : Délais de Consultation

Dans le cadre de leurs attributions consultatives, les CSEC, CSE et CSEE rendent leur avis dans les délais prévus par les dispositions légales et réglementaires applicables.

Article 4 : Délais d’expertise

Les Parties conviennent qu’au sein de chaque Société du Groupe, lorsqu’un expert sera désigné, il sera tenu de remettre son rapport :

  • au plus tard 15 jours avant l'expiration des délais de consultation de deux et trois mois au terme duquel le comité est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif ;

  • dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision de l'Autorité de la concurrence ou de la Commission européenne saisie du dossier en cas d’opération de concentration ;

  • dans un délai de 2 mois à compter de sa désignation lorsque le comité recourt à une expertise en dehors des cas prévus au deux précédents tirets.

Titre 6 : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 : Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent Accord est conclu pour une durée déterminée de cinq ans et entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès de la DIRECCTE et du greffe du Conseil de prud’hommes compétents.

Article 2 : Appréciation des seuils d’effectifs

Concernant la mise en place des nouvelles instances représentatives du personnel, les Parties conviennent que l’appréciation des effectifs et des seuils d’effectifs, mentionnés au sein du présent Accord, est réalisée conformément aux dispositions du Code du travail, et plus précisément conformément aux dispositions de l’article L. 1111-2 et suivants dudit Code, applicables à la date de signature du présent accord. (CF Annexe 4)

En revanche, pour ce qui est de l’appréciation des seuils utiles à la mise en place des différentes Commissions et à la détermination du nombre de réunions annuelles, les Parties conviennent, que l’effectif pris en considération est le nombre de CDI et de CDD (hors alternants). Cet effectif devra être atteint durant 12 mois consécutifs précédant le premier tour des élections mettant en place les nouvelles instances représentatives du personnel.

Article 3 : Articulation de l’accord cadre avec les protocoles d’accord préélectoraux

Les Parties rappellent que le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des sociétés du Groupe BASF en France, tel que défini dans le préambule.

Toutefois, des thèmes du présent accord pourront faire l’objet d’adaptations locales lors des négociations des protocoles d’accords préélectoraux.

Les Parties conviennent que les protocoles électoraux d’entreprise ou d’établissement des Sociétés du Groupe :

  • pourront améliorer le présent accord cadre dans les domaines énumérés ci-après limitativement et à l’exclusion de tout autre ;

  • mentionneront la conclusion du présent Accord autorisant le recours au vote électronique, et s’il est déjà arrêté, le nom du prestataire choisi pour le mettre en place conformément à l’article R. 2314-13 du Code du travail ;

  • comporteront en annexe la description détaillée du fonctionnement du système retenu pour le vote électronique et du déroulement des opérations électorales conformément à l’article R. 2314-13 du Code du travail ;

  • détermineront, dans le respect des stipulations du présent Accord, les modalités d’organisation et de déroulement des opérations électorales.

  • décideront de la répartition des membres titulaires supplémentaires du CSE d’entreprise ou d’établissement dans les différents collèges.

Article 4 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

La Direction et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise prévoient la possibilité de se réunir à la demande de l’une des Parties signataires, dans la limite d’une réunion par an, pour opérer un bilan relatif à l’application du présent Accord. Une réunion sera alors organisée par la direction dans les 2 mois qui suivent la demande.

Article 5 : Adhésion, révision et dénonciation de l’accord

Article 5.1 : Adhésion de l’Accord

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans les Sociétés ainsi que tout employeur, qui n'est pas signataire du présent Accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion devra être notifiée, dans un délai de 8 jours calendaires, par lettre recommandée avec avis de réception, aux Parties signataires.

L'adhésion produira effet au lendemain de la date de son dépôt au greffe du Conseil de prud'hommes compétent et à la Direccte, dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires du Code du travail.

Article 5.2 : Révision de l’Accord

Le présent Accord pourra faire l’objet d’une révision dans un délai de 3 mois à compter de sa date d’entrée en vigueur.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres Parties dans les conditions suivantes :

  • Durant le cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une (ou plusieurs) organisation syndicale représentative signataire de l’accord ou qui y a adhéré est habilitée à engager la procédure de révision. Il n'est pas exigé que tous les signataires de l'accord initial signent l'avenant de révision.

