Accord d'entreprise "ACCORD DE GROUPE RELATIF A L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES" chez PUBLICIS GROUPE S.A. (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PUBLICIS GROUPE S.A. et le syndicat CGT-FO et CGT et CFDT et UNSA le 2018-07-10 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT et CFDT et UNSA

Numero : T07518003974
Date de signature : 2018-07-10
Nature : Accord
Raison sociale : PUBLICIS GROUPE SA
Etablissement : 54208060100017 Siège

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-10

Accord de groupe relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

ENTRE :

Les entreprises du Groupe PUBLICIS listées en annexe (Annexe 1), représentées par […] agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines du Groupe, dûment habilité à cet effet ;

d'une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives ayant dûment mandaté à cet effet les coordonnateurs syndicaux de groupe ci-après nommés, exerçant par ailleurs des fonctions de délégué syndical au sein de l’une des entreprises du Groupe PUBLICIS, comprise dans le périmètre du présent accord :

  • CFDT, représentée par […] dûment mandatés en qualité de coordonnateurs syndicaux ;

  • FO-SNPEP, représentée par […] dûment mandatés en qualité de coordonnateurs syndicaux ;

  • INFO’COM-CGT, représentée par […] dûment mandatés en qualité de coordonnateurs syndicaux ;

  • UNSA, représentée par […] dûment mandatée en qualité de coordonnateur syndical.

d'autre part,

PREAMBULE :

Convaincue que la mixité et la diversité sont de véritables facteurs d’enrichissement collectif, d’innovation et d’efficacité économique dans l’entreprise, la Direction du Groupe PUBLICIS et les organisations syndicales signataires ont fait de l’égalité professionnelle et salariale entre les hommes et les femmes un enjeu majeur de la politique sociale.

La Direction du Groupe PUBLICIS s’était ainsi engagée via la conclusion d’un accord-cadre triennal signé le 19 novembre 2012, dans la perspective de la mise en œuvre ultérieure, au sein de chaque entreprise comprise dans son champ d’application, d’un accord collectif ou d'un plan d'actions tendant au renforcement de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Elle a réitéré cet engagement avec la conclusion d’un accord-cadre en 2016, puis d’un nouvel accord signé le 25 avril 2017.

La Direction du Groupe PUBLICIS avait en effet estimé, en accord avec les organisations syndicales représentatives au sein du Groupe, que le Groupe était un cadre pertinent pour une négociation sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes afin de dégager des lignes directrices et des orientations communes à toutes les entreprises du Groupe, concernées par les mêmes problématiques.

Le présent accord de Groupe s’inscrit dans cette continuité. Il vise à ancrer les engagements du Groupe établis par les précédents accords-cadres tout en recherchant à identifier de nouvelles actions ou engagements contribuant à faire progresser l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

L’action du Groupe PUBLICIS en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes se situe dans la droite ligne de la « Charte des bonnes pratiques en matière d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes », jointe à l’accord de branche conclu le 18 décembre 2008 au sein de la branche professionnelle de la Publicité.

Il est également tenu compte des orientations définies par les autres Conventions collectives de Branche appliquées au sein du Groupe (Syntec, HCR, etc.).

Enfin, les parties ont clairement exprimé que les dispositions contenues dans cet accord de Groupe s’inscrivent dans le cadre des dispositions du Code du travail relatives à la négociation obligatoire portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail, modifiées en dernier lieu par l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 et ses décrets d’application.

Le présent accord porte sur les objectifs et les mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en application de l’article L. 2242-17 2° du Code du travail, à l’exclusion des autres thèmes visés par cet article aux paragraphes 3° à 7°. Il est précisé que la négociation obligatoire sur le thème de « l’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés » prévue au paragraphe 1° de l’article L.2242-17 du Code du travail est abordée dans le cadre du présent accord et plus précisément du domaine d’action n°1 relatif à l’« articulation entre activité professionnelle et exercice des responsabilités familiales ».

Dans ce contexte, le Groupe PUBLICIS, a décidé de privilégier les domaines d’action suivants en s’engageant, d’une part, à pérenniser les actions déjà existantes et, d’autre part, en prenant de nouvelles mesures précises assorties d’objectifs chiffrés de progression et d’indicateurs permettant d’en apprécier la réalisation :

  • l’articulation entre activité professionnelle et exercice des responsabilités familiales ;

  • la promotion professionnelle ;

  • les conditions de travail ;

  • l’accès à la formation professionnelle ;

  • la rémunération effective ;

Ceci étant exposé, les parties conviennent des dispositions suivantes :

Article 1 – Champ d’application

Les parties conviennent qu’entrent dans le champ d’application du présent accord de Groupe, les entreprises remplissant les conditions cumulatives suivantes :

  • appartenance au Groupe PUBLICIS, au sens du Comité du Groupe (article L. 2331-1 du Code du travail) ;

  • effectif supérieur ou égal à 50 salariés (calcul en ETP) à la date du 1er janvier 2018, que ces entreprises soient ou non dotées d’institutions représentatives du personnel.

La liste des entreprises entrant dans le champ d’application du présent accord figure en Annexe.

Les modifications ultérieures dans la délimitation du Groupe obéissent aux règles suivantes :

  • Concernant les « sorties » du champ d’application du présent accord de Groupe :

Les entreprises ne remplissant plus les conditions fixées à l’article L. 2331-1 du Code du travail sortiront du champ d’application du présent accord.

Cette sortie du champ d’application du présent accord de Groupe fera l’objet d’une information préalable et motivée auprès du CSE (ou dans l’attente de sa mise en place, du Comité d’Entreprise, du Comité central d’entreprise ou de la Délégation Unique du Personnel) des entreprises sortantes.

Une entreprise pourrait sortir du champ d’application du présent accord en cas de modification de la situation juridique de l’employeur entrainant la mise en cause de cet accord ; dans ce cas de figure, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’au terme initialement prévu.

  • Concernant les « entrées » dans le Groupe

Si elles ne sont pas déjà couvertes par un accord ou un plan d’action sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, les entreprises « entrant » dans le Groupe PUBLICIS (au sens de l’article L. 2331-1 du Code du travail) et ayant un effectif supérieur ou égal à 50 salariés, auront la possibilité d’adhérer au présent accord dans les conditions fixées à l’article L. 2261-3 du Code du travail.

