Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 1er OCTOBRE 2019 AU 30 SEPTEMBRE 2020" chez DEFONTAINE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DEFONTAINE et les représentants des salariés le 2019-09-16 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08519002502
Date de signature : 2019-09-16
Nature : Accord
Raison sociale : DEFONTAINE
Etablissement : 54555037800016 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-16

DEFONTAINE SA

ACCORD D'ENTREPRISE
NEGOCIATION ANNUELLE

1er OCTOBRE 2019 AU

30 SEPTEMBRE 2020

Entre les soussignés :

DEFONTAINE S.A., dont le siège social est situé, rue St-Eloi, 85530 LA BRUFFIERE, représentée par Monsieur, Directeur Général et Monsieur, Directeur des Ressources Humaines,

d'une part et

La Délégation Syndicale CFDT, représentée par Messieurs et, Délégués Syndicaux.

d'autre part

Dans le cadre des NAOC 2019/2020 la Direction et la Délégation Syndicale CFDT sont entrées en négociation le 21 juin 2019. Les parties se sont de nouveau rencontrées les 5, 11, 15 et 18 juillet 2019.

Au cours de ces négociations, ont été abordés différents points :

  • La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée,

  • L’égalité professionnelle entre les femmes et hommes et la qualité de vie au travail.

Le 19 juillet 2019, les parties se sont entendues sur les différents dispositifs qui sont repris dans cet accord.

Les termes du présent accord concernent l’ensemble du personnel travaillant au sein de DEFONTAINE SA.

Il a été convenu, constaté et arrêté ce qui suit en application des articles L 2242-1 et suivants du Code du Travail.

SOMMAIRE

Préambule : 5

Art. 1 – Durée de l’Accord 6

Art. 2 - Rémunération globale du 1er octobre 2019 - 30 Septembre 2020. 6

2.1 Définition du « salaire mensuel ». 6

2.2 Augmentations générales. 7

2.3 Augmentations individuelles. 7

2.4 Prime individuelle. 7

2.5 Prime annuelle. 7

2.6 Prime d’ancienneté. 8

2.7 Heures de Nuit. 8

2.8 Primes. 8

2.8.1 Prime d’obtention de diplôme 8

2.9 Astreinte. 9

2.9.1 Définition de l’astreinte. 9

2.9.2 Critères de déclenchement des astreintes. 9

2.9.3 Modalités de l’astreinte. 9

2.10 Congé parental. 10

Art. 3 – Accord d’intéressement. 10

Art. 4 – Indemnité forfaitaire kilométrique. 11

Art. 5 - Emplois et Classifications 12

5.1 Emplois et classifications. 12

5.2 Evolution de l’emploi dans l’entreprise. 12

5.3 Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences. 12

5.4 Travailleurs handicapés. 13

5.5 Egalité Professionnelle Femmes et Hommes. 13

Art. 6 - Congés - Ponts 2019/2020 13

6.1 Planning prévisionnel des congés. 13

6.1.1 Les demandes de congés (CP,CA,RTT,CET). 13

6.1.2 Les délais de réponse aux demande de congés (CP,CA,RTT,CET). 14

6.1.3 Délais spécifiques au congé principal. 14

6.2 Gestion des périodes de congés. 14

6.3 Fermetures imposées pour congés. 14

6.4 Congés de fin d’année. 15

6.5 Période de référence des vacances d’été. 15

6.6 Période d’acquisition et de décompte des CP, CA, RTT et Repos 16

6.6.1 Période d’acquisition des congés. 16

6.6.2 Période de prise (décompte) des congés. 16

6.7 Paiement des congés. 17

6.8 Congés d’ancienneté. 17

6.8.1 Acquisition des jours d’ancienneté. 17

6.8.2 Prise des jours d’ancienneté 17

6.9 Prise des jours CET 17

6.10 CET Fin de carrière 18

6.11 Ponts 2019/2020 18

6.12 Modalités pratiques 19

6.13 Restaurant 19

Art. 7 - DUREE DU TRAVAIL / ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL 20

7.1 Horaires applicables 20

7.2 Cycle Horaire « 2X8 + nuit » fixe 20

7.3 Changement d'équipe ou de cycle de travail. 20

7.4 Heures complémentaires / supplémentaires. 21

7.4.1 Recours aux heures complémentaires /supplémentaires. 21

7.4.2 Rémunération des heures complémentaires 21

7.4.3 Rémunération des heures supplémentaires 21

7.4.4 Paiement des heures complémentaires /supplémentaires 21

7.5 Gestion des horaires flexibles 2 X 8 et Régulière. 22

7.6 Gestion des horaires non flexibles. 22

7.7 Absences 22

7.8 Plages du cycle « régulière ». 22

7.9 Journée de Solidarité. 22

7.10 Forfait jours Non Cadres. 22

Art. 8 –RTT. 23

8.1 Prorogation de l’accord ARTT du 28 février 2000 et de ses avenants (accord du 10 juin 2003, accord du 3 mars 2014). 23

8.2 Valeur de la demi-journée RTT. 23

8.3 Limitation à la prise des demi-journées RTT le vendredi. 23

8.4 Limitation à la prise des congés RTT le samedi et les semaines de nuit (hors cycle « 2X8 + nuit » Fixe). 23

Art. 9 – Formation. 24

9.1 Modalités pratiques 24

9.2 Dédit formation 24

9.3 Prise en charge des heures de déplacements au titre de la formation. 24

9.4 Indemnité « forfait formation ». 25

Art. 10 - Aménagement du temps de travail des horaires aménagés. 26

10.1 Horaires de travail = Du Lundi au Samedi. 26

10.2 Changement de cycle. 27

10.3 Jours fériés, Ponts. 27

10.4 Compensation des pertes de salaires pour les salariés en 4X8. 27

Art. 11 – Conditions de Travail. 27

Art. 12 – Thèmes de négociation sociale 2019-2020. 27

12.1 BDES 28

12.2 Egalité Professionnelle 28

12.3 Groupe de travail Direction sur le télétravail 28

Art. 13 – Evolution professionnelle des élus et désignés 28

Art. 14 – Révision 28

Art. 15 – Conditions de suivi et clause de rendez-vous 28

Art. 16 – Modalités d’application. 29

Préambule :

Une présentation du présent accord sera effectuée, au besoin, auprès des responsables hiérarchiques dans le but d’éviter toute interprétation du présent accord, et de respecter son application aussi bien sur le fond, la forme et l’esprit dans lequel il a été négocié.

