Accord d'entreprise "Accord collectif d'établissement instituant un régime d'astreinte pour la région Tertiaire Agence Portis IDF" chez OTIS (OTIS TERTIAIRE)

Cet accord signé entre la direction de OTIS et le syndicat CFTC et Autre et CGT le 2019-02-21 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et Autre et CGT

Numero : T09219008717
Date de signature : 2019-02-21
Nature : Accord
Raison sociale : OTIS
Etablissement : 54210780003927 OTIS TERTIAIRE

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail ACCORD SAMEDI/DIMANCHE (2018-06-11) ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE, A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET AUX DEPLACEMENTS (HORS DOM) - accord de substitution (2020-10-01) ACCORD COLLECTIF A DURÉE DETERMINÉE AMÉNAGEMENT ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL : ASTREINTES ET DOM (2020-12-16) ACCORD COLLECTIF A DUREE DETERMINEE AMENAGEMENT ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL : ASTREINTES ET DOM (2020-09-15) ACCORD COLLECTIF À DURÉE DÉTERMINÉE AMÉNAGEMENT ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL N°3 : ASTREINTES ET DOM (2021-06-30) Accord relatif à la durée, à l'aménagement du temps de travail et aux déplacements applicable aux salariés travaillant dans les DOM (2021-11-30) ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ORGANISATION DES ASTREINTES AU SEIN D’OTIS SCS (2023-02-24)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-21

ACCORD COLLECTIF d’etablissement INSTITUANT UN régime d'astreinte pour la région tertiaire

agence portis Ile de france

Entre

Entre la société OTIS pour l’établissement Tertiaire représenté par XXXXX en sa qualité de Chef d’établissement dûment habilité aux fins des présentes,

D’une part,

Et

Les organisations syndicales signataires,

D’autre part

Il est convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE

Les parties au présent accord se sont réunies les 25 janvier 2018, le 10 août 2018, le 10 septembre 2018, le 1er octobre 2018 et le 10 octobre 2018 et conviennent que les dispositions du présent accord d’établissement sont prises en application de l’accord national cadre OTIS France sur les 35 heures du 21 décembre 1999, de l’accord régional 35h Portis/OSI du 15 juin 2000.

Le présent accord a été conclu en vue de répondre aux besoins des clients (tant institutionnels – hôpitaux, prisons, que commerciaux) afin d’assurer une couverture des pannes en dehors des horaires de travail.

L’accord couvre l’établissement Tertiaire – Agence Portis Ile-de-France.

Salariés concernés par le régime d’astreinte

Le régime d’astreinte est institué pour les salariés techniciens de maintenance de l’agence Portis de l’établissement Tertiaire de la société OTIS SCS.

Définition des périodes d’astreinte

Conformément à l'article L. 3121-9 du Code du travail, une période d'astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise. Il doit pouvoir intervenir dans l’heure qui suit la demande.

Compte tenu des impératifs d’activité de l’agence, l’astreinte peut être mise en place à tout moment en dehors de l’horaire de travail des salariés concernés. Il pourra s’agir d’astreintes :

  • De soirées/nuits (repos quotidien),

  • de week end (repos hebdomadaire),

  • ou encore de jours fériés chômés.

A titre informatif les horaires définis dans le cadre de la mise en place du présent accord sont indiqués en annexe du présent accord.

Chaque salarié est informé de ses jours et heures d’astreinte au moins 15 jours avant sa date de mise en application, sauf circonstances particulières, le délai pouvant alors être réduit et sous réserve qu’il en soit averti au moins 1 jour franc à l’avance.

L’information se fait selon le planning affiché.

En application de l’accord, l’astreinte s’applique à tous les techniciens concernés.

L’organisation de la planification des astreintes se fera de façon concertée. A défaut, le manager définira les plannings en veillant à assurer un roulement.