Article 2 – Premier domaine d’action - Articulation entre activité professionnelle et exercice des responsabilités familiales

Déclaration de principe

Les parties au présent accord de Groupe partagent la conviction que l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle est source d’épanouissement et de performance pour l’entreprise, que ce soit pour les femmes ou pour les hommes.

Le Groupe PUBLICIS entend donc faciliter la réalisation de l’équilibre entre l’activité professionnelle et l’exercice des responsabilités familiales pour l’ensemble des salariés, femmes ou hommes.

Dans ce but, le Groupe s’engage à mettre en œuvre les actions suivantes afin de faciliter cette articulation :

Action n°1 : Diffusion d’un passeport parentalité

Un « passeport parentalité » a été réalisé et diffusé en 2012 au sein de chaque entreprise du Groupe comprise dans le champ d’application du présent accord.

Dès l’annonce de l’arrivée d’un enfant dans le foyer du salarié, celui-ci, quel que soit son sexe, se voit remettre un « passeport parentalité » l’informant de ses droits et des modalités d’exercice de ces droits en la matière (congé maternité, congé paternité, congé parental d’éducation, droits issus de la CCN applicable au sein de l’entreprise…).

Par ailleurs, le Responsable Ressources Humaines de l’entreprise se tiendra à la disposition des salariés qui souhaiteraient obtenir des explications sur l’ensemble des dispositions du « passeport parentalité ».

Un modèle de passeport parentalité actualisé sera présenté le cas échéant, au CSE, ou au Comité d’Entreprise, ou au Comité central d’entreprise ou à la Délégation Unique du Personnel des entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord.

Objectif de progression chiffré

Les parties au présent accord de Groupe s’engagent à ce que, pendant toute la période d’application de l’accord, 100 % des salariés de chaque entreprise comprise dans le périmètre du présent accord, quel que soit leur sexe, ayant annoncé l’arrivée d’un enfant au sein de leur foyer se voient remettre un « passeport parentalité ».

Indicateurs

Chaque entreprise mettra en œuvre les indicateurs suivants, au cours de l’année d’application de l’accord, afin de mesurer la réalisation de l’objectif fixé par le présent accord :

  • nombre de salarié(e)s annonçant leur grossesse ou la mise en œuvre d’une procédure d’adoption ;

  • nombre de salariés annonçant l’arrivée d’un enfant dans leur foyer ;

  • nombre de passeports parentalité remis.

L’ensemble des données collectées au sein de chaque entreprise fera l’objet d’une consolidation au niveau du Groupe, tel que visé à l’article 1.

Action n°2 : Distribution de chèques emploi service universel (CESU)

La Direction du Groupe PUBLICIS souhaite poursuivre son engagement visant à faciliter l’articulation entre vie familiale et vie professionnelle pour l’ensemble de ses salariés, femmes ou hommes, en améliorant les conditions d’attribution des chèques CESU.

En application du précédent accord de Groupe, chaque salarié appartenant à une entreprise comprise dans le champ d’application du précédent accord, bénéficiait pour toute naissance ou adoption intervenue :

  • à compter du 1er janvier 2012, d’un carnet mensuel de 15 CESU d’un montant de 10 euros, soit 150 euros par mois civil, jusqu’au 1er anniversaire de l’enfant (soit un total de 1800 euros par salarié) ;

  • à compter du 1er janvier 2016, à tous les jeunes parents qui en faisaient la demande, un carnet mensuel de 15 CESU d’un montant de 10 euros, soit 150 euros par mois civil, jusqu’au 2ème anniversaire de l’enfant (soit un total de 1800 euros annuel par salarié).

A titre d’exemple, pour un enfant né le 15 févier 2017, le salarié du Groupe PUBLICIS, sous réserve de remplir les conditions ci-après détaillées, bénéficiera de la mesure à compter du mois de mars 2017 jusqu’au mois de février 2019.

Les parties au présent accord conviennent que cette mesure est étendue à compter du 1er juillet 2018, jusqu’au 3ème anniversaire de l’enfant.

Dès lors, à compter de cette date, chaque entreprise comprise dans le champ d’application du présent accord s’organisera pour pourvoir distribuer, à tous les jeunes parents qui en font la demande, un carnet mensuel de 15 CESU d’un montant de 10 euros, soit 150 euros par mois civil, jusqu’au 3ème anniversaire de l’enfant (soit un total de 1800 euros annuel par salarié).

A titre d’exemple, pour un enfant né le 15 juillet 2018, le salarié du Groupe PUBLICIS, sous réserve de remplir les conditions ci-après détaillées, bénéficiera de la mesure à compter du mois d’août 2018 et jusqu’au mois de juillet 2021.

En outre, les parties conviennent que le bénéfice de chèques CESU jusqu’au 3ème anniversaire de l’enfant est étendu aux salariés qui bénéficiaient déjà de la mesure jusqu’au 2ème anniversaire de l’enfant prévue dans le cadre du précédent accord, sous réserve d’en faire la demande, étant précisé que dans ce cas, cette mesure s’appliquera pour la période restant à courir à compter du 1er juillet 2018 jusqu’au 3ème anniversaire de l’enfant

A titre d’exemple, pour un enfant né le 15 févier 2016, le salarié du Groupe PUBLICIS, sous réserve de remplir les conditions ci-après détaillées, qui a pu bénéficier, sur demande, de la mesure jusqu’au 2ème anniversaire de l’enfant (soit jusqu’à février 2018), pourra demander à bénéficier de la nouvelle mesure jusqu’au 3ème anniversaire de l’enfant, pour la période restant du 1er juillet 2018 jusqu’au mois de février 2019.

Les bénéficiaires de cette nouvelle mesure seront les salariés répondant aux conditions suivantes qui restent inchangées :

1) Par « jeune parent », les parties entendent : tout salarié d’une entreprise comprise dans le champ d’application du présent accord, femme ou homme, qui a accueilli un enfant dans son foyer à compter du 1er janvier 2016 (naissance ou adoption).