Cette information a pour objectif de lever toute ambigüité et de permettre une application uniforme des dispositions et articles du présent accord, quel que soit le secteur de l’entreprise.

Les mesures non prévues par le présent accord, après requête auprès de la direction des Ressources Humaines feront l’objet d’une discussion entre la direction et la délégation syndicale, afin de fixer des modalités d’applications éventuelles préalablement à leur mise en œuvre.


Art. 1 – Durée de l’Accord

Les parties ont convenu que le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an et couvre la période allant du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020.

Certaines dispositions sont conclues à durée indéterminée. Dans ce cas, une mention spécifique le précise dans le corps de l’accord.

Art. 2 - Rémunération globale du 1er octobre 2019 - 30 Septembre 2020.

Les salaires tels que définis ci-dessous, avant précompte des cotisations sociales incombant aux salariés seront révisés dans le cadre des grilles de salaires en vigueur et selon les modalités suivantes :

Définition du « salaire mensuel ».

  • Pour les salariés gérés en heures : le salaire mensuel pris en considération pour les augmentations de salaire correspond aux intitulés de ligne des bulletins de salaire suivants :

- salaire de base }

- pauses rémunérées } Salaire mensuel total

- compensation 4x8 et Week-end }

  • Pour les salariés gérés en forfait jours non cadres : le salaire mensuel pris en considération pour les augmentations de salaire correspond à l’intitulé de ligne des bulletins de salaire suivants :

- salaire forfaitaire

  • Pour les salariés gérés en forfait en heure sur l’année : le salaire mensuel pris en considération pour les augmentations de salaire correspond à l’intitulé de ligne des bulletins de salaire suivants :

- salaire forfaitaire

  • Pour les salariés cadres : le salaire mensuel pris en considération pour les augmentations de salaire correspond à l’intitulé de ligne des bulletins de salaire suivants :

- salaire forfaitaire

Ces augmentations seront calculées sur les salaires du mois précédant la date d’application.

Les dates mentionnées dans les articles 2.2 et 2.3 sont des dates début de période de référence et non des dates de versement des salaires.

  1. Augmentations générales.

  2. Augmentations individuelles.

  3. Prime individuelle.

  4. Prime annuelle.

Application de l’Accord d’Entreprise du 15 février 1993.

Prime d’ancienneté.

La valeur du point suivra l’évolution de la convention Collective Territoriale de la Métallurgie dont relève l’établissement, soit la Convention Collective des Industries Métallurgiques et assimilées de la Vendée.

Heures de Nuit.

Les heures effectuées entre 21h00 et 4h00 ont un taux horaire de référence majoré de 25%.

Les modalités non visées par le présent accord sont inchangées.

Primes.

Les taux des primes de four, de meulage, polissage, décapage acide, soudure et astreinte sont applicables selon la note de la direction en vigueur.

L’évolution des primes indiquées ci-dessus suit le pourcentage des augmentations générales appliqué le 1er décembre 2019, définies à l’article 2.2 du présent accord.

Lorsque celui-ci n’est pas indiqué, mais que l’augmentation générale est réalisée sous la forme d’une somme forfaitaire, un pourcentage d’augmentation moyen des catégories « Ouvriers – Etdam » est calculé et servira de pourcentage pour l’application du présent article.

Une prime d’obtention de diplôme est instaurée suivant les conditions décrites ci-dessous :

  1. Prime d’obtention de diplôme

Cette prime sera attribuée à toutes les personnes répondant aux critères cumulatifs suivants :

  • Obtention  d’un diplôme reconnu par l’Education Nationale ou CQPM.

Les parties se sont entendues pour élargir le périmètre de la prime aux formations initiales CND1 .

  • Formation correspondant aux métiers de l’entreprise

  • Formation réalisée à l’initiative de la Direction.

Sont  notamment exclus :

  • Les formations réalisées à caractère individuel de type CIF

  • Les formations réalisées dans le cadre du CPF (sauf accord préalable de la Direction)

  • Les formations en alternance (apprentissage, contrat de professionnalisation…).

Les stagiaires seront informés avant leur départ en formation, du fait qu’ils rentrent ou non dans les critères permettant l’obtention de la prime.

2.8.1.1 Montant de la prime :

La prime est forfaitairement fixée à 150 € bruts si la durée totale de formation est supérieure à 10 jours (consécutifs ou non).

La prime est forfaitairement fixée à 75 € bruts si la durée totale de formation est inférieure ou égale à 10 jours (consécutifs ou non).

La durée de la formation prise en compte intègre les parties théoriques et pratiques, dès lors qu’elles sont liées à un programme précis de formation. Les années d’expérience requises pour l’obtention d’une certification n’entrent pas en compte dans la détermination de la « pratique ».

2.8.1.2 Date de versement :

Elle sera payée sous la forme d’une prime exceptionnelle le mois suivant l’obtention officielle du diplôme et de sa remise au service RH.

Astreinte.

Les parties sont convenues d’élargir les dispositions relatives à l’astreinte.

Dans ce cadre, les parties envisagent la possibilité de négocier un accord spécifique concernant uniquement l’astreinte. En attendant les modifications et /ou la signature d’un accord, les éléments prévus dans cet article sont maintenus. Ils cesseront de plein droit à compter de la date d’entrée de l’accord spécifique portant sur les astreintes.

Le présent article concerne tous les salariés à l’exception de ceux gérés en forfait jour ou sans référence horaire.

Définition de l’astreinte.

Conformément à l’article L.3121-9 du code du travail, une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

Critères de déclenchement des astreintes.

L’astreinte n’est pas un cycle de travail. A ce titre, elle sera mise en place de manière provisoire dans l’attente d’organiser les équipes de travail adéquates ou pour des situations ponctuelles ou inhabituelles.

