Accord d'entreprise "Avenant n°3 à l'accord du 29 février 2000 sur la réduction du temps de travail" chez LUBRIZOL FRANCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de LUBRIZOL FRANCE et le syndicat CGT et CFTC et CFDT et CFE-CGC le 2020-11-12 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, la prévention de la pénibilité et la compensation de la pénibilité, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFTC et CFDT et CFE-CGC

Numero : T07620005021
Date de signature : 2020-11-12
Nature : Avenant
Raison sociale : LUBRIZOL FRANCE
Etablissement : 54207095800021 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-11-12

AVENANT N°3 A L’ACCORD DU 29 FEVRIER 2000

SUR LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE La société LUBRIZOL FRANCE, S.A.S.U. au capital de 5.000.000,00 euros immatriculée au R.C.S. de Rouen sous le numéro 542 070 958, dont le siège social est 25 quai de France à ROUEN (76100), représentée par

Ci-après désignée par « La Société » d’une part,

ET Les organisations syndicales représentatives suivantes :

  • CFDT, représentée par ;

  • CFE-CGC, représentée par ;

  • CFTC, représentée par ;

  • CGT, représentée par ;

Ci-après désignées par « Les Organisations Syndicales » d’autre part,

La Société et les Organisations Syndicales sont ci-après dénommées ensemble « les Parties ».

PREAMBULE :

Dans la continuité de l’avenant n°2 à l’accord du 29 février 2000, la Direction et les organisations syndicales se sont rencontrées à plusieurs reprises afin de clarifier les règles applicables au sein de la Société en ce qui concerne le rythme de travail du personnel de jour et du personnel en 2x8 discontinu. Cet avenant n°3 apporte également des corrections à l’avenant n°2 relatif au personnel en service continu.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 : Champ d’application

Les dispositions du présent avenant s’appliquent de plein droit à l’ensemble des salariés de Lubrizol France réparti dans différentes catégories en raison des rythmes de travail : service continu (5x8), service discontinu (2x8) et personnel de jour. Cet avenant se substitue à toutes les dispositions correspondantes, ayant le même objet, des accords précédents ou notes internes relatives à l’organisation et à la durée du temps de travail. Il annule et remplace toute autre modalité spécifiée dans des accords antérieurs portant sur l’organisation et la durée du temps de travail.

PARTIE 1 – DISPOSITIONS SPECIFIQUES

AU PERSONNEL EN SERVICE CONTINU 5x8

__________________________________________________________________________________

Le paragraphe 3-1 La durée du travail en poste 5x8 de l’article 3 relatif au fonctionnement du travail en service continu est modifié comme suit (annule et remplace) :

Durée d’un cycle de travail : 5 semaines.

Nombre de jours travaillés par cycle : 21 jours.

Nombre de jours de repos par cycle : 14 jours.

En moyenne, 4,2 jours de travail par semaine.

La durée moyenne de travail par cycle est de 35 heures par semaine.

La durée journalière de travail est de 8 heures et 20 minutes (8,33 heures).

Attribution d’un jour de RTT par an (voir rappel du calcul en annexe 3).

Le calcul du nombre de RTT étant basé sur la durée légale annuelle du travail de 1607h, c’est-à-dire journée de solidarité incluse, les parties précisent que le travail supplémentaire de 7 heures par an au titre de la journée de solidarité est compris dans le temps de travail annuel et fait l’objet d’un fractionnement sur l’année.

En cas d’absence pendant l’année civile de référence, les jours de RTT sont proratisés en fonction du temps de travail réel sur l’année civile par comparaison au temps de travail théorique. Ils sont proratisés à l’arrondi supérieur à la demi-journée.

La prise de RTT peut se faire par demi-journée sur approbation de l’encadrant.

