Accord d'entreprise "ACCORD DE MISE EN PLACE D'UN PLAN D'EPARGNE RETRAITE OBLIGATOIRE (PERO) - GROUPE PUBLICIS" chez PUBLICIS GROUPE S.A. (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PUBLICIS GROUPE S.A. et le syndicat CGT et UNSA et CGT-FO et CFDT et CFE-CGC le 2021-10-19 est le résultat de la négociation sur les mécanismes de retraite complémentaire ou de retraite supplémentaire.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et UNSA et CGT-FO et CFDT et CFE-CGC

Numero : T07521036489
Date de signature : 2021-10-19
Nature : Accord
Raison sociale : PUBLICIS GROUPE SA
Etablissement : 54208060100017 Siège

Retraite : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Retraite complémentaire, retraite supplémentaire

Conditions du dispositif retraite pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-19

Accord de mise en place d’un

Plan d’Epargne Retraite Obligatoire (PERO)

Groupe PUBLICIS

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société PUBLICIS GROUPE SA, dont le siège social est situé 133, avenue des Champs Elysées 75008 PARIS, représentée aux fins des présentes par _______, agissant en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines de PUBLICIS GROUPE en France, dûment habilité,

Les sociétés françaises du Groupe PUBLICIS, telles que listées en annexe (Annexe 1), représentées aux fins des présentes par _______, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines de PUBLICIS GROUPE en France, dûment habilité,

Ci-après également ensemble dénommées, pour les besoins du présent accord, le « Groupe PUBLICIS »,

d’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives ayant dûment mandaté à cet effet les coordonnateurs syndicaux de groupe ci-après nommés, exerçant par ailleurs des fonctions de délégué syndical au sein de l’une des sociétés du Groupe PUBLICIS comprise dans le périmètre du présent accord :

CFDT BETOR-PUB, représentée par _______, mandatés en qualité de coordonnateurs syndicaux ;

FO-SNPEP, représentée par _______, mandatés en qualité de coordonnateurs syndicaux ;

SNCTPP CFE-CGC, représentée par _______, mandatés en qualité de coordonnateurs syndicaux ;

INFO’COM-CGT, représentée par _______, mandatés en qualité de coordonnateurs syndicaux ;

UNSA PUBLICITE, représentée par _______, mandatées en qualité de coordonnatrices syndicales ;

d'autre part,

Ci-après ensemble dénommées « Les Parties »


PREAMBULE

Les dispositions de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (dite loi « Pacte ») complétée par les ordonnances n°2019-697 du 3 juillet 2019 et n°2019-766 du 24 juillet 2019 prises pour son application, sont venues modifier et harmoniser le régime de l’épargne retraite en France.

Le présent accord a été négocié et conclu afin de faire bénéficier les salariés des sociétés du Groupe PUBLICIS listées en annexe (Annexe 1) des nouvelles dispositions relatives au Plan d’Epargne Retraite issues des textes susvisés et, plus particulièrement, afin d’instituer un Plan d’Epargne Retraite Obligatoire (PERO) au sens des articles L224-23 et suivants du code monétaire et financier au bénéfice de la catégorie de salariés définie par cet accord.

Les modifications apportées par la loi « Pacte » prévoient en faveur des salariés de nouvelles modalités de gestion de leur épargne retraite leur permettant, notamment, dans les conditions définies au contrat d’épargne retraite:

  • De bénéficier de la portabilité des droits entre différents Plans d’épargne retraite ;

  • De rationnaliser la gestion de leur épargne en procédant, via des transferts, au regroupement des sommes épargnées dans un cadre individuel ou collectif ;

  • De bénéficier d’une « gestion pilotée » par défaut, permettant de réduire progressivement les risques financiers liés aux placements des sommes épargnées, en fonction de l’âge de l’assuré ;

  • De liquider à l’échéance de la retraite et, dans les conditions légales et conventionnelles, leur épargne sous forme de rente ou de capital, à l’exception des sommes issues des versements obligatoires qui sont obligatoirement liquidées sous forme de rente.

Le présent accord définit les principales caractéristiques du PERO applicable au sein des sociétés adhérentes du Groupe PUBLICIS désignées en annexe (ci-après « les Sociétés »), à compter du 1er janvier 2022.