Cet article vise essentiellement les services de la Maintenance, cependant, il pourra être étendu à d’autres services au cas par cas après information et consultation des parties signataires.

Modalités de l’astreinte.

Depuis le 1er octobre 2012, les personnes d’astreinte se voient attribuer une prime (à la date de signature du présent accord, le montant de la prime est de 38.13 € bruts par jour). Un jour s’entend sur une période d’astreinte de 24h consécutives maximum avec ou sans intervention.

L’évolution des primes indiquées ci-dessus suit le pourcentage des augmentations générales définies à l’article 2.2 du présent accord pour les catégories « Ouvriers – Etdam ». Lorsque celui-ci n’est pas indiqué, mais que l’augmentation générale est réalisée sous la forme d’une somme forfaitaire, un pourcentage d’augmentation moyen des catégories « Ouvriers – Etdam » est calculé et servira de pourcentage pour l’application du présent article.

Pour les personnes qui sont amenées à venir travailler sur le site durant l’astreinte, les modalités suivantes s’appliquent :

  • Paiement de la prime d’astreinte,

  • Les heures travaillées constituent du temps de travail effectif (pointage) et seront payées ou récupérées conformément à l’article 7.4 du présent accord,

  • 2 X 30 minutes de temps de trajet sont payées en plus du temps de travail effectif,

  • Paiement d’une prime de trajet conformément à l’article 4 du présent accord.

Les parties rappellent que lors des astreintes, les temps de pause, de repos hebdomadaire et de temps de travail maximum doivent être respectés, conformément à la législation en vigueur.

A titre de rappel, les parties renvoient aux dispositions des articles 9 et 10 de l’accord national du 28 juillet 1998 modifié, sur l’organisation du travail dans la métallurgie dont il est rappelé les principaux points ci-dessous, notamment pour les travaux de maintenance :

- le temps de travail maximum par jour est de 10h (12h notamment pour la maintenance selon l’accord de branche) ;

- le temps de travail hebdomadaire maximum est de 48 h ;

- la moyenne maximum de travail hebdomadaire ne doit pas dépasser 44h par semaine sur 12 semaines (notamment pour la maintenance).

-repos quotidien de 9h pour les équipes successives (notamment en cas de changement d’équipe, sinon 11 heures.)

Congé parental.

Dans le cadre de l’égalité professionnelle « Femme & Homme », les salariés en congé parental à temps plein bénéficieront à leur retour d’un salaire équivalent à celui précédant leur départ en congé parental majoré des augmentations générales ayant été appliquées durant l’absence au titre du congé parental.

Un prorata est bien entendu appliqué en cas de retour à temps partiel.

Art. 3 – Accord d’intéressement.

Un accord d’intéressement a été conclu entre les parties signataires du présent accord le 21 mars 2017. Il couvre les périodes du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2019.

Conformément à son article 1, l’accord d’intéressement est reconduit tacitement à compter du 1er octobre 2019.


Art. 4 – Indemnité forfaitaire kilométrique.

Le mode de calcul de l’indemnité forfaitaire kilométrique prévu lors de la NAOC 2006-2007 est reconduit.

Le nombre de jours travaillés servant de base au calcul de l’indemnité est indiqué sur le bulletin de paie de chaque salarié.

Pour les salariés rattachés à l’établissement de la Bruffière, les parties constatent l’inexistence de transport en commun public pour desservir l’établissement.

En conséquence, la Société Defontaine SA prendra partiellement en charge les frais kilométriques engagés par les salariés pour effectuer un trajet quotidien, dans la limite :

d’une indemnité forfaitaire kilométrique

d’un plancher et d’un plafond du nombre de kilomètres pris en charge.

La distance entre le lieu de travail et le domicile du salarié correspond au kilométrage « de la mairie du domicile à la mairie de l’établissement ». Une référence de type Via Michelin – itinéraire « économique » - sera utilisée.

La prise en charge par la Société Defontaine SA est plafonnée. Aussi, seuls les kilomètres compris entre 4,01 km et 51 kms donneront lieu à indemnisation.

Le kilométrage du barème est établi sur la base de la distance d’un aller domicile - lieu de travail. Toutefois, l’indemnité correspond à un trajet aller-retour.

Cette indemnité entre dans le cadre de la circulaire ministérielle n°2003/07 du 7 janvier 2003 et bénéficie de ce fait des exonérations de charges sociales et fiscales en vigueur.

L’indemnité kilométrique est versée mensuellement au strict prorata du nombre de jours effectivement travaillés par chaque salarié. Un seul trajet quotidien sera pris en compte.

Le montant de l’indemnité forfaitaire kilométrique fait l’objet d’une annexe au présent accord. Ce montant sera revalorisé aux mêmes dates que les augmentations générales des catégories « Ouvriers -Etdam- Cadres » et ne pourra, en tout état de cause, excéder le montant de l’indemnité kilométrique retenue par l’Administration fiscale pour un véhicule de la puissance fiscale la plus faible (actuellement 3 cv) et dans la tranche kilométrique la plus importante (> 20000 km/an). Lorsque l’augmentation générale est réalisée sous la forme d’une somme forfaitaire, un pourcentage d’augmentation moyen des catégories « Ouvriers – Etdam- Cadres » est calculé et servira de pourcentage pour l’application du présent article.

Suite à la création des « communes nouvelles », il est précisé que par Mairie est entendu pour les « communes nouvelles », l’adresse des anciennes mairies avant le regroupement. (Ainsi, il n’y a pas de modification des distances kilométriques pour les salariés concernés par la création d’une « commune nouvelle ».)


Art. 5 - Emplois et Classifications

    1. Emplois et classifications.

Le suivi des classifications est assuré par la Commission "Classification". Cette commission se réunira au moins une fois sur la période couvert par le présent accord.

Une mise à jour de la classification est en cours de réalisation et La Direction de l’entreprise va continuer les repositionnements actuellement en cours.

L’entreprise n’a pas recours aux coefficients 140 et 145 de la Convention Collective de la Métallurgie hormis dans le cas de contrats «saisonniers » (notamment les postes non pérennes ne nécessitant aucune qualification traditionnellement occupés durant les périodes de vacances scolaires et universitaires).

