Accord d'entreprise "Accord aménagement du temps de travail" chez ETABLISSEMENTS REBOUD ROCHE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ETABLISSEMENTS REBOUD ROCHE et le syndicat CFDT le 2017-12-05 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : A02518003155
Date de signature : 2017-12-05
Nature : Accord
Raison sociale : ETABLISSEMENTS REBOUD ROCHE
Etablissement : 54282056800013 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-05

ACCORD RELATIF A LA DUREE ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre

La société REBOUD ROCHE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Besancon, sous le numéro 542820568, dont le siège social est situé 4 rue de la fonderie, 25 220 Roche Lez beaupré, représentée par , agissant en qualité de Président,

D’une part,

Et

L’Organisation Syndicale CFDT, représentée, par Monsieur

D’autre part.

Préambule

Afin d’assurer un bon fonctionnement des services et la satisfaction de nos clients, les parties conviennent qu’il est nécessaire d’organiser le temps de travail aux exigences de l’activité de la société.

Afin de répondre aux exigences de l’activité de la société, il est aujourd’hui nécessaire de recourir au décompte du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année.

Les présentes dispositions sont ainsi conclues dans le but de définir une organisation du temps de travail aménagée selon les dispositions de la loi n°2008-789 du 20 août 2008.

Le présent accord prévoit donc notamment une annualisation du temps de travail et de façon générale met en œuvre des solutions adaptées au fonctionnement et aux impératifs économiques de la société.

Les parties conviennent en outre que les besoins de la société nécessitent de laisser la durée du travail des salariés non cadres à une durée annuelle de 1698 heures.

Ceci étant exposé, les parties conviennent :

ARTICLE 1 – REGIME JURIDIQUE : REVISION DES ACCORDS COLLECTIFS ET USAGES EXISTANT

Les dispositions du présent accord :

  • Remplacent l’ensemble des dispositions issues de l’accord sur l’aménagement du temps de travail présent dans l’entreprise et ses avenants, et tout autre accord collectif existant au sein de la société, sur les thèmes de même nature ou ayant le même objet que ceux traités au présent accord.

  • Remplacent et mettent fin aux usages, décisions unilatérales et accords atypiques applicables aux salariés de la société sur les thèmes de même nature ou ayant le même objet que ceux traités au présent accord.

ARTICLE 2 - CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société REBOUD ROCHE dans les conditions définies ci-dessous.

ARTICLE 3 – REGLES RELATIVES A LA DUREE DU TRAVAIL EFFECTIF

3.1. Définition de la durée du travail effectif

Conformément au Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Pour les salariés dont la durée du travail est calculée en heures et sauf convention individuelle de forfait en heures hebdomadaire spécifique, la durée du travail effectif dans l’entreprise est fixée à une moyenne annuelle de 37 heures hebdomadaires ou 1698 heures sur l’année en tenant compte de la journée de solidarité, selon le mode d’aménagement de la durée du travail applicable.

La durée du travail effectif sera appréciée en moyenne sur l’année, selon les modalités et mécanismes définis dans le présent accord.

3.2. Absence

Les absences ne sont pas, sauf exception légale ou conventionnelle expresse, assimilées à du temps de travail et seront neutralisées pour le calcul des heures supplémentaires. Les absences rémunérées de toute nature sont payées sur la base du salaire mensuel lissé. Les absences non rémunérées de toute nature (telles que les périodes de maladie, congés pour événements familiaux,..) sont retenues proportionnellement au nombre d’heures d’absences constatées calculé sur une semaine de travail de 37 heures.

3.3. Maxima quotidien et hebdomadaire

La durée quotidienne du travail effectif ne peut excéder 10 heures.

Il est en outre rappelé que la durée maximale hebdomadaire de travail est celle prévue par les dispositions légales. Les parties conviennent que sur 4 semaines la durée hebdomadaire de travail ne pourra excéder 44 heures et que sur 12 semaines consécutives, elle ne pourra excéder 42 heures.