2) Cette mesure est réservée aux salariés dont la rémunération mensuelle de base (hors prime d’ancienneté) à la naissance ou à l’adoption de l’enfant est inférieure au plafond mensuel de la sécurité sociale applicable au cours de l’année de naissance de l’enfant (3 218 euros mensuels bruts pour l’année 2016, 3 269 euros mensuels bruts pour l’année 2017 et 3 311 euros mensuels bruts pour l’année 2018).

3) Cette mesure est réservée aux salariés ayant une ancienneté de 6 mois au moins dans le Groupe PUBLICIS à la date de naissance ou d’adoption de l’enfant.

4) Le bénéfice de cette mesure cessera en cas de départ du Groupe du salarié entre le 1er et le 15 du mois concerné, pour quelque motif que ce soit. Les CESU seront attribués pour chaque mois travaillé (ou de présence à l’effectif) et lorsque la rupture du contrat de travail du salarié intervient entre le 16 et la fin du mois concerné.

A titre d’exemple, pour un salarié présentant sa démission le 15 février de l’année N et effectuant un préavis de 3 mois, jusqu’au 14 mai de l’année N, aucun CESU ne sera attribué au titre du mois de mai.

En cas de naissances multiples, cette aide versée en CESU sera attribuée pour chaque enfant.

Les salariés concernés devront formuler la demande auprès du service des Ressources Humaines de l’entreprise ou du correspondant RH par écrit en joignant à leur demande une copie de l’acte de naissance (ou tout autre document officiel) justifiant l’arrivée de l’enfant dans leur foyer à compter du 1er janvier 2016.

A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, les salariés des entreprises comprises dans le champ d’application du présent accord seront informés par voie d’affichage de la mise en œuvre de cette mesure afin qu’ils puissent demander à en bénéficier.

Objectif de progression chiffré

Pendant la durée de l’accord, 100 % des salariés ayant formulé une demande de CESU à la suite de l’arrivée d’un enfant dans leur foyer à compter du 1er janvier 2016 (sous réserve de remplir les conditions ci-avant explicitées) se verront attribuer ces CESU jusqu’au troisième anniversaire de l’enfant.

Indicateurs

Chaque entreprise comprise dans le champ d’application du présent accord mettra en place les indicateurs suivants :

  • nombre de salariés compris dans le champ d’application du présent accord et ayant formulé une demande de CESU à la suite de l’arrivée d’un enfant dans leur foyer, au cours de l’année d’application de l’accord ;

  • nombre de salariés ayant bénéficié des CESU à la suite de l’arrivée d’un enfant dans leur foyer au cours de l’année d’application de l’accord.

L’ensemble des données collectées au sein de chaque entreprise fera l’objet d’une consolidation au niveau du Groupe, tel que visé à l’article 1.

Action n°3 : Favoriser le passage à temps partiel au-delà de la période correspondant au congé parental d’éducation

Le Groupe PUBLICIS s’engage à favoriser la poursuite d’une activité à temps partiel pour les salariés, femmes ou hommes :

  • exerçant leur activité dans le cadre d’un congé parental d’éducation à temps partiel et souhaitant conserver ce mode d’organisation au-delà de la période correspondant à la durée maximale du congé parental d’éducation ;

  • en période de congé parental d’éducation à temps plein (suspension du contrat de travail) et souhaitant reprendre une activité à temps partiel à l’issue de la période correspondant à la durée maximale du congé parental d’éducation ;

Pour ce faire, les salariés intéressés par cette mesure formuleront auprès du service Ressources Humaines de l’entreprise dont ils sont salariés, une demande écrite d’activité à temps partiel dans le mois précédant l’issue de leur congé parental d’éducation.

L’accord de l’employeur sera donné pour une période d’un an maximum. Cette période d’un an sera reconductible, à nouveau, avec l’accord de l’employeur.

Objectif de progression chiffré

Chaque entreprise du Groupe comprise dans le champ d'application du présent accord, s’engage à accepter 80 % des demandes de poursuite de l’activité à temps partiel émanant de leurs salariés à l’issue de la période de Congé parental d’éducation (temps partiel ou suspension du contrat de travail), dans les limites du bon fonctionnement du service.

Indicateurs

Chaque entreprise comprise dans le champ d’application du présent accord mettra en place les indicateurs suivants :

  • nombre de demandes soumises à l’entreprise de poursuite de l’activité à temps partiel à l’issue de la période correspondant à la durée maximale du congé parental d’éducation, au cours de l’année d’application de l’accord  ;

  • nombre de demandes acceptées par l’entreprise de poursuite de l’activité à temps partiel à l’issue de la période correspondant à la durée maximale du congé parental d’éducation, au cours de l’année d’application de l’accord.

L’ensemble des données collectées au sein de chaque entreprise fera l’objet d’une consolidation au niveau du Groupe, tel que visé à l’article 1.

Action n°4 : Favoriser le passage à temps partiel pour les salariés ayant des responsabilités familiales exceptionnelles

Le Groupe PUBLICIS s’engage également à favoriser la poursuite d’une activité à temps partiel pour les salariés, femmes ou hommes :

  • étant en situation de famille monoparentale ;

  • ayant un enfant, un conjoint ou un ascendant atteint d’une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident grave, qui rende indispensable une présence soutenue et/ou des soins contraignants.

Pour ce faire, les salariés intéressés par cette mesure formuleront auprès du service des Ressources Humaines de l’entreprise dont ils sont salariés, une demande écrite d’activité à temps partiel sur présentation de tout document utile justifiant la monoparentalité ou la nécessité d’une présence soutenue et/ou des soins contraignants auprès d’un membre de la famille ci-dessus mentionnés.

L’accord de l’employeur sera donné pour une période d’un an maximum. Cette période d’un an sera reconductible chaque année, sur demande du salarié et en fonction de l’évolution de la situation familiale du salarié, avec l’accord de l’employeur.

Toute demande de retour anticipé à temps plein formulée par le salarié sera étudiée par le supérieur hiérarchique et/ou le Responsable Ressources Humaines de l’entreprise.

Objectif de progression chiffré

Chaque entreprise du Groupe comprise dans le champ d'application du présent accord, s’engage à accepter 80% des demandes de poursuite de l’activité à temps partiel émanant de leurs salariés ayant des responsabilités familiales exceptionnelles, dans les limites du bon fonctionnement du service.

