Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE ET AU FONCTIONNEMENT DES CSE" chez ALPLA FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ALPLA FRANCE et le syndicat CFDT le 2019-10-02 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T04119000807
Date de signature : 2019-10-02
Nature : Accord
Raison sociale : ALPLA FRANCE
Etablissement : 54207323400107 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération ACCORD NAO 2018 (2018-02-21) ACCORD NAO 2023 (2023-01-12)

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-02

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE ET AU FONCTIONNEMENT DES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES D’ETABLISSEMENT ET AU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL

Entre les soussignés :

La société ALPLA FRANCE, S.A.S.U. dont le siège social se situe 4 rue clos Thomas –
41330 FOSSE, inscrite au R.C.S. de BLOIS sous le n°542 073 234, représentée par

D’une part,

Et,

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • Le syndicat CFDT, représenté par

D’autre part,

PREAMBULE

Les ordonnances n°2017-1386 et n°2017-1718 des 22 septembre et 20 décembre 2017 relatives à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise ainsi que la loi de ratification n°2018-217 du 29 mars 2018 ont modifié le cadre législatif des institutions représentatives du personnel en créant une instance unique :
le comité social et économique (C.S.E.).

Cette nouvelle instance fusionne les instances représentatives du personnel préexistantes qu’étaient : les comités d’établissement, le comité central d’entreprise,
le comité d’hygiène de sécurité et des conditions de travail, les délégués du personnel.

Si la loi prévoit des règles générales applicables à la constitution de cette instance, tant au niveau de l’entreprise qu’au niveau des établissements, une marge de manœuvre est accordée aux partenaires sociaux de l’entreprise pour les aménager, afin de tenir compte des spécificités de l’entreprise.

Les organisations syndicales représentatives et la direction d’ALPLA FRANCE ont donc convenu d’adapter le nouveau dispositif légal au fonctionnement de l’entreprise.

C’est dans ce cadre qu’ALPLA FRANCE et les organisations syndicales représentatives ont décidé d’engager une négociation relative à la nouvelle représentation du personnel.

Cet accord aménage aussi les règles de fonctionnement et les moyens de ces nouvelles instances, tout en veillant à développer le dialogue social et à améliorer son efficacité.

Après négociations, il a été convenu ce qui suit :

TITRE I : Reconnaissance des établissements distincts au sein
d’ALPLA FRANCE pour la mise en place des C.S.E. d’établissement et d’un C.S.E. central

Article 1 – Etablissements distincts d’ALPLA FRANCE

Le présent accord définit le nombre et le périmètre des établissements distincts présents d’ALPLA FRANCE.

La société est composée de QUATRE établissements distincts pour la mise en place des
C.S.E. d’établissement, qui sont les établissements de :

  • AMIENS, rue André Durouchez – 80080 AMIENS ;

  • FOSSE, 4 rue clos Thomas – 41330 FOSSE (siège social) ;

  • RAMBOUILLET, rue du château d’eau – 78120 RAMBOUILLET ;

  • SAINT PIERRE LES NEMOURS, 2 rue des étangs - 77140 SAINT PIERRE LES NEMOURS

Cette reconnaissance est la conséquence de l’autonomie des établissements du fait de leur éloignement géographique, de l’autonomie de gestion de chacun en matière de ressources humaines et de gestion du personnel, des différents directeurs d’usine et de leur spécificité de production propre à chacun.

De plus, la reconnaissance de ces QUATRE établissements perpétue l’ancienne organisation de la représentation des salariés ; les comités d’établissement, avant la mise en place du C.S.E., étaient basés sur un périmètre identique.

En vertu des dispositions du présent accord, un C.S.E. d’établissement est mis en place dans chacun des établissements, ci-dessus énumérés.

Un C.S.E. central est mis en place au niveau de l’entreprise ALPLA FRANCE.

TITRE II : Mise en place des C.S.E. d’établissement

  1. Composition des C.S.E. au sein de chaque établissement

Article 2 - Nombre de membres élus aux C.S.E. au sein de chaque établissement

Au sein de l’établissement d’AMIENS, le C.S.E. d’établissement est composé jusqu’à
6 membres représentants du personnel titulaires et jusqu’à 6 membres représentants du personnel suppléants, élus par les salariés de l’entreprise.

Au sein de l’établissement de FOSSE, le C.S.E. d’établissement est composé jusqu’à
8 membres représentants du personnel titulaires et jusqu’à 8 membres représentants du personnel suppléants, élus par les salariés de l’entreprise.

Au sein de l’établissement de RAMBOUILLET, le C.S.E. d’établissement est composé jusqu’à 4 membres représentants du personnel titulaires et jusqu’à 4 membres représentants du personnel suppléants, élus par les salariés de l’entreprise.

Au sein de l’établissement de SAINT PIERRE LES NEMOURS, le C.S.E. d’établissement est composé jusqu’à 1 membre représentant du personnel titulaire et jusqu’à 1 membre représentant du personnel suppléant, élus par les salariés de l’entreprise.

Le nombre de membres représentants du personnel, titulaire et suppléant, sera révisé à chaque échéance électorale au moment de la négociation du protocole préélectoral en fonction de l’évolution des effectifs et des dispositions légales en vigueur (R 2314-1 du code du travail).