Le paragraphe 6-1 Repos compensateurs au titre de la pénibilité 5x8 spécifiques Lubrizol de l’article 6 relatif aux contreparties au travail en service continu est modifié comme suit (annule et remplace) :

Les salariés bénéficient de 6 jours par an de repos compensateurs au titre de la pénibilité du travail en 5x8, dont l’acquisition est organisée en découpant l’année civile en 3 périodes de 4 mois :

  • Période 1 : du 1er janvier au 30 avril

  • Période 2 : du 1er mai au 31 août

  • Période 3 : du 1er septembre au 31 décembre

Les compteurs sont incrémentés les premiers jours de chaque période : soit le 1er janvier, le 1er mai et le 1er septembre, selon ce qui est appliqué dans l’entreprise pour l’octroi des repos compensateurs CCNIC au titre du travail continu.

Les jours de repos compensateurs acquis doivent être pris dans les 4 mois suivant la période d’acquisition (c’est-à-dire 8 mois après la date d’incrémentation dans les compteurs). Ainsi, les repos compensateurs acquis pour la période allant du 1er janvier au 30 avril doivent être pris avant le 31 août de la même année. Ceux acquis pour la période allant du 1er mai au 31 août doivent être pris avant le 31 décembre de la même année. Enfin, ceux acquis pour la période allant du 1er septembre au 31 décembre doivent être pris avant le 30 avril de l’année N+1. A défaut, ils sont perdus. Si les repos compensateurs n’ont pas pu être pris pour des raisons de service, sur autorisation de la hiérarchie, ils pourront être prolongés sur la période suivante.

En cas d’affectation en 5x8 en cours de période, le salarié bénéficie de 2 jours de repos compensateurs pénibilité 5x8 au titre de cette période qui sont incrémentés le premier jour de la période suivante. Ces jours de repos compensateurs doivent être pris dans les 8 mois suivant la date d’incrémentation dans les compteurs. A défaut, ils sont perdus.

Exemple : un salarié affecté en 5x8 le 10 janvier bénéficie de 2 RC pénibilité 5x8 incrémenté le 1er mai au titre de la période 1. Au 1er mai, ce salarié bénéficiera également de 2 RC pénibilité 5x8 au titre de la période 2. Au total, ce salarié se verra donc incrémenter 4 RC pénibilité 5x8 au 1er mai qui devront être pris avant le 31 décembre.

Si le cumul des absences non assimilées à du temps de travail effectif pour l’acquisition des droits à CP sur l’année civile est strictement supérieur à 4 mois et strictement inférieur à 8 mois, 2 repos compensateurs au titre de la pénibilité 5x8 seront déduits du compteur, sauf s’ils ont été perdus car non pris dans la période impartie.

Si le cumul des absences non assimilées à du temps de travail effectif pour l’acquisition des droits à CP sur l’année civile est strictement supérieur à 8 mois et strictement inférieur à 12 mois, 4 repos compensateurs au titre de la pénibilité 5x8 seront déduits du compteur, sauf s’ils ont été perdus car non pris dans les périodes imparties.

Si le cumul des absences non assimilées à du temps de travail effectif pour l’acquisition des droits à CP sur l’année civile est égal à 12 mois, 6 repos compensateurs au titre de la pénibilité 5x8 seront déduits du compteur, sauf s’ils ont été perdus car non pris dans les périodes imparties.

Il est précisé que les absences assimilées à du temps de travail effectif pour l’acquisition des droits à CP (notamment maladie professionnelle, accident du travail, accident de trajet, congé maternité, congé paternité, événements familiaux, congés payés, jours RTT, congés d’ancienneté et repos compensateurs) ne sont pas comptabilisées dans le cumul des absences cité précédemment.

Il est précisé que les absences en bonus retraite ou en bonus retraite progressif ne permettent pas l’acquisition de repos compensateurs.

Le paragraphe 6-2 Repos compensateurs au titre du travail continu spécifiques Lubrizol de l’article 6 relatif aux contreparties au travail en service continu est modifié comme suit (annule et remplace) :

Les salariés affectés en service continu pendant l’intégralité de l’année civile bénéficient en outre de 5 jours de repos compensateurs crédités en début d’année à prendre avant le 31 décembre de l’année d’acquisition des droits.

