Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place d'un Compte Epargne Temps LUBRIZOL" chez LUBRIZOL FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LUBRIZOL FRANCE et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFTC et CFDT le 2020-01-31 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFTC et CFDT

Numero : T07620003810
Date de signature : 2020-01-31
Nature : Accord
Raison sociale : LUBRIZOL FRANCE
Etablissement : 54207095800021 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps Avenant n°1 à l’accord relatif à la mise en place d’un Compte Epargne Temps LUBRIZOL (2021-12-02) Accord relatif aux négociations annuelles obligatoires 2022 (2022-04-08) Avenant n°2 à l’accord relatif à la mise en place d’un Compte Epargne Temps LUBRIZOL (2023-07-12)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-31

Entre

La Direction de Lubrizol France, représentée par Mme , Directrice des Ressources Humaines,

d’une part,

et

Les Organisations Syndicales suivantes :

  • CFDT, représentée par Monsieur  ;

  • CFE-CGC, représentée par Monsieur  ;

  • CFTC, représentée par Madame  ;

  • CGT, représentée par Monsieur  ;

d’autre part,

La Société et les Organisations Syndicales sont ci-après dénommées ensemble « les Parties ».

Préambule

Le présent accord conclu dans le cadre des articles L 3151-1 et suivants du Code du travail a pour objet d’instaurer un Compte Epargne Temps (ci-après dénommé CET) au sein de la société Lubrizol France.

Le CET permet aux salariés et à l’entreprise une meilleure gestion du temps et davantage de flexibilité dans l’organisation du travail. Ce dispositif vise :

  • à mieux concilier vie professionnelle / vie personnelle ;

  • à faire face aux aléas de la vie :

  • à mieux préparer les fins de carrière.

Les Parties se sont rencontrées et ont convenu ce qui suit :

Article 1 – OUVERTURE DU COMPTE EPARGNE TEMPS

Le dispositif du CET est facultatif et accessible à tous les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée et justifiant d’une ancienneté d’au moins un an dans l’entreprise.

En cas de mutation ou de transfert du salarié au sein du Groupe, l’ancienneté prise en compte est celle acquise au sein du Groupe.

La première alimentation du Compte Epargne Temps conditionne l’ouverture de celui-ci.

Le CET est ouvert sur la base du volontariat. Le salarié intéressé doit adresser une demande écrite au service Ressources Humaines de l’entreprise en utilisant le formulaire mis à disposition.

Après ouverture et alimentation initiale du CET, le salarié n’a aucune obligation d’alimenter périodiquement son Compte Epargne Temps.

Article 2 – ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE-TEMPS

2.1 – Droits pouvant alimenter le CET

L’alimentation du CET se fait en journée ou demi-journée.

Chaque salarié peut décider d’alimenter son CET à hauteur d’une limite maximale de 10 jours par an, convertis en monétaire, suivant les modalités suivantes :

2.1.1 – JRTT (Jours de réduction du Temps de Travail)

Les Jours de Réduction du Temps de Travail (RTT) peuvent alimenter le CET dans la limite de 7 jours par an.

2.1.2 – Congés payés

Conformément à l’article L. 3151-2 du Code du travail, seule la cinquième semaine de congés payés peut alimenter le CET dans la limite de 5 jours par an.

2.1.3 – Repos compensateurs

Les parties conviennent de ne pas permettre l’alimentation du CET par des repos prévus par la loi pour des raisons de protection de la Santé et de la Sécurité des salariés. Le repos quotidien et hebdomadaire ainsi que les repos compensateurs au titre du travail en service continu de la CCNIC ne peuvent pas alimenter le CET. Il est convenu également que les repos compensateurs au titre de la pénibilité du travail en 5x8 spécifiques Lubrizol ne peuvent pas alimenter le CET.

Seuls les jours de repos compensateurs suivants sont susceptibles d’alimenter le CET :

  • les repos compensateurs au titre du temps d’habillage et de déshabillage dans la limite de 2 jours par an ;

  • les repos compensateurs spécifiques à Lubrizol France au titre du travail continu dans la limite de 5 jours par an.

2.1.4 – Congés d’ancienneté

Les congés d’ancienneté peuvent alimenter le CET dans la limite de 5 jours par an.

2.1.5 – Les jours de repos acquis au titre des heures supplémentaires

L’alimentation du CET en jours de repos acquis au titre des heures supplémentaires n’est possible qu’à condition que les compteurs des autres types de congés pouvant alimenter le CET (cf §2.1.1, §2.1.2, §2.1.3 et §2.1.4) soient nuls à la date de demande d’alimentation.

Par jours de repos acquis au titre des heures supplémentaires, on entend les jours de repos compensateur de remplacement et/ou les jours de repos compensateur obligatoire.

2.2 – Valorisation des droits alimentant le CET

Les droits alimentant le CET sont tous convertis en monétaires selon les règles de conversion légales et les valeurs applicables à la date de la demande d’alimentation du CET.

