Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE DU 2 JUIN 2020 SUR LA PRISE DE JOURS DE CONGES PAYES ET JOURS DE REPOS (RTT) DANS LE CADRE DE L'ETAT D'URGENCE SANITAIRE" chez THE SWATCH GROUP FRANCE SA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de THE SWATCH GROUP FRANCE SA et les représentants des salariés le 2020-06-02 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07520021416
Date de signature : 2020-06-02
Nature : Accord
Raison sociale : THE SWATCH GROUP (FRANCE) SAS
Etablissement : 54207739100291 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-02

ACCORD D’ENTREPRISE

DU 2 juin 2020

SUR LA PRISE DE JOURS DE CONGES PAYES

ET JOURS DE REPOS (RTT)

DANS LE CADRE

DE L’ETAT D’URGENCE SANITAIRE

La société THE SWATCH GROUP FRANCE SAS, dont le siège social est situé 112 avenue Kléber – 75116 PARIS, prise en la personne de, dument mandaté aux fins des présentes ;

Ci-après dénommée l’« Entreprise »

D’UNE PART

Le syndicat CFTC, représenté par, désignée déléguée syndicale,

D’AUTRE PART

Les soussignés sont, ci-après, désignés ensemble les « Parties ».

PREAMBULE

Dans le contexte actuel Français de crise sanitaire sans précédent, la loi « d’urgence pour faire face à l’épidémie de COVID-19 » du 23 Mars 2020 a été adoptée le 24 Mars 2020. Cette loi a permis au gouvernement de pouvoir prendre, par ordonnance, des mesures afin de permettre aux entreprises d’adapter leur organisation de manière dérogatoire aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Le présent accord, conclu dans le cadre de l’Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant sur les mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, a pour objet de préciser les modalités d’application des nouvelles dispositions en matière de congés payés et jours de repos. C’est, dans cette optique que cette ordonnance a permis aux entreprises d’apporter des modifications temporaires aux règles légales et conventionnelles relatives à la prise des jours de repos et de congés payés :

-Article 1 : « Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, (…) , un accord d’entreprise, ou, à défaut, un accord de branche peut déterminer les conditions dans lesquelles l’employeur est autorisé, dans la limite de six jours de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d’un jour franc, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés »

-Article 2 « Lorsque l’intérêt de l’entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du covid- 19, (…) l’employeur peut, sous réserve de respecter un délai de prévenance d’au moins un jour franc:

1. Imposer la prise, à des dates déterminées par lui, de jours de repos au choix du salarié acquis par ce dernier;

2.o Modifier unilatéralement les dates de prise de jours de repos. La période de prise des jours de repos imposée ou modifiée en application »

-Article 3 «  Lorsque l’intérêt de l’entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du covid- 19, et (…), l’employeur peut, sous réserve de respecter un délai de prévenance d’au moins un jour franc :

1 . Décider de la prise, à des dates déterminées par lui, de jours de repos prévus par une convention de forfait ;

2. Modifier unilatéralement les dates de prise de jours de repos prévus par une convention de forfait »

Les parties signataires du présent accord soulignent en premier lieu l’importance majeure concernant la protection de la santé et de la sécurité de l’ensemble des salariés de THE SWATCH GROUP France SAS.

Préalablement à cet accord, des communications lors des réunions ordinaires, extraordinaires du comité social et économique et des informations/communications réalisées par courriel ont été effectuées auprès des salariés afin de pouvoir les impliquer et mobiliser tous les acteurs de l’entreprise face à cette situation inédite et de respecter des règles mises en place afin de faire face à la situation.

Nous le rappelons à nouveau ici que ces mesures s’inscrivent dans une démarche poursuivant les objectifs suivants :

  • La solidarité, nécessitant de prendre d’en compte la baisse d’activé dans cette période de confinement imposé et de garantir la disponibilité des équipes une fois le confinement levé,

  • L’équité, face aux diverses situations sociales présentes dans l’entreprise,

Cette mise en place permettra à THE SWATCH GROUP France SAS de s’adapter à ce contexte inédit et surtout de préparer la phase de reprise qui nécessitera la présence du plus grand nombre de nos salariés.