En cas d’absence pendant l’année civile de référence, ces jours de repos compensateurs sont proratisés selon les règles applicables aux jours de Réduction du Temps de Travail.

Les absences assimilées à du temps de travail effectif pour l’acquisition des droits à CP (notamment maladie professionnelle, accident du travail, accident de trajet, congé maternité, congé paternité, événements familiaux, congés payés, jours RTT, congés d’ancienneté et repos compensateurs) ne sont pas déduites au titre de la proratisation.

Il est précisé que les absences en bonus retraite ou en bonus retraite progressif ne permettent pas l’acquisition de repos compensateurs.

Le paragraphe 6-3 Temps de pause et de repas de l’article 6 relatif aux contreparties au travail en service continu est modifié comme suit (annule et remplace) :

Les salariés travaillant en service continu bénéficient, pour chaque poste :

  • D’une pause pour la prise du repas d’une durée de 30 minutes ;

  • De deux pauses de 5 minutes.

Ces pauses sont considérées comme du temps de travail effectif et rémunérées comme tel dans la mesure où les salariés en 5x8 sont intervenants à l’alarme.

Le paragraphe 6-6 Temps de douche est ajouté dans l’article 6 relatif aux contreparties au travail en service continu comme suit :

Pour le personnel 5x8 en service continu dont le travail implique des tâches salissantes et odorantes, nécessitant la prise d’une douche avant le retour à domicile, une prime de douche est octroyée si le temps de douche nécessite, pour des raisons de service, que celle-ci s’effectue en dehors du temps de travail. La prime de douche est appliquée suivant les conditions en vigueur dans l’entreprise.

PARTIE 2 – DISPOSITIONS SPECIFIQUES

AU PERSONNEL EN SERVICE DISCONTINU 2x8

__________________________________________________________________________________

Article 1 : Définitions du travail en service discontinu 2x8

On entend par travail en 2x8 discontinu l’organisation durant laquelle un atelier fonctionne en équipe alternante du lundi au vendredi, par rotation le matin et l’après-midi, avec un arrêt de travail la nuit et les weekends.

Il est convenu de considérer comme salariés en 2x8 discontinu ceux qui travaillent du lundi au vendredi, avec un arrêt de travail la nuit et les weekends, en alternant des postes de matin et d’après-midi.

Article 2 : Fonctionnement du travail en 2x8 discontinu

2-1 La durée du travail en poste 2x8 :

La durée moyenne de travail par an est de 35 heures par semaine.

La durée journalière de travail est de 7 heures et 20 minutes (7,33 heures).

Attribution de 9 jours de RTT par an (voir annexe 1 du présent avenant).

En cas d’absence pendant l’année civile de référence, les jours de RTT sont proratisés en fonction du temps de travail réel sur l’année civile par comparaison au temps de travail théorique. Ils sont proratisés à l’arrondi supérieur à la demi-journée.

La prise de RTT peut se faire par demi-journée sur approbation de l’encadrant.

2-2 Journée de solidarité

Le calcul du nombre de RTT étant basé sur la durée légale annuelle du travail de 1607h, c’est-à-dire journée de solidarité incluse, les parties précisent que le travail supplémentaire de 7 heures par an au titre de la journée de solidarité est compris dans le temps de travail annuel et fait l’objet d’un fractionnement sur l’année.

2-3 Temps de pause et de repas

Les parties rappellent que les intervenants en renfort 2ème niveau peuvent vaquer librement à leurs occupations personnelles sur leur temps de pause, en ayant notamment la possibilité de s’absenter du site à condition d’informer au préalable leur responsable d’équipe.

Les salariés travaillant en 2x8 discontinu bénéficient, pour chaque poste :

  • D’une pause pour la prise du repas d’une durée de 30 minutes ;

  • De deux pauses de 5 minutes chacune.

