Accord d'entreprise "Accord de Groupe à durée déterminée Régime de retraite supplémentaire à cotisations définies" chez OGF (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OGF et le syndicat CFE-CGC le 2019-11-13 est le résultat de la négociation sur les mécanismes de retraite complémentaire ou de retraite supplémentaire.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC

Numero : T07519016686
Date de signature : 2019-11-13
Nature : Accord
Raison sociale : OGF
Etablissement : 54207679900148 Siège

Retraite : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Retraite complémentaire, retraite supplémentaire Accord de Groupe à durée déterminée - Régime de retraite supplémentaire à cotisations définies des salariés cadres du Groupe OGF (2018-06-28) l’Accord de Groupe à durée déterminée Régime de retraite supplémentaire à cotisations définies des salariés cadres du Groupe OGF (2020-12-22)

Conditions du dispositif retraite pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-13

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

Les sociétés définies à l’article 2.1 du présent accord ayant donné mandat à la
société OGF SA (annexe 1), société anonyme dont le siège social est situé 31 rue de Cambrai
– 75019 PARIS, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 542 076 799, représentée par xxxx, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines, de les représenter pour négocier et conclure le présent accord,

dénommées ci-après « le Groupe OGF »,

D’UNE PART,

Et,

Les organisations syndicales représentatives des salariés

D’AUTRE PART.


Après avoir rappelé que :

Les organisations syndicales représentatives dans le Groupe et la Direction se sont réunies afin de négocier les conditions de renouvellement d’un régime de retraite à cotisations définies.

L’objectif poursuivi est de compléter le montant des prestations de retraite qui seront servies par les régimes de base et complémentaires obligatoires.

Il a donc été décidé ce qui suit :

Article 1

Objet

Le présent accord a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés, définis à l’article 3, au contrat d’assurance collective. Chacune des sociétés entrant dans le champ d’application de cet accord adhérera à ce contrat qui sera souscrit à cet effet par la société OGF SA.

Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord, réexaminer le choix de l’organisme assureur. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement, du contrat de garanties collectives et de ses avenants d’adhésion, et la modification corrélative du présent accord.

Article 2

Champ d’application de l’accord

Article 2.1.

Périmètre de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des sociétés composant le Groupe OGF, listées en annexe 1.

Article 2.2

Sortie d’une entreprise du champ d’application

Le présent accord cessera de s’appliquer à une société signataire ou adhérente, dès lors qu’elle ne sera plus détenue à plus de 50 % par la société OGF SA. La société concernée devra immédiatement notifier cette sortie du champ d’application de l’accord à l’ensemble des organisations syndicales signataires ou adhérentes au présent accord, aux autres sociétés du Groupe OGF ainsi qu’à la Direccte. Par ailleurs, la société concernée devra immédiatement dénoncer son adhésion au contrat d’assurance en vigueur. En cas de sortie en cours d’exercice comptable, celle-ci prendra effet, au regard du présent accord, le 31 décembre.

Article 3

Bénéficiaires

Article 3.1.

Généralités

Le présent régime concerne l’ensemble des cadres, c’est-à-dire les collaborateurs relevant des niveaux de classification 5, 6 et 7 au sens des classifications conventionnelles d’entreprise et de branche, soit les salariés relevant des anciens article 4 et/ou 4 bis de la CCN du 14 avril 1947, dont la définition a été reprise dans l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017, et comptant au moins un an d’ancienneté au niveau du Groupe.

Article 3.2.

Suspension du contrat de travail

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période de suspension, d’un maintien de salaire, total ou partiel, d’indemnités journalières complémentaires ou de rentes d’invalidité financées au moins en partie par leur employeur.

Dans une telle hypothèse, la société continue de verser une contribution calculée selon les règles de financement figurant à l’article 5.1. pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.

Article 4

Caractère obligatoire de l’adhésion

L'adhésion au régime est obligatoire pour les salariés mentionnés à l’article 3.

Article 5

Financement

Article 5.1.

répartition des cotisations, Taux, assiette,

La cotisation servant au financement du régime de retraite supplémentaire à cotisations définies est fixée à 0.5 % de la rémunération de référence du bénéficiaire.

Par rémunération de référence, il faut entendre la rémunération brute soumise à cotisations de sécurité sociale, conformément à l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, à l’exclusion des sommes versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail.

Les cotisations sont prises en charge, en totalité, par l’employeur.

Les droits des bénéficiaires concernés résultant des cotisations versées leur seront définitivement acquis, même s’ils ne terminent pas leur carrière au sein de l’entreprise.

Article 5.2.