2.3 – Plafond global

Les parties conviennent de limiter les droits épargnés (en référence à leur valorisation en euros) au montant maximum de 80 000 €. Aucune épargne complémentaire ne peut être acceptée au-delà de ce montant.

Ainsi, il ne sera plus possible d’alimenter le CET tant que les avoirs disponibles (intérêts compris) sont de 80 000 € ou plus. Si l’utilisation du CET ou des transferts des sommes vers le PEE ou le PERCO permettent des avoirs disponibles à nouveau inférieurs à 80 000 €, l’alimentation du CET sera de nouveau possible jusqu’à atteindre une nouvelle fois le plafond de 80 000 €.

2.4 – Périodes d’alimentation

L’ouverture et l’alimentation du CET sont possibles deux fois par an :

  • Période 1 : du 1er au 31 mai.

  • Période 2 : du 1er au 31 décembre.

Une communication est réalisée par le service RH avant l’ouverture de chaque période.

Peuvent alimenter le CET sur la période 1 les jours suivants : Congés Payés selon les modalités définies au paragraphe § 2.1.2.

Peuvent alimenter le CET sur la période 2 les jours suivants : JRTT, Repos Compensateurs, Congés d’Ancienneté et jours de repos acquis au titre des heures supplémentaires selon les modalités définies aux paragraphes § 2.1.1, § 2.1.3, § 2.1.4 et §2.1.5.

La répartition des jours dans les 2 périodes pourra évoluer en cas de modifications des périodes d’acquisition.

Article 3 – UTILISATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS

3.1 – Procédure de demande d’utilisation du CET

La demande d’utilisation du CET se fait à partir d’une demande écrite de jours d’absence à financer par le CET. Les jours d’absence devant être pris par journée entière. Cette demande est transmise par le salarié au service ressources humaines, à partir du formulaire mis à la disposition du salarié. Elle doit être faite en même temps que la demande de congé que le CET sert à financer. Ce congé est subordonné à l’accord de la hiérarchie (sauf règle légale plus favorable) et fera l’objet d’une réponse écrite.

3.2 – Modalités de conversion de l’argent en temps

La somme placée sur le CET est convertie en jours de congés suivant les modalités de conversion suivantes et les valeurs applicables à la date de paiement des jours de CET :

Valorisation jour CET = Taux horaire de référence x Temps de travail effectif journalier théorique.

Le calcul du taux horaire de référence est :

(Salaire brut mensuel de base + prime d’ancienneté + prime de quart*) / Temps de Travail Effectif mensuel théorique

* La prime de quart est prise en compte du fait de sa forfaitisation mensuelle.

L’utilisation du CET se fait par versement d’indemnités compensatrices suivant les règles définies au paragraphe § 3.3.

Il est précisé que les cotisations sociales et le régime fiscal sont appliqués au moment de l’utilisation des jours de CET suivant les dispositions légales et réglementaires.

3.3 – Les différents types de congés financés par le CET

3.3.1 – Les congés sans solde

Dispositions générales

  • Demandes de congés dont la durée est inférieure ou égale à 4 jours ouvrés :

Un délai de prévenance de deux semaines pour la demande de ce congé doit être respecté, sauf circonstances exceptionnelles. La réponse sera donnée dans les 7 jours maximum suivant la demande.

  • Demandes de congés dont la durée est supérieure ou égale à 5 jours ouvrés et inférieure à 15 jours ouvrés :

Un délai de prévenance de deux mois pour la demande de ce congé doit être respecté, sauf circonstances exceptionnelles. La réponse sera donnée dans le mois maximum suivant la demande.

  • Demandes de congés dont la durée est supérieure ou égale à 15 jours ouvrés :

Un délai de prévenance de six mois pour la demande de ce congé doit être respecté, sauf circonstances exceptionnelles. La réponse sera donnée dans les trois mois maximum suivant la demande.

Dispositions particulières pour les aménagements de fin de carrière

Les demandes d’aménagement de fin de carrière se font à partir de demandes d’utilisation du CET pour financer un congé sans solde. Pour les salariés bénéficiant du bonus retraite et du bonus retraite progressif, ce congé doit être demandé et validé avant le démarrage des bonus retraite et bonus retraite progressif.

Lorsque le CET est utilisé dans le cadre d’un congé sans solde visant à aménager une fin de carrière, le temps d’absence CET est comptabilisé dans l’ancienneté servant au calcul de l’Indemnité de Départ en Retraite.

3.3.2 – Les congés liés à la famille

La demande d’utilisation du CET doit être faite suivant les modalités légales et réglementaires fixant les modalités de prise des congés ainsi que la durée maximale applicable aux congés suivants :

  • Congé parental d’éducation total ou partiel ;

  • Congés de proche aidant ;

  • Congé de solidarité familiale ;

  • Congé de présence parentale.

3.3.3 – Les congés de longue durée

La demande d’utilisation du CET doit être faite suivant les modalités légales et réglementaires fixant les modalités de prise des congés ainsi que la durée maximale applicable aux congés suivants :

  • Un congé pour création ou reprise d’entreprise ;

  • Un congé sabbatique ;

  • Un congé de solidarité internationale.

