Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE SURCOMPLEMENTAIRE "REMBOURSEMENT FRAIS DE SANTE"" chez OTIS (OTIS)

Cet accord signé entre la direction de OTIS et le syndicat CGT et CFTC et CGT-FO et CFE-CGC et CFDT le 2017-11-07 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFTC et CGT-FO et CFE-CGC et CFDT

Numero : A09218029090
Date de signature : 2017-11-07
Nature : Accord
Raison sociale : OTIS
Etablissement : 54210780003117 OTIS

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie Avenant Numéro II de révision à l'accord collectif du 18 septembre 2013 "remboursement des frais de santé" (2019-09-17) Avenant N°1 de révision à l'Accord collectif du 18 septembre 2013 "Remboursement des frais de santé et prévoyance" au sein de l'entreprise OTIS SCS (2018-06-07) - L’accord collectif d’entreprise formalisant le régime de prévoyance lourde « incapacité, invalidité, décès » OTIS SCS du 24 avril 2023 (2023-04-24) Accord collectif d'entreprise formlisatn le régime de remboursement des frais de santé surcomplémentaire, obligatoire et non responsable OTIS SCS du 24 avril 2023 (2023-04-24) Accord collectif d'entreprise formalisant le régime de remboursement des frais de santé OTIS SCS du 24 avril 2023 (2023-04-24)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-11-07

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

surcomplémentaire

« Remboursement des frais

de Santé » 

Le présent accord a été conclu entre

La société OTIS France SCS, dont le siège social est situé 3 place de la Pyramide 92 800 Puteaux, immatriculée au RCS de Nanterre, sous le numéro .542 107 800, représentée par son Directeur des Ressources Humaines , dénommée ci-après « la société »,

d'une part,

Et les organisations syndicales suivantes :

FO représentée par sa déléguée syndicale

CFDT représentée par son délégué syndical

CFE-CGC représentée par son délégué syndical

CFTC représentée par son délégué syndical

CGT représentée par son délégué syndical.

d'autre part.

Article 1 : Objet de l’accord collectif

Les salariés de la Société OTIS SCS bénéficient d’une couverture complémentaire de frais de santé obligatoire instituée par accord collectif du 18 septembre 2013.

Afin de permettre aux salariés de bénéficier de remboursements dépassant les nouveaux plafonds institués, sans remettre en cause bien évidemment les avantages sociaux et fiscaux attachés à la couverture « socle de base », la Direction de la Société OTIS SCS, ci-après « la Société » et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise se sont réunies les 19, 25 septembre, et 16 octobre 2017 afin de définir les caractéristiques principales et les modalités d’un régime surcomplémentaire, venant compléter les garanties de frais de santé, au bénéfice de l’ensemble du personnel telles que définies dans l’accord du 18 septembre 2013.

Le contrat souscrit sera donc un contrat d’assurance surcomplémentaire « non responsable » au profit de l’ensemble des salariés bénéficiant de la couverture de base dite « socle ».

Après information et consultation des institutions représentatives du personnel (CCE) le 23 octobre 2017, les parties à l’accord ont pris la décision de matérialiser l’existence du régime de protection sociale surcomplémentaire dont bénéficie l’ensemble du personnel adhérant au régime socle responsable en matière de remboursement complémentaire de frais médicaux selon les modalités ci-après.

Article 2 : Adhésion obligatoire au régime

2.1 : A l’égard du salarié

Le présent accord concerne l'ensemble des salariés de la société OTIS SCS.

Dès lors que les salariés adhérent au régime « socle » de l’accord du 18 septembre 2013, l'adhésion des salariés au présent régime surcomplémentaire est obligatoire. Cette obligation d’adhésion résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations prélevée sur leur bulletin de paie.

Il est précisé qu’il s’agit de l’adhésion obligatoire de l'ensemble du personnel bénéficiant du régime socle, au contrat collectif d’assurance surcomplémentaire souscrit à cet effet par l’entreprise auprès d’un organisme habilité.