Indicateurs

Chaque entreprise comprise dans le champ d’application du présent accord mettra en place les indicateurs suivants afin de mesurer la réalisation de l’objectif assigné :

  • nombre de salariés étant en situation monoparentale ayant formulé une demande de poursuite d’une activité à temps partiel au cours de l’année d’application de l’accord ;

  • nombre de salariés ayant un enfant, un conjoint ou un ascendant atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident grave, qui rende indispensable une présence soutenue et des soins contraignants ayant formulé une demande de poursuite d’une activité à temps partiel au cours de l’année d’application de l’accord ;

  • nombre de salariés étant en situation monoparentale dont la demande d’un passage à temps partiel a été acceptée au cours de l’année d’application de l’accord ;

  • nombre de salariés ayant un enfant, un conjoint ou un ascendant atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident grave, qui rende indispensable une présence soutenue et des soins contraignants dont la demande d’un passage à temps partiel a été acceptée au cours de l’année d’application de l’accord.

L’ensemble des données collectées au sein de chaque entreprise fera l’objet d’une consolidation au niveau du Groupe, tel que visé à l’article 1.

Action n°5 : Elargir l’expérimentation du recours au télétravail

Le Groupe PUBLICIS entend étudier les possibilités d’élargir l’expérimentation du télétravail, tout en prenant en compte les contraintes opérationnelles liées au travail.

La mise en place du télétravail sera expérimentée au sein des entreprises entrant dans le champ d’application du présent accord, sous réserve des contraintes opérationnelles éventuelles et dans le respect des textes en vigueur sur le sujet (Accord National Interprofessionnel du 19 juillet 2005 et articles L. 1222-9 et suivants du Code du travail).

Le recours à un tel mode d’organisation du travail ne pourra en tout état de cause être systématique, l’accès au télétravail reposant sur le principe du volontariat tant pour le salarié que pour l’entreprise.

Le salarié volontaire exprimera sa demande de passage en télétravail à son supérieur hiérarchique ainsi qu’à son Responsable Ressources Humaines, la durée maximum étant fixée à une journée par semaine, sauf cas exceptionnel.

L’accès au télétravail devra obligatoirement être formalisé par un avenant au contrat de travail du salarié, d’une durée d’application initiale d’un an maximum, éventuellement renouvelable avec l’accord de son supérieur hiérarchique et de la Direction des Ressources Humaines.

Cette expérimentation sera applicable jusqu’à la mise en place effective d’une Charte sur le télétravail, prévue au cours de l’été 2018.

Objectif de progression chiffré

Chaque entreprise du Groupe comprise dans le champ d’application du présent accord, s’engage à étudier l’ensemble des demandes de passage en télétravail et à ce que le supérieur hiérarchique et/ou le Responsable Ressources Humaines reçoive le salarié concerné pour en discuter avant de lui répondre par écrit.

Indicateurs

Chaque entreprise comprise dans le champ d’application du présent accord mettra en place les indicateurs suivants :

  • nombre de demandes de passage en télétravail au cours de l’année d’application de l’accord ;

  • nombre de salariés reçus par le supérieur hiérarchique et/ou le Responsable Ressources Humaines de l’entreprise suite à une demande de passage en télétravail avant que la Direction ne réponde par écrit au cours de l’année d’application de l’accord.

L’ensemble des données collectées au sein de chaque entreprise fera l’objet d’une consolidation au niveau du Groupe, tel que visé à l’article 1.

Article 3 – Deuxième domaine d’action – Promotion et mobilité professionnelle

Le Groupe PUBLICIS entend équilibrer le taux de promotion des femmes ou des hommes, en prenant en compte les facteurs de nature à freiner l’évolution professionnelle (congés maternité, congés d’adoption, passages à temps partiel), considérant que ces absences, pour les unes obligatoires en raison de la protection de la maternité (congé maternité, congé adoption), et pour les autres utiles à l’épanouissement personnel (passage à temps partiel), ne doivent pas être un frein à la promotion professionnelle.

Action n°1 : Dispositions relatives au congé maternité ou au congé adoption

Les parties au présent accord de Groupe conviennent qu’il est indispensable, au sein de chaque entreprise de porter une attention particulière aux salarié(e)s en état de grossesse, en congé maternité ou en congé d’adoption et notamment, de veiller à ce que l’état de grossesse, le départ en congé maternité ou le départ en congé d’adoption ne pénalisent pas les salarié(e)s dans leur évolution de carrière.

Dans ce but, les mesures suivantes sont prises dans le cadre du présent accord :

a) Préalablement à son départ en congé de maternité ou d’adoption, le salarié qui en fera la demande sera systématiquement convié à un entretien avec son supérieur hiérarchique et/ou le Responsable Ressources Humaines de l’entreprise afin que soient évoquées ensemble, les conditions et modalités de cette absence (organisation du congé maternité, remplacement…) et anticiper, si nécessaire, les conditions de son retour.

Cette mesure s’applique en cas de congé d’adoption, pour l’homme ou la femme bénéficiant de ce congé.

b) A son retour de congé maternité ou d’adoption, à l’occasion de l’entretien légal avec son supérieur hiérarchique et/ou le Responsable Ressources Humaines au cours duquel seront évoquées les conditions de retour, le ou la salarié(e) pourra demander à bénéficier d’un bilan de compétences sous réserve de justifier d’une ancienneté de 5 ans minimum au sein du Groupe PUBLICIS, dont 12 mois dans la même entreprise.

Objectif de progression chiffré

Les parties s’engagent à ce qu’au cours de l’année d’application de l’accord, au sein de chaque entreprise, 100 % des femmes ayant demandé à bénéficier d’un entretien avant leur départ en congé maternité et 100 % des salariés ayant demandé à bénéficier d’un congé d’adoption aient effectivement bénéficié de cet entretien.

Elles s’engagent également à étudier 100% des demandes des salariées à pouvoir bénéficier d’un bilan de compétence à leur retour de congé maternité ou d’adoption et justifiant d’une ancienneté de 5 ans minimum au sein du Groupe dont 12 mois dans la même entreprise en bénéficient.