Ces pauses ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif et ne sont pas rémunérées comme tel.

2-4 Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires se déclenchent à la fois à la semaine et à l'année en fonction du temps de travail effectif réel.

Sur la semaine, les heures travaillées au-delà de 39 heures (Temps de Travail Effectif) sont des heures supplémentaires. La période de référence pour le décompte hebdomadaire est la semaine civile qui débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

Les heures supplémentaires effectuées au-delà de 39 heures hebdomadaires et jusqu’à 43 heures donnent lieu à une majoration de salaire de 25%, et les heures suivantes à une majoration de 50%.

Sur l'année, les heures qui excèdent la durée annuelle maximale légale de 1 607 heures sont des heures supplémentaires donnant lieu, en fin de période de référence, à un paiement majoré et/ou à repos compensateur de remplacement. La période de référence pour le décompte annuel est l’année civile qui débute le 1er janvier et se termine le 31 décembre.

Les heures supplémentaires effectuées au-delà de 1607 heures annuelles et jusqu’à 1960 heures donnent lieu à une majoration de salaire de 25%, et les heures suivantes à une majoration de 50%.

Les heures supplémentaires prises en compte sur la semaine sont déduites des heures supplémentaires décomptées en fin de période annuelle de façon à ne pas prendre en compte deux fois la même heure supplémentaire.

Article 3 : Congés payés

Les salariés affectés à un service 2x8 discontinu bénéficient de 25 jours de congés payés ouvrés par an.

Article 4 : Rémunération

Le salaire brut de base mensuel des salariés travaillant en 2x8 discontinu demeurera inchangé.

A titre d’exemple, un salarié qui percevait un salaire de base mensuel de 2.882,00 € bruts pour 152,19 heures de travail percevra à compter de l’entrée en vigueur du présent avenant le même salaire mensuel brut de base pour 151,67 heures de travail.

Article 5 : Contreparties au travail en 2x8 discontinu

5-1 Repos compensateurs au titre du renfort 2ème niveau

L’intervenant à l’alarme en renfort 2ème niveau est mobilisé uniquement sur demande du chef PC ou du chef de quart pour renforcer l’équipe constituée « Renfort PC demandé ».

Il est convenu entre les parties que les intervenants en renfort 2ème niveau ne se substituent aucunement aux intervenants en équipe constituée (IEC) puisque l’objet du renfort est de les assister. En cas d’intervention, l’intervenant renfort 2ème niveau doit ainsi être libéré aussitôt que le besoin de sa présence n’est plus établi.

La Direction a mis à disposition des organisations syndicales un document précisant les rôles de chaque population 2x8 intervenant en renfort 2ème niveau ainsi que les formations afférentes (nature des formations et fréquences des recyclages le cas échéant). Les parties conviennent que ce document est également mis à disposition des salariés. En cas de modification dudit document, la Direction s’engage à échanger au préalable avec les Instances Représentatives du Personnel.

Il est à noter que, contrairement à l’intervenant à l’alarme en équipe constituée, l’intervenant en renfort 2ème niveau a la possibilité de s’absenter du site pendant son temps de pause à condition d’informer au préalable son responsable d’équipe.

Les salariés qui font partie du renfort 2ème niveau, dont la formation est à jour, et qui sont affectés en 2x8 discontinu pendant l’intégralité de l’année, bénéficient de 4 jours de repos compensateurs crédités en début d’année à prendre avant le 31 décembre de l’année d’acquisition des droits.

En cas d’absence pendant l’année civile de référence, ces jours de repos compensateurs sont proratisés selon les règles applicables aux jours de Réduction du Temps de Travail.

Les absences assimilées à du temps de travail effectif pour l’acquisition des droits à CP (notamment maladie professionnelle, accident du travail, accident de trajet, congé maternité, congé paternité, événements familiaux, congés payés, jours RTT, congés d’ancienneté et repos compensateurs) ne sont pas déduites au titre de la proratisation.