Ce contrat collectif d’assurance est souscrit actuellement auprès de Humanis. Conformément aux modalités prévues à l’article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, cette désignation fera l’objet d’un réexamen quinquennal dans les modalités définies dans l’accord du 18 septembre 2013. Ces dispositions n’interdisent pas, avant le réexamen, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement, d'un commun accord, du contrat de garanties collectives, suite à un avenant au présent accord.

2.2 : A l’ égard des ayants droits

Les ayants droits adhérant au régime socle collectif obligatoire sont automatiquement affiliés au régime surcomplémentaire.

2.3 : Cas particuliers

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu

Ne sont pas visés dans le champ d’application du présent accord, les salariés dont le contrat de travail est suspendu et ne donnant pas lieu à indemnisation financée au moins en partie par l’employeur. Le salarié ne pourra prétendre au bénéfice du présent régime pendant toute la durée de cette suspension.

Les anciens salariés qui bénéficient d’un maintien de garanties en vertu de l’article 4 loi Evin :

  • Pour mémoire, en vertu de l’article 4 de loi Evin, les anciens salariés remplissant les conditions prévues à cet article pourront bénéficier d’un maintien de couverture. Ce maintien légal ne constitue pas un engagement de la société et relève donc de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

  • Les salariés quittant l’entreprise et adhérant au présent régime, pourront bénéficier d’un maintien de leurs garanties, dans le cadre du dispositif de portabilité de la prévoyance, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur lors de la rupture de leur contrat. Les modalités de ce maintien feront l’objet d’une lettre d’information remise aux salariés lors de leur départ de l’entreprise.

Article 3 : Cotisations

3.1 : Taux, assiette et répartition des cotisations

Il sera appliqué aux cotisations servant au financement du contrat surcomplémentaire la même répartition entre employeur et salarié que celles appliquées aux cotisations du régime socle de l’accord du 18 septembre 2013, soit le ratio suivant :

  • 40% à la charge du collaborateur

  • 60% à la charge de l’employeur

Les cotisations servant au financement du contrat surcomplémentaire seront ainsi prises en charge par la Société et par les salariés dans les proportions suivantes :

% du salaire brut limité à la Tranche B Régime Général Régime Alsace-Moselle
Taux de cotisation 0.14% 0.12%
Part patronale 0,084% 0,072%
Part salariale 0,056% 0,048%

3.2 : Evolution ultérieure de la cotisation

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l'entreprise et les salariés, dès lors que l’augmentation annuelle ne dépasse pas 20 %.

Au-delà de cette limite, l’augmentation de cotisations fera l’objet d’une nouvelle négociation et donnera lieu à la conclusion d’un avenant au présent accord.

A défaut d'accord, ou dans l'attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.

Article 4 : Prestations

Les prestations ont été élaborées par les parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne constituent un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

Article 5 : Remise de la notice d’information

Il sera remis à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Toute modification touchant aux garanties sera portée à la connaissance des salariés.

Article 6 : Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2018.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L 2261-7, L2261-8, L2222-6, L2261-9,10,11,13 du Code du travail.

Il pourra également être mis en cause dans les conditions prévues à l’article L.2261-14 du Code du travail.

Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d'assurance.

Article 7 : Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires originaux, un exemplaire sur support papier et un exemplaire sur support électronique à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) et en un exemplaire original au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Fait en 8 exemplaires dont deux pour les formalités de publicité.

A la Défense , le 7 novembre 2017

Pour la société OTIS SCS

Le Directeur des Ressources Humaines

Pour les organisations syndicales représentatives :

F.O, représentée par sa Déléguée Syndicale Centrale

CFDT, représentée par son Délégué Syndical Central

CFE-CGC, représentée par son Délégué Syndical Central

CGT, représentée par son Délégué Syndical Central

CFTC, représentée par son Délégué Syndical Central

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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