Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU DON DE JOURS DE REPOS - UES BANQUE PALATINE" chez BANQUE PALATINE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BANQUE PALATINE et le syndicat CFDT et CGT le 2017-11-23 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : A07518029971
Date de signature : 2017-11-23
Nature : Accord
Raison sociale : BANQUE PALATINE
Etablissement : 54210424501153 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD RELATIF A LA PERIODICITE DE LA NEGOCIATION COLLECTIVE OBLIGATOIRE RELATIVE A L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES - UES BANQUE PALATINE (2017-12-21) AVENANT A L'ACCORD RELATIF AU CHEQUE EMPLOI SERVICE UNIVERSEL (CESU) - UES BANQUE PALATINE (2017-12-21) ACCORD RELATIF AUX ASTREINTES ET INTERVENTIONS EXCEPTIONNELLES - UES BANQUE PALATINE (2017-12-22) ACCORD RELATIF AUX MESURES EXCEPTIONNELLES PRISES DANS LE CADRE DE LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE LIEE AU COVID19 (2020-04-07) ACCORD RELATIF A LA BASE DE DONNEES ECONOMIQUES ET SOCIALES DE L'UES BANQUE PALATINE (2019-11-21) ACCORD RELATIF A LA GESTION PREVISIONNELLE DES DEPARTS A LA RETRAITE UES BANQUE PALATINE (2020-12-01) ACCORD RELATIF AU DEVELOPPEMENT DE LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL - UES BANQUE PALATINE (2020-12-01) AVENANT N° 1 A L'ACCORD RELATIF A LA GESTION PREVISIONNELLE DES DEPARTS A LA RETRAITE - UES BANQUE PALATINE (2021-03-11) ACCORD RELATIF A LA GESTION PREVISIONNELLE DES DEPARTS EN RETRAITE - UES BANQUE PALATINE (2021-12-15)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-11-23

ACCORD RELATIF AU DON DE JOURS DE REPOS

UES BANQUE PALATINE

Entre :

La société Banque Palatine,

Représentée par la Directrice Ressources et Service,

La société PAM,

Représentée par le Président du Directoire,

Ci-après dénommées

La Banque

d'une part et,

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’UES Banque Palatine, représentées par leurs délégués syndicaux nationaux,

d'autre part.

Préambule

La loi n°2014-459 du 9 mai 2014 a instauré le don de jours de repos au profit d’un salarié, parent d’un enfant de moins de 20 ans atteint d’une maladie grave, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants. Les parties au présent accord ont souhaité, dans le prolongement de leurs échanges sur la qualité de vie au travail et l’articulation des temps, ouvrir plus largement ce dispositif légal et en préciser les modalités concrètes pour en faciliter l’efficience.

Champ d’application

Les parties signataires conviennent que les dispositions du présent accord s’appliquent aux entreprises de l’UES Banque Palatine (annexe 1).

  1. Les bénéficiaires

Les parties au présent accord ont souhaité étendre le bénéfice de ce dispositif légal au salarié :

  • dont un enfant de 20 ans et plus à charge du foyer fiscal, est atteint d’une maladie grave, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.

  • dont un conjoint, partenaire de PACS ou concubin est atteint d’une maladie grave, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.

  • dont un ascendant est atteint d’une maladie grave, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants. L’ascendant doit être momentanément ou en permanence à charge du salarié et résider au domicile du salarié ou à son propre domicile (hors hébergement en EHPAD ou autre maison de retraite), le salarié lui venant en aide de manière régulière et fréquente pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.

Le lien avec le proche doit être attesté par la présentation du livret de famille, de l’avis d’imposition pour les enfants de 20ans et plus à charge du foyer fiscal, de l’acte de mariage, de PACS ou s’agissant des concubins, de la production des deux avis d’imposition faisant état d’un domicile commun.

Par ailleurs, la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident ainsi que le caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants doivent être attestés par un certificat médical détaillé établi par le médecin qui suit l’enfant, le conjoint, le partenaire de PACS, le concubin ou l’ascendant.

