Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AUX DISPOSITIFS D’ACCOMPAGNEMENT DES SALARIES AIDANTS" chez CA CONSUMER FINANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CA CONSUMER FINANCE et le syndicat CGT et Autre et CGT-FO et CFTC et CFDT et UNSA le 2019-12-16 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et Autre et CGT-FO et CFTC et CFDT et UNSA

Numero : T09120004091
Date de signature : 2019-12-16
Nature : Accord
Raison sociale : CA CONSUMER FINANCE
Etablissement : 54209752203309 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-16

ENTRE :

La société CA CONSUMER FINANCE, Société Anonyme au capital de 554.482.422 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d'Evry sous le numéro 542.097.522, dont le siège social est situé 1, rue Victor Basch – 91300 MASSY, représentée par Monsieur , en sa qualité de Directeur Général France.

d'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise, prises en la personne de leurs Délégués syndicaux nationaux :

  • La CFDT, représentée par <>, en sa qualité de Délégué syndical national

  • La CFTC, représentée par <>, en sa qualité de Déléguée syndicale nationale

  • La CGT, représentée par <>, en sa qualité de Déléguée syndicale nationale

  • FO, représenté par <>, en sa qualité de Déléguée syndicale nationale

  • Le SNB, représenté par <>, en sa qualité de Délégué syndical national

  • L'UNSA, représentée par <>, en sa qualité de Déléguée syndicale nationale

d'autre part,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE :

Dans le cadre de sa politique sociale et de solidarité et conformément à son engagement pris au titre de l’accord égalité professionnelle femmes et hommes, CA-CF a mis en place, par l’accord collectif du 29 décembre 2016, un accompagnement des collaborateurs en situation d’aidant familial par la mise en œuvre de deux dispositifs : le don de jours de repos à un autre salarié afin qu’il puisse s’absenter tout en conservant sa rémunération et un service d’orientation et de conseil du salarié aidant.

La loi n°2018-84 du 13 février 2018, reprise dans l’article L3142-25-1 du code du travail, institue pour les salariés la possibilité de renoncer à tout ou partie de leurs jours de repos non pris, au profit d’un autre salarié venant en aide à une personne de son entourage.

Ce dispositif complète les dispositifs de secours familial existants déjà, tels que :

  • Le congé de présence parentale (L 1225-62 et suivants du code du travail),

  • Le congé de solidarité familiale (L 3142-6 et suivants du code du travail),

  • Le congé de proche aidant (L3142-16 et suivant du code du travail).

Par le présent accord, les Parties ont souhaité également étendre le dispositif légal existant pour répondre à d’autres situations rencontrées par le salarié qui le place en situation d’aidant.

Le don de jours de repos

Article 1 – Principes

Le don de jours de repos repose sur trois principes fondamentaux :

  • Le volontariat.

  • Le caractère anonyme du don.

  • Le caractère irrévocable du don.

Il s’agit en effet d’une démarche individuelle et volontaire qui relève du libre choix du salarié. Par ailleurs, le don de jours de repos se fera de manière totalement anonyme à la fois pour le salarié qui donne une partie de ses jours de repos et pour le salarié qui utilise ces dons de jours dans le cadre du présent accord.

Les jours reçus n’ont aucune valeur monétaire, de fait ils ne peuvent faire l’objet d’aucun paiement y compris en cas de départ de l’entreprise du bénéficiaire de ces journées, quel qu’en soit le motif.

Article 2 – Champ d’application

2.1 –Les salariés concernés par le don de jours de repos

La possibilité de donner des jours de repos et de les utiliser est offerte à l’ensemble des salariés de CA-CF, en contrat à durée indéterminée ou déterminée non suspendu, dans les conditions suivantes :

Le salarié donateur a une ancienneté minimum de 6 mois au sein de l’entreprise au jour du don.

Le salarié donateur doit disposer des jours acquis pour pouvoir réaliser ce don de jours.

