Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AUX BUDGETS DES COMITES D'ETABLISSEMENTS DE LA SOCIETE OTIS FRANCE" chez OTIS (OTIS)

Cet accord signé entre la direction de OTIS et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFTC et CFDT et CGT le 2017-12-11 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFTC et CFDT et CGT

Numero : A09218029076
Date de signature : 2017-12-11
Nature : Accord
Raison sociale : OTIS FRANCE
Etablissement : 54210780003117 OTIS

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD COLLECTIF A DURÉE DETERMINÉE AMÉNAGEMENT ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL : ASTREINTES ET DOM (2020-12-16) Accord relatif à la durée, à l'aménagement du temps de travail et aux déplacements applicable aux salariés travaillant dans les DOM (2021-11-30) ACCORD DE METHODE ORGANISANT LA PROCEDURE D’INFORMATION ET DE CONSULTATION DES INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL DE LA SOCIETE OTIS DANS LE CADRE DU PROJET DE REAMENAGEMENT DU SITE DEFENSE PLAZA: (2020-12-16) ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ORGANISATION DES ASTREINTES AU SEIN D’OTIS SCS (2023-02-24)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-11

PROJET D’ ACCORD RELATIF AUX BUDGETS DES COMITES D’ETABLISSEMENTS DE LA SOCIETE OTIS FRANCE

ENTRE

La société Otis, société en commandite simple (SCS) au capital social de xxxxx €, dont le siège social est sis 3 place de la Pyramide, 92800 Puteaux, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro xxxx, prise en la personne de xxxx en qualité de Directeur des Ressources Humaines ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes, ci-après « la Société »,

D’une part,

ET

F.O : xxxxx Délégué Syndical Centrale

CFDT :  xxxxx Délégué Syndical Central

CGT : xxxx Délégué Syndical Central

CFE-CGC : xxxxx Délégué Syndical Central

CFTC : xxxx Délégué Syndical Central

D’autre part,

Ensemble dénommés « les Parties ».

PREAMBULE

A l’occasion de diverses réunions des Comité d’Etablissements (ci-après « les Comités ») comme du Comité Central d’Entreprise et de la commission économique, tenues notamment les 6 et 25 octobre 2016 et le 26 janvier 2017, les membres des Comités ont exprimé leur désaccord quant aux modalités de calcul de leurs dotations, tant au titre du budget de fonctionnement qu’au titre des activités sociales et culturelles.

Les membres des Comités ont exprimé leur désaccord à l’encontre de la pratique de la Société, consistant à retenir pour assiette de calcul, l’assiette de cotisation Sécurité Sociale de tous les salariés, de laquelle sont déduites celles des apprentis, des stagiaires et des expatriés, les indemnités journalières de prévoyance brutes ainsi qu’un certain nombre d’éléments comptables.

Les membres des Comités se sont prévalus, dans le cadre de leurs demandes de la jurisprudence de la Cour de cassation relative au compte 641. Ils ont notamment fait valoir que l’ensemble des sommes classées sous ce compte devait nécessairement constituer l’assiette de calcul des budgets des CE, à l’exception des sommes expressément exclues par la jurisprudence de la Cour de cassation.

Les parties en présence (Direction, Commission économique du CCE et Organisations Syndicales) soucieuses de maintenir des relations de qualité, ont entrepris de ré-ouvrir des discussions, aux fins de rechercher une solution pour la période de 2012 à 2016.

Dans ce cadre, les Parties se sont rencontrées à plusieurs reprises, les 4 mai, 23 mai et 6 juin 2017 dans un esprit constructif de part et d’autre.

C’est dans ces conditions que les Parties ont abouti au présent accord.

LES PARTIES SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT

Article 1 - Objet

Le présent accord a pour objet de formaliser l’accord intervenu entre les Parties, relatif au calcul des budgets de fonctionnement et des activités sociales et culturelles des Comités, au titre des exercices 2012 à 2016.

Les Parties reconnaissent expressément que les exercices antérieurs sont prescrits, de sorte que les Comités ne sauraient faire valoir aucun droit à reliquat d’aucune sorte.

Article 2 – Principe et modalités de mise en œuvre

2.1 Il est rappelé que jusqu’au 23 septembre 2017, date de publication des ordonnances dites Macron, la dotation des CE était composée d’une somme versée à titre de budget de fonctionnement, d’un montant égal à xxx de la masse salariale de la Société, d’une part, et d’une somme versée au titre des activités sociales et culturelles (ci-après « ASC »), d’un montant égal à xxxx la masse salariale de la Société, d’autre part. Conformément aux principes applicables avant le 23 septembre 2017, ces deux budgets faisaient l’objet de versements distincts.

2.2 Les Parties reconnaissent et réaffirment l’usage consistant à calculer globalement les budgets de fonctionnement et ASC des Comités au niveau de la Société, puis à opérer une répartition au prorata de l’effectif (équivalent temps plein) de chaque établissement, afin de garantir une répartition équitable entre les Salariés de la Société, indépendamment de leur établissement de rattachement administratif.

