Accord d'entreprise "NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES - ACCORDS DU 28 JANVIER 2020 SUR LES SALAIRES "ANNEE 2020"" chez ALLIANZ I.A.R.D. (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ALLIANZ I.A.R.D. et le syndicat CFTC et CFDT le 2020-01-28 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT

Numero : T09220016482
Date de signature : 2020-01-28
Nature : Accord
Raison sociale : ALLIANZ I.A.R.D.
Etablissement : 54211029104757 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-28

  1. NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES

    ACCORDS du 28 janvier 2020 sur les SALAIRES « ANNEE 2020 » DES SOCIETES :

ALLIANZ FRANCE

ALLIANZ VIE

ALLIANZ IARD

ALLIANZ INFORMATIQUE

PROTEXIA FRANCE

Préambule

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires pour l’année 2020, l’Entreprise a souhaité présenter aux organisations syndicales des mesures salariales relevant à la fois des dispositifs d’augmentations individuelles liés à la performance des collaborateurs et des dispositifs d’augmentation générale. Elle entend ainsi apporter une vision globale des mesures salariales proposées aux collaborateurs.

Article 1 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique aux salariés en CDI ou CDD de chacune des sociétés visées ci-dessus, relevant des conventions collectives suivantes :

- les salariés administratifs rattachés à la Convention Collective Nationale des sociétés d’Assurances (CCNA) du 27 mai 1992,

- les inspecteurs rattachés à la Convention Collective Nationale de l’Inspection d’Assurances (CCNI) du 27 juillet 1992,

- les salariés commerciaux rattachés à la Convention Collective Nationale des Producteurs Salariés de Base des Services Extérieurs de Production des Sociétés d'Assurances du 27 mars 1972 (PSB) ou à la Convention Collective de Nationale des Echelons Intermédiaires des Services Extérieurs de Production des Sociétés d'Assurances du 13 novembre 1967 (EI).

Les stagiaires, les jobs d’été, les salariés en contrat d’alternance, n’entrent pas dans le champ d’application des mesures du présent accord.

Article 2 –Dispositif d’augmentations individuelles / primes individuelles de performance

Afin de récompenser la performance individuelle des collaborateurs, un budget représentant 1,3 % de la masse salariale des populations éligibles (c’est à dire ayant un salaire fixe individualisé) sera consacré aux augmentations individuelles. A ce budget s’ajoute une enveloppe de primes individuelles de performance d’un montant de 0,6% de la masse salariale des populations éligibles (salariés de la classe 1 à 6).

Compte-tenu de la structure de leur rémunération, les salariés commerciaux dont le salaire fixe est défini par accord collectif avec grille protocolaire ne sont pas concernés par le dispositif d’augmentations individuelles / primes.

Article 3 – Mesures d’augmentation générale

Article 3.1 Versement d’une augmentation générale

Le principe est celui du versement d’une augmentation générale pour les salariés suivants :

  • Le personnel relevant de la CCNA (« personnel administratif ») des classes 1 à 6 dont le niveau de rémunération est décrit ci-dessous

  • Le personnel relevant des conventions collectives PSB, EI et CCNI des classes 5 et 6 (« personnel commercial ») bénéficiant d’une rémunération annuelle fixe individualisée dont le niveau de rémunération est décrit ci-dessous.

L’augmentation générale est de :

  • 1,2 % pour les salariés dont la rémunération annuelle brute est inférieure ou égale à 35 000€,

  • 1% pour les salariés dont la rémunération annuelle brute est comprise entre 35 000,01€ et 40 000€,

  • 0,8% pour les salariés dont la rémunération annuelle brute est comprise entre 40 000,01€ et 50 000€.

Cas particuliers 

Les salariés dont la rémunération annuelle brute est comprise entre :

  • 35 000,01 € et 35 069,31 € voient leur rémunération portée à 35 420 €

  • 40 000,01 € et 40 079,37 € voient leur rémunération portée à 40 400 €.

Article 3.2 –Versement d’une prime

Le principe est celui du versement d’une prime pour les salariés suivants :

  • Le personnel relevant de la CCNA des classes 1 à 6 (« personnel administratif ») dont le niveau de rémunération annuelle brute est compris entre 50 000,01€ et 70 000€.

  • Le personnel relevant des conventions collectives PSB, EI et CCNI des classes 5 et 6 (« personnel commercial ») bénéficiant d’une rémunération annuelle fixe individualisée dont le niveau de rémunération annuelle brute est compris entre 50 000,01 € et 70 000 €.

