Accord d'entreprise "Accord collectif su les congés payés COVID 19" chez ALPLA FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ALPLA FRANCE et le syndicat CFDT le 2020-05-04 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T04120001045
Date de signature : 2020-05-04
Nature : Accord
Raison sociale : ALPLA FRANCE
Etablissement : 54207323400107 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord collectif relatif au rembousement des frais de santé (2018-03-21) ACCORD NAO 2021 (2021-02-03) accord d'établissement relatif aux astreintes (2022-12-06)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-04

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

SUR LES CONGES PAYES

COVID-19

ENTRE LES SOUSSIGNES :

Entre les soussignés,

La société ALPLA FRANCE S.A.S dont le siège se situe 4 rue du clos Thomas – 41330 FOSSE, immatriculée au R.C.S. de BLOIS sous le n° 542 073 234, représentée par madame XXXX XXXX agissant en qualité de Directrice des ressources humaines

d'une part,

Ci-après dénommée « La société »

ET :

Les organisations syndicales représentatives définies ci-dessous :

CDFT – représentée par son Délégué Syndical Central, M. XXXX XXXXXX

Ci-après dénommées « les organisations syndicales représentatives ».

d'autre part,

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Le contexte :

Vu la crise sans précédent du COVID-19, à laquelle chacun d’entre nous doit faire face ;

Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de COVID-19 créant l'état d'urgence sanitaire, donnant le pouvoir aux employeurs de modifier ou imposer les congés payés de leurs salariés sans avoir besoin de respecter un délai d’un mois, sous réserve d’un accord collectif de branche ou d’entreprise, et pour six jours au maximum ;

Vu l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos ;

L’activité de l’entreprise étant profondément touchée par les conséquences de l’épidémie de COVID-19, il est apparu nécessaire et indispensable de conclure cet accord afin d’adapter certaines règles, notamment relatives à la prise de congés payés, à la période de crise actuellement traversée.

Objectif de l’accord :

Le présent accord a ainsi pour objet de préciser les modalités dérogatoires de fixation et de modification des dates de prise de congés payés et de jours de repos en cas de difficultés économiques et dans un cadre préventif à une éventuelle mise en activité partielle des salariés d’ALPLA France.

Les parties conviennent que le présent accord se substitue à toute pratique, usage, accord atypique ou accord collectif antérieur portant sur le même objet, durant toute la période de l’état d’urgence sanitaire, et le cas échéant, son renouvellement, cette période ne pouvant s'étendre au-delà du 31 décembre 2020.

ARTICLE 1 - Champ d’application

Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion.

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société ALPLA France SAS.

ARTICLE 2 - Modalités dérogatoires de fixation et de modification des dates de prise de congés payés

Par dérogation aux dispositions légales et conventionnelles applicables dans l’entreprise et pour la durée de l’état d’urgence sanitaire, les dates de prise de congés payés seront fixées ou modifiées par l’employeur,

dans la limite de 5 jours ouvrés, en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc, comme suit :

Exemple :

 Pour les salariés n’ayant plus de reliquat de congés payés : les congés seront pris sur les congés en cours d’acquisition ;

 Pour les salariés disposant de reliquat de congés payés des années antérieures, les congés seront pris en priorité sur ces compteurs.

L’employeur pourra imposer le fractionnement des congés payés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié et suspendre temporairement le droit à un congé simultané des conjoints ou des partenaires liés par un Pacte Civil de Solidarité (PACS).

Les salariés concernés par cette décision imposant ou modifiant les dates des congés payés seront informés, par tout moyen permettant de porter cette décision à leur connaissance.

ARTICLE 3 - Modalités dérogatoires de fixation et modification des jours de réduction du temps de travail et des jours de repos prévus par les conventions de forfait et les accords d’aménagement du temps de travail

Par dérogation aux dispositions légales et conventionnelles applicables dans l’entreprise et pour la durée de l’état d’urgence sanitaire, il est convenu que la société pourra imposer ou modifier, en respectant un délai de prévenance d’un jour franc :

- les dates des jours de réduction du temps de travail attribués au titre d’un dispositif de réduction du temps de travail maintenu en vigueur en vertu de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 ;

- les dates des journées ou demi-journées de repos acquises par le salarié titulaire d’une convention de forfait en jours sur l’année.

Les salariés concernés par cette décision imposant ou modifiant les dates de ces jours seront informés, par tout moyen permettant de porter cette décision à leur connaissance.

ARTICLE 4 - Nombre maximal de jours de repos ou de congés dont l’employeur peut imposer ou modifier la date de prise

Le nombre total de jours de repos dont l’employeur peut imposer au salarié la prise ou dont il peut modifier la date en application de l’article 2 et 3 du présent accord est limité à 15 jours ouvrés, soit 5 CP et 10 RTT.

ARTICLE 5 – Gestion des Repos Compensateurs de Remplacement et des Contreparties Obligatoires en Repos

Les parties au présent accord souhaitent également adapter les règles selon lesquelles les repos accumulés au titre du Repos Compensateur de Remplacement et des Contreparties Obligatoires en Repos, en conséquence de l’accomplissement d’heures supplémentaires, sont traitées.

Ainsi il est convenu que l’entreprise a la possibilité de fixer unilatéralement des journées de repos pour les salariés qui disposent de contreparties en repos au titre des deux mécanismes ci-dessus qui atteignent au moins 7 heures.

Cette faculté est ouverte dans la limite de 10 jours de repos, étant entendu qu’une journée de repos correspond à 7 heures accumulées au titre du Repos Compensateur de Remplacement ou de la Contrepartie Obligatoire en Repos.

L’entreprise devra respecter un délai de prévenance d’un jour franc.

Cette possibilité est ouverte pendant toute la période d’application du présent accord.

ARTICLE 6 - Information du CSE central et des CSE établissements

Si le présent accord devait être mis en œuvre, une réunion du CSE central serait organisée sans délai afin d’en définir le cadre.

Durant sa mise en œuvre, chaque CSE d’établissement concerné sera régulièrement informé de la décision d’imposer ou de modifier les dates des congés et de repos, du nombre de jours et du nombre de salariés concernés,

ARTICLE 7 - Dispositions finales

7.1 Entrée en vigueur et durée de l'accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, et le cas échéant, son renouvellement, cette période ne pouvant s'étendre au-delà du 31 décembre 2020.

7.2 Suivi de l’accord

La Direction s’assurera du suivi de l’accord et s’engage à rendre compte auprès des CSE de chaque établissement.

7.3 Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme dédiée www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, assortis des éléments d’information prévus par la réglementation en vigueur, le dépôt sur cette plateforme valant dépôt auprès de la DIRECCTE.

Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes de Blois.

Le présent accord sera également transmis en version anonymisée à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche par email à l’adresse suivante secretariat@cppni-plasturgie.fr.

Un exemplaire sera affiché sur le tableau d’information du personnel.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à Fossé, le 4 mai 2020, en trois exemplaires

Pour la société ALPLA France Pour l’organisation syndicale CFDT

* Parapher et signer chaque page

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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