3.4. Repos quotidien et hebdomadaire

Conformément à l’article L. 3131-1 du Code du travail, tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.

Conformément à l’article L. 3132-2 du Code du travail, tout salarié bénéficie d’un repos hebdomadaire de 24 heures auxquelles s’ajoutent les heures du repos quotidien.

3.5. Heures supplémentaires

3.5.1. Champ d’application et définition

Seules seront considérées comme des heures supplémentaires, les heures accomplies par les salariés à la demande expresse et préalable de l’employeur.

3.5.2. Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 220 heures par salarié.

Les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire fixée par les dispositions légales.

Les parties se réservent la possibilité à partir de l'année 2018, d’ouvrir des négociations en vue d’instituer par accord collectif le remplacement, en totalité ou en partie, du paiement des heures supplémentaires et leurs majorations par l’octroi d’un repos équivalent.

Les heures supplémentaires pourront être affectées sur un compte épargne-temps si cette modalité est mise en place dans l'entreprise.

ARTICLE 4 – ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES NON-CADRES

Afin de permettre une adaptation de l’organisation du temps de travail à la charge de travail aux spécificités de l’activité de la société, il est convenu que le temps de travail des salariés non-cadres visés à l’article 4.1. ci-dessus est organisé sous la forme d’une annualisation.

4.1. Salariés concernés

Les dispositions ci-dessous s'appliquent à l'ensemble des salariés non cadres à temps plein de la société, mais à l’exclusion des salariés bénéficiant d'une convention de forfait individuelle en heures sur la semaine.

Il est précisé que le personnel en contrat de travail à durée déterminée est soumis aux dispositions du présent accord portant sur l’aménagement du temps de travail des salariés non-cadres de la société.

4.2. Durée du travail

La durée du travail des salariés visés à l’article 4.1. du présent accord est portée à 37 heures hebdomadaires en moyenne sur l’année, soit une durée annuelle de 1698 heures pour une année pleine, journée de solidarité incluse.

4.3. Période de référence

La durée du travail des salariés visés par l’article 4.1 du présent accord est calculée sur la base d’une période de référence correspondant à l’année civile dans le cadre du régime prévu au Code du travail.

Durant la période de référence, l'horaire hebdomadaire des salariés visés par cette organisation du travail variera d'une semaine ou d’un mois à l'autre, en fonction des hausses et baisses d’activité.

4.4. Organisation du temps de travail

Dans le cadre de l’annualisation du temps de travail, la durée de travail hebdomadaire des salariés visés à l’article 4.1 du présent accord varie autour de l’horaire moyen conventionnel de façon à s’adapter aux hausses et baisses d’activité.

Ces variations se feront collectivement par service ou atelier, définis tel que suit :

- fusion,

- filage,

- Magasin/réception,

- Flux

- R&D/laboratoire,

- Qualité,

- Maintenance,

- Achat,

- Approvisionnement, ordonnancement, planning,

- Enrobage,

- tréfilage,

- redressage/anneaux.

La durée de travail hebdomadaire peut ainsi varier à la hausse dans la limite de 45 heures et à la baisse jusqu’à 0 heures de travail effective hebdomadaire

Dans le cadre de l’annualisation du temps de travail des salariés non cadre visés à l’article 4.1 du présent accord, le temps de travail des salariés pourra être réparti sur 3/4/5 jours en fonction des besoins de l’activité de l’entreprise. Le travail le samedi s’effectuera uniquement sur la base du volontariat et ne rentrera pas en compte du cadre de l’annualisation

4.5. Programmation de l’annualisation du temps de travail

Une programmation indicative de l’annualisation du temps de travail sera établie, au début de chaque année calendaire (du 1er janvier au 31 décembre de l’année), après consultation des représentants du personnel.

La programmation indicative du temps de travail par période de référence sera communiquée aux salariés au début de chaque période de référence.