Le salarié aidant, bénéficiaire du don de jour, doit avoir terminé sa période d’essai.

2.2. Jours pouvant être donnés

Les salariés visés à l’article 2 du présent accord peuvent, par le biais d’une démarche individuelle et volontaire, donner jusqu’à deux jours ouvrés de repos par année civile. Ce plafond de deux jours est fixé afin que l’effort du don soit mieux réparti.

Les jours de repos, par ordre de priorité, sont exclusivement les suivants :

  • Jours de RTT,

  • Congés payés (CP) (2 jours maximum, correspondant à la cinquième semaine de congés payés ou aux jours de fractionnement).

Les salariés pourront faire des dons de jours de repos par demi-journée ou par journée entière.

Le don de jours de repos par le salarié est réalisé de manière irrévocable.

Les jours de repos donnés sont considérés comme pris au jour du don.

Le nombre de jours de repos donnés par le salarié ne modifie pas sa durée annuelle ou hebdomadaire de travail.

Les impacts éventuels sur une perte des jours de fractionnement seront neutralisés.

S’agissant des salariés en heures, le don de jours de repos ne génère pas d’acquisition d’heures supplémentaires.

S’agissant des salariés en forfait jours, le don de jours n’a pas pour effet de modifier le nombre de jours fixé à la convention de forfait jours.

Article 3 – Bénéficiaires du don et donateurs de jours de repos

  1. Les bénéficiaires du don de jours de repos

Peuvent bénéficier du don de jour de repos, les salariés visés à l’article 2 du présent accord, ayant la charge d’un proche.

  • dont la maladie, le handicap ou l’accident d’une particulière gravité, rendent indispensables une présence soutenue et des soins contraignants ;

  • ou dont la pathologie met en jeu le pronostic vital ;

  • ou dont la phase avancée d’une affection grave ou incurable justifie l’accompagnement en fin de vie.

Les parties conviennent que la notion de « proche » concerne les personnes suivantes :

  • le conjoint ;

  • le concubin ;

  • le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

  • l’ascendant ;

  • le descendant ;

  • l'enfant à charge au sens de l’article L512-1 du code de la Sécurité Sociale ;

  • un collatéral jusqu’au 4ème degré ;

  • un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu’au 4ème degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

  • une personne âgée, handicapée ou gravement malade avec laquelle le salarié réside, ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.

Le caractère indispensable de la présence du salarié devra être attesté par un document établi par le médecin en charge du suivi de la maladie ou du handicap de la personne concernée, dont une copie sera jointe à la demande formulée auprès du Service Politique Sociale.

Ce document sera conservé au dossier du personnel, à la Direction du Développement Humain pour en garantir la confidentialité.

A titre exceptionnel, en cas d’aggravation de la situation de l’aidé, notamment lorsque le pronostic vital de l’aidé est engagé, attestée par un certificat médical, une nouvelle demande de don de jours pourra être formulée par le salarié aidant, selon les modalités décrites au présent accord.

Le salarié qui aura déjà bénéficié d’un don de jours pourra, s’il est de nouveau en situation d’aidant d’un proche différent, solliciter le dispositif de don de jours selon les modalités décrites au présent accord.

3-2. Les donateurs de jours de repos

Les salariés, visés à l’article 2 du présent accord, souhaitant procéder à un don de jours de repos doivent, au moment de la campagne de recueil des dons, adresser leur souhait de don au Service Politique Sociale par retour de mail.

Le service Politique Sociale précisera en retour le nombre de jours validés pour la campagne de don. Le donateur procédera alors au don effectif via le portail RH.

Les jours de repos donnés sont considérés comme pris au jour du don via le portail RH. L’anonymat des donateurs sera préservé par la Direction du Développement Humain en application de l’article 1er du présent accord.