Article 3 – Secrétaire et trésorier

Chaque C.S.E. d’établissement désigne parmi ses membres titulaires, un secrétaire, un secrétaire adjoint, un trésorier et un trésorier adjoint.

Ils sont désignés par les membres titulaires du C.S.E..

Les modalités d’organisation et de désignation des C.S.E. d’établissement seront précisées par un règlement intérieur propre à chaque comité.

Au sein du C.S.E. d’établissement de SAINT PIERRE LES NEMOURS, l’élu titulaire est également secrétaire pour ce qui relève des questions DP.

Article 4 - Représentants syndicaux aux C.S.E. d’établissement

Chaque organisation syndicale représentative dans l'établissement peut désigner un représentant syndical au C.S.E..

Il assiste aux séances avec voix consultative (et non délibérative).

Il est choisi parmi les membres du personnel de l'entreprise et doit remplir les conditions d'éligibilité au C.S.E. fixées à l'article L 2314-19 du code du travail.

Cette désignation pourra être effectuée à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de réception émanant de l’organisation syndicale représentative.

Cette désignation sera valable pour une durée indéterminée.

Elle pourra être révoquée à tout moment par l’organisation syndicale représentative.

Article 5 – Durée et fin des mandats des membres de la délégation du personnel

Les membres de la délégation du personnel élus au C.S.E., titulaires et suppléants, sont élus pour QUATRE ans.

Le nombre de mandats successifs des titulaires et des suppléants, est déterminé en fonction des dispositions légales.

Les fonctions des membres élus au C.S.E. prennent fin par le décès, la démission, la rupture du contrat de travail, le changement d’établissement (accepté par le salarié ou autorisé par l’inspection du travail), ou la perte des conditions requises pour être éligible.

Les membres du C.S.E. conservent toutefois leur mandat en cas de changement de catégorie professionnelle.

Article 6 – Remplacement des membres titulaires de la délégation du personnel

Seuls les membres de la délégation du personnel titulaire peuvent assister aux réunions du C.S.E. et peuvent exercer leur droit de vote.

Les modalités de remplacement des titulaires par un suppléant seront arrêtées dans les règlements intérieurs de chaque C.S.E. d’établissement.

  1. Moyens attribués aux membres du C.S.E. au sein de chaque établissement

Article 7 – Moyens financiers

Le C.S.E. dispose d’un budget de fonctionnement 0,2 % calculé sur la masse salariale brute de l’établissement soumise à cotisations sociales en application de l’article L 242-1 du
code de la sécurité sociale.

Les C.S.E. d’établissement bénéficient d’un budget activités sociales et culturelles calculé en pourcentage de la masse salariale brute global de l’entreprise soumise à cotisations sociales en application de l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale et versé à chaque établissement proportionnellement à son effectif.

Eu égard à l’effectif de l’établissement de SAINT PIERRE LES NEMOURS, ce site ne dispose pas de budgets conformément aux dispositions légales. Néanmoins, le
C.S.E. d’établissement n’est pas doté d’un budget de fonctionnement mais sera doté d’un budget pour les œuvres sociales dont la gestion sera assurée par l’élu titulaire du CSE.

Article 8 – Heures de délégation des membres de la délégation du personnel titulaires élus aux C.S.E. d’établissement

Au sein de l’établissement d’AMIENS, le nombre d’heures de délégation des titulaires au C.S.E. par titulaire est de 21 heures par mois.

Au sein de l’établissement de FOSSE, le nombre d’heures de délégation des titulaires au C.S.E. par titulaire est de 21 heures par mois.

Au sein de l’établissement de RAMBOUILLET, le nombre d’heures de délégation des titulaires au C.S.E. par titulaire est de 18 heures par mois.

Les heures de délégation des membres de la délégation du personnel titulaires élus aux C.S.E., peuvent être utilisées cumulativement dans la limite de douze mois.

Cette règle ne peut cependant conduire un membre titulaire à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demi son crédit d’heures de délégation.

Le nombre d’heures de délégation sera révisé à chaque échéance électorale en fonction de l’évolution des effectifs et des dispositions légales en vigueur.

Article 9 – Heures de délégation des membres de la délégation du personnel suppléants élus aux C.S.E. d’établissement

Les suppléants ne disposent pas d’heures de délégation.

Les titulaires peuvent cependant répartir leur crédit d’heures de délégation avec les suppléants.

Dans ce cas, le suppléant ne peut bénéficier au maximum que d’une fois et demi le crédit d’heures dont bénéficie un titulaire au C.S.E..

  • Ainsi, au sein de l’établissement d’AMIENS, les suppléants élus au C.S.E. peuvent obtenir 31 h 30 de délégation maximum par mois.

  • Ainsi, au sein de l’établissement de FOSSE, les suppléants élus au C.S.E. peuvent obtenir 31 h 30 heures de délégation maximum par mois.

  • Ainsi, au sein de l’établissement de RAMBOUILLET, les suppléants élus au C.S.E. peuvent obtenir 27 heures de délégation maximum par mois.

