Accord d'entreprise "Avenant portant révision de l'article 4 (forfait annuel en jours) et de l'annexe 5 (modalités de décompte du forfait annuel en jours pour les cadres) de l'accord relatif au temps de travail de l'établissement de Clermont du 2 Septembre 2015" chez BASF FRANCE SAS (GLASURIT-RM-SALCOMIX-BASLAC)

Cet avenant signé entre la direction de BASF FRANCE SAS et le syndicat CFE-CGC et SOLIDAIRES le 2019-03-11 est le résultat de la négociation sur divers points, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, le travail du dimanche, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les formations, le droit à la déconnexion et les outils numériques, le PERCO, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires, les conditions de travail, l'hygiène, la santé au travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et SOLIDAIRES

Numero : T06019001136
Date de signature : 2019-03-11
Nature : Avenant
Raison sociale : BASF FRANCE SAS - Division Coatings
Etablissement : 54206915800591 GLASURIT-RM-SALCOMIX-BASLAC

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-03-11

AVENANT PORTANT REVISION DE L’ARTICLE 4 (FORFAIT ANNUEL EN JOURS) ET DE L’ANNEXE 5 (MODALITES DE DECOMPTE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS POUR LES CADRES) DE L’ACCORD COLLECTIF RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL DE L’ETABLISSEMENT DE CLERMONT DU 2 SEPTEMBRE 2015

Entre :

  • La Société BASF France S.A.S.,

Société par Actions Simplifiée à associé unique au capital de 94.335.981 euros

Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 542 069 158

Ayant son siège social sis : 49, Avenue Georges Pompidou - 92300 LEVALLOIS-PERRET

Pour son établissement secondaire de la Division Coatings, sis Rue André Pommery - Zone industrielle de Breuil-le-Sec - 60840 BREUIL-LE-SEC

Représentée par x, Directeur de Site, en charge de la Division Coatings et x, Directrice des Ressources Humaines

D’une part,

  • Et les délégués syndicaux d’établissement ci-après, affiliés aux organisations représentatives sur le plan national (articles L. 2121-1 et
    L. 2122-1 du Code du Travail) :

  • Syndicat C.F.E. / C.G.C.

Représenté par x, Délégué Syndical

  • Syndicat C.G.T.

Représenté par x, Délégué Syndical

  • Syndicat SUD-CHIMIE

Représenté par x, Délégué Syndical

D’autre part,

Vu les articles L. 2261-7, L. 2261-8, L. 2231-6, L. 2231-2, L. 2222-3-3, L. 2222-4 du Code du Travail

Il est convenu ce qui suit.

PREAMBULE

Par accord du 21 juillet 2000, avenant du 7 janvier 2003 puis accord d’établissement du 2 septembre 2015, consécutif à l’opération d’absorption de la société BASF COATINGS par la société BASF FRANCE, a été mis en place, pour le personnel cadre (hors cadres dirigeants) ainsi que pour le personnel non cadre itinérant (personnel commercial non cadre ainsi que les assistants techniques commerciaux non cadres et les assistants techniques détachés en clientèle non cadres) un forfait annuel en jours.

Suite à l’accord d’établissement du 2 septembre 2015 est intervenue la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, dite « Loi Travail », laquelle a notamment modifié plusieurs dispositions relatives au contenu des accords collectifs mettant en place les conventions de forfait jours pour, notamment, répondre aux exigences de la Cour de Cassation tendant à garantir le respect de la santé des salariés dans ce cadre.

Le présent avenant à l’accord d’établissement du 2 septembre 2015 a pour objet de mettre en conformité avec les nouvelles dispositions légales telles qu’elles résultent de la loi du 8 août 2016 les règles applicables en matière de forfait annuel en jours au sein de l’établissement de Clermont.

