Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AU TRAVAIL DE FIN DE SEMAINE ET LA MISE EN PLACE D'EQUIPES DE SUPPLEANCE AU SEIN DE L'ETABLISSEMENT DE SAINT THEGONNEC DE LA SOCIETE e.l.m. leblanc SAS" chez ELM LEBLANC SAS

Cet accord signé entre la direction de ELM LEBLANC SAS et les représentants des salariés le 2017-11-20 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A02918004758
Date de signature : 2017-11-20
Nature : Accord
Raison sociale : ELM LEBLANC SAS
Etablissement : 54209794400822

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-11-20

Accord relatif au travail de fin de semaine et la mise en place d’équipes de suppléance au sein de l’établissement de Saint-Thégonnec de la société e.l.m. leblanc SAS

Entre les soussignées,

L’Etablissement de Saint-Thégonnec de la Société e.l.m. leblanc SAS, ci-après désignée TTFR, dont l’établissement est situé au 16, rue des Ecoles 29410 Saint-Thégonnec, prise en la personne de ses représentants qualifiés soussignés,

D’une part,

Et

Les Organisations Syndicales représentatives soussignées

D’autre part,

PREAMBULE

La Société e.l.m. leblanc S.A.S a fusionné avec la Société Bosch Thermotechnologie (ci-après désignée TTGX) au 31 décembre 2015. Dans ces conditions, il est apparu nécessaire de revoir les modalités d’application des 35 heures du site de Saint-Thégonnec pour les salariés non-cadres de la production et des services liés.

Dans ce contexte et suite à la mise en cause automatique des accords collectifs et des notes d’application en raison de cette fusion, les Délégués Syndicaux de l’établissement de Saint-Thégonnec de la nouvelle entité e.l.m. leblanc S.A.S et la Direction se sont réunis les 20 juillet et 13 septembre 2016, le 19 octobre 2017 pour envisager la mise en place d’un nouvel accord afin de définir les futures modalités d’organisation du temps de travail du personnel non-cadre du site de production de Saint-Thégonnec.

Le présent accord relatif au travail de fin de semaine (équipes de suppléance) s’inscrit dans le contexte de cette négociation globale relative aux modalités d’organisation du temps de travail du personnel non-cadre du site de Saint-Thégonnec.

Il a pour objectif de fixer le cadre de la mise en place des équipes de suppléance dans le cas d’un accroissement d’activité entraînant sur certains postes de travail critiques une charge de travail significative.

Cette mise en place pourra être nécessaire :

  • Pour améliorer la compétitivité et la réactivité de l’établissement de Saint-Thégonnec ;

  • Pour mieux utiliser les investissements de l’établissement en allongeant la durée d’utilisation des équipements si nécessaire ;

  • Pour limiter le recours aux heures supplémentaires.

A l’issue de ces débats, après consultation du C.H.S.C.T de l’établissement de Saint-Thégonnec, un accord a finalement pu être trouvé dans les termes ci-après.

Ceci ayant été préalablement rappelé, il est donc convenu ce qui suit :

Article 1. Définition du travail de fin de semaine et des équipes de suppléance

Il s’agit des équipes travaillant en fin de semaine, les samedis et dimanches, pendant les jours de repos accordés habituellement au personnel.

Article 2. Personnel concerné

L’horaire réduit de fin de semaine sera accompli par :

  • Des salariés volontaires en CDI aptes à occuper les postes concernés ;

  • S’il n’y a pas suffisamment de salariés volontaires pour la durée prévisionnelle de l’accroissement de charge, il sera fait appel à des salariés intérimaires.

Les équipes de suppléance seront mises en place dans les secteurs de fabrication le nécessitant, là où les limites de capacités sont atteintes avec un travail en 3x8. Il pourra être fait recours à des équipes de suppléance le week-end dans les services de production et liés à la production de l’établissement de Saint-Thégonnec.

Un avenant au contrat de travail sera établi pour chaque salarié concerné. Chaque salarié signera un engagement à respecter les dispositions législatives et réglementaires relatives à la durée du travail et au cumul d’emplois. En cas d’infraction, le retour en horaire de semaine sera immédiat.

Tout salarié volontaire pour pratiquer l’horaire de suppléance bénéficiera d’une visite médicale préalable et de 2 visites médicales annuelles obligatoires.