Il est précisé que les absences en bonus retraite ou en bonus retraite progressif ne permettent pas l’acquisition de repos compensateurs.

Exemples :

Si les absences induisent un nombre de 3,6 jours de RC au titre du renfort 2ème niveau, alors 4 RC seront crédités.

Si les absences induisent un nombre de 2,5 jours de RC au titre du renfort 2ème niveau, alors 2,5 RC seront crédités.

Si les absences induisent un nombre de 1,2 jour de RC au titre du renfort 2ème niveau, alors 1,5 RC sera crédité.

Si les absences induisent un nombre de 0,4 jour de RC au titre du renfort 2ème niveau, alors 0,5 RC sera crédité.

5-2 Repos compensateurs au titre de la pénibilité 2x8 discontinu spécifiques Lubrizol

Les salariés bénéficient de 2 jours par an de repos compensateurs au titre de la pénibilité du travail en 2x8, dont l’acquisition est organisée en découpant l’année civile en 2 périodes de 6 mois :

  • Période 1 : du 1er janvier au 30 juin

  • Période 2 : du 1er juillet au 31 décembre

Les compteurs sont incrémentés les premiers jours de chaque période : soit le 1er janvier et le 1er juillet, selon ce qui est appliqué dans l’entreprise pour l’octroi des repos compensateurs CCNIC au titre du travail continu.

Les jours de repos compensateurs acquis doivent être pris dans les 6 mois suivant l’incrémentation du compteur. Ainsi, les repos compensateurs acquis pour la période allant du 1er janvier au 30 juin – incrémentés dans les compteurs le 1er janvier – doivent être pris avant le 30 juin de la même année. Ceux acquis pour la période allant du 1er juillet au 31 décembre – incrémentés dans les compteurs le 1er juillet – doivent être pris avant le 31 décembre la même année. A défaut, ils sont perdus. Si les repos compensateurs n’ont pas pu être pris pour des raisons de service, sur autorisation de la hiérarchie, ils pourront être prolongés sur la période suivante.

En cas d’affectation en 2x8 discontinus en cours de période, le salarié bénéficie de 1 jour de repos compensateur pénibilité 2x8 au titre de cette période qui est incrémenté le premier jour de la période suivante. Ce jour de repos compensateur doit être pris dans les 6 mois suivant l’incrémentation du compteur. A défaut, il est perdu.

Exemple : un salarié affecté en 2x8 le 10 janvier bénéficie de 1 RC pénibilité 2x8 incrémenté le 1er juillet au titre de la période 1. Au 1er juillet, ce salarié bénéficiera également de 1 RC pénibilité 2x8 au titre de la période 2. Au total, ce salarié se verra donc incrémenter 2 RC pénibilité 2x8 au 1er juillet qui devront être pris avant le 31 décembre.

Si le cumul des absences non assimilées à du temps de travail effectif pour l’acquisition des droits à CP sur l’année civile est strictement supérieur à 6 mois et strictement inférieur à 12 mois, 1 repos compensateur au titre de la pénibilité 2x8 sera déduit du compteur, sauf s’il a été perdu car non pris dans la période impartie.

Si le cumul des absences non assimilées à du temps de travail effectif pour l’acquisition des droits à CP sur l’année civile est égal à 12 mois, 2 repos compensateurs au titre de la pénibilité 2x8 seront déduits du compteur, sauf s’ils ont été perdus car non pris dans les périodes imparties.

Il est précisé que les absences assimilées à du temps de travail effectif pour l’acquisition des droits à CP (notamment maladie professionnelle, accident du travail, accident de trajet, congé maternité, congé paternité, événements familiaux, congés payés, jours RTT, congés d’ancienneté et repos compensateurs) ne sont pas comptabilisées dans le cumul des absences cité précédemment.

Il est précisé que les absences en bonus retraite ou en bonus retraite progressif ne permettent pas l’acquisition de repos compensateurs.