Les dispositions prévues à l’article 4 et à l’annexe 5 de l’accord du 2 septembre 2015 relatif au temps de travail de l’établissement de Clermont seront donc, conformément à l’article L.2261-8 du Code du Travail, remplacées de plein droit par les stipulations de l’article 1 du présent avenant, adopté dans les conditions fixées à l’article L.2261-7 du Code du Travail.

ARTICLE 1 : FORFAIT ANNUEL EN JOURS

1.1. Cadres dirigeants

Depuis le 1er avril 2000, ces salariés se voient appliquer le forfait tous horaires et ne sont pas, de ce fait, soumis à la réglementation sur les horaires.

Néanmoins, ils continuent à bénéficier des droits à congés payés habituels (25 jours ouvrés après un an de présence). Les jours supplémentaires d'ancienneté continuent à s'appliquer selon les modalités décrites au présent accord (appréciation au 1er juin).

De plus, cette catégorie de cadres bénéficiera de 3 jours supplémentaires détachables après un an de présence.

1.2. Ensemble du personnel cadre (hors cadres dirigeants) ainsi que le personnel non cadre itinérant (personnel commercial non cadre ainsi que les assistants techniques commerciaux non cadres et les assistants techniques détachés en clientèle non cadres)

1.2.1- Considérant que le personnel cadre se caractérise par une grande autonomie dans l’organisation de son temps de travail et que la nature de ses fonctions et son niveau de responsabilité ne lui permettent pas d’être soumis à l’horaire collectif applicable au sein du service dans lequel il intervient et considérant que le personnel non cadre itinérant dispose d’une réelle autonomie dans l’organisation de son activité et de ses horaires pour l’exercice des responsabilités qui lui sont confiées et que la durée de son temps de travail ne peut être ni régulière, ni prédéterminée, il est confirmé que ces collaborateurs continuent à bénéficier d’une réduction effective du temps de travail sous forme de forfaits annuels en jours.

1.2.2- Sous réserve de la signature du présent avenant et d'une convention individuelle de forfait en jours qui doit impérativement faire l’objet d’un écrit entre les parties, le forfait est de 215 jours travaillés sur l’année, pour une activité à temps plein exercée sur une année civile complète et pour des salariés ayant un droit complet à congés payés (25 jours).

L’appréciation du nombre de jours de travail effectif se fait par année civile (1er janvier - 31 décembre).

Afin de garantir l’effectivité de la réduction du temps de travail sur l’année, les salariés bénéficient de jours de repos complémentaires rémunérés dénommés JRTT dont le nombre peut varier d’une année à l’autre en fonction notamment du positionnement des jours fériés sur les jours ouvrés.

La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos (JRTT) par année civile est la suivante :

Nombre de jours calendaires :

(-) Nombre de samedis et dimanches

(-) Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré (y compris lundi de Pentecôte)

(-) 25 jours de congés payés

(-) 215 jours travaillés

= Nombre de jours de repos (JRTT) par an

Le nombre de jours de repos (JRTT) est calculé chaque année et communiqué aux salariés.

Ce calcul du nombre de jours de repos (JRTT) par année civile n’intègre pas les congés supplémentaires conventionnels et légaux (congés d’ancienneté, congés liés à l’âge, congés pour événements familiaux, etc.) qui viennent en déduction des jours travaillés.

Le nombre de jours travaillés ne peut être dépassé que dans deux cas : placement de jours dans le PERCO dans la limite maximum de 10 jours par an ou en cas de report exceptionnel et autorisé de certains jours de congés (dans la limite maximum de 5 jours par an),

En application des dispositions du Code du Travail, les salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours sur l’année ne sont pas assujettis aux obligations légales en matière de durées maximales journalière et hebdomadaire de travail. Néanmoins, il est expressément convenu entre les parties que la durée journalière maximale de travail effectif de ces salariés est fixée, sauf circonstance exceptionnelle, à 9 heures.