Les astreintes s'effectuent pendant les périodes suivantes :

  1. Astreintes par roulement pour tous les salariés des équipes de maintenance de l’agence Portis Ile-de-France du lundi au vendredi (5 nuits) :

Un roulement est organisé entre les salariés qui travaillent aujourd’hui dans le cadre d’un décompte à la semaine du Lundi au Vendredi (les salariés mentionnés au point b ne sont pas concernés).

Tous les mois, chaque salarié concerné, devra effectuer une période d’astreinte la nuit du lundi au vendredi. Il devra par ailleurs effectuer lors d’une semaine différente de la semaine d’astreinte de nuit, une période d’astreinte le dimanche en journée.

  1. Astreintes par des techniciens déterminés :

Il est préalablement précisé que des techniciens déterminés auront une organisation du travail sur les jours ouvrables en décalé du mardi au samedi.

Les astreintes du week-end seront réparties entre ces techniciens de la façon suivante (à la date de signature du présent accord – avec 3 techniciens déterminés) :

  • Un technicien sera d’astreinte la nuit du samedi au dimanche

  • Un technicien sera d’astreinte la nuit du dimanche au lundi

  • Un technicien :

    • travaillera en décalé le samedi en « hors horaires »

    • et sera d’astreinte le dimanche en fin d’après-midi et le début de soirée.

Ces techniciens signeront un avenant à leur contrat de travail afin de formaliser leur accord.

Compensation des astreintes

Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester joignable afin d'être, le cas échéant, en mesure d'intervenir dans les conditions définies à l'article L. 3121-9 du Code du travail, ne constitue pas du temps de travail effectif. Les salariés en astreinte qui ne sont pas amenés à intervenir pendant leur temps de repos quotidien ou leur temps de repos hebdomadaire sont donc considérés comme ayant bénéficié de ceux-ci.

Le salarié bénéficie, en contrepartie de ce temps d'astreinte, de la compensation suivante : XXX€/heure d’astreinte.

Rémunération des temps d’intervention

Le temps d’intervention correspond au temps d’activité effectué sur le site. Le temps de trajet aller et retour pour se rendre sur le lieu d’intervention dans le cadre de l’astreinte est pris en compte comme du temps d’intervention et constitue un temps de travail effectif.

Respect des repos quotidiens et hebdomadaires

Les salariés en astreinte qui ne sont pas amenés à intervenir pendant leur temps de repos quotidien ou de repos hebdomadaire sont considérés comme ayant bénéficié de ceux-ci.

En cas d’intervention sur site pendant une période de repos quotidien ou hebdomadaire, le salarié bénéficiera d’une compensation en repos, conformément aux dispositions du code du travail.

Modalités de suivi des astreintes

Il est remis en fin de mois à chaque salarié intéressé un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte qu’il a accompli au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante.

Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 1 an. Il entre en vigueur le 21 février 2019 et cesse de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 20 février 2020, ou à une date antérieure en cas de conclusion d’un accord négocié en central.

Rendez-vous et suivi de l'application de l'accord

En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les 3 mois à compter de la date de son entrée en vigueur.

Révision

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Renouvellement

Les parties conviennent de se revoir dans un délai de 2 mois avant l’expiration du présent accord, en vue de discuter de son éventuel renouvellement.

Formalités de publicité et de dépôt

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Nanterre et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre.

Fait à Puteaux, le 21 février 2019

Pour l’établissement OTIS Tertiaire, XXXXXX,

Le syndicat CFDT, représenté par XXXXXXX en qualité de Délégué Syndical Central

Le syndicat CFTC, représenté par XXXXXXX en qualité de Délégué Syndical d’établissement

Le syndicat CGT, représenté par XXXXXXX en qualité de Délégué Syndical d’établissement

Le syndicat FO, représenté par XXXXXXXX en qualité de Délégué Syndical d’établissement

Le syndicat SUD, représenté par XXXXXX en qualité de Délégué Syndical d’établissement


Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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