Indicateurs

En application du présent accord, chaque entreprise mettra en œuvre les indicateurs suivants afin de mesurer la réalisation de l’objectif assigné :

  • nombre de départs en congé maternité ou d’adoption au cours de l’année d’application de l’accord, au sein de chaque entreprise ;

  • nombre de salariés ayant demandé à bénéficier d’un entretien avant leur départ en congé maternité ou en congé d’adoption au cours de l’année d’application de l’accord, au sein de chaque entreprise ;

  • nombre d’entretiens réalisés avant le départ des salariés en congé maternité ou d’adoption au cours de l’année d’application de l’accord, au sein de chaque entreprise ;

  • nombre de salariés remplissant les conditions requises par le présent accord ayant demandé à bénéficier d’un bilan de compétences à leur retour de congé maternité ou d’adoption au cours de l’année d’application de l’accord ;

  • nombre de salariés remplissant les conditions requises par le présent accord ayant bénéficié d’un bilan de compétence à leur retour de congé maternité ou d’adoption au cours de l’année d’application de l’accord.

L’ensemble des données collectées au sein de chaque entreprise fera l’objet d’une consolidation au niveau du Groupe, tel que visé à l’article 1.

Action n°2 : Veiller à réduire les disparités existantes en matière de promotion entre les salariés à temps partiel et les salariés à temps plein

Le Groupe PUBLICIS entend faciliter l’activité à temps partiel pour les salariés qui le souhaitent (voir actions n°3 et n°4 du domaine d’action « articulation entre activité professionnelle et exercice des responsabilités familiales »).

Parallèlement à la mise en œuvre de cette mesure, les parties au présent accord de Groupe, veilleront à ce que le temps partiel ne soit pas un frein à la promotion professionnelle.

Pour ce faire, au cours de l’année d’application du présent accord, au sein de chaque entreprise comprise dans son champ d’application, la part des promotions des salariés à temps partiel sera examinée avec soin. Une répartition des données collectées sera opérée par sexe.

Pour les entreprises susvisées, au sein desquelles un Comité Social et Economique (ou dans l’attente de sa mise en place, le Comité d’Entreprise, le Comité central d’entreprise ou la Délégation Unique du Personnel) a été mis en place, ces données sont mises à sa disposition par l’employeur dans la base de données économiques et sociales de l’entreprise prévue par l’article L. 2312-36 du Code du travail et plus précisément au sein de la rubrique consacrée à l’égalité entre les femmes et les hommes.

Tout salarié à temps partiel n’ayant pas bénéficié d’une promotion depuis 3 ans et souhaitant en connaître les raisons pourra demander l’organisation d’un rendez-vous avec son supérieur hiérarchique et/ou le Responsable Ressources Humaines de l’entreprise.

Objectif de progression chiffré

Chaque entreprise du Groupe comprise dans le champ d'application du présent accord, s’engage à ce que 100 % des salariés à temps partiel ayant demandé des explications suite à une éventuelle absence de promotion depuis 3 ans soient reçus en entretien par leur supérieur hiérarchique et/ou le Responsable Ressources Humaines de l’entreprise.

Indicateurs

En application du présent accord, chaque entreprise, mettra en œuvre les indicateurs suivants afin de mesurer la réalisation de l’objectif assigné :

  • nombre de salariés à temps partiel au sein de chaque entreprise au cours de l’année d’application de l’accord ;

  • nombre de salariés à temps partiel n’ayant pas bénéficié d’une promotion depuis 3 ans au sein de chaque entreprise au cours de l’année d’application de l’accord ;

  • nombre de salariés à temps partiel ayant demandé des explications sur son éventuelle absence de promotion depuis 3 ans au sein de chaque entreprise au cours de l’année d’application de l’accord ;

  • nombre de salariés à temps partiel ayant été reçus en entretien suite à une demande d’explication au cours de l’année d’application de l’accord.

L’ensemble des données collectées au sein de chaque entreprise fera l’objet d’une consolidation au niveau du Groupe, tel que visé à l’article 1.

Action n°3 : Veiller à aborder la question de la promotion professionnelle avec les salariés à temps partiel lors de l’entretien annuel d’évaluation

Lors des entretiens annuels d’évaluation réalisés avec les salariés à temps partiel, seront systématiquement abordés les sujets suivants :

  • souhaits d’évolution exprimés par le salarié ;

  • perspectives d’évolution professionnelle envisagées par le supérieur hiérarchique ;

  • perspectives de promotion professionnelle.

Objectif de progression chiffré

Les parties s’engagent avec effet du 1er janvier 2018 à ce que l’ensemble des entretiens annuels d’évaluation organisés avec des salariés à temps partiel au sein de l’ensemble des entreprises comprises dans le champ d’application du présent accord, donne lieu à une discussion sur l’évolution professionnelle et les perspectives de promotion professionnelle du salarié.

Indicateurs

En application du présent accord, chaque entreprise, mettra en œuvre les indicateurs suivants afin de mesurer la réalisation de l’objectif assigné :

  • nombre d’entretiens réalisés avec des salariés à temps partiel au cours de l’année d’application de l’accord ;

  • nombre d’entretiens réalisés avec des salariés à temps partiel et ayant donné lieu à une discussion sur les perspectives de promotions professionnelles au cours de l’année d’application de l’accord ;

  • nombre de promotions de salariés à temps partiel intervenues dans les six mois suivant l’entretien ayant eu lieu au cours de l’année d’application de l’accord.

L’ensemble des données collectées au sein de chaque entreprise fera l’objet d’une consolidation au niveau du Groupe, tel que visé à l’article 1.

Article 4 – Troisième domaine d'action : Conditions de travail

Déclaration de principe - État des lieux 

La Charte de bonnes pratiques annexée à l’accord du 18 décembre 2008 conclu dans la Convention collective nationale de la Publicité, invite les entreprises couvertes par l’accord de branche à prêter attention aux horaires des réunions organisées afin de préserver l’équilibre vie professionnelle / vie familiale pour tous les salariés.

Au-delà, les parties rappellent l’importance pour chacun, homme ou femme, de maintenir sa charge de travail ou celle de ses subordonnés, à un niveau raisonnable, compatible avec le droit au repos et permettant de concilier vie personnelle et vie professionnelle.