Avant l’appel au don, le salarié bénéficiaire devra avoir utilisé toutes les possibilités d’absences rémunérées (hors congés par anticipation) y compris les jours de son CET.

Il convient de préciser que sous réserve de la production du certificat médical susmentionné, la prise des jours détenus sur le CET sera accordée de droit.

Deux collaborateurs travaillant au sein de l’UES Banque Palatine et ayant un lien de parenté avec un même proche ne peuvent pas cumuler deux appels au don pour une même situation mais peuvent se répartir les jours recueillis.

Le salarié qui bénéficie du don de jours de repos conserve sa rémunération pendant son absence, ainsi que tous les avantages qu’il avait acquis avant le début de sa période d’absence. Celle-ci est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté et continue à générer des congés payés mais ne donne pas droit à des jours RTT.

A l’issue de la période d’absence dans le cadre d’un don de jours, le salarié bénéficiaire pourra s’orienter vers les dispositifs légaux, rappelés en annexe, en lien avec la Direction des Ressources Humaines et l’assistante sociale.

  1. Les donateurs

Chaque salarié a la possibilité de faire un don dans la limite de 5 jours par année civile, sous la forme de journées ou demi-journées.

Les jours pouvant faire l’objet d’un don sont :

  • les RTT acquis,

  • les jours de repos compensateur,

  • les jours épargnés au CET,

  • les jours de congés supplémentaires attribués aux plus de 55 ans,

  • les jours de congés payés correspondant à la 5ème semaine et le 26ème jour.

Le salarié qui souhaite procéder à un don de jours indiquera le nombre et la nature de ces jours.

Le don de jours est réalisé « sans contrepartie », le donateur ne peut donc obtenir une quelconque indemnisation ou rétribution à ce titre. En outre, le don pourra entrainer une augmentation de la durée du travail annuelle du collaborateur donateur au-delà de la durée conventionnelle en vigueur. Néanmoins, ce dépassement n’entrainera aucun droit à heures supplémentaires et majorations afférentes pour ledit collaborateur.

  1. Les modalités du don

La recevabilité de la demande ainsi que l’appel au don de jours de repos auprès de l’ensemble des collaborateurs relève de la Direction des Ressources Humaines sur sollicitation du collaborateur concerné.

Le salarié devra demander le bénéfice de cette absence par écrit à la Direction des Ressources Humaines, dans la mesure du possible au moins 15 jours calendaires avant le début de l’absence. Il devra joindre à sa demande le certificat médical attestant de l’état de santé du proche du salarié bénéficiaire.

Dès réception des documents, la Direction des Ressources Humaines vérifiera les éléments reçus et validera la demande de bénéfice de don de jours de repos par écrit au salarié bénéficiaire. Son manager sera informé de cette demande et la DRH déclenchera la mise en œuvre du processus d’appel aux dons via une communication électronique à l’ensemble des collaborateurs de l’entreprise.

La période de recueil des dons sera de 20 jours à compter de sa date d’ouverture.

L’appel aux dons et les dons sont strictement anonymes et sans contrepartie. Le nom du bénéficiaire ne sera pas communiqué et ce dernier ne sera pas informé de l’identité des donateurs. La communication pourra porter, si le bénéficiaire le souhaite, uniquement sur le proche concerné (conjoint, enfant…), son âge et le type d’accident, de handicap ou de maladie dont il souffre, ainsi que sur la durée souhaitée.

La durée de l’absence accordée au titre des dons est limitée à une durée maximale de 30 jours ouvrés (hors abondement employeur).

L’entreprise abondera le nombre de jours donnés de 20% (arrondi à la demi-journée supérieure) - par exemple, si le bénéficiaire reçoit 20 jours, la Banque lui attribuera 4 jours supplémentaires.