SOMMAIRE

ARTICLE 1 – OBJET 4

ARTICLE 2 – ADHESION DES SALARIES 4

2.1 Salariés bénéficiaires 4

2.2 Caractère obligatoire de l’adhésion et dispense 4

2.3. Salariés dont le contrat de travail est suspendu 4

ARTICLE 3 – GESTION DU PLAN PAR UN ORGANISME ASSUREUR 4

ARTICLE 4 – ALIMENTATION DU PLAN 5

4.1. Ouverture d’un compte individuel 5

4.1.1. Affectation des versements à un compartiment 5

4.1.2. Alimentation par transfert issu d’un autre plan d’épargne retraite 5

4.2. Versements obligatoires 5

4.3. Affectation des versements 6

ARTICLE 5 – DISPONIBILITE DE L’EPARGNE RETRAITE 6

5.1. Principe : disponibilité des droits au moment de la retraite 6

5.2. Dérogation : cas de déblocage anticipé 7

ARTICLE 6 – INFORMATION DES SALARIES SUR LEURS DROITS 7

ARTICLE 7 – ENTRÉE EN VIGUEUR, DURÉE, MODIFICATION ET DÉNONCIATION 8

7.1. Entrée en vigueur - durée 8

7.2. Dénonciation 8

7.3. Modification 8

7.4. Dépôt et publicité 8

ANNEXE 1. SOCIETES ADHERENTES AU PLAN D’EPARGNE ENTREPRISE DU GROUPE PUBLICIS 11

ARTICLE 1 – OBJET

Le présent accord a pour objet d’instituer un Plan d’Epargne Retraite Obligatoire (ci-après« PERO » ou « Plan »), régi par les dispositions des articles L. 224-1 et suivants du code monétaire et financier, destiné à compléter les prestations garanties par les régimes de retraite de base et complémentaires obligatoires.

ARTICLE 2 – ADHESION DES SALARIES

2.1 Salariés bénéficiaires

Le Plan bénéficie à tous les salariés des Sociétés listées en annexe (Annexe 1) dont la rémunération annuelle brute est supérieure à 3 Plafonds annuels de la Sécurité sociale (PASS) (ci-après les « Salariés Bénéficiaires »).

2.2 Caractère obligatoire de l’adhésion et dispense

L’adhésion au Plan est obligatoire pour tous les salariés remplissant les conditions pour être Salariés Bénéficiaires.

Toutefois, la liquidation des droits issus du Plan à l’échéance prévue à l’article 5 du présent accord, c’est-à-dire soit à la liquidation de la pension du Salarié Bénéficiaire dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse, soit à l’atteinte de l’âge légal de départ à la retraite, relève le Salarié Bénéficiaire de son obligation d’adhésion.

2.3. Salariés dont le contrat de travail est suspendu

L’adhésion des Salariés Bénéficiaires est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient pendant cette période d’un maintien de salaire total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur. Dans une telle hypothèse, les versements obligatoires de l’employeur sont maintenus comme pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.

ARTICLE 3 – GESTION DU PLAN PAR UN ORGANISME ASSUREUR

Conformément aux dispositions de l’article L. 224-1 du code monétaire et financier, le Plan donne lieu à la souscription d’un contrat d’assurance de groupe auprès d’un organisme assureur habilité (ci-après « le Gestionnaire »).

Conformément à l’article L. 912-2 du code de la sécurité sociale, le choix du gestionnaire sera réexaminé dans un délai maximum de 5 ans. Ces dispositions n’interdisent pas, avant le réexamen, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement des contrats de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord.

L’ensemble des dispositions relatives à la retraite garantie, aux modalités de liquidation de la retraite constituée par le Plan, aux types de rentes constituées, aux modalités de transfert individuel des droits d’un salarié à un autre plan, aux règles prudentielles imposées par la loi, aux actifs du Plan et plus généralement à la gestion du Plan seront fixées par ce contrat d’assurance de groupe dont les principales dispositions sont rappelées dans la notice d’information établie par l’organisme assureur, remise aux salariés par les Sociétés.

ARTICLE 4 – ALIMENTATION DU PLAN

4.1. Ouverture d’un compte individuel

Est ouvert pour chaque Salarié Bénéficiaire, un compte individuel composé de trois compartiments dans lesquels sont affectés les versements effectués sur le Plan.