3.4 – Utilisation du CET pour baisse d’activité

Avec l’accord du salarié, le CET peut être utilisé pour compenser une baisse d’activité à la demande de l’employeur.

Dans tous les cas, ce dispositif mis en œuvre volontairement n’a pas vocation à se substituer au régime de l’activité partielle telle que définie par les textes légaux et réglementaires s’y rapportant.

Article 4 – GESTION DU CET

4.1 – Tenue de compte

Le CET est géré en externe par un organisme extérieur qualifié et habilité à gérer cette allocation d’actifs dans l’objectif d’optimiser les fonds.

4.2 – Information des salariés

Deux fois par an, les salariés titulaires d’un CET sont informés de la valeur monétaire de leur CET et de leur équivalence en jours de congés : situation au 1er avril et situation au 1er novembre.

Article 5 – SITUATION DU SALARIE PENDANT LA PRISE DU CET

Le congé CET est une période non travaillée pendant laquelle le contrat de travail est suspendu.

Le congé CET suit le régime juridique du congé qu’il sert à financer prévu par le législateur sur l’acquisition de l’ancienneté et des jours de congés.

Pendant son congé, le salarié bénéficie des régimes de Santé & Prévoyance et verse ainsi les cotisations afférentes dans les mêmes conditions que les salariés actifs.

L’arrêt maladie intervenant pendant le congé CET ne suspend pas le congé et ne peut avoir pour conséquence d’allonger la durée initiale prévue.

Sauf cessation d’activité, le salarié doit, à l’issue du congé, retrouver son emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération équivalente. Pour toute absence inférieure ou égale à 6 mois, le salarié a la garantie de retour à son poste actuel. Cette disposition ne s’applique pas en cas de prise de congé de fin de carrière.

Le salarié ne peut pas prétendre à une réintégration avant le terme de son congé, sauf accord formel de l’employeur ou dans les cas suivants :

  • Décès, invalidité du conjoint ou de la personne qui lui est liée par un PACS ;

  • Situation de surendettement faisant l’objet d’une procédure ;

  • Divorce ou dissolution du PACS.

Article 6 – UTILISATION DU CET POUR ALIMENTER LE PEE OU LE PERCO

Le salarié peut transférer tout ou partie de la somme épargnée dans le CET vers le PEE ou le PERCO.

A noter que, en l’état actuel de la législation, les sommes provenant du CET et transférées vers le PERCO sont exonérées de cotisations sociales salariales, de charges patronales au titre des assurances sociales et des allocations familiales ainsi que d’impôt sur le revenu dans la limite de 10 jours par an. Dans l’appréciation de cette limite de 10 jours par an est pris en compte le versement effectué directement sur le PERCO par le salarié de jours de repos non utilisés sans passer par le CET.

Ces règles seront adaptées en fonction de l’évolution de la législation.

Article 7 – CLOTURE DU CET EN CAS DE CESSATION DU CONTRAT DE TRAVAIL

La rupture de contrat de travail pour quelque motif que ce soit entraîne la clôture du CET et la perception par le salarié de la somme épargnée. Cette somme est soumise aux cotisations sociales et à l’impôt sur le revenu en vigueur au moment de la liquidation du CET.

Article 8 – TRANSFERT DES DROITS EPARGNES

Le transfert dans une autre société du Groupe entraîne la clôture du CET et le paiement au salarié des sommes dues. Dans tous les cas, il ne sera pas possible de transférer le CET.

Article 9 – DUREE, ENTREE EN VIGUEUR, REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

9.1 – Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur au plus tard le 1er janvier 2021. Il est conclu pour une durée indéterminée.

9.2 – Révision

Le présent accord pourra faire l’objet, à tout moment, d’une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail. La révision peut porter sur tout ou partie du présent accord.

Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

9.3 – Dénonciation

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du code du travail, le présent avenant peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l’issue d’un préavis de 3 mois.

Pendant la durée du préavis, la direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

9.4 – Clause d’interprétation

Dans le cadre de l’exécution loyale du présent accord, en cas de difficulté d’interprétation, il est convenu entre les Parties de la mise en place d’une Commission de conciliation qui sera constituée dans les 15 jours suivant demande écrite d’un des signataires du présent accord adressée à chacune des autres parties signataires. Cette Commission de conciliation sera un préalable obligatoire avant toute saisine d’une juridiction éventuelle.

La Commission de conciliation étant constituée du DRH, éventuellement assisté d’un représentant de l’employeur, et des Délégués Syndicaux Centraux des organisations syndicales signataires de l’accord, éventuellement assistés d’un salarié.

9.5 – Dépôt et publicité

Le présent avenant donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de Prud'hommes de Rouen.

Le présent avenant fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Rouen le 31 janvier 2020

  • Pour la Direction Lubrizol France, représentée par Mme , DRH 

  • Pour la CFDT, représentée par Monsieur , DSC

  • Pour la CFE-CGC, représentée par Monsieur , DSC

  • Pour la CFTC, représentée par Madame , DSC

  • Pour la CGT, représentée par Monsieur , DSC 

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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