Les parties se sont entendues pour que les changements de coefficient soient facilités. Ainsi, au cas par cas, des propositions de changement de coefficient pourront être accompagnées d’une prime tel que défini à l’article 2.4 et ou d’une augmentation individuelle article 2.3 du présent accord, sous réserve que le salaire de base du salarié concerné atteigne le minima du nouveau coefficient.

Evolution de l’emploi dans l’entreprise.

Conformément à l’article L2323-15 du code du travail, l'évolution de l'emploi dans l'Entreprise a fait l’objet d’une information et discussion dans le cadre d’une réunion du CSE du 25 mai 2019.

Au cours des discussions, les parties ont partagé l’objectif commun de conserver le niveau d’emploi CDI au cours de l’exercice visé par le présent accord. Ainsi, au niveau de l’entreprise, il a été convenu que pour chaque fin de contrat d’un CDI (peu importe les motifs de départ ) une embauche CDI sera effectuée.

Il est précisé que l’appréciation de cette mesure se fait au global de l’entreprise.

Bilan d’étape :

Un bilan de cette mesure sera réalisé à la fin de l’application du présent accord. Cependant un bilan intermédiaire concernant les 6 premiers mois sera effectué en avril 2020.

Clause de revoyure :

Conscientes que le contexte économique peut évoluer, les parties se sont entendues pour revoir ce présent article.

Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences.

Un accord GPEC du 19 mars 2004 est actuellement en vigueur au sein de la Defontaine SA.

Au cours de la négociation, les parties sont convenues de mettre en place de nouveaux outils dans le cadre de l’application de l’article « V les moyens de la GPEC » de l’accord du 19 mars 2004 afin de permettre une meilleure lisibilité dans l’application de l’accord. Dans le cadre du Contrat de Génération les notions d’emploi clés et de « revue RH de Direction » qui sont des outils propres à la GPEC seront abordés.

Travailleurs handicapés.

Ce thème a été abordé au cours de la réunion du Comité Social et Economique le 26 avril 2019.

  1. Egalité Professionnelle Femmes et Hommes.

Dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire, et conformément aux articles L. 2242-5 et suivants du code du travail,  la Direction a présenté lors de la réunion du CSE du 26 avril 2019 le rapport annuel de la situation comparée des femmes et des hommes, avec notamment des éléments relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes. Dans ce cadre, aucun écart spécifique n’a été remarqué par l’une ou l’autre des parties.

Art. 6 - Congés - Ponts 2019/2020

Planning prévisionnel des congés.

Pour améliorer le fonctionnement de l’entreprise et ajuster au mieux les ressources aux besoins, les congés de toute nature font l’objet d’un planning prévisionnel.

Dans cet article, les délais s’entendent en jours calendaires.

Les parties se sont entendues pour que les jours CET (hors CET accolé au congé principal) ne puissent être posés par les salariés qu’aux conditions:

  • d’avoir préalablement posé (pris ou posé de manière prévisionnel) l’ensemble des jours suivants : CP, CA et 4 jours RTT de la période

  • ou, de positionner pour une même période consécutive au moins 10 jours CET

    1. Les demandes de congés (CP,CA,RTT,CET).

Chaque salarié devra déposer une demande à son service avec un délai de prévenance :

Durée du congé souhaité
½ J 1J à 2 J 3 à 5 J + de 5 J
Congés Payés (CP)

Délai

de prévenance

J-7 J-30 J-90
Congés d’Ancienneté (CA) J-7 J-30
CET J-7 J-30 J-90
RTT J-2 J-7 J-30 J-90
Congés Sans Solde CDI moins d’un an d’ancienneté J-7 J-30 J-90

Les demandes tardives ou les modifications des congés prévus sont administrées par le Service des Ressources Humaines et arbitrées en cas de conflit par le Directeur des Ressources Humaines.

Les congés pour événements familiaux légaux, conventionnels ou absences exceptionnelles sont exclus du planning prévisionnel et de sa gestion.

Les délais de réponse aux demande de congés (CP,CA,RTT,CET).

Chaque responsable de service/atelier doit valider les demandes de congés pour absence CP, CA, RTT ou CET selon les délais suivants :

Durée du congé souhaité
½ J 1J à 2 J* 3 à 5 J + de 5 J
Congés Payés (CP)

Délai de réponse

2 jours 7 jours 15 jours
Congés d’Ancienneté (CA) 2 jours 7 jours
CET 2 jours 7 jours 15 jours
RTT 1 jour 2 jours 7 jours 15 jours
Congés Sans Solde CDI moins d’un an d’ancienneté 2 jours 7 jours 15 jours

Le délai de réponse s’entend dans le cadre du préavis, mentionné à l’article 6.1.1, et ne saurait s’appliquer dans le cas de demande de congé largement anticipée.

A défaut de réponse dans le délai mentionné, la demande de congé est réputée acceptée.

* Pour les demandes d’un ou deux jours, la réponse sera apportée dans un délai de 2 jours ouvrés.

Délais spécifiques au congé principal.

Afin d’organiser dans les meilleures conditions et afin de prévenir les salariés relativement tôt des orientations concernant le congé principal, il pourra être demandé aux salariés de positionner leurs souhaits de congés dans des délais différents de ceux prévus à l’article 6.1.1. De ce fait le délai de réponse des responsables (6.1.2) sera lui aussi décalé dans les mêmes proportions.

Gestion des périodes de congés.

2 périodes différentes sont retenues pour la prise des congés :

- les ponts, les périodes de fin d’année et de congés d’été (juin à septembre)

Sans vouloir fixer des jours de fermeture collective sur l’ensemble du site, les signataires considèrent que ces périodes sont des périodes privilégiées de prise de congés.

- les autres périodes de l’année : afin d’optimiser la gestion des ateliers, un taux de 20% / 25% d’absentéisme par jour et par secteur est une valeur qui pourra servir de référence pour la prise des congés.

Fermetures imposées pour congés.

Un délai de prévenance de 30 jours calendaires sera respecté pour les fermetures d’une semaine (5 jours ouvrés).

Un délai de prévenance de 60 jours calendaires sera respecté pour les fermetures supérieures à une semaine (6 jours ouvrés et plus).