2.3 Au titre des exercices antérieurs, non prescrits visés à l’article 1 ci-dessus, la Société s’engage à verser aux Comités une somme globale de xxxxxxxxxxxxxx à répartir entre eux. Une fraction de cette somme sera versée à chacun des Comités signataires au prorata de l’effectif de chaque établissement en, à titre de rappel de budget de fonctionnement et de budget ASC, par deux versements distincts, sous réserve des conditions prévues à l’article 4 ci-dessous.

Les parties retiennent l’effectif moyen annuel 2017 comme clé de répartition entre les établissements pour le versement des xxxxxx

Les Parties reconnaissent que ce versement présente un caractère exceptionnel et ne saurait d’aucune manière remettre en cause pour l’exercice en cours et les exercices futurs, ni les modalités de calcul des budgets définies à l’article 2.1 ci-dessus, ni les dispositions de l’article 2.4 ci-dessous.

2.4 S’agissant des exercices futurs, les parties s’engagent à se conformer aux dispositions légales et règlementaires en vigueur.

Ainsi, les budgets de fonctionnement et des activités sociales et culturelles seront définis sur la base d’une assiette de calcul qui est constituée par l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée, auxquels sont ajoutés les sommes effectivement distribuées aux salariés lors de l’année de référence, en application d’un accord d’intéressement ou de participation.

Cette disposition ressort ainsi expressément de l’article L 2315-61 du code du travail. (Créé par Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 1)

« L'employeur verse au comité social et économique une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à : 

1° 0,20 % de la masse salariale brute dans les entreprises de cinquante à deux mille salariés ; 

2° 0,22 % de la masse salariale brute dans les entreprises de plus de deux mille salariés. 

Ce montant s'ajoute à la subvention destinée aux activités sociales et culturelles, sauf si l'employeur fait déjà bénéficier le comité d'une somme ou de moyens en personnel équivalents à 0,22 % de la masse salariale brute. 

Le comité social et économique peut décider, par une délibération, de consacrer une partie de son budget de fonctionnement au financement de la formation des délégués syndicaux de l'entreprise. Il peut également décider, par une délibération, de transférer tout ou partie du montant de l'excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles. 

Cette somme et ses modalités d'utilisation sont inscrites, d'une part, dans les comptes annuels du comité social et économique ou, le cas échéant, dans les documents mentionnés à l'article L. 2315-65 et, d'autre part, dans le rapport mentionné à l'article L. 2315-69

Pour l'application des dispositions du présent article, la masse salariale brute est constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ou de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée. 

Les sommes effectivement distribuées aux salariés lors de l'année de référence en application d'un accord d'intéressement ou de participation sont incluses dans la masse salariale brute. »

Conformément aux ordonnances dites « Macron » publiées le 23 septembre 2017, toute référence au compte 641 est supprimée pour le calcul du budget du CE.

Article 3 – Portée du présent accord

3.1 Pour produire ses effets, les Parties conviennent que le présent accord sera présenté et discuté à l’occasion d’une réunion de chacun des Comités d’Etablissements de la Société. A l’issue de la réunion, le Secrétaire ou le Trésorier devra être spécialement mandaté par le CE pour signature, marquant ainsi l’acceptation sans réserve par le CE des termes de l’accord.

3.2 Le refus opposé par un CE de signer le présent accord entrainerait perte du droit à reliquat prévu à l’article 2.3 ci-dessus, sans réaffectation des sommes correspondantes aux autres CE signataires.

3.3 Les Parties attachent à leur accord un effet libératoire et reconnaissent que, sous réserve du parfait paiement des sommes mentionnées à l’article 2 ci-dessus, les Comités seront remplis de leurs droits de sorte qu’ils seront regardés comme ayant renoncé expressément à toute instance ou action, de quelque nature que ce soit devant quelque juridiction que ce soit, qui trouverait sa cause dans le différend ayant déterminé les Parties à conclure le présent accord.

Article 4 – Dispositions finales

Chacune des Parties s'engage à exécuter de bonne foi et sans réserve le présent accord, qui est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives de la Société.

A l’expiration du délai d’opposition, et dans les 15 jours de sa signature, le présent accord sera déposé par la Société, en deux exemplaires, un en version électronique, un par courrier recommandé avec accusé de réception à la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi de Nanterre, ainsi qu’au secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes de Nanterre, en un exemplaire.

Chacune des Parties pourra provoquer une négociation de révision, dans le respect des conditions posées à l’article L. 2261-7 du Code du travail et sous réserve d’en informer les autres Parties signataires par courrier recommandé avec accusé de réception. La négociation de révision s’ouvrira, à l’initiative de la Société, dans un délai d’un mois suivant la réception de la demande.

Le présent accord collectif sera également publié sur la sur la base de données nationales.

Fait à la Défense le 11 décembre 2017

Pour la société OTIS France

xxxxxxxxx

Directeur des Ressources Humaines

Pour les organisations syndicales représentatives :

F.O. xxxxx

Délégué Syndical Centrale

C.F.D.T xxxxx

Délégué Syndical Central

C.G.T xxxxx

Délégué Syndical Central

C .F.T.C. xxxx

Délégué Syndical Central

C.F.E./ C.G.C xxxxxx

Délégué Syndical Central

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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