Accord d'entreprise "ACORD D'ENTREPRISE SUR LE TRAVAIL EN SOIREE ET LE TRAVAIL DE NUIT" chez PETIT-BATEAU (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PETIT-BATEAU et le syndicat CGT le 2018-01-30 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : A01018001083
Date de signature : 2018-01-30
Nature : Accord
Raison sociale : PETIT-BATEAU
Etablissement : 54288012500019 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit ACCORD D'ETABLISSEMENT SUR LA MISE EN PLACE D'UNE EQUIPE DE NUIT (2017-10-30) ACCORD D'ETABLISSEMENT SUR LA MISE EN PLACE D'UNE EQUIPE DE NUIT (2017-12-21) ACCORD D'ETABLISSEMENT SUR LA MISE EN PLACE D'UNE EQUIPE DE NUIT (2018-01-19) Accord à durée déterminée sur la mise en place d'une équipe de nuit (2018-04-19) Accord à durée déterminée sur la mise en place d'une équipe de nuit (2018-05-31) Accord d’établissement à durée déterminée sur la mise en place d’une équipe de nuit (2019-12-20) Accord d’établissement à durée déterminée sur la mise en place d’une équipe de nuit (2019-10-21)

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-01-30

Accord d’entreprise relatif au travail en soirée et au travail de nuit

Petit bateau, société par actions simplifiée unipersonnelle, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Troyes, ayant son siège social sis 15, rue du Lieutenant Pierre Murard, 10000 Troyes

Représentée par ………………………, Responsable des Relations Sociales,

Et

Les organisations syndicales représentatives ci-dessous désignées :

La C.G.T

Représentée par …………………..., déléguée syndicale CGT,

La F.O

Représentée par ………………......, déléguée syndicale FO,

Ont convenu ce qui suit 

Préambule :

La Loi N°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économique, dite loi Macron permet aux établissements de vente au détail de mettre en place un régime distinct du travail de nuit : le travail en soirée présent dans les zones touristiques internationales (ZTI) déterminées par arrêtés ministériels. En effet, pour les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services et qui sont situés dans ces zones, le début de la période de travail de nuit peut être reportée jusqu’à minuit. Dans ce cas, la période du travail de nuit ne débuterait qu’à minuit, et ne pourrait aller au-delà de 7 heures du matin.

Afin de bénéficier de ce dispositif, les établissements concernés doivent être couverts par un accord collectif.

Ainsi, les parties signataires entendent déterminer dans le présent accord les garanties sociales ainsi que les contreparties salariales pour les salariés concernés par le travail en soirée et également le travail de nuit.

Les parties précisent que le travail en soirée vise à permettre aux magasins d’usine, concessions et stands de rester ouverts à des horaires plus tardifs afin de satisfaire à la fois la clientèle et les salariés concernés en leur offrant des contreparties.

Quant au travail de nuit, il reste exceptionnel et nécessairement justifié par la continuité de l’activité économique. Cette ouverture de nuit prendra en compte les impératifs de protection de la sécurité et de santé du salarié.

Conscients du caractère dérogatoire du travail en soirée et du régime distinct du travail de nuit, les parties souhaitent réaffirmer ici leur volonté de ne pas généraliser à outrance ces aménagements du temps de travail. En effet, par cet accord, les parties sont soucieuses de préserver un équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés.

Par ailleurs, compte tenu de l’objet du présent accord qui vise à traiter spécifiquement le travail en soirée et le travail de nuit dans l’entreprise, ces dispositions se substituent nécessairement à tout usage et disposition traitant du même sujet directement ou indirectement, notamment la prime du travail nocturne.

  1. Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet, conformément aux dispositions légales, de fixer les modalités d’application du travail en soirée et du travail de nuit, mais également de déterminer les garanties et contreparties accordées aux salariés en application de l’article L. 3122-29-1 du Code du travail.

Les parties rappellent que deux notions distinctes sont évoquées au sein de cet accord, à savoir : le travail de nuit et le travail en soirée.

  1. Définition du travail de nuit

Le Code du travail précise que tout travail effectué entre 21 heures et 6 heures est considéré comme étant du travail de nuit (art L 3122-29). Cependant, la loi Macron y apporte un tempérament par l’insertion de l’article L 3122-29-1 dont les dispositions font mention que pour les établissements de vente au détail le début de la période de travail de nuit peut débuter à 24 heures.