5-3 Temps d’habillage et de déshabillage

Pour le personnel en 2x8 discontinu dont le travail implique des opérations d’habillage et de déshabillage, celles-ci s’effectuent en dehors des horaires de travail.

Le temps d’habillage et de déshabillage n’est pas du temps de travail effectif. Il donne lieu à une contrepartie sous forme de repos.

Les salariés affectés en 2x8 discontinu pendant l’intégralité de l’année, et dont le travail implique des opérations d’habillage et de déshabillage, bénéficient de 3 jours de repos compensateurs à prendre avant le 31 décembre de l’année d’acquisition. A défaut, ils sont perdus.

En cas d’absence pendant l’année civile de référence, ces jours de repos compensateurs sont proratisés en fonction du temps de travail réel sur l’année civile par comparaison au temps de travail théorique (219 jours attendus cf annexe 1). Ils sont proratisés à l’arrondi supérieur à la demi-journée.

Exemples :

Si les absences induisent un nombre de 2,6 jours de RC au titre de l’habillage, 3 RC seront crédités.

Si les absences induisent un nombre de 2,5 jours de RC au titre de l’habillage, 2,5 RC seront crédités.

Si les absences induisent un nombre de 1,2 jour de RC au titre de l’habillage, 1,5 RC sera crédité.

Si les absences induisent un nombre de 0,4 jour de RC au titre de l’habillage, 0,5 RC sera crédité.

Il est noté que si l’habillage et le déshabillage se produit sur le temps de travail, alors il ne sera attribué aucun repos compensateur.

5-4 Temps de douche

Pour le personnel en 2x8 discontinu dont le travail implique des tâches salissantes et odorantes, nécessitant la prise d’une douche avant le retour à domicile, une prime de douche est octroyée si le temps de douche nécessite, pour des raisons de service, que celle-ci s’effectue en dehors du temps de travail. La prime de douche est appliquée suivant les conditions en vigueur dans l’entreprise.

5-5 Temps de consignes

Pour le personnel en 2x8 discontinu, le temps de consigne (lorsqu’il est nécessaire) s’effectue sur le temps de travail, grâce notamment au recouvrement entre les équipes. Ce temps est donc considéré de fait comme du temps de travail effectif et ne donne pas droit à une contrepartie particulière, ni financière ni sous forme de repos.

Si, pour des raisons exceptionnelles, le temps de consignes est réalisé en dehors du temps de travail, il donne lieu à la déclaration de ce temps de travail effectué en plus de l’horaire de référence.

PARTIE 3 – DISPOSITIONS SPECIFIQUES

AU PERSONNEL DE JOUR

_________________________________________________________________

Article 6 : Définitions du travail en rythme de jour

Il est convenu de considérer comme salariés en rythme de jour ceux qui travaillent du lundi au vendredi, avec un arrêt de travail la nuit et les weekends, dans une organisation n’entraînant ni un travail par poste ni la nécessité d'accomplir un travail en équipes alternantes.

Article 7 : Fonctionnement du travail en rythme jour

7-1 La durée du travail en rythme de jour :

La durée moyenne de travail par an est de 35 heures par semaine.

La durée journalière de travail est de 7 heures et 38 minutes (7,63 heures).

Attribution de 17,5 jours de RTT par an (voir annexe 2 du présent avenant).

En cas d’absence pendant l’année civile de référence, les jours de RTT sont proratisés en fonction du temps de travail réel sur l’année civile par comparaison au temps de travail théorique. Ils sont proratisés à l’arrondi supérieur à la demi-journée.

La prise de RTT peut se faire par demi-journée sur approbation de l’encadrant.

7-2 Journée de solidarité

Le calcul du nombre de RTT étant basé sur la durée légale annuelle du travail de 1607h, c’est-à-dire journée de solidarité incluse, les parties précisent que le travail supplémentaire de 7 heures par an au titre de la journée de solidarité est compris dans le temps de travail annuel et fait l’objet d’un fractionnement sur l’année.