Article 4. Modalités de mise en œuvre

  1. Conditions de bénéfice du don de jours de repos

Pour que la collecte de jours soit engagée, le salarié souhaitant bénéficier d’un don de jours de repos devra avoir épuisé préalablement tous ses jours conventionnels, par exemple enfants ou conjoints malades, si un de ces proches a la qualité d’aidé, ainsi que ses jours de réduction du temps de travail (RTT).

Il devra adresser sa demande par mail à l’adresse mail dédiée (dondejours@ca-cf.fr) et constituer un dossier comprenant :

  • Le nombre de jours souhaités.

  • Le descriptif du contexte nécessitant la présence du salarié auprès de la personne aidée.

  • La copie de tout document attestant du lien de parenté, du statut marital, concubinage déclaré ou PACS, ou, en l’absence de lien de parenté, une attestation sur l’honneur complémentaire.

  • Un certificat médical détaillé établi par le médecin attestant du caractère indispensable de la présence du salarié, tel que défini à l’article 3.1 du présent accord.

  • Le cas échéant, la date à laquelle son dernier jour de congé ou de RTT sera utilisé.

Le salarié a la faculté de se faire assister par un collaborateur de l’entreprise, dans le cadre de la constitution du dossier auprès du Responsable Politique Sociale, après en avoir fait la demande préalable par écrit à ce dernier.

Le salarié peut bénéficier du don de jours de repos préalablement ou consécutivement aux dispositifs de secours familial prévus par la loi, hors cas de suspension du contrat de travail. Le recours à ces dispositifs légaux n’est cependant pas un prérequis au bénéfice du don de jours de repos.

Processus de mise en œuvre

4.2.1 Service Politique Sociale

Le service Politique Sociale reçoit la demande du collaborateur bénéficiaire, valide la complétude du dossier et transmet la demande au Directeur du Développement Humain.

La décision est prise par le Directeur du Développement Humain, sur proposition du service Politique Sociale.

Une fois la décision prise, le service Politique Sociale déclenche la campagne de collecte de jours et coordonne la mise en œuvre du dispositif.

Comité pluridisciplinaire dédié

En cas de difficultés d’appréciation de l’éligibilité de la demande, le service Politique Sociale et le Directeur du Développement Humain peuvent solliciter l’Assistante Sociale, une infirmière du service de santé au travail, le chargé de développement RH et le gestionnaire administratif RH.

Les membres de ce comité pluridisciplinaire s’engagent à garantir la confidentialité des éléments qui leurs seront transmis par le salarié demandeur.

Dans le respect des règles liées au secret médical, le comité pluridisciplinaire a pour mission d’examiner la situation individuelle du collaborateur et la recevabilité de la demande et statue, hors présence du salarié demandeur.

Toute demande sera étudiée avec toute la bienveillance requise dans ce type de situation et un examen approfondi du dossier du collaborateur sera mené, afin de garantir aux donateurs la légitimité de la demande de don.

La collecte de jours et l’abondement de l’employeur

Après chaque décision favorable, le Service Politique Sociale met en œuvre une campagne de collecte de jours anonyme, par mail, visant à récolter les jours de repos.

Dans les cas définis à l’article 3.1, le nombre de jours maximum collectés sera de 20 jours de repos.

Afin de préserver l’effort de solidarité des donateurs, la collecte des jours donnés s’effectuera de manière séquentielle (1 jour validé par donateur dans la limite du quota maximum) dans l’ordre d’arrivée des propositions de don et en donnant la priorité aux jours de RTT sur les jours de CP. Un salarié ayant épuisé ses jours de RTT et disposant de jours de CP a la possibilité de donner un jour de CP.

A l’atteinte du nombre maximum de jours selon les cas, la campagne de collecte sera close.

L’employeur abondera le système solidaire de don de jours à hauteur d’un jour ouvré par tranche de 5 jours collectés.