Congés de fin d’année.

Les parties se rencontreront afin de fixer les modalités d’organisation de la semaine 52.

Pour le personnel travaillant en 3X8, 4X8, « 2X8+ nuit » Fixe, le décompte se fera par jour travaillé.

Période de référence des vacances d’été.

Les délais de prévenance (cf 6.1.1) permettent de créer un planning prévisionnel des congés pour organiser l’activité des ateliers et services avec un absentéisme limité, prévoir la polyvalence et les remplacements : les congés seront acceptés ou refusés en fonction de ces seuls impératifs.

Se substitue à toute période de fermeture durant l’été, une période de référence des vacances d’été du 1er juin au 30 septembre durant laquelle les congés devront être pris prioritairement.

Durant la période de référence, les salariés pourront à l’initiative de la Direction voir leur cycle horaire habituel changer pour un autre cycle horaire en usage dans l’entreprise.

Le changement de cycle est pratiqué sur la base de semaine entière, aucun fractionnement n’est admis.

Chaque salarié est payé aux conditions propres au cycle horaire travaillé. Le salaire de base et son horaire de référence seront maintenus, l'application des conditions propres au cycle horaire travaillé n'aura d'influence que sur les paniers, les heures de nuit, le décompte des jours fériés. En cas de dépassement des horaires de référence, les heures excédentaires auront le caractère d'heures supplémentaires et seront payées.

Pendant la période de référence des vacances d’été, les salariés concernés par un changement d’horaire en raison de la prise d’une responsabilité d’équipe bénéficieront d’une prime exceptionnelle compensatrice évitant toute perte de salaire.

Le service des ressources humaines sera préalablement avisé par le responsable d’atelier de cette prise de responsabilité et de ces changements d’équipe.

Toute modification individuelle et exceptionnelle, entrant dans d’autres cas que la prise de responsabilité (besoin de permanence ….) sera étudiée et traitée au cas par cas.

Les horaires spécifiques prévisionnels à cette période feront l’objet d’une information lors de la réunion des délégués du personnel du mois de mai de chaque année.

Le solde des congés annuels autre que le congé principal peut être pris jour par jour et décompté comme tel même durant la période de référence des vacances d’été.

Conformément à l’article L3141-18 du Code du Travail, il est rappelé que la durée minimale des congés payés devant être pris en continu est de 12 jours ouvrables.

Durant cette période (juillet et aout), les horaires de travail pourront être modifiés et feront l’objet d’une note (RH) fin juin 2020 indiquant les horaires pratiqués au sein de la société et pour chaque service.

  1. Période d’acquisition et de décompte des CP, CA, RTT et Repos

    1. Période d’acquisition des congés.

  • La période d’acquisition des congés n’est pas modifiée. Elle s’entend du 1er juin N au 31 mai N+1.

  • La date d’acquisition des congés d’ancienneté n’est pas modifiée. Elle s’entend au 1er juin N.

  • La nouvelle période de décompte des jours RTT est fixée du 1er janvier N au 31 décembre N.

Les droits à RTT étant calculés sous forme acquisitive, le changement de période n’a aucune incidence.

  • Pour les salariés en Forfait Jours, le décompte annuel se fait du 1er janvier N au 31 décembre

N, les jours de repos seront donc en fonction de cette période.

Ci-dessous un tableau récapitulatif des différentes périodes d’acquisition des jours.

Période d’acquisition :
Type de congé Du Au
Congés Payés (CP) 1er juin N 31 mai N+1
Congés d’Ancienneté (CA) 1er juin N
RTT 1er janvier N 31 décembre N
Repos 1er janvier N 31 décembre N

Période de prise (décompte) des congés.

Ci-dessous un tableau récapitulatif des différents décomptes applicables quel que soit le contrat de travail du salarié (gérés en heure, forfait jour, hors référence horaire).

Le décompte des jours s’effectuera de la manière suivante :

Période de prise :
Type de congé Du Au
Congés Payés (CP) 1er janvier N 31 décembre N
Congés d’Ancienneté (CA) 1er janvier N 31 décembre N
RTT 1er janvier N 31 décembre N
Repos 1er janvier N 31 décembre N

Cependant, pour les CP, seuls les jours réellement acquis pourront être pris. Pour mémoire, un salarié acquiert 2.08 jours de congés payés ouvrés par mois. Ainsi au 1er janvier il disposera d’un droit de 14 jours, 16 jours au 1er février etc…

Nb : Lorsque un salarié fait une demande de congé, et lorsque qu’il dispose d’un solde suffisant, les jours d’absence seront décomptés sur les motifs de son choix (sauf si solde insuffisant, ou jour de fermeture collective pour lequel le motif d’absence est déterminé par accord).


Paiement des congés.

Le paiement des congés (CP, ancienneté, RTT ou CET) s'effectuera à la période où ils sont pris, au salaire constaté avant la prise de congés.

A fin décembre, les congés payés (CP), et les congés d’ancienneté (CA) non soldés seront crédités automatiquement aux comptes épargne temps des salariés concernés dans les limites fixées par l’accord CET et sous réserve d’autres dispositions qui auraient fait l’objet d’information et accord entre les parties signataires du présent accord.

Congés d’ancienneté.

Cet article vise uniquement les salariés gérés en heures.

Acquisition des jours d’ancienneté.

Le nombre de jours de congés d’ancienneté auquel peut prétendre un salarié est fixé par la convention collective dont il relève.

Les droits à congés d’ancienneté s’apprécient au 1er juin de chaque année. Cependant, lors de l’acquisition d’un jour de congé supplémentaire (c’est à dire lors de l’acquisition du 1er jour de congé d’ancienneté, du 2nd, du 3ème et du 4ème), le droit supplémentaire s’apprécie le mois correspondant à la date d’anniversaire d’embauche.

Exemple : Ainsi un salarié relevant de la Convention Collective des Industries Métallurgiques et assimilées de la Vendée, embauché le 15 février 2002 se verra attribuer son premier jour d’ancienneté le 29 février 2012.

Un jour d’ancienneté lui sera ensuite attribué le 1er juin 2012.