Les 215 jours travaillés se répartissent sur des jours ouvrés (du lundi au vendredi). Toutefois, en cas de nécessité de service, les éventuels samedis ou dimanches travaillés (par demi-journée ou journée) sont comptabilisés dans le forfait. Il est précisé que le travail exceptionnel du dimanche doit faire l’objet préalablement à sa mise en œuvre d’une consultation du Comité d’Etablissement et d’une autorisation de l’administration compétente.

Certains cadres peuvent être appelés à être placés en astreinte afin de pouvoir intervenir sur le site en cas de problème lié à la sécurité ou à une situation de crise. Durant la permanence, en cas d’intervention effective la nuit, le week-end ou un jour férié, une demi-journée est comptabilisée dans le forfait pour une intervention dont la durée est inférieure à 4h et une journée est comptabilisée dans le forfait pour une intervention dont la durée est supérieure à 4h.

L'objectif est que les JRTT soient répartis de préférence sur chaque mois de l'année ou, par exception et après accord de la hiérarchie, de façon groupée sur chaque trimestre au maximum (le principe du cumul annuel n'étant pas autorisé). Un délai de prévenance d’une semaine au minimum doit être respecté entre la demande auprès du manager et la prise du JRTT.

Les jours de repos (JRTT) peuvent se prendre par demi-journée ou journée complète. Ils peuvent être accolés à des congés.

Les jours de JRTT acquis au titre d’une année civile doivent être pris sur cet exercice et ne peuvent être reportés sur l’année suivante.

Toute absence sur la totalité d’une plage fixe (9h30 - 11h30 et 14h00 - 16h00) sera décomptée (à raison d’une ½ journée) des droits à congés ou JRTT.

1.2.3- Salarié entré ou sorti en cours d’année :

En cas d’arrivée ou de départ en cours d’année, le nombre de jours de repos (JRTT) est proratisé pour tenir compte de la présence effective du salarié sur l’année. 1 journée de JRTT par mois entier travaillé est attribuée.

En cas de sortie, le solde éventuel de jours de repos non pris est payé avec le solde de tout compte.

Exemple : un salarié démissionne avec une sortie des effectifs au 15 juillet 2018. Son nombre de jours de repos recalculé et proratisé est égal à 6 jours. Le salarié a posé 4 jours de JRTT depuis le début de l’année 2018. Les 2 jours restants seront payés sur son solde de tout compte.

1.2.4- Incidence des absences :

Les absences indemnisées autres que les congés payés légaux (maladie, maternité, paternité, accident de travail, etc.) n’ont pas d’impact sur le nombre de jours de repos (JRTT) et sont déduites du forfait annuel de jours travaillés.

Exemple : pour un salarié qui a 5 jours d’arrêt maladie en 2018, le forfait annuel de jours travaillés passe de 215 jours à 210 jours travaillés.

1.2.5- Dispositions particulières pour les salariés au forfait jours :

  • Il est précisé que le repos journalier, conformément à la législation, doit être d'une durée minimale de 11 heures, et que le repos hebdomadaire doit être d'un jour obligatoire au minimum, tous les 6 jours, d'une durée égale à 24 heures, soit un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.

  • Afin de veiller à la santé et à la sécurité des salariés, il est procédé chaque semestre dans le cadre de l’entretien individuel annuel et de l’entretien de mi-année, pour chaque salarié concerné par le forfait en jours à un bilan dont l’objectif est de mesurer la compatibilité entre sa mission, ses objectifs et le forfait annuel de 215 jours conformément aux dispositions de l’article L 3121-45 du Code du Travail.

Il doit notamment être vérifié au cours de ces deux entretiens annuels que la charge de travail du salarié est compatible avec son forfait annuel et conciliable avec sa vie personnelle et familiale.

Au cours de ces entretiens, doivent être abordées les questions relatives :

  • à la charge individuelle de travail du salarié,

  • au respect des durées minimales de repos,

  • à l’organisation du travail dans l’entreprise,

  • à l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale,

  • à la rémunération du salarié.

En outre, s’il y a lieu, doit être abordée la question relative à l’éventuelle fréquence des semaines dont la charge a pu apparaître comme atypique.