Est considéré comme travailleur de nuit :

  • Tout travailleur qui soit accompli au moins deux fois par semaine selon son horaire de travail habituel au moins trois heures de son temps quotidien durant la période définie à l’article L 3122-29 du Code du Travail .

  • Ou soit accompli au cours d’une période de référence, un nombre minimal d’heures de travail de nuit au sens de ses mêmes articles (Art L 3122- 31 du Code du Travail).

La durée maximale quotidienne du travail effectué par un travailleur de nuit ne peut excéder 8 heures. Le travail de nuit ne peut non plus excéder 40 heures par semaine sur une période de 12 semaines consécutives.

Le travail de nuit ayant vocation à chevaucher deux journées civiles, la durée maximale quotidienne s’apprécie par période de 24 heures, tout en respectant 11 heures de repos consécutif.

1.2 Définition du travail de soirée

En application des dispositions légales, le travail en soirée recouvre la période allant de 21h à 24h dans les zones touristiques internationales qui est donc autorisé pour certains commerces situés dans des zones géographiques déterminées.

  1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés des magasins d’usine, concessions et stands de la Société Petit Bateau amené à travailler en soirée ou de nuit, notions définies précédemment.

Par ailleurs, il est rappelé que les salariés ou apprentis de moins de 18 ans ne sont pas autorisés à travailler de nuit.

Dans l’hypothèse où une disposition légale ou conventionnelle, qui aurait le même objet que le présent accord, serait plus favorable, cette disposition s’appliquerait de plein droit en lieu et place de la disposition concernée du présent accord.

  1. Volontariat

3.1 Principe Général

Consciente de l’effort à fournir et de l’impact du travail en soirée et du travail de nuit sur la vie personnelle du salarié, la Société Petit Bateau réitère son attachement au principe du volontariat dans toutes les hypothèses précédemment évoquées.

Ainsi, seuls les salariés ayant exprimés un volontariat exprès pourront être amenés à travailler en soirée dans les ZTI mais également de façon exceptionnelle de nuit dans toutes les zones géographiques. Ce recueil du volontariat se déroulera toujours en adéquation avec les besoins de fonctionnement des magasins d’usine, concessions et stands.

3.2 Expression du volontariat

A l’occasion du recueil du volontariat des collaborateurs, le volontariat s’exprimera par la présentation d’un formulaire écrit laissant la possibilité au salarié de choisir le nombre de soirées et de nuits travaillées.

A cet effet, il sera remis à chaque salarié concerné une feuille de volontariat afin d’y préciser les jours sur lesquels il souhaite travailler en soirée ou de nuit (annexe 1).

Le recueil du volontariat se fera dans un délai qui ne saurait être inférieur à un mois avant le début de la période concernée afin de laisser un délai suffisant à la planification habituellement pratiquée dans les magasins d’usine, concessions et stands et ainsi permettre l’affichage des plannings, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

La liste répertoriant les salariés ayant exprimé leur volonté de travailler en soirée et de nuit sera annexée aux plannings hebdomadaires et archivés dans les mêmes conditions.

Si le nombre de volontaire était insuffisant, chaque Responsable de magasins d’usine, concessions et stands pourra recevoir ou solliciter d’autres salariés volontaires dans d’autres magasins d’usine, concessions et stands.

En cas de décompte d’un grand nombre de volontaires, chaque Responsable de magasins d’usine, concessions et stands concerné veillera à répartir le travail après 21h de façon équitable par roulement en fonction des besoins du magasin sur les plages horaires concernées et précédemment déterminées.

3.3 La rétractation au travail de soirée et au travail de nuit

Les parties rappellent que dans le cadre du volontariat, les salariés ayant fait le choix de travailler en soirée peuvent revenir sur leur décision et disposent de ce fait d’un droit de rétractation. Ainsi, le salarié qui souhaite renoncer au travail en soirée, doit en faire la demande par écrit en respectant un délai de prévenance d’un mois (annexe 2).

Concernant certains cas particuliers, notamment en cas de changements exceptionnels liés à la situation personnelle ou familiale, cette renonciation prendra effet dans les meilleurs délais.

3.4 Le droit au refus

Le refus ne saurait constituer une faute de la part du salarié ou un motif de licenciement.

Aucun salarié ne sera sanctionné en cas de refus de travailler en soirée ou de nuit, et ne fera pas l’objet de mesures discriminatoires au sens de l’article L1132-1 du Code du Travail.