  • A l'issue de la période correspondant au cycle électoral susvisé, la procédure de révision peut être engagée par une (ou plusieurs) organisation syndicale représentative dans le champ d'application de l'accord, qu'elle en soit ou non signataire (C. trav., art. L. 2261-7-1).

Article 5.3 : Dénonciation de l’Accord

Le présent Accord pourra être dénoncé dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions légales en vigueur et moyennant le respect d’un préavis de 3 mois.

La Partie signataire qui dénoncera le présent Accord devra en informer les autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception et procéder aux formalités de publicité requises.

Article 6 : Formalités, publicité, notification et dépôt

Un exemplaire original du présent Accord est établi pour chaque Partie.

Par ailleurs, le présent Accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans les Sociétés et non signataires de celui-ci.

Le présent Accord est porté à la connaissance des salariés des Sociétés du Groupe par voie d’affichage, le cas échéant, par intranet.

Le présent Accord sera déposé par la Partie la plus diligente conformément aux dispositions réglementaires du Code du travail.


Article 7 : Annexes de l’accord

Les Parties reconnaissent que les Annexes du présent Accord font parties intégrantes de celui-ci.

Fait en 8 exemplaires originaux.

A Levallois-Perret, le 12/09/2018,

Pour les Sociétés du Groupe BASF en France : Pour les Organisations Syndicales Représentatives :
Président du Groupe BASF en France FO, représentée par Coordinateur Syndical Central
Directeur des Ressources du Groupe BASF en France SUD, représentée par Coordinateur Syndical Central
CFDT, représentée par , Coordinateur Syndical Central
CGT, représentée par Coordinateur Syndical Central
CFE-CGC, représentée par Coordinateur Syndical Central

ANNEXE 1

Liste des entreprises et établissements couverts par l’accord

Entreprises Etablissements distincts Adresses établissements distincts ou entreprises Etablissements rattachés
BASF France SAS BASF France - Division I&S 49, avenue Georges Pompidou - 92593 Levallois-Perret NA
BASF France - Division Agro 21 chemin de la Sauvegarde - 69130 Ecully 8 et 10 rue Fernand Forest - 49001 Angers
4 bd Jean Jacques Bosc Porte de Bègles - 33130 Bègles
Route de St Péravy la Corbillière - 45140 Bucy St Liphard
17 rue Gayat - 51100 Caurel
Rue Robert Schumann bât Millenium II - 60610 Croix St Ouen/Compiègne
14 rue Pierre Coubertin, Parc tertiaire de Mirande - 21000 Dijon
1 rue de Licourt - 80200 Marchelopot
2037 route d’Aussonne - 31330 Merville
Route de St Saturnin le Grand Campveire - 84310 Morières les Avignons
Rue de la Fosse Corbin - 27120 Plessis Herbert
BASF France - Division BCC 10 rue des Cévennes ZI de la Petite Montagne Sud - 91090 Lisses ZI le bois de la Fontaine, Les Terres Noires - 91670 Angerville
Impasse Gaylussac - 84700 Sorgues
BASF France - Division PM Rue Decauville ZI - 77290 Mitry Mory 20 bd Eugène Deruelle - 69003 Lyon
BASF France - Division Coatings ZI de Breuil-le-Sec, rue André Pommery - 60840 Breuil-le-Sec ZI de Cuincy, La Brayelle - 59500 Douai
Entreprises Etablissements distincts Adresses établissements distincts ou entreprises Etablissements rattachés
BASF COATINGS SERVICES   16 rue Jean Mermoz - 77290 COMPANS 89 rue Claude Nicolas Ledoux - 13000 Aix en Provence
BASF Agri Production SAS BASF Agri Production - Elbeuf 32 rue de Verdun - 76410 Saint Aubin les Elbeuf NA
BASF Agri Production - Genay Rue Jacquard ZI Lyon Nord - 69730 Genay NA
BASF Agri Production - Gravelines Port 7502 – route du Vieux Chemin de Loon - 59620 Gravelines NA
BASF Performance Products France SAS   28 rue de la Chapelle - 68330 Huningue  
BASF Beauty Care Solutions France SAS   32, rue Saint Jean de Dieu – 69007 Lyon 49, avenue Georges Pompidou - 92593 Levallois-Perret
3 rue de Seichamps - 54425 Pulnoy
BASF Health and Care Products France SAS BHCP - Meaux 19 rue Pierre Brasseur - 77100 MEAUX NA
BHCP - Boussens Usine d’Estarac - 31360 BOUSSENS NA