Notamment, les managers veilleront, dans la mesure du possible, à permettre aux salariés dont les enfants sont malades de s’organiser pour faire face à cette situation particulière.

Action n°1 : Horaire des réunions

Les parties au présent accord de Groupe reconnaissent qu’il est souhaitable de privilégier la tenue de réunions à des horaires permettant aux salariés, femmes ou hommes, de composer avec leur vie familiale et privée, sans que cela ne fasse obstacle à leur déroulement de carrière.

Autant que faire se peut, les réunions internes organisées au sein de chaque entreprise comprise dans le champ d’application du présent accord, ne commenceront pas avant 9 heures et ne pourront s’achever après 18 heures, sauf circonstances exceptionnelles justifiant la tenue de réunions plus tardives pour le bon fonctionnement de l’entreprise ou à la demande urgente d’un client.

Les managers prêteront une attention particulière aux salariés étant en situation de famille monoparentale et qui sont particulièrement pénalisés et mis en difficultés en cas d’organisation de réunions plus tardives.

Au sein de chacune de ces entreprises, les managers veilleront à privilégier des modalités d’organisation des réunions internes qui permettent d’éviter les déplacements des salariés entre les différents sites du Groupe.

Article 5 – Quatrième domaine d'action : Accès à la formation professionnelle

État des lieux – déclaration de principe

L’accès à la formation professionnelle est l’une des clés de l’accès à la promotion professionnelle. Il est donc indispensable que les femmes puissent y avoir accès dans les mêmes conditions que les hommes.

Au sein du Groupe PUBLICIS, il a été observé que les femmes et les hommes se voient garantir un accès identique à la formation professionnelle. Les parties se félicitent de cette situation et la Direction du Groupe affirme qu’elle s’efforcera de faire perdurer cette situation.

Les parties affirment le caractère primordial des mesures de formations pour les salariés, hommes ou femmes, absents pendant une longue durée en raison d’un arrêt maladie (compte tenu d’une maladie professionnelle ou non professionnelle) ou d’un congé parental d’éducation.

Action n°1 : Favoriser l’accès à la formation pour les salariés absents de l’entreprise pendant une longue durée (arrêt de travail de longue durée ou congé parental d’éducation)

Chaque entreprise comprise dans le champ d'application du présent accord s’engage, à ce que le recours aux heures disponibles sur le Compte Personnel de Formation (CPF) et l’accès à un bilan de compétence, à l’issue d’une absence de longue durée pour maladie (professionnelle ou non professionnelle) (absence supérieure à 3 ans) ou à la suite d’un congé parental d’éducation de longue durée (absence supérieure à 3 ans), soient favorisés.

Les salariés concernés pourront demander à bénéficier d'un bilan de compétences, pendant leur temps de travail (avec maintien de la rémunération) à condition :

  • de formuler cette demande dans les 6 mois suivant leur retour,

  • d’avoir une ancienneté de deux ans ou plus, au début de l’absence de longue durée ouvrant droit au présent dispositif.

Cet engagement est pris par chaque entreprise sous réserve que le financement du bilan de compétence soit accepté par l’OPCA de la Branche professionnelle correspondante.

Objectif de progression chiffré

Chaque entreprise comprise dans le champ d’application du présent accord s’engage à ce que 100% des demandes d’utilisation des heures mobilisées sur le Compte Personnel de Formation (C.P.F) formulées par le salarié à l’issue d’une absence de longue durée pour maladie (professionnelle ou non professionnelle) (absence supérieure à 3 ans) ou à la suite d’un congé parental d’éducation de longue durée (absence supérieure à 3 ans), soient acceptées dans les 6 mois qui suivent le retour du salarié.

Chaque entreprise comprise dans le champ d’application du présent accord s’engage pendant la durée d’application de l’accord, à accepter 100 % des demandes de bilan de compétences formulées par les salariés remplissant les conditions susvisées dont le financement a été accepté par l’OPCA de la Branche professionnelle correspondante.

Indicateurs

Les indicateurs servant à guider les actions de chaque entreprise dans ce domaine et servant à mesurer au sein de celles-ci, la réalisation de l’objectif fixé, sont les suivants ; ils sont appréciés au cours de l’année d’application de l’accord :

  • nombre de salariés de retour d’une absence de longue durée (arrêt de travail ou congé parental d’éducation de plus de 3 ans) par catégorie professionnelle et par sexe ;

  • nombre de demandes d’utilisation des heures mobilisées sur le CPF formulées par ces salariés, par catégorie professionnelle et par sexe ;

  • nombre de demandes d’utilisation des heures mobilisées sur le CPF formulées par ces salariés et acceptées par l’entreprise par catégorie professionnelle et par sexe ;

  • nombre de demandes de bilan de compétence formulées par ces salariés, par catégorie professionnelle et par sexe ;

  • nombre de demandes de bilan de compétence dont le financement est accepté par l’OPCA de la Branche professionnelle correspondante par catégorie professionnelle et par sexe ;

  • nombre de demandes de bilan de compétence acceptées par l’entreprise pour ces salariés par catégorie professionnelle et par sexe.

L’ensemble des données collectées au sein de chaque entreprise fera l’objet d’une consolidation au niveau du Groupe, tel que visé à l’article 1.

Action n°2 : Promouvoir la formation des Managers sur les bienfaits de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes

Le Groupe PUBLICIS est convaincu que le rôle du management est déterminant dans le cadre des conditions de travail des salariés. Il appartient à chaque manager de porter une attention spécifique aux conditions de travail et au développement professionnel des salariés, hommes ou femmes, de son équipe afin de favoriser l’implication collective et individuelle de chacun.

Les parties au présent accord affirment leur attachement à sensibiliser les managers des entreprises du Groupe en incluant dans la mise à jour du catalogue des formations, une formation relative à l’égalité professionnelle.

Objectif de progression chiffré :

Chaque entreprise comprise dans le champ d’application du présent accord s’engage à inclure une formation relative à l’égalité professionnelle au sein de son catalogue de formation.

Indicateurs

En application du présent accord, chaque entreprise, mettra en œuvre l’indicateur suivant afin de mesurer la réalisation de l’objectif assigné :

  • nombre d’entreprises ayant inclus une formation relative à l’égalité professionnelle au sein de son catalogue de formation au cours de l’année d’application de l’accord.