3.5 Engagement solennel

Les parties rappellent solennellement le nécessaire respect du volontariat pour tous les salariés de la Société Petit Bateau.

  1. L’organisation du travail

4.1 L’organisation du travail en soirée

Les parties tiennent à rappeler ici que le travail en soirée concerne la période de 21h à 24h pour les ZTI. En effet, par dérogation pour les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services et qui sont situés dans zones touristiques internationales, cette période de travail jusqu’à minuit ne constitue du travail de nuit (Art L 3122-29-1 du Code du Travail).

Les temps de pause eux restent ceux prévus par les dispositions législatives en vigueur.

4.2 L’organisation du travail de nuit

Le recours au travail de nuit doit être exceptionnel et justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique. Ce dernier doit prendre en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs (Art L 3122-22 du Code du travail).

La période de nuit s’étend de 24 h à 6h dans les ZTI, et de 21h à 6h dans les autres zones.

Les temps de pause restent ceux prévus par les dispositions législatives en vigueur.

4.3 Une surveillance médicale renforcée

Les parties rappellent que tous les salariés concernés bénéficieront d’une surveillance médicale renforcée dans le respect des dispositions en vigueur.

  1. Equilibre vie professionnelle / vie personnelle

Les dispositions suivantes sont applicables pour le travail en soirée et pour le travail de nuit dans le but de préserver la vie personnelle et familiale du salarié.

5.1 Frais de transports et frais de parking

Les salariés utilisant habituellement les transports collectifs qui en l’absence de moyens de transports collectifs (métro, bus, train ou tram), ne pourraient se rendre sur leur lieu de travail ou revenir à leur domicile en soirée ou de nuit autrement :

  • qu’en taxi, VTC ou covoiturage, bénéficieront du remboursement à 100% de ces frais supplémentaires qu’ils auront à débourser pour leurs déplacements domicile-magasins d’usine, concessions et stands en soirée ou de nuit, après accord préalable de leur supérieur hiérarchique.

  • qu’avec leur véhicule personnel sur tout ou partie du trajet, bénéficieront d’une indemnité kilométrique selon les modalités en vigueur dans l’entreprise.

La société prendra en charge, sur présentation des justificatifs, 50% des frais de parking nécessaires si le salarié ne pouvait se stationner gratuitement à proximité des magasins d’usine, concessions et stands.

5.2 Les mesures de compensation des charges de garde d’enfants

Les salariés ayant un ou plusieurs enfants à charge (âgés de moins de 16 ans (192 mois) ou âgés de moins de 21 ans (252 mois) si l’enfant présente un handicap) qui seraient dans l’obligation d’engager des frais pour en assurer la garde en soirée/nuit, percevront une compensation des frais de garde engagés, sur présentation des justificatifs suivants, selon leur situation personnelle :

  • photocopie de la carte d’identité du ou des enfants à charge,

  • attestation sur l’honneur que le conjoint travaille sur la même soirée/nuit travaillée (sauf dans le cas où l’enfant présente un handicap) ou attestation CAF de parent isolé,

  • attestation indiquant le handicap du ou des enfants concernés,

  • justificatifs prouvant l’engagement de frais de garde (bulletin de paie, facture, …) les soirée/nuit concernées.

Cette compensation sera versée sur présentation de ces justificatifs dans la limite de 50 euros par soirée/nuit travaillée et du plafond annuel de l’URSSAF fixé à 1830 euros par bénéficiaire pour 2016.

Cette compensation sera portée à 80 euros par soirée/nuit en cas de frais de garde engagés pour un ou des enfants ayant un handicap.

  1. Garanties et contreparties salariales

6.1 Les garanties et contreparties salariales du travail en soirée

Dans les ZTI, pour les heures effectuées en soirée les salariés bénéficieront, en sus du paiement de leurs heures effectuées en soirée à 100% déjà inclus dans leur salaire contractuel mensualisé, d’une majoration de ces heures effectuées de 100%, ce qui aboutit à un paiement global de 200% pour chaque heure concernée.

Les salariés bénéficieront également d’un repos compensateur calculé en fonction du nombre d’heures travaillés sur la base suivante (1 heure travaillée en soirée = 1 heure de repos compensateur)

Pour les cadres soumis à une convention de forfait jours la majoration prévue ci-dessus sera calculée sur la base du taux horaire reconstitué (salaire de base divisé par Horaire Mensuel d’un salarié à temps plein = salaire de base/178,35h) et rapporté au nombre d’heures travaillées en soirée.

