Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A UN REGIME DE GARANTIES COLLECTIVES OBLIGATOIRES INCAPACITE INVALIDITE DECES" chez BASF FRANCE SAS

Cet accord signé entre la direction de BASF FRANCE SAS et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO le 2017-10-15 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO

Numero : A07718005054
Date de signature : 2017-10-15
Nature : Accord
Raison sociale : BASF FRANCE SAS
Etablissement : 54206915800575

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective Accord collectif d'Etablissement à durée indéterminée instituant un régime de garanties collectives obligatoires "incapacité, invalidité et décès" BASF France S.A.S. Division Construction Chemicals (2017-10-24) UN ACCORD COLLECTIF A DUREE INDETERMINEE INSTITUANT UN REGIME DE GARANTIES COLLECTIVES OBLIGATOIRES "INCAPACITE - INVALIDITE-DECES (division agro) (2017-11-28) ACCORD COLLECTIF A DUREE INDETERMINEE INSTITUANT UN REGIME DE GARANTIES COLLECTIVES OBLIGATOIRES "INCAPACITE - INVALIDITE - DECES" BASF FRANCE SAS - ETABLISSEMENT INDUSTRIE ET SERVICES (2017-12-20) AVENANT 1 A L’ACCORD COLLECTIF A DUREE INDETERMINEE INSTITUANT UN REGIME DE GARANTIES COLLECTIVES OBLIGATOIRES « INCAPACITE – INVALIDITE – DECES » (2020-12-07) AVENANT 1 DU 19/11/2020 A L’ACCORD COLLECTIF INSTITUANT UN REGIME DE GARANTIES COLLECTIVES OBLIGATOIRES « INCAPACITE-INVALIDITE-DECES » (2020-11-19) ACCORD COLLECTIF A DUREE INDETERMINEE INSTITUANT UN REGIME DE GARANTIES COLLECTIVES OBLIGATOIRES " INCAPACITE INVALIDITE DECES" (2021-12-16)

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-10-15


ACCORD COLLECTIF A DUREE INDETERMINEE
INSTITUANT UN REGIME DE GARANTIES COLLECTIVES OBLIGATOIRES « INCAPACITE – INVALIDITE – DECES »
BASF FRANCE SAS
DIVISION PERFORMANCE MATERIALS

BASF France SAS

Division Performance Materials

Z.I. Rue Decauville 77292 Mitry-Mory Cedex France

Téléphone +33 1 60 21 42 49

Fax +33 1 60 21 42 48

Internet : www.pu.basf.eu/fr

BASF France SAS

Société par Actions Simplifiée au capital de 94 335 981 Euros

SIREN 542 069 158 R.C.S. Nanterre

Siège Social :

49 avenue Georges Pompidou 92593 Levallois-Perret Cedex France

ENTRE LES SOUSSIGNES

- la Société BASF France S.A.S.,Société par Actions Simplifiée à associé unique au capital de 94.335.981 euros, Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le N° 542 069 158.Ayant son siège social sis : 49, Avenue Georges Pompidou - 92300 LEVALLOIS-PERRET

Pour son établissement secondaire de la Division Performance Materials, sis Zone Industrielle Rue Decauville - 77292 MITRY MORY CEDEX

Représentée par Madame XXX, Gestionnaire Ressources Humaines, et Monsieur XXX, Directeur de Site,

Ci-après dénommés « l’Etablissement »

d'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • le syndicat CFE-CGC représenté par XXXX en sa qualité de Délégué Syndical;

  • le syndicat FO représenté par XXXX en sa qualité de Délégué Syndical;

d'autre part.

Après avoir rappelé que :

Les organisations syndicales représentatives dans l’Etablissement et la direction se sont réunies afin de formaliser les modalités du régime de garanties collectives obligatoires « invalidité, incapacité, décès » dont bénéficie le personnel de l’Etablissement conformément aux dispositions de l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale.

Ce régime a été étudié afin de proposer aux salariés des garanties de qualité au meilleur coût sur le long terme grâce à la mutualisation des risques.

Le présent régime et le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.242-1 alinéas 6 et 8, L.871-1 et L.911-7 du code de la sécurité sociale et de l’article 83, 1° quater du code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.

Il a donc été décidé ce qui suit :

Article 1 : Objet

Le présent accord a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés bénéficiaires au contrat d’assurance collective souscrit par la société BASF France S.A.S., prise au titre de la Division Performance Materials.

Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la Sécurité sociale, l’employeur devra, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord, réexaminer le choix de l’organisme assureur. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non- renouvellement, du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord par avenant.

Article 2 : Salariés bénéficiaires

2.1 Généralités

Le présent régime concerne l'ensemble du Personnel l’établissements de la Division Performance Materials soit le personnel de l’établissement basé à Mitry-Mory et Lyon.

2.1 Suspension du contrat de travail

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires.

Dans une telle hypothèse, l’Etablissement verse une contribution calculée selon les règles applicables aux salariés en activité, pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation.

Dans les cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (congé sabbatique, congé sans solde, congé pour création d’entreprise etc..).

La suspension du contrat de travail entraîne la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné, et la suspension du financement patronal de cette couverture.

Article 3 : Caractère obligatoire de l’adhésion

L'adhésion est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’établissement. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Article 4 : Prestations

Les prestations annexées au présent accord ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et au versement, a minima, des prestations imposées par le régime issu de la convention collective de branche professionnelle). Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.242-1, alinéa 6 et 8 du Code de la sécurité sociale, et 83 1° quater du Code général des impôts.

Article 4 : Cotisations

Taux, assiette, répartition des cotisations

Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « incapacité-invalidité-décès » seront prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :

Pour la catégorie « Cadres et Assimilés relevant des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et de l’article 36 de l’annexe I de cette même convention »

  • Part patronale : XXX %

  • Part salariale : XXX %.

Elles s’élèvent à un montant correspondant à % du salaire calculé dans la limite de la tranche A

Et à XXX % du salaire calculé dans la limite de la tranche B, déterminées de la façon suivante : TA = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale ;

TB = Salaire compris entre 1 fois et 4 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale ;

Pour la catégorie « Personnel ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la convention collective national de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et de l’article 36 de l’annexe I de cette même convention»

  • Part patronale : XXX %,

  • Part salariale :XXX %.

Elles s’élèvent à un montant correspondant à XXX% du salaire calculé dans la limite de la tranche A

Et à XXX % du salaire calculé dans la limite de la tranche B, déterminées de la façon suivante : TA = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale ;

TB = Salaire compris entre 1 fois et 4 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale ;

Evolution ultérieure de la cotisation

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales.

Article 5 : La portabilité des garanties de la couverture complémentaire «incapacité-invalidité-décès »

Les salariés dont le contrat de travail est rompu garderont le bénéfice des garanties du présent régime pendant leur période de chômage indemnisé en application des dispositions de l’article L.911-8 du code de la sécurité sociale. Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues à l’article 5 du présent écrit.

Article 6 : Information

Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

Information collective

Conformément à l’article R. 2323-1-13 du Code du travail, le comité d’établissement sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties.

En outre, chaque année, le comité d’établissement peut solliciter de la société la communication du rapport annuel de l'organisme assureur sur les comptes du contrat d'assurance.

Article 8: Durée, modification et dénonciation

Durée

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2018.

Il substitue toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords ratifiés à la majorité des intéressés, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’établissement et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Révision

Le présent accord pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2222-6 et L. 2261-7 à L. 2261-13 du Code du travail.

Conformément aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

  1. Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;

  2. À l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.

Elle sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres syndicats représentatifs dans le champ d’application de l’accord.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

  1. Dénonciation

Conformément aux articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261- 9 du code du travail. Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois. En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance de la convention d'assurance collective.

La résiliation, par l'organisme assureur, du contrat ci-après annexé, entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.

  1. Revalorisation des rentes en cours de service

 

Conformément à l'article L.912-3 du code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées. Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié. Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

ARTICLE 9

DEPOT ET PUBLICITE

En application des dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord, ses avenants et annexes seront déposés en deux exemplaires, dont un exemplaire

original et une version sur support électronique, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) et en un exemplaire original au secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'établissement et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

A Mitry-Mory, le 15 Octobre 2017.

Fait en 6 exemplaires dont 2 pour les formalités de publicité.

Pour la société BASF France S.A.S. Division Performance Materials

XXXX

XXXX

Pour les organisations syndicales représentatives :

XXXX,

XXXX,

Annexe :

Résumé des garanties auquel se substituera la notice d’information une fois qu’elle aura été communiquée à l’employeur ou notice d’information de l’assureur du contrat souscrit par l’entreprise pour la mise en œuvre de ce régime.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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