L’ensemble des données collectées au sein de chaque entreprise fera l’objet d’une consolidation au niveau du Groupe, tel que visé à l’article 1.

Article 6 – Cinquième domaine d’action : Rémunération effective

État des lieux – déclaration de principe

Les parties s’accordent pour veiller au respect de l’égalité salariale entre les femmes et les hommes et déclarent par conséquent poursuivre sur la durée, leur travail de repérage et d’analyse des écarts résiduels afin de tenter d’y apporter les mesures correctives appropriées.

Action n°1 : Porter une attention particulière aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, s’il y’en a dans l’entreprise

Tout salarié qui constaterait un éventuel écart de rémunération flagrant le concernant avec une femme ou un homme, selon le cas, à catégorie, niveau et expérience équivalents dans l’entreprise, pourra demander un entretien avec le service des Ressources Humaines pour examiner sa situation.

Objectif de progression chiffré :

Chaque entreprise comprise dans le champ d’application du présent accord s’engage à recevoir en entretien 100% des salariés ayant relevé un écart de rémunération flagrant avec une femme ou un homme à catégorie, niveau et expérience équivalents dans l’entreprise pour examiner leur situation.

Indicateurs :

En application du présent accord, chaque entreprise, mettra en œuvre les indicateurs suivants afin de mesurer la réalisation de l’objectif assigné :

- nombre de demandes d’entretien de salariés ayant constaté un écart de rémunération flagrant avec une femme ou un homme à catégorie, niveau et expérience équivalents dans l’entreprise au cours de l’année d’application de l’accord ;

- nombre d’entretiens réalisés avec le service des Ressources Humaines à la suite de demande d’un salarié qui se trouverait dans cette situation au cours de l’année d’application de l’accord.

L’ensemble des données collectées au sein de chaque entreprise fera l’objet d’une consolidation au niveau du Groupe, tel que visé à l’article 1.

Action n°2 : Porter une attention particulière à la parité entre les femmes et les hommes, au sein du comité de direction de l’entreprise

Objectif de progression chiffré :

Chaque entreprise comprise dans le champ d’application du présent accord s’engage à favoriser et à inciter la parité, entre les hommes et les femmes, au sein des comités de direction des entreprises à hauteur de 40%.

Indicateurs 

En application du présent accord, chaque entreprise, mettra en œuvre les indicateurs suivants afin de mesurer la réalisation de l’objectif assigné :

  • nombre de femmes et d’hommes au sein du comité de direction de l’entreprise.

L’ensemble des données collectées au sein de chaque entreprise fera l’objet d’une consolidation au niveau du Groupe, tel que visé à l’article 1.

Action n°3 : Porter une attention particulière aux salariés, femmes ou hommes, n’ayant pas été augmentés depuis 5 ans ou plus, s’il y’en a dans l’entreprise

Au cours du 3ème ou du 4ème trimestre de l’année d’application du présent accord, la Direction des Ressources Humaines du Groupe identifiera les salariés des entreprises comprises dans le champ d’application du présent accord, qui n’auront pas bénéficié d’augmentation individuelle depuis 5 années au moins.

La Direction des Ressources Humaines du Groupe alertera la Direction de l’entreprise concernée sur cette situation.

Les salariés identifiés seront reçus au cours de l’année d’application de l’accord par leur supérieur hiérarchique et/ou le Responsable Ressources Humaines de l’entreprise concernée.

Au cours de cet entretien, une discussion sera initiée sur les explications de cette absence d’augmentation. Si cette situation est inexpliquée, une discussion sera initiée sur les modalités de rattrapage qui pourraient être éventuellement mises en œuvre.

Objectif de progression chiffré :

Chaque entreprise comprise dans le champ d’application de l’accord s’engage à ce que 100 % des salariés identifiés par la Direction des Ressources Humaines du Groupe au cours du 2ème trimestre de l’année d’application de l’accord, soient reçus en entretien au cours de l’année d’application de l’accord, par leur supérieur hiérarchique et/ou le Responsable des Ressources Humaines de l’entreprise.

Indicateurs

En application du présent accord, chaque entreprise, mettra en œuvre les indicateurs suivants afin de mesurer la réalisation de l’objectif assigné :

  • nombre de salariés identifiés, au cours du 3ème ou du 4ème trimestre de l’année d’application de l’accord, par la Direction des Ressources Humaines du Groupe comme n’ayant pas bénéficié d’une augmentation individuelle depuis 5 ans ou plus ;

  • nombre de salariés identifiés, au cours du 3ème ou du 4ème trimestre de l’année d’application de l’accord, par la Direction des Ressources Humaines du Groupe comme n’ayant pas bénéficié d’une augmentation individuelle depuis 5 ans ou plus et ayant été reçus en entretien au cours de l’année d’application de l’accord ;

  • nombre de salariés identifiés, au cours du 3ème trimestre ou du 4ème, par la Direction des Ressources Humaines du Groupe comme n’ayant pas bénéficié d’une augmentation individuelle depuis 5 ans ou plus et ayant bénéficié d’une augmentation dans les six mois suivant l’entretien.

L’ensemble des données collectées au sein de chaque entreprise fera l’objet d’une consolidation au niveau du Groupe, tel que visé à l’article 1.

Action n°4 : Porter une attention particulière aux écarts de rémunération entre les salariés à temps plein et les salariés à temps partiel

Les parties ont affirmé leur intention de tenter de réduire les éventuels écarts de rémunération entre les salariés à temps plein et les salariés à temps partiel placés sur des postes à responsabilités identiques et disposant d’une expérience professionnelle équivalente.

Objectif de progression chiffré :

Chaque entreprise comprise dans le champ d’application du présent accord s’engage à ce qu’il ne soit constaté aucun écart injustifié de rémunération entre un salarié à temps partiel et un salarié à temps plein.

Indicateurs

En application du présent accord, chaque entreprise, mettra en œuvre les indicateurs suivants afin de mesurer la réalisation de l’objectif assigné :

  • nombre de salariés à temps plein au sein de chaque entreprise au cours de l’année d’application de l’accord ;

  • nombre de salariés à temps partiel au sein de chaque entreprise au cours de l’année d’application de l’accord ;

  • nombre de situation démontrant un écart de rémunération injustifié entre un salarié à temps plein et un salarié à temps partiel.