7-3 Temps de pause et de repas

Les salariés travaillant en rythme de jour bénéficient, pour chaque journée complète travaillée :

  • D’une pause pour la prise du repas d’une durée de référence de 45 minutes.

  • De deux pauses de 5 minutes chacune.

Ces pauses ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif et ne sont pas rémunérées comme tel.

7-4 Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires se déclenchent à la fois à la semaine et à l'année en fonction du temps de travail effectif réel.

Sur la semaine, les heures travaillées au-delà de 39 heures (TTE) sont des heures supplémentaires au taux majoré. La période de référence pour le décompte hebdomadaire est la semaine civile qui débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

Les heures supplémentaires effectuées au-delà de 39 heures hebdomadaires et jusqu’à 43 heures donnent lieu à une majoration de salaire de 25%, et les heures suivantes à une majoration de 50%.

Sur l'année, les heures qui excèdent la durée annuelle maximale légale de 1 607 heures sont des heures supplémentaires donnant lieu, en fin de période de référence, à un paiement majoré et/ou à repos compensateur de remplacement. La période de référence pour le décompte annuel est l’année civile qui débute le 1er janvier et se termine le 31 décembre.

Les heures supplémentaires effectuées au-delà de 1607 heures annuelles et jusqu’à 1960 heures donnent lieu à une majoration de salaire de 25%, et les heures suivantes à une majoration de 50%.

Les heures supplémentaires prises en compte sur la semaine sont déduites des heures supplémentaires décomptées en fin de période annuelle de façon à ne pas prendre en compte deux fois la même heure supplémentaire.

Article 8 : Congés payés

Les salariés affectés à un rythme de jour bénéficient de 25 jours de congés payés ouvrés par an.

Article 9 : Rémunération

Le salaire brut de base mensuel des salariés travaillant en rythme de jour demeurera inchangé.

A titre d’exemple, un salarié qui percevait un salaire de base mensuel de 2.882,00 € bruts pour 152,19 heures de travail percevra à compter de l’entrée en vigueur du présent avenant le même salaire mensuel brut de base pour 151,67 heures de travail.

PARTIE 4 – ENTREE EN VIGUEUR,

REVISION ET DENONCIATION

_________________________________________________________________

Article 10 : Entrée en vigueur du présent avenant

Le présent avenant conclu pour une durée indéterminée entrera en vigueur le 1er janvier 2021.

Article 11 : Effets du présent avenant

Pour toute la durée de son application, le présent avenant se substitue de plein droit aux stipulations sur la réduction du temps de travail de l'accord du 29 février 2000, de l’avenant 1 du 9 octobre 2001 et de l’avenant 2 du 31 janvier 2020 qu'il modifie.

Article 12 : Révision

Le présent avenant pourra faire l’objet, à tout moment, d’une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail. La révision peut porter sur tout ou partie du présent accord.

Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Article 13 : Dénonciation

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du code du travail, le présent avenant peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l’issue d’un préavis de 3 mois.

Pendant la durée du préavis, la direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Article 14 : Clause d’interprétation

Dans le cadre de l’exécution loyale du présent accord, en cas de difficulté d’interprétation, il est convenu entre les Parties de la mise en place d’une Commission de conciliation qui sera constituée dans les 15 jours suivant demande écrite d’un des signataires du présent accord adressée à chacune des autres parties signataires. Cette Commission de conciliation sera un préalable obligatoire avant toute saisine d’une juridiction éventuelle.

La Commission de conciliation étant constituée du DRH, éventuellement assisté d’un représentant de l’employeur, et des Délégués Syndicaux Centraux des organisations syndicales signataires de l’accord, éventuellement assistés d’un salarié.

Article 15 : Dépôt et publicité

Le présent avenant donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de Prud'hommes de Rouen.