6.2 Les garanties et contreparties salariales du travail de nuit

a- Dans les zones touristiques internationales

Dans les ZTI les horaires de travail de nuit débutent à partir de 24h jusqu’à 6h du matin, les parties prévoient que les contreparties salariales seront accordées de la façon suivante :

  • De 24h à 1h du matin dans les mêmes conditions que le travail en soirée c’est-à-dire que les salariés bénéficieront, en sus du paiement de leurs heures effectuées en soirée à 100% déjà inclus dans leur salaire contractuel mensualisé, d’une majoration de ces heures effectuées de 100%, ainsi que d’un repos compensateur calculé en fonction du nombre d’heures travaillés sur la base suivante (1 heure travaillée de nuit = 1 heure de repos compensateur)

  • A partir d’1h du matin, les salariés bénéficieront, en sus du paiement de leurs heures effectuées la nuit à 100% déjà inclus dans leur salaire contractuel, d’une majoration de ces heures de 10%, ce qui équivaut à un paiement global de 110% pour chaque heure travaillée de nuit.

b- Dans les autres zones géographiques

Dans ces zones géographiques, le travail de nuit débute à 21h et s’achève à 6h du matin. Les parties précisent ici que les contreparties seront attribuées de la façon suivante :

  • De 21h à 1h du matin : les salariés bénéficieront, en sus du paiement de leurs heures effectuées de nuit à 100% déjà inclus dans leur salaire contractuel mensualisé, d’une majoration de ces heures effectuées de 100%, ainsi que d’un repos compensateur calculé en fonction du nombre d’heures travaillées sur la base suivante (1h travaillée de 21h à 1h = 1 heure de repos compensateur).

  • 1h à 6h du matin : Les salariés qui ne sont pas considérés comme travailleurs de nuit mais qui sont amenés à travailler parfois la nuit bénéficieront, en sus du paiement de leurs heures effectuées la nuit à 100% déjà inclus dans leur salaire contractuel, d’une majoration de ces heures de 10%, ce qui équivaut à un paiement total de 110%.

Pour les cadres soumis à une convention de forfait jours la majoration prévue ci-dessus sera calculée sur la base du taux horaire reconstitué (salaire de base divisé par Horaire Mensuel d’un salarié à temps plein = salaire de base/178,35h) et rapporté au nombre d’heures travaillés de nuit.

  1. SUIVI DE L’ACCORD

7.1. Commission de suivi

La commission de suivi du présent Accord relatif au travail en soirée et au travail de nuit est composée de :

  • 2 membres de chaque organisation syndicale signataire ou adhérente,

  • 2 membres de la Direction.

Cette commission se réunit une fois par an au cours du premier trimestre de l’année.

A la demande de la Direction ou d’une organisation syndicale signataire ou ayant adhéré, la réunion peut se réunir de manière exceptionnelle sous un délai de 3 semaines à compter de la date de la demande.

Cette commission a pour mission de suivre la bonne application du présent accord et de rechercher toute solution aux difficultés qui pourraient naître de son interprétation.

Les membres de la commission disposeront de tous les éléments d’informations dont ils auraient besoin.

Les membres de la commission sitôt désignés seront invités à prendre contact avec le contrôle de gestion, le business analyst et toute personne support du Commerce France afin de déterminer les indicateurs existants les plus pertinents et de fixer la périodicité de leur transmission.

Les travaux de cette commission seront présentés au CHSCT et au CE avant qu’ils soient informés et consultés au courant du premier trimestre de chaque année.

7.2. Rôle du Comité d’Entreprise et du CHSCT

Les membres du Comité d’Entreprise et du CHSCT ont un rôle de suivi de la mise en œuvre des dispositions du présent accord en proximité avec les salariés et leur bonne application en veillant notamment à l’équité de traitement entre les salariés et ses conséquences éventuelles sur les conditions de travail des salariés.

En application de l’article L.23-101-1 du code du travail, le Comité d’Entreprise et le CHSCT seront réunis à l‘occasion d’une réunion commune, informés et consultés, suite à la réunion annuelle de la commission au cours du premier trimestre de l’année.

Le Comité d’Entreprise et le CHSCT recevront les mêmes informations que la commission ainsi que son bilan et ses conclusions.

A l’occasion de l’examen de ces informations et bilans, toute anomalie remarquée par les représentants du personnel est signalée à la Direction qui prendra immédiatement les mesures nécessaires pour y remédier.