En cas de suspension du contrat de travail d’un titulaire (absence longue durée), le suppléant qui le remplace peut bénéficier de la totalité des heures de délégation dont peut bénéficier un titulaire en vertu du présent accord, si le titulaire a formalisé au préalable son accord auprès de la direction et du secrétaire.

Les suppléants aux C.S.E. doivent informer l’employeur du nombre d’heures obtenues au titre de chaque mois au moins huit jours avant la date prévue pour leur utilisation.

L’information de l’employeur se fait par un document électronique, ou par un courrier électronique adressé au service des ressources humaines ou au manager, précisant leur identité ainsi que le nombre d’heures mutualisées pour chacun d’eux.

Article 10 – Répartition des heures entre les membres de la délégation du personnel aux C.S.E. d’établissement

Les membres titulaires élus au C.S.E. peuvent décider de répartir leurs heures de délégation du mois avec d’autres membres élus, titulaires ou suppléants, de telle sorte qu’un titulaire ne peut bénéficier, dans le mois, de plus d’une fois et demi le crédit d’heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire.

Par conséquent,

  • Sur l’établissement d’AMIENS, un titulaire ne peut bénéficier au maximum par mois de plus de 31 h 30 de délégation pour ses missions au C.S.E..

  • Sur l’établissement de FOSSE, un titulaire ne peut bénéficier au maximum par mois de plus de 31 h 30 de délégation pour ses missions au C.S.E..

  • Sur l’établissement de RAMBOUILLET, un titulaire ne peut bénéficier au maximum par mois de plus de 27 heures de délégation pour ses missions au C.S.E..

  • Sur l’établissement de SAINT PIERRE LES NEMOURS, un titulaire ne peut bénéficier au maximum par mois de plus de 15 heures de délégation pour ses missions au C.S.E..

Les titulaires des C.S.E. doivent informer l’employeur du nombre d’heures réparties au titre de chaque mois, au moins HUIT jours avant la date prévue pour leur utilisation.

L’information de l’employeur se fait par un document électronique, ou par un courrier électronique adressé au service des ressources humaines ou au manager, précisant leur identité ainsi que le nombre d’heures mutualisées pour chacun d’eux.

Article 11 – Gestion et suivi des heures de délégation

Afin de permettre une bonne organisation des services concernés, des bons de délégation doivent être utilisés par chaque représentant du personnel et représentant syndical au C.S.E. pour l’utilisation des crédits d’heures et tous les déplacements, qu’ils soient imputables ou non sur le crédit d’heures.

Il est rappelé que les bons de délégation permettent uniquement une information de la hiérarchie et du service ressources humaines chargé de suivre et de gérer l’utilisation du crédit d’heures et ne peuvent en aucun cas constituer une autorisation d’absence.

Ils sont établis selon un délai de prévenance de :

  • 48 heures pour une délégation d’une journée, sauf urgence ;

  • 8 jours en cas de mutualisation.

Un modèle de bon de délégation sera soumis aux C.S.E. d’établissement qui n’en possèdent pas lors de la première réunion.

Article 12 – Déplacement et circulation

Pour l’exercice de leurs fonctions, les membres élus et représentants au C.S.E. de chaque établissement peuvent, durant les heures de délégation, se déplacer hors de l’entreprise.

Ils peuvent également, tant durant les heures de délégation qu’en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l’entreprise, y prendre tous les contacts nécessaires à l’accomplissement de leur mission, notamment auprès d’un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l’accomplissement du travail des salariés.

Le temps de déplacement associé à des missions portées par des membres du C.S.E. à la demande de la direction, est considéré comme du temps de travail effectif.

S’ils sont nécessaires à cette mission demandée par la direction, l’hébergement, le repas et le transport sont également pris en charge par la direction, sur la base de la procédure de remboursement des notes de frais en vigueur.

Les déplacements et circulations doivent se faire dans le respect des règles d’accès et de sécurité des locaux de l’entreprise.

Article 13 – Local du C.S.E. de chaque établissement

L’employeur met à la disposition des C.S.E. un local aménagé ainsi que le matériel nécessaire à l’exercice de ses fonctions conformément à l’article L 2315-25 du code du travail.

Article 14 – Formation des membres titulaires aux C.S.E.

Les membres titulaires des C.S.E élus pour la première fois bénéficient, dans les conditions et limites prévues à l’article L 2145-11 du code du travail, d’un stage de formation économique d’une durée maximale de CINQ jours.

Article 15 – Formation santé, sécurité et conditions de travail des membres titulaires et suppléants aux C.S.E.

Les membres de la délégation du personnel du C.S.E. (titulaires et suppléants) de chaque établissement bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en santé, sécurité et conditions de travail.

Les heures de formation sont considérées comme du temps de travail effectif et ne s’imputent pas sur les heures de délégation.

Article 16 – Frais de déplacement dans le cadre des réunions des C.S.E.

Le remboursement des frais de déplacement dans le cadre des réunions des C.S.E. est fait selon les procédures en vigueur au sein de l’entreprise.

Article 17 – Bilan comptable, quitus et financement du C.S.E.

Lors de sa première réunion, le C.S.E. est tenu de se prononcer à la majorité de ses membres sur les affectations prévues par les anciennes instances, soit en les acceptant, soit en décidant d’une affectation différente.