Article 3. Modalités de mise en place et de modification

L’organisation en équipe de suppléance pourra être mise en place, à compter d’un préavis de 10 jours calendaires pour les salariés concernés, après information du Comité d’Etablissement.

Un avenant au contrat de travail sera établi pour chaque salarié volontaire. Chaque salarié signera un engagement à respecter les dispositions législatives et réglementaires relatives à la durée du travail et au cumul d’emplois.

Si pour des raisons économiques ou techniques (baisse d’activités, moyens capacitaires…), le travail en équipe de suppléance n’était plus nécessaire, la Direction, après information du Comité d’Etablissement, préviendrait les salariés concernés avec un délai minimum de 1 mois et les affecterait à des emplois de qualification autant que possible équivalente en semaine.

Si pour des motifs dûment justifiés, des salariés demandaient à reprendre un travail à la semaine, ces demandes seront examinées avec attention mais ne pourront aboutir de façon systématique.

Un nouvel avenant au contrat de travail des salariés concernés serait alors établi.

Article 4. Durée du travail et horaires pour les équipes de suppléance

En fonction du niveau de charge, il pourra être mis en place une ou deux équipes de week-end.

Le temps de présence pour les équipes de suppléance est de 2 x 12 heures.

Le temps de présence hebdomadaire de travail sera donc de 24 heures et sera répartie de la manière suivante :

L’horaire de travail du samedi sera :

Equipe Jour : 6h00 – 18h00

Equipe Nuit : 18h00 – 6h00

L’horaire de travail du dimanche sera :

Equipe Jour : 6h00 – 18h00

Equipe Nuit : 18h00 – 6h00

Le temps de pause prévu par jour est de 1 heure dont 37,5 minutes pour déjeuner en pause payée.

Le temps de travail payé par jour est donc de 11,625h soit 23,25h par week-end.

Ce temps de présence de 24 heures par week-end correspond à l’équivalent du temps réalisé dans une semaine de travail en équipe (hormis la semaine de mise en place de l’horaire de week-end) et ne donne pas lieu à l’acquisition de RTT.

Les postes de travail fonctionnant en équipe de week-end ne pourront en aucun cas se superposer à l’horaire normal des équipes de semaine.

  1. Article 5. Passage en équipe de suppléance

    La semaine précédant le démarrage en week-end de l’équipe de suppléance, les salariés concernés cesseront leur activité à l’issue de leur journée de travail du mardi, afin de débuter le travail de suppléance le samedi suivant.

    Article 6. Retour en équipe de semaine

Le salarié de retour en équipe de semaine ne reprendra son activité qu’à compter du mercredi suivant son dernier week-end travaillé.

  1. Article 7. Rémunération et avantages

Le salaire brut sera calculé sur une base lissée de 151,67 heures par mois, nonobstant le nombre d’heures effectué.

En cas d’absence pour maladie professionnelle ou non, l’accident du travail ou absence injustifiée la déduction de salaire sera calculée sur la base de 10,5 heures majorée de 50% soit 15,75 heures par jour.

En outre, les salariés en équipe de suppléance conserveront les avantages spécifiques suivants :

  • prime de nuit (heures de nuit effectuées entre 22 heures et 6 heures)

  • primes ou compensations liées aux conditions de travail suivant les règles en vigueur dans l’entreprise (indemnité de transport, indemnité panier, prime d’ancienneté, prime de travail en équipe notamment)

Article 8. Congés payés

Compte tenu de l’organisation du travail particulière aux équipes de suppléance, les congés payés seront décomptés comme suit :

  • pendant toute la durée de travail en horaire réduit de fin de semaine, chaque jour de congés payés (samedi au dimanche) correspondra à un droit à congés payés de 5 jours ouvrés.

Article 9. Congés pour évènements familiaux et congés d’ancienneté

Les congés supplémentaires d’ancienneté ou les autorisations d’absence pour évènements familiaux, tels que prévus par les dispositions légales et conventionnelles, et qui ne pourront être prise par le salarié du fait de l’organisation du travail de suppléance, seront indemnisés au taux normal, sur une base de 7 heures.