Dans le cadre du dispositif pour les enfants dont le salarié assume la charge au sens de l’article L512-1 du code de la Sécurité Sociale, l’employeur abondera le système solidaire de don de jours à hauteur de 2 jours ouvrés par tranche de 5 jours collectés.

Cet abondement interviendra dans la limite d’un plafond global de 100 jours d’abondement pour la totalité de la durée de l’accord.

.

Le Service Politique Sociale contactera alors les donateurs dont les jours de repos ont été collectés afin qu’il procède au don effectif via le portail RH, selon le descriptif joint en annexe.

Le Service Politique Sociale contactera également les donateurs dont les jours de repos n’ont pas été collectés en raison de l’atteinte du quota et leur proposera de se manifester à nouveau lors d’une prochaine campagne.

Le Service Politique Sociale informera enfin le responsable hiérarchique du salarié bénéficiaire du don de jours.

La prise de jours

Les jours pris au titre du présent accord ne sont pas soumis à la validation hiérarchique. Néanmoins le salarié devra prévenir son responsable hiérarchique de son absence prévisionnelle, afin que celui-ci puisse organiser l’activité durant cette absence.

Le Service Politique Sociale contactera le bénéficiaire pour l’informer de la mise à disposition des jours collectés.

Le bénéficiaire informera, au préalable, par mail, son gestionnaire administratif RH de son absence.

La prise de jours de repos pourra se faire par journée entière ou par demi-journée, consécutivement ou non.

Les jours reçus par le bénéficiaire lui seront irrévocablement acquis.

Conformément aux principes du présent accord, il est rappelé que les jours reçus n’ont aucune valeur monétaire : de ce fait, ils ne peuvent faire l’objet d’aucun paiement, y compris en cas de départ de l’entreprise du bénéficiaire de ces journées, quel qu’en soit le motif.

Pendant la période d’absence au titre du présent dispositif, la rémunération fixe mensuelle du salarié concerné sera maintenue.

De la même manière, l’absence sera assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de l’ensemble des droits que le salarié tient de son ancienneté (Congés Payés et JRTT, congés conventionnels, Rémunération Variable Collective, Indemnités de départ, conditions bancaires, congés maladie, …).

Concernant la Rémunération Variable Personnelle, l’absence sera considérée comme une exception, à l’instar des absences maternité ; elle sera donc rémunérée à la cible.

Un service d’orientation et de conseil pour les salariés aidants

La situation particulière des aidants des personnes âgées en perte d’autonomie ou de personnes en situation de handicap, ainsi que la complexité des démarches auxquelles ils sont confrontés pour les accompagner (aide à domicile, placement en maison de retraite, soins médicaux, etc…) nécessitent un accompagnement spécifique.

A cette fin, les parties signataires conviennent, dans le cadre du présent accord, d’ouvrir l’accès à une plateforme dédiée.

Cette plateforme accessible par téléphone assure un accompagnement personnalisé, confidentiel et gratuit au profit des salariés aidants.

Ce service permet au salarié aidant et à son conjoint de bénéficier d’un accompagnement adapté, sécurisé et suivi dans le temps, comportant notamment un accompagnement psychologique de l’aidant.

Modalités de suivi de l’accord

Les parties conviennent qu’un suivi de la mise en œuvre des dispositions du présent accord sera effectué une fois par an au sein de la Commission de suivi, composé de deux représentants par organisation syndicale signataire, et permettra d’examiner les indicateurs listés ci-après.

Les indicateurs concernant le Don de jours de repos :

  • Nombre de demandes de don de jours formulées.

  • Nombre de bénéficiaires du don de jours de repos et le motif (la qualité de la personne aidée).

  • Nombre moyen de jours attribués1 par bénéficiaire.

  • Le nombre et les motifs des avis négatifs émis.

Les indicateurs suivants seront présentés au global et par campagne :

  • Nombre de donateurs.

  • Nombre de jours collectés et répartition par nature de jours.

  • Nombre de jours abondés.