Le trésorier de l’ancienne instance est invité du C.S.E. lors du traitement de ce point prévu à l’ordre du jour de la première réunion du comité.

A seul titre informatif, la direction confirme qu’au moment de la mise en place de cet accord, les usages actuels concernant le versement des taux de subventions des budgets « fonctionnement » et « œuvres sociales » jusqu’alors versés aux comités d’établissements se poursuivent à l’identique.

TITRE III : Commission santé, sécurité et conditions de travail (C.S.S.C.T.)

Les membres des commissions mises en place au sein des C.S.E. d’établissement sont soit des membres titulaires, soit des membres suppléants élus des comités.

Article 18 – Mise en place

Bien que les dispositions légales ne le prévoient pas, en raison des effectifs des établissements, une C.S.S.C.T. est mise en place dans les établissements d’AMIENS, FOSSE et RAMBOUILLET.

Au sein de l’établissement de SAINT PIERRE LES NEMOURS, le C.S.E. garde ses attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Le C.S.E. délègue à la C.S.S.C.T. ses missions en matière de santé, sécurité et conditions de travail, à l’exception du recours à un expert et des attributions consultatives du comité.

La délégation par le C.S.E. des missions santé, sécurité et conditions de travail à la C.S.S.C.T. se formalise par une résolution à la majorité des membres titulaires présents, lors de la première réunion du comité.

Le C.S.E. conserve toutefois ses prérogatives lorsque des sujets graves ou importants ne peuvent être examinés en C.S.S.C.T..

  1. Composition des C.S.S.C.T.

La C.S.S.C.T. est présidée par l’employeur ou son représentant.

Elle comprend au minimum trois membres représentants du personnel élus au C.S.E., dont au moins un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège.

Les membres des C.S.S.C.T. peuvent être choisis parmi les élus suppléants au C.S.E..

Elle ne comprend pas de représentants syndicaux.

Afin de maintenir l’implication de certaines personnes dans l’ancien CHSCT, cette composition sera complétée par une personne non élue du CSE et n’ouvrant pas droit au crédit d’heures.

L’employeur peut se faire assister par autant de collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du comité, que de membres désignés de la commission présents lors de la réunion, tout en conservant la possibilité pour la direction d’être au minimum trois, ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.

Lorsque le C.S.E. délègue tout ou partie de ses missions en matière de santé, sécurité et conditions de travail à la C.S.S.C.T., le médecin du travail et l’agent de contrôle de l’inspection du travail sont informés et invités aux réunions de la commission.

  1. Nombre de membres de la C.S.S.C.T. pour chaque établissement

Les membres des commissions mises en place au sein de chaque C.S.E. d’établissement sont, soit des membres titulaires, soit des membres suppléants du C.S.E. de l’établissement.

Dès lors que le C.S.E. de chaque établissement délègue à la C.S.S.C.T. ses missions en matière de santé, sécurité et conditions de travail, à l’exception du recours à un expert et des attributions consultatives du comité, les commissions sont composées comme suit :

  • Au sein du C.S.E. de l’établissement d’AMIENS, la C.S.S.C.T. est composée de 3 membres, dont au moins 2 sont membres titulaires du C.S.E. de l’établissement, + 1 membre suppléant + 1 membre non élu du CSE

  • Au sein du C.S.E. de l’établissement de FOSSE, la C.S.S.C.T. est composée de 3 membres, dont au moins 2 sont membres titulaires du C.S.E. de l’établissement, + 1 membre suppléant + 1 membre non élu du CSE

  • Au sein du C.S.E. de l’établissement de RAMBOUILLET, la C.S.S.C.T. est composée de
    3 membres, dont au moins 1 est membre titulaire du C.S.E. de l’établissement, + 2 membres suppléants + 1 membre non élu du CSE.

  1. Moyen des C.S.S.C.T. d’établissement

Le temps passé aux réunions de la C.S.S.C.T. ne s’impute donc pas sur le crédit d’heures.

Les membres des C.S.S.C.T. disposent d’un crédit d’heures de délégation supplémentaires de CINQ heures à l’exception du membre non élu.

  1. Désignation des membres de la C.S.S.C.T. au sein de chaque C.S.E. d’établissement

Les membres de la C.S.S.C.T. sont désignés par le C.S.E. parmi ses membres, titulaires et suppléants.

Les membres de la commission sont désignés par une résolution à la majorité des membres présents.

Participent au scrutin les membres titulaires du C.S.E..

La première désignation a lieu lors de la première réunion du C.S.E. après les élections professionnelles.

Lors de celle-ci, sont exceptionnellement présents tous les membres du C.S.E., titulaires et suppléants.

Les membres du C.S.E., titulaires ou suppléants, qui souhaitent devenir membres de la C.S.S.C.T. doivent se porter candidat au début de la première réunion du C.S.E..

En cas d’absence, le membre du C.S.E. qui souhaite se porter candidat peut faire connaitre sa candidature par écrit en l’adressant par courrier électronique à l’ensemble des membres ainsi qu’au président.

Cette candidature doit être datée et signée.

  1. Fin des mandats

Les mandats des membres de la C.S.S.C.T. prennent fin en même temps que ceux des membres élus de la délégation du personnel au C.S.E. de l’établissement dont ils sont issus.