Lors de ces entretiens, le salarié et son supérieur hiérarchique font le bilan sur :

  • les modalités d’organisation du travail du salarié,

  • sa charge individuelle de travail,

  • l’amplitude des journées de travail,

  • l’état des jours de repos à la date des entretiens,

  • l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée.

Ces entretiens sont conduits par le supérieur hiérarchique à la lumière des informations recueillies dans les relevés mensuels élaborés au cours de l’année par le salarié et transmis au manager et au Département Ressources Humaines et des comptes rendus d’entretien de l’année précédente.

Un compte-rendu d’entretien annuel est établi par le supérieur hiérarchique afin de renseigner chacun des différents thèmes abordés. Ce compte-rendu est signé par le salarié et le responsable hiérarchique après que d’éventuelles observations ont été portées (cf. l’annexe « Organisation vie professionnelle - vie personnelle »).

Au regard des constats effectués, les solutions et mesures arrêtées entre le salarié et son responsable hiérarchique sont consignées dans le compte-rendu.

Un exemplaire de ce compte-rendu est remis au salarié.

1.2.6- Suivi et contrôle :

Bien que les salariés au forfait annuel jours ne soient pas soumis au décompte de la durée du travail en heures, ni aux durées maximales journalière et hebdomadaire du travail, il est convenu que les jours de travail ne doivent pas, sauf circonstance exceptionnelle, dépasser 9 heures de travail effectif.

Si un responsable hiérarchique s’aperçoit du non-respect récurrent des durées maximales de travail et/ou minimales de repos par un de ses collaborateurs au forfait annuel jours, il organisera, en plus des deux entretiens annuels précédemment visés, un entretien le plus rapidement possible entre lui et le salarié afin qu’une solution alternative permettant à ce dernier de respecter les règles légales soit trouvée.

Un tel entretien, possible indépendamment des deux entretiens annuels précédemment visés, pourra également être organisé à l’initiative du salarié. En effet, si un collaborateur au forfait annuel jours constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter les durées maximales de travail et/ou minimales de repos, il peut, compte-tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son employeur afin de trouver des solutions.

Dans l’un et l’autre cas, un compte-rendu d’entretien est établi par le supérieur hiérarchique afin de renseigner chacun des différents thèmes abordés. Ce compte-rendu est signé par le salarié et le responsable hiérarchique après que d’éventuelles observations ont été portées et les solutions et mesures arrêtées entre le salarié et son responsable hiérarchique y sont consignées. Un exemplaire de ce compte-rendu est remis au salarié.

L’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos implique pour ce dernier un droit absolu à la déconnexion des outils de communication à distance. Ainsi, les salariés ne sont pas tenus de lire et de répondre à leurs e-mails professionnels en dehors de leur plage de travail normale, et en particulier lors des périodes de repos obligatoire et lors de leurs congés. Il en est de même des appels ou messages téléphoniques professionnels reçus pendant les temps de repos ou de congé.

L'organisation pratique du temps de travail de chaque salarié au forfait annuel jours relève, aussi, de sa responsabilité personnelle et doit reposer sur un principe de confiance mutuelle avec sa hiérarchie.

Afin de permettre à chaque salarié concerné et à sa hiérarchie de suivre et d'évaluer l'application du forfait jours de façon non contestable, il est convenu :

  • que chaque collaborateur au forfait annuel jours non itinérant, lorsqu'il est présent dans l'entreprise, utilise les systèmes d'enregistrement des temps et présences en vigueur.

  • que chaque collaborateur au forfait annuel jours, itinérant ou non, s’assure mensuellement que son responsable hiérarchique a bien une vue complète sur le nombre et les dates des journées ou demi-journées de travail ou de non travail.

A cet effet, il est tenu de compléter mensuellement le document de relevé du nombre et des dates des jours de travail et de non travail (congés payés, congés conventionnels, jours de JRTT, absence pour maladie, etc).