4.1.1. Affectation des versements à un compartiment

Les versements sont affectés, en fonction de leur nature, sur l’un des trois compartiments suivants :

  • Compartiment n° 1 : les versements volontaires, libres ou programmés, effectués à tout moment par le Salarié Bénéficiaire auprès de l’organisme assureur, Gestionnaire du Plan ;

  • Compartiment n° 2 :

  • L’affectation dans le PERO de jours de congés ou de repos peut être décidée par le salarié à condition qu’il s’agisse de jours acquis et de respecter les dispositions légales en vigueur. Le salarié devra avoir versé sur le PERO, et informé par écrit les Ressources Humaines, au cours de la période du 1er au 30 septembre de l’année en cours, le nombre de jours qu’il souhaite affecter - acquis au 31 mai, pour les congés payés, et dont la jouissance est prévue au 1er juin.

Les jours de congés non pris investis sur le PERO le sont pour la valeur de l’indemnité de congés calculée selon les dispositions des articles L3141-24 à L3141-26 du code du travail.

  • Les sommes issues de l’épargne salariale uniquement via un transfert en provenance d’un autre Plan d’Epargne Retraite d’Entreprise Collectif (PERECO ou PERCO), de la participation, de l’intéressement aux résultats du Groupe (ou de l’intéressement et/ou de la participation de la société employeur adhérente au PERO) ;

  • Compartiment n° 3 : les versements obligatoires des Sociétés et/ou des Salariés Bénéficiaires, tels que définis à l’article 4.2 ci-après.

4.1.2. Alimentation par transfert issu d’un autre plan d’épargne retraite

Le Plan peut être alimenté par le transfert de droits individuels en cours de constitution issus d’un autre plan d’épargne retraite ou d’un régime de retraite supplémentaire visé à l’article L. 224-40 du code monétaire et financier, dans les limites et conditions fixées par les articles L. 224-6 et L. 224-40 du code monétaire et financier. Les frais encourus à l’occasion d’un tel transfert demeurent, le cas échéant, à la charge des Salariés Bénéficiaires du Plan et sont déterminés par les gestionnaires des plans successifs dans le respect des dispositions légales.

En fonction de leur nature ou de leur origine, les versements issus d’un tel transfert sont affectés au Plan dans l’un des trois compartiments susmentionnés.

4.2. Versements obligatoires

Le Plan est alimenté par des versements obligatoires financés à la fois par les Sociétés et les Salariés Bénéficiaires.

Le montant des versements obligatoires est fixé en pourcentage du salaire annuel brut s’entendant comme la rémunération annuelle brute assujettie à cotisations de sécurité sociale en application des articles L. 242-1 et L 136-1-1 du code de la sécurité sociale.

Les versements obligatoires sont pris en charge par la Société et les Salariés Bénéficiaires selon les modalités suivantes :

Assiette de calcul des cotisations obligatoires Taux de cotisation Société Taux de cotisation Salariés Bénéficiaires
Rémunération brute annuelle du bénéficiaire
limitée à 8 PASS
1,00 % 0,50 %

4.3. Affectation des versements

Les versements des Salariés Bénéficiaires sont affectés selon les choix de gestion financière prévus par le contrat d’assurance conclu entre le Groupe PUBLICIS et l’organisme assureur, Gestionnaire du Plan.

Sauf décision contraire et expresse du Salarié Bénéficiaire, les versements sont affectés selon une allocation de l'épargne permettant de réduire progressivement les risques financiers pour le Salarié Bénéficiaire (« gestion pilotée »).

Le contrat d’assurance propose également aux Salariés Bénéficiaires d’autres allocations d'actifs correspondant à des profils d'investissement différents, notamment une allocation permettant l'acquisition de parts de fonds investis, dans les limites prévues à l'article L. 214-164 du code monétaire et financier, dans les entreprises solidaires d'utilité sociale au sens de l'article L. 3332-17-1 du code du travail.

ARTICLE 5 – DISPONIBILITE DE L’EPARGNE RETRAITE

5.1. Principe : disponibilité des droits au moment de la retraite

Les droits constitués dans le cadre du Plan sont indisponibles jusqu’à la date de liquidation de la pension de retraite du régime obligatoire d’assurance vieillesse du Salarié Bénéficiaire ou de l’âge légal de départ à la retraite mentionné à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale.