  1. Fonctionnement de la C.S.S.C.T. au sein de chaque établissement.

Le nombre de réunions de la C.S.S.C.T. est de QUATRE par an minimum.

La commission est réunie au moins une fois par trimestre.

La C.S.S.C.T. peut être réunie de façon extraordinaire.

La direction s’engage à réunir au moins DIX jours (ouvrés) avant la réunion du C.S.E. la C.S.S.C.T., si une consultation sur la santé, la sécurité et les conditions de travail est portée à l’ordre du jour du C.S.E..

Les réunions de la C.S.S.C.T. avec la direction sont considérées comme du temps de travail effectif et ne s’imputent donc pas sur les heures de délégation.

Un compte rendu est ensuite envoyé aux membres de la commission, aux membres du C.S.E. et à la direction.

Ce compte rendu synthétique inclut l’avis de la commission sur chaque projet.

Cet avis est une orientation des discussions de la commission et n’engage pas le C.S.E..

Cette réunion est fixée de préférence le lendemain de la réunion de la C.S.S.C.T. qui s’est tenue avec la direction.

  1. Secrétaire de la C.S.S.C.T. dans chaque établissement

Au sein de chaque C.S.S.C.T. de chaque établissement, les membres désignent parmi eux un secrétaire.

Il est l’interlocuteur privilégié entre les élus et la direction.

Il doit être membre titulaire ou suppléant d’un C.S.E..

Le secrétaire et le président établissent ensemble l’ordre du jour des réunions de la C.S.S.C.T..

Le secrétaire détermine avec le président le temps nécessaire aux réunions de la commission en fonction de l’ordre du jour.

  1. Formation des membres des C.S.S.C.T.

Les membres de la C.S.S.C.T. étant des membres du C.S.E. d’établissement, ils bénéficient de la formation santé, sécurité et conditions de travail mentionnée à l’article 15 du présent accord.

  1. Lien entre le C.S.E. et la C.S.S.C.T. de chaque établissement.

Seuls les membres de la délégation du personnel titulaires peuvent siéger au C.S.E., les membres de la délégation du personnel suppléants, membres de la C.S.S.C.T, ne peuvent siéger aux réunions du C.S.E. (hors cas de remplacement d’un membre titulaire), même lorsque le C.S.E. aborde des questions santé, sécurité et conditions de travail.

Afin de faciliter les échanges entre la C.S.S.C.T. et le C.S.E., les dossiers santé, sécurité et conditions de travail seront gérés au sein de la C.S.S.C.T. par au moins un membre titulaire du CSE afin qu’il puisse les commenter au C.S.E..

  1. Remplacement des membres de la C.S.S.C.T.

Le départ d’un membre de la C.S.S.C.T. entraine la désignation d’un nouveau membre.

Le point est porté à l’ordre du jour du C.S.E. suivant par le secrétaire du C.S.E.

Le nouveau membre est désigné par les membres titulaires, par une résolution à la majorité des membres titulaires présents.

TITRE IV : C.S.E. central

  1. Mise en place du C.S.E. central

Article 19 – Attributions du C.S.E. central

Les attributions du C.S.E. central sont définies aux l’article L 2316-1 et L 2316-2 du
code du travail.

Article 20 – Fonctionnement du C.S.E. central

Le C.S.E. central est présidé par l'employeur ou son représentant, assisté de
TROIS collaborateurs qui ont voix consultative.

Le C.S.E. central détermine, dans un règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement et de ses rapports avec les salariés de l'entreprise pour l'exercice des missions qui lui sont conférées.

Les décisions du C.S.E. central portant sur ses modalités de fonctionnement et l'organisation de ses travaux ainsi que ses résolutions sont prises à la majorité des membres présents.

Article 21 – Informations et consultations récurrentes du C.S.E. central

Le C.S.E. central est consulté sur :

- Les orientations stratégiques de l’entreprise,

- La situation économique et financière de l’entreprise,

- La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

  1. Consultation obligatoire sur les orientations stratégiques de l’entreprise

a.1. Définition des thèmes Les orientations stratégiques de la société seront définies par la présidence de la société.

Les thèmes concernés fixés à l’article L 2312-24 du code du travail, de façon non exhaustive, sont les orientations stratégiques de la société et ses conséquences :

  • l’activité ;

  • l’emploi ;

  • l’évolution des métiers et des compétences ;

  • l’organisation du travail ;

  • le recours à la sous‐traitance, à l’intérim, aux contrats temporaires et aux stages ;

  • la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences,

  • les orientations sur la formation professionnelle,

  • le plan de développement des compétences

a.2. Périodicité et modalités de la consultation La consultation obligatoire sur les orientations stratégiques de la structure a lieu tous les TROIS ans.

Le C.S.E. central émet un avis sur les orientations stratégiques de la société dans les conditions et délais définis à l’article 21 – d du présent accord, étant rappelé que le
C.S.E. central peut proposer des orientations alternatives.

Cet avis devra être transmis à l’organe chargé de la présidence de la société, qui en retour, formule une réponse argumentée.