Ce relevé est complété mensuellement par le salarié, visé par lui et par son responsable hiérarchique puis transmis à la DRH qui contrôle le nombre de jours travaillés par le collaborateur concerné.

Ce récapitulatif du nombre de journées ou demi-journées travaillées ou non travaillées permet également à l’entreprise un suivi de la charge de travail et a pour objectif de concourir à préserver la santé du salarié.

Si la DRH relève, à la lecture du relevé complété par le salarié et visé par lui et sa hiérarchie, des anomalies, elle peut organiser, indépendamment des deux entretiens annuels précédemment visés, un entretien entre le salarié et son responsable hiérarchique, en présence d’un membre de la DRH, afin d’examiner avec le salarié l’organisation de son travail, la charge de travail, l’amplitude de ses journées d’activité et, le cas échéant, d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.

Un compte-rendu de cet entretien est établi, soit par la DRH, soit par le responsable hiérarchique. Ce compte-rendu est signé par le salarié, son responsable hiérarchique et la DRH, après que d’éventuelles observations ont été portées et les solutions et mesures arrêtées entre le salarié et son responsable hiérarchique y sont consignées. Un exemplaire de ce compte-rendu est remis au salarié.

Le salarié doit obtenir la validation de son responsable avant de prendre ses jours de repos. Afin d’obtenir cette validation avant de s’absenter, il doit saisir ses absences dans l’outil HRKiosk.

1.2.7- Convention individuelle de forfaits jours :

A compter de la date d’entrée en vigueur du présent avenant, une clause reprenant les termes définis ci-dessus sera intégrée au contrat de travail de chaque nouveau salarié concerné par le forfait annuel en jours.

Pour les salariés déjà soumis au forfait annuel en jours, une note d’information reprenant les dispositions du présent accord leur sera adressée.

ARTICLE 2 : DATE D’APPLICATION ET DUREE

La validité du présent avenant de révision à l’accord du 2 septembre 2015 est subordonnée à sa signature par, d’une part, l’employeur ou son représentant et, d’autre part, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives signataires ou adhérentes à l’accord initial du 2 septembre 2015, ayant recueilli plus de 50% des suffrages au premier tour des dernières élections des titulaires au Comité d'Etablissement, conformément aux dispositions de l’article L. 2232-12 du Code du Travail, et entrera en vigueur à compter du 1er avril 2019.

En application de l’article L.2222-4 du Code du Travail, il est précisé que le présent avenant de révision est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent avenant de révision peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9, L. 2261-10, L 2261-11 et L 2261-13 du Code du Travail.

ARTICLE 3 : RENDEZ-VOUS

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

ARTICLE 4 : MODALITES DE REVISION

Le présent avenant de révision est susceptible de faire l’objet de révisions en cas d’évolutions législatives, réglementaires ou en cas de dispositions particulières prises dans le cadre d’un accord de branche ou à l’issue d’une négociation entre les parties.

Dans ce cas, les règles appliquées au sein de l’établissement BASF FRANCE S.A.S. - Division Coatings ne pourront pas être moins favorables pour le personnel.

La révision du présent avenant de révision devra suivre les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail.

ARTICLE 5 : DEPOT DE L’ACCORD

Le présent avenant de révision sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l’accord à l’issue de la procédure de signature.

Le présent avenant de révision sera déposé sur l’initiative de la Direction dans les formes requises à l’Unité Territoriale de l’Oise de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (Direccte) des Hauts-de-France et au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Beauvais.

Fait à Breuil-le-Sec, le 11 mars 2019

Pour la société BASF FRANCE S.A.S. :

x, Directeur de Site, en charge de la Division Coatings

x, Directrice des Ressources Humaines

Pour les organisations syndicales :

Syndicat C.F.E./C.G.C.

représenté par x,

Délégué Syndical

Syndicat C.G.T.

représenté par x,

Délégué Syndical

Syndicat SUD-CHIMIE

représenté par x,

Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com