Versement volontaire

  • Pour les salariés bénéficiant d’un compte épargne-temps

Les bénéficiaires du présent régime peuvent, lorsqu’ils bénéficient d’un compte épargne temps, contribuer, selon les modalités et conditions prévues par les articles
L. 3153-3 et L. 3334-8 du Code du travail, à son financement en versant les droits affectés sur leur compte épargne-temps et qui ne correspondent pas à un abondement en temps ou en argent de l’employeur.

  • Versements individuels facultatifs

Par ailleurs, conformément à l’article 163 quatervicies du Code général des impôts, les salariés mentionnés à l’article 3 peuvent verser des cotisations ou primes à titre individuel et facultatif au contrat souscrit dans le cadre du présent régime de retraite à cotisations définies. Ces cotisations ou primes sont déductibles du revenu net global, dans les conditions et limites prévues par cet article.

Article 6

Prestations

Les prestations versées aux bénéficiaires concernés sont celles résultant du contrat collectif de retraite par capitalisation souscrit en application du présent accord.

Elles relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur et ne sauraient, en aucun cas, constituer un engagement pour les différentes sociétés composant le Groupe OGF, qui ne sont tenues qu’au seul paiement des cotisations.

Ces prestations résultent des cotisations versées et des performances financières des supports du contrat d’assurance.

Article 7

Réversion

Lors de la liquidation de ses droits, le bénéficiaire aura le choix entre :

  • une rente non réversible,

  • une rente réversible au profit de son conjoint survivant.

En cas de réversion, le montant de la rente principale sera réduit en fonction du taux de réversibilité choisi et de l’âge du ou des bénéficiaire(s) désigné(s).

En application de l’article L. 912-4 du Code de la sécurité sociale, les ex-conjoints séparés de corps ou divorcés non remariés, quelle que soit la cause de la séparation de corps ou du divorce, bénéficient, obligatoirement, d'une fraction de la pension de réversion.

En cas d'attribution d'une pension au conjoint survivant et au(x) conjoint(s) séparé(s) de corps ou divorcé(s), les droits de chacun d'entre eux seront répartis au prorata de la durée respective de chaque mariage, par rapport à la durée totale des mariages.

En cas de décès d’un réservataire à la date du décès du salarié, sa durée de mariage sera prise en compte pour évaluer la proratisation précitée.

La rente de réversion cesse d’être versée en cas de remariage du conjoint et/ou de l’ex-conjoint bénéficiaire.

Article 8

Information

En sa qualité de souscripteur, chaque société composant le Groupe OGF remet à chaque bénéficiaire, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant les principales dispositions du contrat d’assurance.

Il en sera de même lors de chaque modification de ce contrat.

Article 9

Durée et effet

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois, à compter du 1er janvier 2020 jusqu’au 31 décembre 2020.

Il cessera de s’appliquer à l’échéance du terme, date à laquelle il ne pourra plus produire ses effets conformément à la règle prévue à l’article L. 2222-4 du Code du travail.

Ces dispositions n’interdisent pas, avant l’échéance du terme, de modifier le présent accord, conformément aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Article 10

Dépôt

Un exemplaire du présent accord sera déposé sur la plateforme du ministère du travail prévue à cet effet, ainsi qu’au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de Paris.

Par précaution, un exemplaire papier sera également déposé auprès de à la Direccte
d’Ile-de-France.

Ces formalités de dépôt seront assorties, notamment, de la liste, en trois exemplaires, des établissements auxquels le présent accord s’applique, ainsi que de leurs adresses respectives.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans les entreprises et non signataires de celui-ci.

Enfin, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Paris, le 13 novembre 2019 en 8 exemplaires

Pour la Direction Pour la Fédération INTERCO

CFDT

Pour la Confédération Française

de L'Encadrement C.G.C

CFE/CGC

Pour la Confédération Française

Des Travailleurs Chrétiens

CFTC

Pour le Syndicat National de

Thanatologie

CGT

Pour Force Ouvrière

Des syndicats des services publics de Santé

et des Services Funéraires

Annexe 1 : Liste des sociétés composant le Groupe au sens du présent accord

Le présent accord concerne les sociétés suivantes :

La société OGF SA

La société G2F SA

La SAS Crématorium Clermont Communauté

La SAS Crématoriums de l’Agglomération Nantaise

La SAS ATRIUM

La SAS Crématorium du Grand Dijon

La SAS Crématorium du Mans

La SAS Crématorium de Valenciennes Métropole

La SAS Complexe Funéraire du HAVRE

Elles constituent « le Groupe OGF » au sens du présent accord.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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