A l’issue de cette réunion, le CHSCT pourra, s’il le souhaite, formuler des préconisations à l’attention de l’employeur concernant les modalités de mise en œuvre du travail en soirée ou de nuit. L’employeur s’engage à examiner ces propositions et la situation des magasins d’usine, concessions et stands concernée et à en discuter avec l’instance à l’occasion d’une réunion ultérieure.

  1. DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Il prend effet dès le lendemain de son dépôt à la Direccte et au Greffe du Conseil des Prud’hommes.

Les parties rappellent néanmoins qu’une politique d’information et de formation très large est nécessaire à la bonne application du présent accord.

  1. DENONCIATION ET REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues à l’article L.2222-5 ainsi qu’aux articles L.2261-7 et suivants du Code du travail. La demande de révision sera signifiée par courrier recommandé aux autres parties habilitées à en réviser les termes.

En cas de modification des dispositions légales relatives au travail en soirée ou de nuit, les parties signataires se réuniront, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de trois mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.

Le présent accord pourra également être dénoncé par un ou plusieurs parties signataires ou adhérentes, dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 à L.2261-13 du code du travail après un préavis de trois mois.

La partie signataire ou adhérente qui dénonce l’accord doit en informer chaque partie signataire ou adhérente par lettre recommandée avec avis de réception et procéder aux formalités de publicité requises, notamment auprès de la DIRECCTE.

  1. PUBLICITE ET DEPOT

Le présent accord est établi en 6 exemplaires originaux. Un exemplaire est remis à chaque organisation syndicale.

Un exemplaire électronique et un exemplaire original seront adressés à la DIRECCTE dont relève l’entreprise, et un exemplaire original sera adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes.

La mention de cet accord figurera dans la Newsletter interne. Une copie de cet accord et une synthèse figureront sur les tableaux d’affichage, ainsi que les noms des membres de la Commission de suivi.

Une copie de l’accord sera également adressée dans chaque magasin d’usine, concession et stand.

Fait en 6 exemplaires.

A Troyes, le 30 janvier 2018.

Pour Petit Bateau France

Responsable des Relations Sociales

Pour la CGT
Pour FO

ANNEXE 1 : Formulaire de volontariat applicable pour tout salarié souhaitant travailler en soirée ou de nuit

Je soussigné(e)Mlle, Mme, Mr (Nom, Prénom) ………………………………………………………

Salarié(e) de la Société Petit Bateau au sein du Magasin d’usine, concession ou stand (rayez les mentions inutiles) situé à ….

Dans le cadre de l’accord relatif au travail en soirée et au travail de nuit signé le 18 décembre 2017 et conformément aux dispositions de la Loi pour la croissance l’activité et l’égalité des chances économiques, dite Loi Macron, N°2015-990 du 6 août 2015,

  • Déclare être volontaire pour travailler en soirée

  • 1 soirée par semaine

  • 2 soirées par semaine

  • 3 soirées par semaine

  • 4 soirées par semaine

  • Déclare être volontaire pour travailler exceptionnellement de nuit

Conformément aux modalités définies par l’accord ci-dessus cité, j’ai bien pris connaissance de la possibilité de revenir sur cette décision, après information par écrit de mon responsable et moyennant un préavis d’un mois.

Fait à ……………., en deux exemplaires, dont un remis à mon responsable

Le ………………

Signature du salarié

ANNEXE 2 : Formulaire de renonciation au travail en soirée et du travail de nuit

Je soussigné(e)Mlle, Mme, Mr (Nom, Prénom)……………………………………………………

Salarié(e) de la Société Petit Bateau au sein du Magasin d’usine, concession ou stand (rayez les mentions inutiles) situé à ….

Dans le cadre de l’accord relatif au travail en soirée et au travail de nuit signé le 27 avril 2017 et conformément aux dispositions de la Loi pour la croissance l’activité et l’égalité des chances économiques, dite Loi Macron, N°2015-990 du 6 août 2015,

  • Déclare ne plus être volontaire pour travailler en soirée à compter du ………………………… (soit 1 mois après la date de signature de la présente attestation)

  • Déclare ne plus être volontaire pour travailler en soirée uniquement à la date du ……..

  • Déclare ne plus être volontaire pour travailler de nuit à compter du ………………………. (précisez la date, soit 1 mois après la date de signature de la présente attestation).

Fait à ……………. , en deux exemplaires, dont un remis à mon responsable

Le ………………

Signature du salarié

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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