Les jours cédés seront affectés au bénéficiaire en fonction de l’ordre chronologique des dons. Ainsi, dans les cas où le nombre de jours récoltés serait supérieur à celui initialement demandé (au maximum 30 jours ouvrés), les donateurs s’étant manifestés en derniers ne se verront pas prélever de jours. En dehors de cette hypothèse, le don est irréversible.

Dans le cas où le nombre de jours cédés serait inférieur à celui initialement demandé, la durée du congé serait limitée au nombre de jours effectivement cédés par les collaborateurs et abondés par l’entreprise.

Il est précisé que chaque jour donné donnera lieu au reversement d’une journée pour le salarié bénéficiaire, et ce, quels que soient le taux d’activité et le niveau de rémunération du collaborateur donateur.

Le bénéficiaire peut choisir d’utiliser les jours cédés dans le cadre d’une absence continue ou bien discontinue, avec maintien de la rémunération pour la période définie. Il conviendra d’établir, en lien avec le manager, un calendrier prévisionnel.

Sauf aggravation soudaine de l’état de santé du proche, ou problème de santé concernant un autre proche, toute nouvelle demande ne pourra être formulée qu’après un délai d’au moins 12 mois suivant la fin de la période d’octroi précédente.

  1. Entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er janvier 2018. Un point annuel sur le dispositif sera réalisé dans le cadre de la consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi. Au cours du premier point annuel réalisé en juin 2019, les parties examineront l’efficience du process et pourront procéder à des aménagements dans le cadre d’une révision du présent accord.

  1. Les modalités de révision et de dénonciation

Sur proposition d’une ou plusieurs organisations syndicales signataires ou sur proposition de l’Entreprise, une négociation de révision pourra être engagée à l’issue d’une période d’un an à compter de la prise d’effet du présent accord dans les conditions prévues aux articles L2261-7-1 et L 2261-8 du code du travail.

L’accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues par l’article L2261-9 du code du travail.

  1. Les formalités de dépôt

Le présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) Ile de France et du Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de PARIS. Il fera l’objet d’une publication en ligne dans une version anonyme conformément aux dispositions de l’article R 2231-1-1 du code du travail.

Fait à Paris, le 23 novembre 2017

Pour la Banque Palatine Pour Palatine Asset Management

Pour la C.G.T Pour le S.N.B Pour la C.F.D.T

ANNEXE 1

Liste des Entreprises de l’UES Banque Palatine :

  • Banque Palatine

  • Palatine Asset management

Nature du Congé Objet Conditions Durée Indemnisation Procédure Sources
Congé enfant malade autorisation d’absence accordée, au père ou à la mère, pour soigner son enfant de moins de quatorze ans dont il assume la charge effective et permanente.
  • L’enfant doit avoir – de 14ans et être à la charge effective et permanente du salarié au sens de l’article L. 513-1 du Code de la Sécurité sociale.

  • Ces absences sont accordées sur production d’un certificat médical spéci­fiant que la présence du père ou de la mère est nécessaire auprès de l’en­fant.

  • Pas de condition d’ancienneté.

  • 3 jours par an pour un enfant de – de 14ans,

  • 6 jours par an pour deux enfants de - de 14 ans,

  • 9 jours par an pour trois enfants et plus de - de 14 ans.

A cela s’ajoute deux jours par exercice civil en cas d’hospitalisation, y compris hospitalisation de jour, d’un enfant de - de 14 ans.

La rémunération est maintenue. Saisir dans le portail RH « Enfant malade » et transmettre à ADPAI un certificat médical précisant la nécessité de la présence du père ou de la mère auprès de l’enfant. Art 60 Convention collective de la Banque
Congé en cas d’annonce d’un handicap chez l’enfant autorisation d’absence accordée, au père ou à la mère en cas d’annonce d’un handicap chez l’enfant
  • Pas de condition d’ancienneté.

2 jours La rémunération est maintenue. Transmettre à ADPAI un certificat médical attestant de la survenue d’un handicap chez l’enfant. articles L3142-1 et suivants du CT
Congé de présence parentale congé pour accompagner un enfant atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident grave rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.
  • Avoir un enfant à charge atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité, et rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.