  • Le personnel commercial relevant des conventions collectives PSB, EI et CCNI des classes 5 et 6 bénéficiant d’une grille collective de rémunération fixe protocolisée (y compris sous garantie).

Le montant de la prime versée est de 300€ bruts.

Article 3.3 – Rémunération prise en compte

Pour le personnel relevant de la CCNA (« personnel administratif ») des classes 1 à 6 et le personnel relevant des conventions collectives PSB, EI et CCNI des classes 5 et 6 (« personnel commercial ») bénéficiant d’une rémunération annuelle fixe individualisée, la rémunération prise en compte pour apprécier les niveaux de rémunération est la rémunération fixe annuelle brute temps plein au 31 décembre 2019 au sein de l’UES. A celle-ci, s’ajoute la rémunération variable (hors bonus) perçue les 12 derniers mois précédents soit de janvier 2019 à décembre 2019.

Pour les salariés commerciaux des fonctions Support qui n’ont aucune partie variable dans leur rémunération (par ex : les IF, IDS, IQRC), la rémunération prise en compte pour l’application du plafond de rémunération est constituée du traitement fixe et des commissions forfaitaires.

Article 4 – Modalités de mise en œuvre des mesures d’augmentation générale

Les mesures d’augmentation générale visées à l’article 3 du présent accord prennent effet au 1er janvier 2020.

Elles s’appliquent, selon les modalités définies par le présent accord, aux salariés présents dans une des sociétés visées ci-dessus au 1er janvier 2020 et qui seront également présents au dernier jour du mois de versement de la mesure.

Elles seront mises en œuvre sur la paie du mois de mars 2020.

Article 5 – Modalités de mise en œuvre des mesures d’augmentations individuelles/Primes individuelles de performance

Les mesures d’augmentations individuelles visées à l’article 2 du présent accord seront mises en œuvre au mois d’avril et prendront effet au 1er janvier 2020.

Les primes individuelles de performance seront versées sur paie d’avril 2020.

  1. Article 6 – Incidence sur les salaires minima

Le présent article s’applique au personnel relevant de l’accord du 08 février 2001.

Les Salaires Annuels Minimaux (SAM) Allianz des classes 1 à 6 sont revalorisés de :

  • 1,2%, pour les SAM inférieurs ou égaux à 35 000€ (SAM des classes 1 à 5),

  • 0,8% pour le SAM compris entre 40 000,01€ et 50 000€ (SAM de la classe 6).

Les montants des SAM, à effet du 01/01/2020, s’établissent selon la grille jointe en annexe.

Article 7 – Revalorisation des primes indexées sur les augmentations générales 

Les primes et gratifications existant dans l’entreprise, dont il est prévu par accord qu’elles sont revalorisées des éventuelles augmentations générales sont augmentées de 1 % correspondant à la moyenne des 3 taux d’augmentation générale 2020, à effet du 01/01/2020.

Article 8 – Forfait mobilités durables

Soucieuse de s’engager en faveur de la mobilité active, l’Entreprise mettra en place au cours de l’année 2020 le forfait mobilités durables issu de la loi d’Orientation des mobilités de 2019, dès lors que le décret d’application sera paru. Les modalités de mise en œuvre seront alors précisées aux organisations syndicales signataires.

Il est également précisé que les frais de déplacement seront revalorisés au mois de juillet 2020, par note de service. 

Article 9 – Durée – dépôt de l’accord

Le présent accord est conclu au titre de l’année 2020.

Il sera déposé à la diligence d’Allianz selon les formalités légales habituelles.

Fait à Puteaux, le 28 janvier 2020

Pour Allianz IARD

CFDT

CFE CGC

CFTC

Pour Allianz Vie

CFDT

CFE CGC

CFTC

Pour Allianz France

CFDT

CFE CGC

CFTC

Pour PROTEXIA France

CFDT

CFE CGC

CFTC

Pour Allianz Informatique

CFDT

CFE CGC

CFTC

PERSONNEL RELEVANT DE L’ACCORD DU 8 FEVRIER 2001

La base de rémunération prise en compte pour la comparaison avec le salaire annuel minimal est, pour le personnel ayant une partie fixe de rémunération, la rémunération fixe brute annuelle.

La base de rémunération prise en compte pour la comparaison avec le salaire annuel minimal pour le personnel de l’inspection non commissionnée ayant une partie fixe et une partie variable de rémunération est la rémunération fixe brute annuelle à laquelle s’ajoute la rémunération variable.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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