Prise des jours d’ancienneté

La période de prise des jours d’ancienneté s’entend du 1er janvier N au 31 décembre N, conformément à l’article 6.6 du présent accord.

Prise des jours CET

Les parties se sont entendues pour que les jours CET (hors CET accolé au congé principal) ne puissent être posés par les salariés qu’aux conditions:

  • d’avoir préalablement posé (pris ou posé de manière prévisionnel) l’ensemble des jours suivants : CP, CA et 4 jours RTT de la période

  • ou, de positionner pour une même période consécutive au moins 10 jours CET

    1. CET Fin de carrière

      1. Pour les salariés ayant plus de 30 ans d’ancienneté

Un jour CET Fin de carrière sera attribué chaque année aux salariés ayant une ancienneté supérieure ou égale à 30 ans.

Ce jour sera attribué dans les conditions suivantes :

  • L’appréciation est réalisée au 1 juin de chaque année en même temps que l’appréciation des droits à congés d’ancienneté.

  • La date d’ancienneté retenue pour l’appréciation du droit est la même que celle servant à l’obtention de jours d’ancienneté.

    1. Pour les salariés ayant travaillé de nuit entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2014.

Les salariés en CDI ou CDD sur la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2014 et présents à l’effectif le 1er octobre 2019 se verront attribuer une demi journée sur le CET Fin de carrière par année de travail comportant des équipes de nuit.

Sont ainsi inclues dans le dispositif uniquement les personnes ayant eu des périodes en 3X8, 4X8 et nuit fixe.

Le nombre de jours est proraté en fonction du nombre de mois dans l’une de ces équipes, arrondi à la ½ journée supérieure et affecté au CET fin de carrière.

L’appréciation du travail de nuit sera établie selon les informations indiquées dans l’encadré « Durée du travail » indiqué sur le bulletin de salaire. Les horaires éligibles sont  32.83 HEBDO* pour le 3X8, 30.47 HEBDO* pour le 4X8 et 32.50 HEBDO* pour la nuit fixe.

*=temps de travail effectif

La règle de calcul est la suivante :

Calcul du nombre de mois en 3X8, 4X8, nuit fixe entre le 01/01/2010 et le 31/12/2014 ÷ 60 = nombre de jours CET.

Ce nombre de jours CET sera arrondi à la ½ journée supérieure.

Exemples :

60 mois du 01/01/2010 au 31/12/2014 soit 60 ÷ 60 X 2,5 = 2,5 jours

56 mois du 01/01/2010 au 31/12/2014 soit 56 ÷ 60 X 2,5 = 0,93 X 2,5 =2,33 jours soit 2,5 jours

Ponts 2019/2020

Les jours de pont seront déduits prioritairement en RTT, à défaut en congés ancienneté, CP et en CET en dernier ressort.

Les ponts suivant sont organisés :

Samedi 2 novembre 2019 (1er novembre) 4x8

Samedi 2 mai 2020 (1er mai) 4x8

Samedi 9 mai 2020 (8 mai) 4x8

Vendredi 22 mai 2020 (ascension) hors 4x8

Lundi 13 juillet 2020

La Direction pourra rendre obligatoire un pont avec un préavis d’un mois après information des représentants du Personnel. Les ponts non-obligatoires seront laissés à l’initiative du salarié.

Rappel :

N’est pas récupérable la veille des jours fériés pour l’équipe de nuit 1 X 8, 3 X 8 et 4 X 8 ;

Les équipes 4 X 8 ne font les ponts que si le jour férié est un vendredi ou si le pont est imposé par la Direction.

Modalités pratiques

Les absences d’une journée ne pourront faire l’objet d’un panachage de droits (CP, CA, RTT).

RAPPEL : Les congés payés, ancienneté ou CET ne peuvent pas être pris par 1/2 journée.

Les droits à congés d’ancienneté, RTT ne pourront être accolés au congé principal.

Pour plusieurs jours de congés, plusieurs types de droits peuvent être utilisés dans le respect de ce qui précède. Un formulaire de prévision d’absence (papier ou numérique) figure en annexe 1.

Les heures supplémentaires créditées au CET ne pourront pas être prises si le secteur où est affecté le salarié effectue des heures supplémentaires.

Des jours CET pourront être accolés au congé principal. Dans ce cas, les jours CET seront décomptés jour par jour. Des jours CET pourront être intercalés entre des semaines de CP durant le congé principal. Dans ce cas, 5 jours seront décomptés par semaine.

Conformément à l’article L.3141-18 du Code du Travail, il est rappelé que la durée minimale des congés payés devant être pris en continu est de 12 jours ouvrables.

Restaurant

Une note d’information fixera les dates éventuelles de fermeture de restaurant d’entreprise. Un délai de 30 jours sera respecté (sauf cas exceptionnels).

Art. 7 - DUREE DU TRAVAIL / ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Les parties rappellent que dans le cadre des négociations sur la pénibilité et suite au référendum des 15 et 16 mai 2017, un accord spécifique relatif aux horaires de travail a été signé le 19 juillet 2017.

Horaires applicables

L’organisation du temps de travail est organisée conformément à l’article 4.1 de l’accord sur les horaires de travail signé le 19 juillet 2017.

Ci-dessous, un tableau simplifié reprenant uniquement les notions d’horaires hebdomadaires et de jours RTT par cycle. Le tableau complet étant disponible dans l’accord cité ci-dessus en référence.

cycle Horaire Horaire hebdomadaire Jours de Réduction du Temps de Travail théorique ( RTT) Moyenne Hebdo
* ** *
« 2x8 + nuit » Fixe      
  • Nuit fixe

36 7.15 34.75
  • 2X8 fixe

36 6 34,95
3 X 8 36.33 8.00 34.94
4 X 8 33.75 7.33 32,59
2 X 8 flexible 36.33 8.00 35.00
Régulière 36.33 8.00 35.00

*temps exprimé en heures **temps exprimé en jours

Cycle Horaire « 2X8 + nuit » fixe

Les dispositions et modalités relatives au cycle « 2X8 + nuit » Fixe font l’objet d’un accord spécifique signé le 19 juillet 2017 pour une durée indéterminée et son avenant.