CHAPITRE 1 : REGLES GENERALES RELATIVES A LA PRISE DE CONGES PAYES ET DE JOURS DE REPOS (RTT)

ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION

Les Parties s’accordent sur le fait que le présent accord s’applique au sein de la Société dans son ensemble et concerne l’ensemble des salariés, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, hors stagiaires.

ARTICLE 2. MODALITES D’APPLICATION

En vertu de cet accord d’entreprise, L’entreprise THE SWATCH GROUP France SAS pourra :

  • Imposer et modifier unilatéralement avec un délai d’un mois :

    • Les dates de jours de congés payés soit 15 JOURS DE CONGES PAYES sur la période du 1er juillet 2020 au 30 septembre 2020 en application du présent accord ;

    • Les dates de jours RTT soit 3 JOURS DE RTT sur la période du 1er juillet 2020 au 30 septembre 2020 (pour les personnes éligibles) en application de l’Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020.

Nous rappelons que les dates de JOURS CONGES PAYES et de JOURS DE RTT restent soumis à l’accord du chef de service. Aucun départ ne peut avoir lieu sans cet accord, et chaque salarié devra s’assurer d’avoir l’autorisation avant de s’absenter.

Aucun départ en congés sur cette période ne fera l’objet de remplacement, et toute demande exceptionnelle de dérogation à cette règle devra être soumise à l’approbation de la Direction Générale et de la Direction des Ressources Humaines.

Ces mesures interviennent dans un contexte inédit, l’entreprise se réserve le droit de modifier ou d’imposer une autre période si des évolutions s’opèrent prochainement sans que l’entreprise en soit à date avertie.

ARTICLE 3. POSE DE CONGES PAYES

Ce dispositif concerne les contrats à durée indéterminés, les contrats à durée déterminés temps plein et temps partiel, les contrats d’apprentissage et les contrats de professionnalisation (dans la limite de leur acquisition) et également les nouveaux collaborateurs sur cette période (congés payés pris par anticipation).

Période du 1er juillet 2020 au 30 septembre 2020 :

  • Les salariés poseront 15 jours de Congés Payés maximum sur la période du 1er juillet 2020 au 30 septembre 2020, soit 3 semaines de 5 jours de Congés Payés. Ces 3 semaines de 5 jours de Congés Payés pourront être consécutives ou non.

ARTICLE 4. POSE DE JOURS DE REPOS (RTT)

Ce dispositif concerne les salariés disposant de jours de RTT conformément à l’accord sur la Durée du Travail au sein de THE SWATCH GROUP France SAS signé le 27 Août 2019.

Période du 1er juillet 2020 au 30 septembre 2020 :

  • Les salariés poseront leurs 3 jours de RTT, à raison d’1 jour de RTT par mois dans la limite de leur acquisition, sur la période du 1er juillet 2020 au 30 septembre 2020.

Ces jours de RTT ne pourront pas être précédés ou suivis par des jours de Congés Payés, et ce même si les dates sont séparées par un weekend.

CHAPITRE 2 – DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 1. DUREE, PRISE D’EFFET, ADHESION, REVISION ET DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée à savoir jusqu’au 30 septembre 2020. Il entrera en application à compter de la date de sa signature.

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du Conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Il pourra, à tout moment, faire l'objet d'une révision totale ou partielle conformément aux dispositions légales. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel avenant ou accord.

ARTICLE 2. PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD

Le texte du présent accord, une fois signé sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature.

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des prud’hommes et de la DIRECCTE compétents, conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du Travail.

Fait à Paris, le 2 juin 2020,

En 3 exemplaires originaux

Pour la société THE SWATCH GROUP FRANCE SAS

Pour l’organisation syndicale CFTC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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