Lors de la liquidation de la retraite :

  • Les droits correspondant aux cotisations obligatoires versées soit par l’employeur, soit par le Salarié Bénéficiaire, en application de l’article 4.2. du présent accord (compartiment n° 3 - versements obligatoires) sont obligatoirement délivrés sous forme de rente viagère1 ;

  • Les droits correspondant aux sommes affectées aux compartiments n° 1 (versements volontaires) et
    n° 2 (épargne salariale et jours de repos non pris) sont délivrés, au choix du Salarié Bénéficiaire, sous la forme d’un capital ou d’une rente viagère dans les conditions prévues dans le Plan et détaillés dans la notice d’information remise à chaque Salarié Bénéficiaire.

Le Plan est mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 224-1 et suivants du code monétaire et financier, L. 242-1 II 4°, et D. 242-1 II du code de la sécurité sociale, ainsi que des articles 83 2° et 163 quatervicies du code général des impôts.

Rente de réversion :

Une option de réversion de cette rente est également possible au profit d'une personne désignée en cas de décès du Salarié Bénéficiaire selon les modalités définies dans la notice d’information établie par l’organisme assureur. Dans ce cas, le coût de la réversion sera pris en compte dans la détermination du montant de la rente principale versée au bénéficiaire de celle-ci.

Conformément aux dispositions de l’article L. 912-4 du code de la sécurité sociale, en cas d'attribution d'une pension au conjoint survivant et au(x) conjoint(s) séparé(s) de corps ou divorcé(s) non remariés, les ex-conjoints séparés de corps ou divorcés non remariés, quelle que soit la cause de la séparation de corps ou du divorce, bénéficient, obligatoirement, d'une fraction de la pension de réversion. Les droits de chacun d'entre eux seront répartis au prorata de la durée respective de chaque mariage.

5.2. Dérogation : cas de déblocage anticipé

Les droits constitués dans le cadre du présent PERO peuvent être, à la demande du Salarié Bénéficiaire, liquidés ou rachetés dans les seuls cas visés à l’article L.224-4 du code monétaire et financier :

  • « Décès du conjoint du bénéficiaire ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité.

  • Invalidité du bénéficiaire, de ses enfants, de son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s’apprécie au regard des 2° et 3° de l’article L. 341-4 du code de sécurité sociale;

  • Situation de surendettement du bénéficiaire au sens de l’article L. 711-1 du Code de la consommation ;

  • Expiration des droits à l’assurance chômage du bénéficiaire ou le fait pour le bénéficiaire d’un Plan qui a exercé des fonctions d’administrateur, de membre du directoire ou de membre du conseil de surveillance et n’a pas liquidé sa pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse de ne pas être titulaire d’un contrat de travail ou d’un mandat social depuis deux ans au moins à compter du non-renouvellement de son mandat social ou de sa révocation ;

  • Cessation d’activité non salariée du bénéficiaire à la suite d’un jugement de liquidation judiciaire en application du titre IV du livre VI du code du commerce ou toute situation justifiant ce retrait ou ce rachat selon le Président du tribunal de commerce auprès duquel est instituée une procédure de conciliation mentionnée à l’article L. 611-4 du même code, qui en effectue la demande avec l’accord du titulaire ;

  • Affectation des sommes épargnées à l’acquisition de la résidence principale. Les droits correspondants aux versements obligatoires du bénéficiaire et/ou de la société employeur adhérente au PERO effectués dans le cadre d’un Plan d’épargne retraite d’Entreprise obligatoire ne peuvent être liquidés ou rachetés pour ce motif. ».

Le décès du Salarié Bénéficiaire avant l’échéance susmentionnée entraîne la clôture du PERO. En cas de décès, le titulaire peut acquérir une option de réversion de la rente viagère au profit d’un bénéficiaire qu’il a désigné.

ARTICLE 6 – INFORMATION DES SALARIES SUR LEURS DROITS

Chaque Société remettra à chaque Salarié Bénéficiaire et nouvel embauché remplissant les conditions de Salarié Bénéficiaire, une notice d'information établie par l’organisme assureur, détaillant les principales dispositions du contrat d’assurance et mentionnant, notamment, la faculté de transfert des droits du salarié vers un autre Plan d’Epargne Retraite, ainsi que les modalités d’exercice de ce droit.

Les Salariés Bénéficiaires susvisés seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

Les Salariés Bénéficiaires recevront par ailleurs de la part de l’organisme assureur, une information régulière et détaillée sur leurs droits, dans les conditions fixées par le contrat d’assurance, s'agissant notamment de la valeur des droits en cours de constitution, des modalités de leur transfert vers un autre plan d'épargne retraite, des performances des actifs du Plan ou des frais appliqués.