  • Pas de condition d’ancienneté.

Le congé est attribué pour une période maximale de 310 jours ouvrés par enfant et par maladie, accident ou handicap. Le salarié utilise cette réserve de 310 jours en fonction de ses besoins, espacés sur une période initiale définie dans le certificat médical, et dans la limite maximale de 3 ans. Cette durée initiale fait l'objet d'un nouvel examen tous les 6 mois. Le congé peut être pris en une ou plusieurs fois, mais aucun de ces jours ne peut être fractionné (le salarié ne peut pas, par exemple, prendre le congé par demi-journée). Durant le congé, le contrat de travail est suspendu et le salarié ne perçoit pas de rémunération, mais il peut bénéficier de l'allocation journalière de présence parentale (AJPP) versée par la CAF. Le salarié en fait la demande auprès de son RRH par lettre recommandée avec avis de réception (LRAR) ou remise en main propre contre décharge, au moins 15 jours avant la date souhaitée de début du congé. Il doit y joindre un certificat médical qui atteste de la particulière gravité de la maladie, de l'accident ou du handicap, et de la nécessité d'une présence soutenue auprès de l'enfant et des soins contraignants. articles L.1225-62 et suivants du CT
Congé de proche aidant Congé pour accompagner un proche atteint d’un handicap ou d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité
  • la personne aidée doit résider en France de façon stable et régulière et être par rapport au salarié son conjoint, concubin, partenaire pacsé, ascendant, descendant, collatéral jusqu’au 4ème degré (y compris de son conjoint, concubin ou partenaire pacsé), un enfant dont le salarié assume la charge au sens de l’article L.512-1 du CSS, une personne âgée ou handicapée avec laquelle le salarié réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente à titre non professionnel pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.

  • un an d’ancienneté dans l’entreprise

La durée est de trois mois renouvelable sans pouvoir excéder la durée d’un an pour l’ensemble de la carrière. Avec l’accord de l’employeur, le congé de proche aidant peut être fractionné ou pris sous forme d’activité à temps partiel. Durant ce congé, le contrat de travail est suspendu et le salarié ne perçoit pas de rémunération. Le salarié informe son RRH au moins un mois avant le début du congé par écrit. En cas d’urgence (dégradation soudaine de l’état de santé de la personne aidée, situation de crise nécessitant une action urgente du proche aidant ou cessation brutale de l’hébergement en établissement dont bénéficiait la personne aidée), le salarié peut bénéficier immédiatement du congé, sans délai de prévenance. articles L3142-16 et suivants du CT
Congé de solidarité familiale Congé permettant au salarié d'assister un proche dont la maladie met en jeu le pronostic vital ou qui se trouve en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable (quelle qu'en soit la cause).

Le salarié souhaitant prendre un congé de solidarité familiale peut s'occuper :

  • soit d'un ascendant,

  • soit d'un descendant,

  • soit d'un frère ou d'une sœur,

  • soit d'une personne partageant le même domicile ou l'ayant désigné comme sa personne de confiance.

La durée de ce congé est fixée par le salarié, dans la limite de 3 mois renouvelable une fois. Le congé est pris en continu ou, avec l'accord de l'employeur, soit de manière fractionnée, soit transformé en période d'activité à temps partiel. Durant ce congé, le contrat de travail est suspendu et le salarié ne perçoit pas de rémunération mais il peut percevoir une allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie (de la CPAM). Le salarié informe l'employeur par écrit au moins 15 jours à l’avance de sa volonté de suspendre son contrat de travail pour bénéficier du congé de solidarité familiale. Le salarié joint un certificat médical, établi par le médecin traitant de la personne que le salarié souhaite assister. Ce certificat doit attester que cette personne souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital, ou qu'elle est en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable. articles L.3142-6 et suivants du CT
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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