Le C.S.E. central dispose d’un droit de réponse.

a.3. Informations à remettre En vue de cette consultation, l’employeur met à disposition du comité les informations suivantes :

  • Les informations sur l’activité et sur la situation économique et financière de la société, ainsi que ses perspectives pour l’année à venir ;

  • Les informations prévues aux rubriques concernées de la base de données (B.D.E.S.).

Ces documents seront accompagnés de tous éléments utiles permettant d’appréhender les évolutions des secteurs d’activités de la société et les conséquences envisageables sur l’emploi, la formation et les conditions de travail.

  1. Consultation obligatoire sur la situation économique et financière de la structure

b.1. Définition des thèmes La consultation porte sur la situation économique et financière de la société.

b.2. Périodicité et modalités de la consultation La consultation obligatoire sur la situation économique et financière de la société a lieu annuellement avant le 31 mai.

Le C.S.E. central émet un avis sur la situation économique et financière de la société dans les conditions et délais définis à l’article 21 – d du présent accord.

b.3. Informations à remettre En vue de cette consultation, l’employeur met à disposition du comité les informations suivantes :

  • Les informations sur l’activité et sur la situation économique et financière de la société, ainsi que ses perspectives pour l’année à venir ;

  • Les documents comptables établis par la société à savoir les documents transmis annuellement à l’assemblée générale des associés, notamment le rapport de gestion qui comprend les informations relatives à la responsabilité sociale et environnemental, les communications et les copies transmises aux actionnaires (articles L 225-100 à L 225-102-2, L 225-108 et L 225-115 du code de commerce), ainsi que le rapport des commissaires aux comptes ;

  • Les informations prévues aux rubriques concernées de la base de données (B.D.E.S.) prévue à l’article R 2312-17 du code du travail.

  1. Politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi

c.1. Définition des thèmes

La consultation porte sur :

  • l’évolution de l’emploi,

  • les qualifications,

  • le programme pluriannuel de formation (thème évoqué annuellement devant les C.S.E. d’établissement lors d’une information consultation) ;

  • les actions de formation envisagées,

  • l’emploi en alternance et les conditions d’accueil en stage,

  • les actions de prévention en matière de santé et de sécurité (thème évoqué annuellement devant les C.S.E. d’établissement lors d’une information consultation) ;

  • les conditions de travail,

  • les congés et l’aménagement du temps de travail,

  • la durée du travail,

  • l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes,

  • les modalités d’exercice du droit d’expression des salariés,

  • la qualité de vie au travail

c.2. Périodicité et modalités de la consultation

La consultation obligatoire sur la politique sociale de la structure, les conditions de travail et l’emploi a lieu annuellement avant le 31 mai.

Le comité peut se prononcer par un avis unique portant sur l’ensemble des thèmes énoncés au c.1. ou par des avis séparés organisés au cours de consultations propres à chacun de ces thèmes.

  1. Modalités de la consultation et délais

Les délais de consultation pour les consultations obligatoires sont définis ci-après.

Information écrite aux membres du C.S.E. central : L’employeur communiquera à tous les membres du comité les informations nécessaires à la compréhension du projet objet de la consultation, tant dans ses raisons et dans ses éventuels délais.

Délais impartis au C.S.E. central pour émettre son avis

  • Consultations obligatoires récurrentes et ponctuelles, le comité disposera, pour émettre son avis, d’un délai de 15 jours à compter soit de la remise des informations écrites, soit de l’information de la mise à disposition des informations dans la B.D.E.S..

Ce délai n’exclut pas que le comité, après débats sur le projet objet de la consultation, puisse exprimer son avis au cours de la première réunion au cours de laquelle la présentation et les débats sur ledit projet ont eu lieu.

À défaut de pouvoir émettre un avis au cours de cette réunion, l’avis du C.S.E. central sur le projet sera inscrit à l’ordre du jour, soit d’une nouvelle réunion fixée à l’expiration du délai de 15 jours, soit de la réunion ordinaire suivante du C.S.E. si cette réunion intervient à l’intérieur du délai de 15 jours précité.

À défaut d’avis au cours de cette seconde réunion, le C.S.E. est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

  • Consultations avec un expert, les stipulations concernant les consultations récurrentes s’appliquent aux consultations où le C.S.E. central recourt à l’assistance d’un expert, à la différence que le délai est alors fixé à 2 mois.

  • Consultations spécifiques, les délais ci-dessus s’appliquent, sauf en cas de dispositions légales et réglementaires contraires.

Article 22 – Informations et consultations ponctuelles du C.S.E. central

Les informations consultations sont faites seulement au niveau du C.S.E. central lorsque le projet est décidé au niveau de l’entreprise et ne comporte aucune mesure d’adaptation spécifique au niveau des établissements, ou que ces mesures ne sont pas encore définies.

Les informations consultations ponctuelles sont faites au niveau du C.S.E. central et du C.S.E. de chaque établissement concerné, lorsque le projet comporte des mesures d’adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements.

Article 23 – Personnalité civile du C.S.E. central

Le C.S.E. central est doté de la personnalité civile.

  1. Composition du C.S.E. central

Article 24 – Nombre de membres du C.S.E. central

Le C.S.E. central est composé de 6 membres titulaires et de 6 membres suppléants élus parmi les membres des C.S.E. d’établissement.