Le présent avenant fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Rouen, le 12 novembre 2020,

  • Pour la Direction Lubrizol France, représentée par

  • Pour la CFDT, représentée par

  • Pour la CFE-CGC, représentée par

  • Pour la CFTC, représentée par

  • Pour la CGT, représentée par

Annexe 1 au calcul du temps de travail ayant servi de base au présent avenant pour les 2x8 discontinus

Nombre de jours travaillés par an avant attribution de RTT : 228 jours

365 – (52 weekend x 2) – 8 jours fériés chômés – 25 jours de CP = 228 jours

Nombre de jours travaillés par semaine : 5 jours

Nombre de semaines travaillées par an : 45,6 semaines

228 / 5 = 45,6 semaines

Temps de travail effectif journalier : 7,33 heures

8h de présence – (2 x 5 minutes de pauses) – 30 minutes de repas = 7h20 = 7,33 heures

Temps de travail effectif hebdo : 36,67 heures

7h20 x 5 = 36h40 = 36,67 heures

Nombre d'heures travaillées par an avant attribution de RTT : 1672,15 heures

36,67 * 45,6 = 1672,15 heures

Référence légale annuelle base 35h = 1607 heures.

Temps de travail effectif moyen après attribution de 9 jours de RTT : 1605,27 heures

365 – (52 weekend x 2) – 8 jours fériés chômés – 25 jours de CP – 9 RTT = 219 jours travaillés

219 x 7,33 = 1605,27 heures

Annexe 2 au calcul du temps de travail ayant servi de base au présent avenant pour le personnel de jour

Nombre de jours travaillés par an avant attribution de RTT : 228 jours

365 – (52 weekend x 2) – 8 jours fériés chômés – 25 jours de CP = 228 jours

Nombre de jours travaillés par semaine : 5 jours

Nombre de semaines travaillées par an : 45,6 semaines

228 / 5 = 45,6 semaines

Temps de travail effectif journalier : 7,63 heures

7h48 de présence repas exclus – (2 x 5 minutes de pauses) = 7h38 = 7,63 heures

Temps de travail effectif hebdo : 38,17 heures

7h38 x 5 = 38h10 = 38,17 heures

Nombre d'heures travaillées par an avant attribution de RTT : 1740,55 heures

38,17 * 45,6 = 1740,55 heures

Référence légale annuelle base 35h = 1607 heures.

Temps de travail effectif moyen après attribution de 17,5 jours de RTT : 1606.12 heures

365 – (52 weekend x 2) – 8 jours fériés chômés – 25 jours de CP – 17,5 RTT = 210,5 jours travaillés

210,5 x 7,63 = 1606,12 heures

Annexe 3 : Rappel du calcul du temps de travail du personnel en 5x8

Durée d’un cycle de travail : 5 semaines.

Nombre de cycles par an : 10,43 cycles.

Nombre de jours travaillés par cycle : 21 jours.

Nombre de jours de repos par cycle : 14 jours.

Nombre de jours travaillés par an par l’équipe : 194 jours

365 - (14 x 10,43) – 25 jours de CP = 194 jours

Nombre de jours travaillés par semaine : 4,2 jours

21 / 5 = 4,2 jours

Temps de travail effectif par jour : 8,33 heures

Temps de Travail Effectif moyen par semaine sur la durée d’un cycle : 34,99 heures

21 x 8,33 = 174,93 / 5 = 34,99 heures

Nombre de semaines travaillées avant attribution de RTT : 46,19 semaines

194 / 4,2 = 46,19 semaines

Nombre d'heures travaillées par an avant attribution de RTT : 1616,19h

46,19 x 34,99 = 1616,19 heures

Référence légale annuelle base 35h = 1607 heures.

Temps de travail effectif moyen après attribution d’un jour de RTT : 1607,79 heures

365 – (14 x 10,43) – 25 jours de CP – 1 RTT = 193 jours travaillés.

193 / 4,2 = 45,95 semaines travaillées.

45,95 x 34,99 = 1607,79 heures.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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