Seuls les évènements survenant un week-end pourront faire l’objet d’une absence sur la base du prorata 2/5 (ex : congés de paternité).

Article 10. Paiement des jours fériés

Les jours fériés tombant un samedi et/ou un dimanche, à l’exception du 1er mai, du 25 décembre et du 1er janvier, sont des jours travaillés normalement par les salariés en équipe de suppléance. Les heures sont payées avec une majoration de 100%.

Article 11. Paiement des jours de formation

La formation du personnel de week-end se fera en horaire normal un jour de semaine autre que le samedi ou dimanche, dans une limite de 2 jours par semaine. Elle sera payée sur la base du taux horaire normal équipe.

Article 12. Cumul d’emplois

Le personnel des équipes de suppléance ne pourra cumuler cet emploi avec un autre emploi. En cas de non-respect, il y aura une rupture du contrat de travail du fait du salarié.

Article 13. Autres dispositions

  1. En cas d’empêchement, maladie par exemple, les personnes en équipe de fin de semaine devront prévenir la Direction des Ressources Humaines ou leur hiérarchie (appel téléphonique, mail…) le plus tôt possible afin qu’il puisse être pourvu à leur remplacement.

Au cas où la Direction des Ressources Humaines n’aurait pas pu être prévenue le vendredi au plus tard, la personne victime d’un empêchement devra impérativement téléphoner à son supérieur hiérarchique, le samedi matin, le plus tôt possible.

Article 14. Durée, dates de validité et de mise en application de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

A défaut d’opposition valablement exprimée par une Organisation Syndicale majoritaire, cet accord prendra effet à compter de sa signature en vue d’une mise en application au 1er janvier 2018.

Les nouvelles modalités d’organisation du temps de travail prévues au présent accord qui entraîneraient, le cas échéant, modification des contrats de travail des salariés concernés, supposent l’accord individuel de chaque salarié concerné.

Article 15. Révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord est conclu sous réserve que des dispositions législatives ou réglementaires qui en modifieraient l’économie ne viennent à être publiées.

De même, le présent accord résulte du périmètre actuel de la Société susceptible d’être modifié à l’avenir par fusion, scission, ou autre opération juridique.

Dans de telles hypothèses, les parties signataires conviennent de se réunir dans les plus brefs délais afin d’envisager une éventuelle renégociation du présent accord.

Le présent accord pourra, par ailleurs, faire l’objet d’une demande de révision de la part des signataires de l’accord conformément aux articles L. 2222-5, L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.

Cette demande, qui devra être notifiée à l'ensemble des signataires par LRAR, pourra intervenir pendant toute la durée de l'accord.

A réception d'une demande de révision émanant d'un signataire, la Direction convoquera, dans un délai de 3 semaines, toutes les Organisations Syndicales représentatives pour une réunion de négociation.

Par ailleurs, le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes conformément aux dispositions des articles L. 2222-6, L. 2261-9, L. 2261-10, L. 2261-11, L. 2261-13 et L. 2261-14 du Code du travail.

Article 16. Notification / droit d’opposition / dépôts

Le présent accord est établi en autant d’exemplaires originaux que nécessaires pour remise à chaque signataire, à la D.I.R.E.C.C.T.E. du Finistère ainsi qu'au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Morlaix.

A l'issue de la procédure de signature, l'employeur notifiera par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge, à chaque organisation syndicale représentative, un exemplaire de l'accord.

A défaut d'opposition valablement exprimée dans les 8 jours suivant la date de première présentation de la lettre recommandée ou de la lettre remise en main propre contre décharge, il sera procédé aux dépôts suivants :

- envoi, par LRAR, d'un exemplaire original signé à la D.I.R.E.C.C.T.E. du Finistère,

- envoi, par courrier électronique, d'un exemplaire sous format traitement de texte à la D.I.R.E.C.C.T.E. à l'adresse suivante : idf-ut29.accord-entreprise@direccte.gouv.fr,

- envoi, par LRAR, d'un exemplaire original signé au Greffe du CPH de Morlaix.

Le présent accord sera également tenu à la disposition du personnel, un avis sera affiché à cet effet.

Saint-Thégonnec, le 20 novembre 2017

Pour la Société Pour le Syndicat C.F.D.T.

Pour le Syndicat F.O.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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