Le C.S.E. de l’établissement d’AMIENS élit 2 de ses membres comme titulaires au
C.S.E. central et 2 de ses membres comme suppléants au C.S.E. central.

Le C.S.E. de l’établissement de FOSSE élit 2 de ses membres comme titulaires au
C.S.E. central et 2 de ses membres comme suppléants au C.S.E. central.

Le C.S.E. de l’établissement de RAMBOUILLET élit 1 de ses membres comme titulaires au C.S.E. central et 1 de ses membres comme suppléants au C.S.E. central.

Le C.S.E. de l’établissement de SAINT PIERRE LES NEMOURS élit 1 de ses membres comme titulaire au C.S.E. central et 1 de ses membres comme suppléant au C.S.E. central.

Article 25 – Secrétaire et secrétaire adjoint du C.S.E. central

Le C.S.E. central désigne parmi ses membres titulaires un secrétaire et un secrétaire adjoint

Article 26 – Représentant syndical au C.S.E.

Chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise désigne un représentant au C.S.E. central, choisi soit parmi les représentants de cette organisation aux
C.S.E. d'établissement, soit parmi les membres élus de ces comités.

Ce représentant assiste aux réunions du C.S.E. central avec voix consultative.

Article 27 – Durée et fin des mandats

L'élection des membres titulaires et suppléants au C.S.E. central a lieu suite à l'élection générale des membres des C.S.E. d'établissement.

Les mandats des membres du C.S.E. central prennent fin par la perte du mandat de membre au C.S.E. d’établissement.

Article 28 – Remplacement des membres titulaires au C.S.E. central.

Seuls les titulaires au C.S.E. central peuvent assister aux réunions et exercer leur droit de vote.

En cas d’absence du titulaire en réunions préparatoires et / ou plénières, un suppléant peut exercer les prérogatives du titulaire, les modalités de ce remplacement seront définies dans le règlement intérieur du C.S.E. central.

  1. Moyens attribués aux membres du C.S.E. central

Article 30 – Heures de délégation

Bien que les dispositions légales ne le prévoient pas, TRENTE heures de délégations sont attribuées au secrétaire du C.S.E. central.

Article 31 – Frais de déplacement dans le cadre des réunions du C.S.E. central

Le remboursement des frais de déplacement dans le cadre des réunions du
C.S.E. central est fait selon les procédures en vigueur au sein de l’entreprise.

Article 32 – C.S.S.C.T centrale

Les parties conviennent que les C.S.S.C.T. d’établissements et le C.S.E. le cas échéant sont les acteurs clefs du dialogue et des actions sécurité à mener au sein de l’entreprise, pour autant une C.S.S.C.T. centrale est créée au niveau de l’entreprise.

  1. Mission de la C.S.S.C.T. centrale

La C.S.S.C.T. centrale ne se substitue pas aux C.S.S.C.T. mises en place dans les établissements.

Elle a un rôle général dans la réflexion sur les politiques de l’entreprise en matière de prévention, de santé, sécurité et conditions de travail.

Elle prépare les délibérations du C.S.E. central dans les domaines relevant de sa compétence ; elle examine notamment les dossiers d’information-consultation sur la politique sociale de l’entreprise, portant sur la santé, la sécurité et les conditions de travail, ainsi que les dossiers relatifs à des projets ayant un impact important sur la santé, la sécurité ou les conditions de travail des salariés de l’entreprise.

  1. Composition de la C.S.S.C.T. centrale

La commission est présidée par l'employeur ou son représentant.

La C.S.S.C.T. centrale est composée :

  • D’un président, représentant de l’employeur, assisté éventuellement de deux collaborateurs qui ont voix consultatives ;

  • de 4 membres prioritairement issus du C.S.E. central appartenant aux C.S.S.C.T. des établissements :

Les dispositions de l'article L 2315-3 du code du travail relatives au secret professionnel et à l'obligation de discrétion leur sont applicables.

  1. Désignation des membres de la C.S.S.C.T. centrale

Les membres de la C.S.S.C.T. centrale sont désignés par le C.S.E. central parmi ses membres, titulaires et suppléants, qui sont, prioritairement, des membres du C.S.E. central appartenant aux C.S.S.C.T. des établissements.

Les membres de la commission sont désignés par une résolution à la majorité des membres présents.

Participent au scrutin les membres titulaires du C.S.E. central.

La première désignation a lieu lors de la première réunion du C.S.E. central.

Lors de celle-ci, sont exceptionnellement présents tous les membres du C.S.E. central, titulaires et suppléants.

Les membres du C.S.E. central, titulaires ou suppléants, qui souhaitent devenir membres de la C.S.S.C.T. centrale doivent se porter candidat au début de la première réunion du
C.S.E. central.

En cas d’absence, le membre du C.S.E. central qui souhaite se porter candidat peut faire connaitre sa candidature par écrit en l’adressant par courrier électronique à l’ensemble des membres ainsi qu’au président.

Cette candidature doit être datée et signée.

  1. Fin des mandats

Les mandats des membres de la C.S.S.C.T centrale prennent fin en même temps que ceux des membres du C.S.E. central.