Changement d'équipe ou de cycle de travail.

L'encadrement préviendra systématiquement les personnes concernées par un changement d'équipe ou du cycle deux semaines avant la date de changement.

Toutefois, en cas d'absence imprévisible (maladie, etc...), un changement pourra exceptionnellement être demandé sans délai minimum sous réserve de l'acceptation du salarié. Les parties admettent, que des délais de prévenances normaux pourront mieux être respectés, si chacune d'elle prévient l'autre dans le meilleur délai.

Le changement d’équipe ou de cycle devra respecter la législation et les accords conventionnels en terme de temps de repos entre deux factions.

Tout changement, de cycle de travail ou d'équipe, devra être signalé par e-mail au Service des Ressources Humaines préalablement à son entrée en vigueur, en précisant si le changement est provisoire et pour quelle durée ou définitif.

Tout salarié changeant de rythme de travail provisoirement (pour une durée inférieure ou égale à un cycle de travail) à la demande de la hiérarchie bénéficiera d’une compensation lui évitant toute perte de salaire par rapport à son cycle initial (les droits à prime panier seront forcés par le responsable de la gestion des temps). Ces dispositions ne sont pas applicables dans le cadre de l’article 7.6.

  1. Heures complémentaires / supplémentaires.

    1. Recours aux heures complémentaires /supplémentaires.

Pour la bonne règle et la stricte application du Code du Travail, la Direction fait part de son intention de recourir aux heures supplémentaires contingentées pour l’année civile. Dans le cas du recours aux heures supplémentaires, la délégation syndicale sera informée préalablement à sa mise en place sept jours calendaires avant.

Sur autorisation préalable du chef de service et uniquement, y compris pour le personnel géré en horaire dit flexible (régulière et 2x8), des heures complémentaires et/ou supplémentaires pourront être effectuées dans la limite du contingent annuel.

Il est rappelé que conformément à l’article 3.1.5 de l’accord relatif à la Gestion des horaires de régulière du 23 février 2007 des dispositions spécifiques encadrent l’horaire de régulière (maximum journalier, déclenchement des heures supplémentaires…). Une action d’information spécifique sera réalisée en octobre 2019 et communiquée pour information aux élus.

Rémunération des heures complémentaires

Depuis le 1er octobre 2008, les heures complémentaires sont majorées de 25 %. Conformément à la législation en vigueur, ces heures sont dissociées des heures supplémentaires.

Rémunération des heures supplémentaires

Si les dispositions de l’article 7.4.1 sont remplies, les heures supplémentaires effectuées seront majorées selon la législation en vigueur.

Paiement des heures complémentaires /supplémentaires

Ces heures complémentaires et/ou supplémentaires seront rémunérées et payées sauf pour les salariés souhaitant que ces heures soient créditées au CET. Dans ce cas, ils devront en faire la demande auprès de la Direction des Ressources Humaines par l’intermédiaire du supérieur hiérarchique, dès la première semaine du cycle concerné. (Voir formulaire joint)

Rappel de l’article 6.11, les heures créditées au CET ne pourront être prises si le secteur où est affecté le salarié effectue des heures supplémentaires.

Gestion des horaires flexibles 2 X 8 et Régulière.

Une tolérance de +/- 10 heures est admise sur un mois dans la gestion du compteur individuel du salarié soumis à l’horaire flexible.

Les dépassements positifs de ces limites faites à la demande de l’employeur ou de son représentant ont le caractère d’heures supplémentaires.

Application de l’Accord d’Entreprise Relatif à la gestion des horaires de régulière du 23/02/2007.

Des dispositions particulières s’appliquent aux catégories suivantes :

- Représentants du personnel

- Pompiers volontaires.

Gestion des horaires non flexibles.

Les heures complémentaires (entre le temps de travail effectif et 35 heures) ou supplémentaires (entre 35 heures et au-delà) sont à l’initiative de l’employeur ou de son représentant et donnent lieu à paiement :

  • soit directement par la paie dans le mois qui suit la fin d’un cycle échu.

  • soit indirectement par crédit porté au Compte Epargne Temps du salarié sur instruction écrite de ce dernier dès la première semaine du cycle concerné.

Participation aux formations et aux GAQ hors du temps de travail normal.

Les heures de formation, de participation aux GAQ viendront en déduction du poste de travail qui les précède ou suit immédiatement. Il ne sera admis aucune dérogation à cette règle. Une feuille d’émargement sera signée par chaque participant et transmise à l’issue de la session par son pilote ou animateur au responsable de la gestion des temps. Les règles de pointage demeurent inchangées par rapport au cycle. Une compensation sera effectuée évitant toute perte de salaire (les droits à prime panier seront forcés par le responsable de la gestion des temps).

Exemple : un salarié en 3 X 8 après-midi (hors vendredi) vient en formation le matin de 10h30 à 12h30. Son temps de formation est déclaré par l’émargement, son pointage à 12h30 démarre son poste de travail de l’après-midi et son pointage à 18 h 30 le termine.

Absences

Voir règlement intérieur.

Plages du cycle « régulière ».

Plages obligatoires de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 16 heures

Plages mobiles de 7 heures 45 minutes à 9 heures et de 16 heures à 18 heures.

Journée de Solidarité.

Le 20 mars 2017, un accord relatif à la journée de solidarité a été signé pour une durée indéterminée.

Forfait jours Non Cadres.

Un Accord d’entreprise relatif à la mise en place d’un forfait jours pour le personnel non cadre  en date du 11 octobre 2007 est en vigueur.

Art. 8 –RTT.

Prorogation de l’accord ARTT du 28 février 2000 et de ses avenants (accord du 10 juin 2003, accord du 3 mars 2014).

Par application de son article 10, l’accord RTT du 28 février 2000, modifié par l’accord d’entreprise relatif aux horaires de travail du 19 juillet 2017, est prorogé ainsi que ses avenants dans tous leurs effets.