ANNEXE 2

CSE d’entreprise ou d’établissement :

Nombres de membres élus titulaires et d’heures mensuelles de délégation fixés à l’article R. 2314-1 du Code du travail


Effectif (nombre de salariés)
2

Nombre de titulaires

Nombre mensuel d'heures de délégation

Total heures de délégation
11 à 24 1 10 10
25 à 49 2 10 20
50 à 74 4 18 72
75 à 99 5 19 95
100 à 124 6 21 126
125 à 149 7 21 147
150 à 174 8 21 168
175 à 199 9 21 189
200 à 249 10 22 220
250 à 299 11 22 242
300 à 399 11 22 242
400 à 499 12 22 264
500 à 599 13 24 312
600 à 699 14 24 336
700 à 799 14 24 336
800 à 899 15 24 360
900 à 999 16 24 384
1000 à 1249 17 24 408
1250 à 1499 18 24 432
1500 à 1749 20 26 520
1750 à 1999 21 26 546
2000 à 2249 22 26 572
2250 à 2499 23 26 598
2500 à 2749 24 26 624
2750 à 2999 24 26 624

ANNEXE 3

CSE d’entreprise ou d’établissement :

Nombres de membres titulaires supplémentaires

Effectif (*) des entreprises ou établissements concernés Nombre de titulaires CSE supplémentaires
> 25 et < 150 3
Compris entre 150 et 299 2
> ou = 300 1
(*) Effectif pris en compte pour les élections professionnelles

ANNEXE 4

Appréciation des seuils d’effectifs

Pour rappel, les modalités de calcul des effectifs en ce qui concerne le CSE sont fixées à l’article L. 2311-2 du Code du travail et renvoient à l’article L. 1111-2 du Code du travail dispose que :

« Pour la mise en œuvre des dispositions du présent code, les effectifs de l'entreprise sont calculés conformément aux dispositions suivantes :

1° Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et les travailleurs à domicile sont pris intégralement en compte dans l'effectif de l'entreprise ;

2° Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent, les salariés mis à la disposition de l'entreprise par une entreprise extérieure qui sont présents dans les locaux de l'entreprise utilisatrice et y travaillent depuis au moins un an, ainsi que les salariés temporaires, sont pris en compte dans l'effectif de l'entreprise à due proportion de leur temps de présence au cours des douze mois précédents. Toutefois, les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et les salariés mis à disposition par une entreprise extérieure, y compris les salariés temporaires, sont exclus du décompte des effectifs lorsqu'ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu, notamment du fait d'un congé de maternité, d'un congé d'adoption ou d'un congé parental d'éducation ;

3° Les salariés à temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, sont pris en compte en divisant la somme totale des horaires inscrits dans leurs contrats de travail par la durée légale ou la durée conventionnelle du travail ».

L’article L. 1111-3 du Code du travail dispose quant à lui :

« Ne sont pas pris en compte dans le calcul des effectifs de l'entreprise :

1° Les apprentis ;

2° Les titulaires d'un contrat initiative-emploi, pendant la durée d'attribution de l'aide financière mentionnée à l'article L. 5134-72 ;

3° (Abrogé) ;

4° Les titulaires d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi pendant la durée d'attribution de l'aide financière mentionnée à l'article L. 5134-30 ;

5° (Abrogé) ;

6° Les titulaires d'un contrat de professionnalisation jusqu'au terme prévu par le contrat lorsque celui-ci est à durée déterminée ou jusqu'à la fin de l'action de professionnalisation lorsque le contrat est à durée indéterminée.

Toutefois, ces salariés sont pris en compte pour l'application des dispositions légales relatives à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles ».


  1. Le seuil de 300 salariés concernant les représentants syndicaux s’apprécie, en l’état du droit applicable au jour des dernières élections.

  2. L’effectif est déterminé, en l’état du droit applicable, à la date du premier tour du scrutin

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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