  1. Fonctionnement de la C.S.S.C.T. centrale

La C.S.S.C.T. central se réunit DEUX fois par an, sauf si une information consultation du C.S.E. central s’imposait.

La C.S.S.C.T. centrale est réunie 10 jours (ouvrés) avant le C.S.E. central lorsque l’information consultation est relative à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail des salariés.

  1. Secrétaire et secrétaire adjoint de la C.S.S.C.T. centrale

Les membres de la C.S.S.C.T. centrale désignent parmi eux un secrétaire et un secrétaire adjoint (en cas d’absence du secrétaire).

Il est l’interlocuteur privilégié entre les élus et la direction.

Ils doivent être membres titulaires du CSE central.

Le secrétaire et la direction établissent ensemble l’ordre du jour des réunions de la
C.S.S.C.T. centrale.

Le secrétaire détermine avec la direction le temps nécessaire aux réunions de la commission en fonction de l’ordre du jour.

  1. Lien entre le C.S.E. central et la C.S.S.C.T. centrale

Seuls les membres titulaires peuvent siéger au C.S.E. central, les membres suppléants, membres de la C.S.S.C.T. centrale, ne peuvent siéger aux réunions du C.S.E. central (hors cas de remplacement d’un membre titulaire), même lorsque le C.S.E. central aborde des questions santé, sécurité et conditions de travail.

Afin de faciliter les échanges entre la C.S.S.C.T. centrale et le C.S.E. central, les dossiers santé, sécurité et conditions de travail sont gérés au sein de la C.S.S.C.T. centrale par au moins un membre titulaire, afin qu’il puisse les commenter au C.S.E. central.

Afin de faciliter les échanges entre la C.S.S.C.T. centrale et le C.S.E. central, les dossiers santé, sécurité et conditions de travail seront gérés au sein de la C.S.S.C.T. centrale par au moins un membre titulaire, afin qu’il puisse les commenter en séance plénière du
C.S.E. central.

  1. Remplacement des membres de la C.S.S.C.T. centrale

Le départ d’un membre de la C.S.S.C.T. centrale entraine la désignation d’un nouveau membre.

Le point est porté à l’ordre du jour du C.S.E. central suivant par le secrétaire du
C.S.E. central.

Le nouveau membre est désigné par une résolution à la majorité des membres titulaires présents.

TITRE V : Moyens des organisations syndicales représentatives

Dans le respect des dispositions légales, les organisations syndicales représentatives au sein d’un établissement peuvent désigner, un ou plusieurs délégués syndicaux sur le périmètre national de l’établissement.

Les délégués syndicaux d’établissement bénéficient de 12 heures par mois d’heures de délégation pour AMIENS et RAMBOUILLET et 18 heures par mois pour FOSSE.

Les organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise, peuvent désigner, dans le respect des dispositions légales, un délégué syndical central.

TITRE VI : Entrée en vigueur, vie et durée de l’accord

Le présent accord entrera en application à compter du 1er décembre 2019 et ce, pour une durée de quatre ans.

Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit à celles des accords portant sur les institutions représentatives du personnel, et qui n’ont pas été dénoncés.

Il est acté entre les parties que dans le cadre de la création d’un nouvel établissement, les organisations syndicales représentatives et la direction se réuniraient afin de déterminer les conditions dans lesquelles le présent accord pourrait s’appliquer au nouvel établissement.

TITRE VII : Commission de suivi de l’accord

Le suivi du présent accord sera traité dans le cadre d’une commission ad hoc.

Article 33 – Composition de la commission de suivi de l’accord

Cette commission est composée :

  • Des délégués syndicaux centraux ;

  • Du directeur des ressources humaines FRANCE,

  • D’un membre titulaire du C.S.E. de chaque établissement,

  • D’un membre titulaire du C.S.E. central.

Article 34 - Fonctionnement de la commission de suivi de l’accord

Une première réunion de suivi de la mise en place aura lieu à la demande d’un de ses membres au moins après 6 mois suivant la mise en place du C.S.E. central.

Ensuite, une réunion aura lieu tous à la demande d’un de ses membres.

TITRE VIII : Formalités de révision de l’accord

Il est acté entre les parties signataires que si de nouvelles dispositions légales devaient amener les parties à constater un déséquilibre important avec le contenu du présent texte, celles-ci se réuniraient afin de procéder aux ajustements rendus nécessaires.

Les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.

Cette modification devra être faite dans le respect de la procédure prévue par le
code du travail.

La demande de révision, pouvant intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à l’ensemble des signataires.

Dans le cadre d’une demande de révision, l’ensemble des partenaires sociaux se réuniront, dans un délai d’UN mois à compter de la réception de la demande, afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’avenant de révision conclu se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

TITRE IX : Formalités de dépôt et de publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé sur la base de données nationale des accords d’entreprise conformément aux dispositions légales et réglementaires, et auprès du greffe du
conseil de prud’hommes.

Il sera déposé également auprès de la D.I.R.E.C.C.T.E du LOIR ET CHER.

Fait à FOSSE en 5 exemplaires, le 2 octobre 2019

Noms des signataires Signatures
Pour la société ALPLA FRANCE

Pour la CFDT

DSC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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