A compter de la cinquième année précédant la date de liquidation de la pension de retraite du régime obligatoire d’assurance vieillesse du Salarié Bénéficiaire ou la date à laquelle le Salarié Bénéficiaire atteint l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, il peut interroger par tout moyen l’organisme assureur Gestionnaire du Plan afin de :

  • S’informer sur ses droits et sur les modalités de restitution de l'épargne appropriées à sa situation ;

  • Confirmer, le cas échéant, le rythme de réduction des risques financiers dans le cadre de la gestion pilotée.

Six mois avant le début de la période mentionnée au précédent paragraphe, le Gestionnaire du Plan informe le Salarié Bénéficiaire de la possibilité susmentionnée.

ARTICLE 7 – ENTRÉE EN VIGUEUR, DURÉE, MODIFICATION ET DÉNONCIATION

7.1. Entrée en vigueur - durée

Le présent accord contenant le PERO prendra effet le 1er janvier 2022.

Cet accord est conclu pour une durée indéterminée.

7.2. Dénonciation

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-9 du code du travail, le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des Parties dans les mêmes formes que sa conclusion, sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois avant le début de chaque exercice.

En cas de dénonciation, et application de l’article L.2261-11 du code du travail, les dispositions de la convention ou de l'accord continuent de produire effet à l'égard des auteurs de la dénonciation jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.

La Partie qui dénonce le PERO doit aussitôt notifier cette décision à la DRIEETS, et aux autres Parties.

7.3. Modification

Le PERO ne pourra être modifié que par avenant reprenant les mêmes formes que pour sa mise en place.

L’avenant sera adressé à la DRIEETS, selon les mêmes formalités et délais que l’accord collectif initial lui-même.

7.4. Dépôt et publicité

Dès sa conclusion, le présent accord sera, à la diligence de l’une des Sociétés Bénéficiaires, déposé en ligne sur la plateforme de télétransmission des accords collectifs à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/

Une copie est adressée, par l’une des Sociétés Bénéficiaires, à la compagnie d’assurance gestionnaire du PERO.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque Partie et lui sera remis.

Le présent accord collectif sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au niveau du Groupe PUBLICIS, signataires ou non de cet accord.

Enfin, en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention en sera faite par tout moyen aux Salariés Bénéficiaires.

Un exemplaire du présent accord sera également, à la diligence de de l’une des Sociétés Bénéficiaires, remis au secrétariat – greffe du Conseil de prud’hommes de Paris.

Fait à Paris,

Le 19 octobre 2021

En 8 exemplaires

Pour les entreprises du Groupe PUBLICIS : _______, Directeur des Ressources Humaines de PUBLICIS GROUPE en France

CFDT BETOR-PUB, représentée par _______, mandatés en qualité de coordonnateurs syndicaux

FO-SNPEP, représentée par _______, mandatés en qualité de coordonnateurs syndicaux

SNCTPP CFE-CGC représentée par _______, mandaté en qualité de coordonnateur syndical

INFO’COM-CGT, représentée par _______, mandatés en qualité de coordonnateurs syndicaux

UNSA SPECTACLE ET COMMUNICATION, représentée par _______, mandatée en qualité de coordonnatrices syndicales

ANNEXE 1. SOCIETES ADHERENTES AU PLAN D’EPARGNE ENTREPRISE DU GROUPE PUBLICIS

ADVANCE MARKETING SERVICES
DRUGSTORE
ELLA FACTORY
EPSILON LILLE
EPSILON PARIS
INDEPENDANCE MEDIA
MEDIAGARE
METROBUS
MSL FRANCE
MULTI MARKET SERVICES FRANCE HOLDINGS
PHONEVALLEY
PRODIGIOUS FRANCE
PUBLICIS CONSEIL
PUBLICIS CONSULTANTS FRANCE
PUBLICIS FINANCE SERVICES
PUBLICIS GROUPE S.A.
PUBLICIS GROUPE SERVICES
PUBLICIS MEDIA FRANCE
PUBLICIS SAPIENT FRANCE
PUBLICISLIVE FRANCE
RE:SOURCES FRANCE
SERVICES MARKETING DIVERSIFIES
SMPA
WEFCOS

  1. Si la rente est inférieure à 100 euros par mois, un versement unique peut être substitué à la rente par l’organisme assureur, avec l’accord du bénéficiaire.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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