L’ensemble des données collectées au sein de chaque entreprise fera l’objet d’une consolidation au niveau du Groupe, tel que visé à l’article 1.

Article 7 – Suivi de l'accord

Pendant la période couverte par l’accord, une commission de suivi de l’accord sera mise en place au sein de chaque entreprise comprise dans le champ d’application du présent accord de Groupe.

Ces commissions seront composées de la manière suivante :

Entreprises ayant un CSE (CE/CCE/DUP) et des DS Entreprises ayant un CSE (CE/CCE/DUP) mais pas de DS Entreprises n’ayant ni CE, ni DS mais des DP

- un membre de la Direction de l’entreprise ;

- un membre du CSE ou du CE de l’entreprise titulaire

- délégués syndicaux désignés au sein de l’entreprise

- un membre de la Direction de l’entreprise ;

- un membre du CSE ou du CE de l’entreprise titulaire

- un membre de la Direction de l’entreprise ;

- un délégué du personnel de l’entreprise titulaire

Ces commissions pourront se réunir au moins une fois pendant la période d’application du présent accord, afin de faire un bilan des actions mises en œuvre, d’examiner les modalités d’application de l’accord, de préciser son interprétation et d’examiner les éventuelles évolutions législatives.

Ces commissions apprécieront la réalisation des objectifs chiffrés de progression au moyen des indicateurs décrits dans le présent accord qui seront collectés entreprise par entreprise.

L’ensemble des données collectées au sein de chacune de ces entreprises par ces commissions fera l’objet d’une consolidation afin de pouvoir disposer d’un suivi de la réalisation des objectifs fixés au sein de chaque entreprise entrant dans le champ d’application du présent accord.

Le temps passé par les membres de ces commissions pendant les réunions sera rémunéré comme du temps de travail effectif et ne sera pas imputable sur le crédit d’heures de délégation dont disposent les représentants du personnel susvisés lorsque la réunion sera à l’initiative de la Direction.

Qui plus est, au sein des entreprises comprises dans le champ d’application du présent accord et appliquant la convention collective de la Publicité, chaque Direction d’entreprise se verra remettre la Charte des bonnes pratiques en matière d’égalité hommes / femmes annexée à l’accord de Branche du 18 décembre 2008.

Article 8 – Clause de rendez-vous

Les parties signataires du présent accord conviennent de se rencontrer, dans les meilleurs délais, en cas d’évolution des dispositions législatives et réglementaires venant modifier de manière substantielle la réglementation en matière de négociation obligatoire relative à l’égalité entre les femmes et les hommes et, le cas échéant, réviser le présent accord si cela s’avérait nécessaire.

Article 9 – Entrée en vigueur - Durée de l’accord

9.1 Notification de l’accord

A l’issue de la procédure de signature, un exemplaire du présent accord sera adressé aux organisations syndicales représentatives au sein du Groupe PUBLICIS, valant notification au sens de l’article L.2231-5 du Code du travail.

9.2 Durée de l’accord

Le présent accord à durée déterminée est conclu pour l’année 2018.

Il entrera en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 2018 dès lors que les formalités de dépôt prévues par la Loi auront été accomplies et s’appliquera jusqu’au 31 décembre 2018 date à laquelle il cessera, automatiquement et de plein droit, de produire tout effet, sans prolongation ni tacite reconduction et sans pouvoir se transformer en un accord à durée indéterminée.

Article 10 – Révision

La procédure de révision du présent accord pourra être engagée  :

  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel l'accord est conclu :

  • Par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires ou adhérentes de l'accord ;

  • A l'issue de ce cycle :

  • Par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord ;

Les parties conviennent que cette demande doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

La demande de révision doit être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.

Les négociations au sujet des demandes de révision doivent obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande.

Si un avenant de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions de l’accord qu’il modifie.

Article 11 – Difficultés de mise en œuvre

Les contestations pouvant naître du présent accord seront dans toute la mesure du possible réglées par les parties signataires de l'accord, ou y ayant adhéré, avec le concours de la commission de suivi des entreprises concernées.

En cas d'échec de cette tentative de règlement amiable, les différends pourront être portés devant les juridictions compétentes.

Article 12 – Dépôt et publicité

Les dépôts suivants sont effectués :

- deux exemplaires sur la plateforme « TéléAccords » du ministère du travail : une version de l’accord signé des parties et une version anonymisée publiable sur la base de données nationale prévue par l’article L. 2231-5-1 du Code du travail

- un exemplaire original du présent accord auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

Le présent accord est affiché dans chaque entreprise comprise dans son périmètre sur les panneaux réservés aux informations de la Direction.

Fait à Paris, le ………………………..,

En sept exemplaires originaux, dont un pour chaque partie signataire,

Pour les entreprises du Groupe PUBLICIS : […] Directeur des Ressources Humaines du Groupe,

  • CFDT, représentée par […] dûment mandatés en qualité de coordonnateurs syndicaux ;

  • FO-SNPEP, représentée par […] dûment mandatés en qualité de coordonnateurs syndicaux ;

  • INFO’COM-CGT, représentée par […] dûment mandatés en qualité de coordonnateurs syndicaux ;

  • UNSA, représentée par […] dûment mandatée en qualité de coordonnateur syndical.

ANNEXE 1 : Liste des entreprises entrant dans le périmètre de l’accord de Groupe

DIGITASLBI
LEO BURNETT S.A.S.
MARCEL
MEDIAGARE / MEDIARAIL
METROBUS
PUBLICIS ACTIV FRANCE
PUBLICIS CONSEIL
PUBLICIS CONSULTANTS FRANCE
PUBLICIS DRUGSTORE
PUBLICIS WEBFORMANCE
PUBLICIS ETO
PUBLICIS K1
PUBLICIS LIFE BRANDS
PUBLICIS MEDIA FRANCE
RAZORFISH FRANCE
RE:SOURCES FRANCE
RELAXNEWS
SAATCHI & SAATCHI/ARC
SCAP
SMPA
WORLD ADVERTISING MOVIES
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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