Les modifications de la programmation indicative (en termes de durée du travail et d’horaires de travail) seront portées à la connaissance des salariés par voie d'affichage dans un délai minimal de 4 jours pleins calendaires.

S'agissant d'un délai minimal, la direction s’efforcera de mettre en œuvre lorsqu’elle le pourra un délai de prévenance supérieur à 4 jours.

4.6. Rémunération

4.6.1. Augmentation de la rémunération proportionnelle à l’augmentation de la durée du travail

L'augmentation de la durée du travail fera l’objet d’une augmentation du salaire de base proportionnelle à l’augmentation de la durée du travail effective annuelle portée à 1698 heures.

4.6.2. Lissage de la rémunération

une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l'horaire réellement effectué sera lissée sur la base d’une durée du travail de référence de 37 heures hebdomadaires, soit 160,33 heures mensuelles.

La rémunération mensuelle lissée intègre la rémunération des heures effectuées par les salariés non cadres au-delà de la durée annuelle de 1607 et dans la limite de 1698 heures, heures décomptées comme des heures supplémentaires.

4.6.3. lncidences sur la rémunération des absences, des arrivées et des départs des salariés en cours de période de référence

Les heures non effectuées au titre d'une absence du salarié non cadre non assimilées à du temps de travail effectif pendant la période de référence seront déduites, au moment où celle-ci se produit, de sa rémunération mensuelle lissée.

En cas d'indemnisation de cette absence, cette dernière sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

Lorsqu'un salarié n’a pas accompli la totalité de la période de référence, du fait de son embauche ou d’une rupture de son contrat, une régularisation est effectuée en fin de période de référence ou à la date de la rupture du contrat.

S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalant à la différence entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles payées. Ce complément de rémunération est versé avec la paie du mois qui suit la fin de la période de référence ou lors de l’établissement du solde de tout compte.

4.7. Décompte des heures supplémentaires

Sont des heures supplémentaires :

  • Les heures de travail effectif effectuées au-delà de la limite hebdomadaire haute fixée conventionnellement à 45 heures ;

  • Les heures de travail effectif effectuées au cours de l’année au-delà d’une moyenne hebdomadaire de 35 heures soit de 1607 heures de travail effectif sur l’année, déduction faite :

  • des heures de travail effectif effectuées au-delà de 1607 heures sur l’année et dans la limite de 1698 heures sur l’année déjà rémunérées comme des heures supplémentaires.

  • Et, le cas échéant, des heures de travail effectif effectuées au-delà de la limite hebdomadaire haute et déjà comptabilisées comme des heures supplémentaires.

Un décompte des heures effectuées par chaque salarié sera affiché sur le logiciel de pointage.

ARTICLE 5 - DUREE DE L'ACCORD

Les dispositions du présent accord entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2018,

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 2 ans soit le 31/12/2019

ARTICLE 6 – REVISION

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions suivantes :

  • chaque partie signataire ou adhérente peut à tout moment demander la révision de tout ou partie du présent accord, en remettant en main propre à chacune des autres parties à

l’accord, un document exposant les motifs de sa demande, l’indication des dispositions à réviser et la proposition de texte (s) de remplacement ;

  • dans un délai maximum de trois mois suivant la réception de ce courrier, les parties ouvrent une négociation en vue de la révision des dispositions de l’accord ;

  • en cas de signature d’un avenant de révision, les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord initial à la date expressément prévue ou à défaut à la date du jour suivant le dépôt de l’avenant selon l’article du code du travail.

ARTICLE 7 – DENONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant le délai de préavis de 3 mois. Cette dénonciation se fera dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles du code du Travail.

ARTICLE 8 – FORMALITES

Le texte du présent accord sera déposé dans les conditions prévues au Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Besancon et un exemple au greffe du Conseil de Prud'hommes de Besancon.

Une copie du présent accord sera affichée dans l’entreprise aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Roche lez Beaupré, le

En triple exemplaire

Pour l'employeur,

M., Président

Pour l'organisation syndicale CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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