  • Dates de la demande du salarié et de la fin de la campagne.

Un focus sera toutefois fait dans le cas d’un bénéficiaire qui aurait bénéficié de plusieurs campagnes.

Les indicateurs concernant le dispositif d’orientation et de conseil :

  • Statistiques d’utilisation de la plateforme.

  • L’indice de satisfaction.

Publicité et Communication

Conformément aux articles aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord est déposé en version électronique sur la plateforme « TéléAccords » qui le transmettra ensuite à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte) compétente, selon les formes suivantes :

  • Une version électronique, non anonymisée, présentant le contenu intégral de l’accord déposé, sous format PDF, datée, revêtue du lieu de signature et des signatures originales, accompagnée des pièces nécessaires à l’enregistrement ;

  • Une version électronique de l’accord déposé en format .docx, anonymisée, dans laquelle toutes les mentions de noms, prénoms des personnes signataires et des négociateurs (y compris les paraphes et les signatures) sont supprimées (non-visibles), et uniquement ces mentions. Les noms, les coordonnées de l’entreprise devront continuer à apparaître, ainsi que les noms des organisations syndicales signataires, le lieu et la date de signature ;

  • Si l’une des parties signataires de cet accord souhaite l’occultation de certaines autres dispositions, une version de l’accord anonymisée en format .docx, occultant les dispositions confidentielles et accompagnée du dépôt de l’acte d’occultation signé par les parties signataires de l’accord.

Un exemplaire signé est par ailleurs déposé au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Longjumeau.

Les deux dépôts seront effectués par la Direction de la société CA Consumer Finance.

Un exemplaire du présent accord, signé par les Parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative, pour notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.

Il sera diffusé sur le site Internet de CA Consumer Finance (DH/Les relations sociales/La négociation d'entreprise).

Lors de l’entrée en vigueur du présent accord, une communication sera établie afin de présenter les modalités d’accompagnement ouverts aux salariés aidants à l’ensemble des salariés CA-CF.

Par ailleurs, la Direction du Développement Humain s’engage à réaliser et à diffuser avant le 30 septembre 2020 un Guide des Aidants, reprenant l’ensemble des dispositifs légaux et de l’entreprise.

Date de prise d’effet et Durée

Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020 pour une durée de 3 ans. Le présent accord prendra fin le 31 décembre 2022.

Le présent accord cessera de plein droit à l’échéance de ce terme et ne prendra donc pas la forme d’un accord à durée indéterminée.

La Direction de CA Consumer Finance s'engage à ouvrir une négociation en vue du renouvellement de l’accord 6 mois avant l’échéance du présent accord.

En cas d’évolution des dispositions légales ou conventionnelles (Groupe), les parties décident de se rencontrer à nouveau pour convenir ensemble de l’évolution du dispositif.

Ainsi, le présent accord pourra être révisé selon les dispositions légales en vigueur.

Tout accord ultérieur portant révision devra être déposé à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation et de l’Emploi, dans les conditions légales en vigueur.

1 Le nombre de jours attribués au bénéficiaire se compose du nombre de jours collectés lors de la campagne dans la limite du nombre de jours demandés par le salarié auquel s’ajoute l’abondement de l’employeur.

Fait à Massy, le 16 /12/2019 En 8 exemplaires

Pour « l’Entreprise » Monsieur

Directeur Général de Crédit Agricole Consumer Finance France

La CFDT, représentée par <>,

en sa qualité de Délégué syndical national

Pour la CFTC, <>,

en sa qualité de Déléguée syndicale nationale

Pour la CGT, <>,

en sa qualité de Déléguée syndicale nationale

Pour FO, <>,

en sa qualité de Déléguée syndicale nationale

Pour le SNB, <>, en sa qualité de Délégué syndical national

Pour l'UNSA, <>, en sa qualité de Déléguée syndicale nationale

ANNEXE

Emplacements sur le portail pour saisir le don de jours :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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