Nombre de jours RTT selon les horaires en vigueur :

Le nombre de jours RTT est attribué en fonction du cycle auquel est affecté un salarié. L’acquisition s’opère au réel en méthode dite acquisitive selon le tableau suivant :

Cycle Horaire Nombre théorique de jours RTT sur l’année Nombre de jours RTT acquis par jour de travail prévu au cycle
Régulière 8 0.0307 jours
2X8 flexible 8 0.0307 jours
3X8 8 0.0328 jours
4X8 7.33 0.0282 jours
2X8 fixe 6 0.0255 jours
Nuit fixe 7.15 0.0305 jours

Valeur de la demi-journée RTT.

Cycle horaire ½ journée congé RTT
« 2x8 + nuit » Fixe
  • Nuit

La moitié de l’horaire théorique de cette journée
  • 2X8

La moitié de l’horaire théorique de cette journée
2 X 8 3.63 h *
3 X 8 La moitié de l’horaire théorique de cette journée *
4 X 8 4,00 h
Régulière 3.63 h*

* (voir annexe de l’accord du 27/02/2002 sur l’RTT)

Limitation à la prise des demi-journées RTT le vendredi.

Les demi-journées RTT sont limitées à deux par an par salarié le vendredi après-midi.

Limitation à la prise des congés RTT le samedi et les semaines de nuit (hors cycle « 2X8 + nuit » Fixe).

Les congés RTT le samedi et les semaines de nuit hors période de ponts définie à l’article 6.10 sont limités à un samedi ou une nuit par salarié et par an.


Art. 9 – Formation.

Modalités pratiques

Les temps de formation ainsi que des déplacements éventuels sont appréciés par le Service Formation sur la base Site de travail/ Lieu de formation, en fonction du rattachement du salarié. Les déplacements sont défrayés individuellement quand le transport collectif n’est pas organisé par l’entreprise.

Les animateurs des formations sont invités à respecter les horaires prévus.

Dédit formation

Pour toute formation supérieure à 15 jours organisée par l’entreprise, les salariés pourront se voir proposer un dédit formation. Par celui-ci le salarié s’engage à rester au minimum trois ans dans l’entreprise à l’issue du stage. En cas de démission à l’initiative du salarié avant ce délai, il s’engage à rembourser les coûts de cette formation qui restent à la charge de l’entreprise selon l’échéancier suivant :

  • 100 % la première année

  • 50 % la seconde année

  • 20 % la troisième année

Le dédit sera réalisé conformément à la législation en vigueur.

Prise en charge des heures de déplacements au titre de la formation.

Depuis le 1er octobre 2013, il a été arrêté les conditions suivantes de prise en charge des heures de déplacement au titre d’une action de formation :

  • Si le départ en formation a lieu le dimanche ou le retour le samedi. Sont exclus de ce dispositif les salariés qui demanderaient pour leur confort personnel un départ ou un retour sur les jours cités ci-dessus.

OU

  • si la formation se déroule en semaine :

PRISE EN CHARGE DU TEMPS *

*Une prise en charge du temps de trajet sera effectuée dans les conditions suivantes :

  • Si les Heures situées au-delà de l’horaire théorique de travail

ET

  • si (Distance Aller Domicile / lieu de formation) – (Distance Aller Domicile /Lieu de travail) > 150 km

Prise en charge pour les deux cas visés ci dessus :

Pour un  aller : Prise en charge du temps de trajet – 2 heures.

Pour un aller retour : Prise en charge du temps de trajet – 4 heures

Le temps de trajet sera rémunéré au taux normal (100%)

Indemnité « forfait formation ».

Lors des formations longues organisées par Defontaine SA avec un centre de formation situé à La Roche Sur Yon, ou à Nantes, une indemnité forfaitaire de 30 euros par jour effectivement passé dans les locaux de l’organisme de formation sera versée aux stagiaires au titre des frais de repas et de déplacement.

Par longue formation, les parties entendent les formations supérieures à deux semaines (10 jours de formation).

Art. 10 - Aménagement du temps de travail des horaires aménagés.

Horaires de travail = Du Lundi au Samedi.

Pour rappel, les cycles horaires actuellement en vigueur.

Cycle 2x8 flexible
Semaine 1 Semaine 2
L 4h30 5h30 12h30 L 12h30 19h30 20h30   Matin
M 4h30 5h30 12h30 M 12h30 19h30 20h30   Apres midi
M 4h30 5h30 12h30 M 12h30 19h30 20h30   Nuit *
J 4h30 5h30 12h30 J 12h30 19h30 20h30   Plage variable
V 4h30 5h30 12h30 V 12h30 16h30 20h30
S Repos S repos
D Repos D repos
Cycle 3X8
Semaine 1  Semaine 2   Semaine 3  
L 5h 12h30 L 20h30 4h30 L 12h30 20h30
M 4h30 12h30 M 20h30 4h30 M 12h30 20h30
M 4h30 12h30 M 20h30 4h30 M 12h30 20h30
J 4h30 12h30 J 20h30 4h30 J 12h30 20h30
V 4h30 12h30 V repos V 12h30 18h
S repos S repos S repos
D repos D repos D repos
Cycle 4X8
Semaine 1  Semaine 2   Semaine 3   Semaine 4  
L 4h30 12h30 L 20h30 4h30 L repos L 12h30 20h30
M 4h30 12h30 M 20h30 4h30 M repos M 12h30 20h30
M repos M 20h30 4h30 M 4h30 12h30 M 12h30 20h30
J repos J 20h30 4h30 J 4h30 12h30 J 12h30 20h30
V 12h30 20h30 V 20h30 4h30 V 4h30 12h30 V repos
S 12h30 20h S repos S 4h30 12h30 S repos
D repos D repos D repos D repos
Cycle 2x8 + Nuit Fixe
2x8 Fixe Nuit fixe
Semaine 1   Semaine 2   Semaine 1   Semaine 2
L 4h30 12h30 L 12h30 20h30 L 20h30 4h30 L 20h30 4h30
M 4h30 12h30 M 12h30 20h30 M 20h30 4h30 M 20h30 4h30
M 4h30 12h30 M 12h30 20h30 M 20h30 4h30 M 20h30 4h30
J 4h30 12h30 J 12h30 20h30 J 20h30 4h30 J 20h30 4h30
V 4h30 12h30 V repos V 18h 2h V repos
S repos S repos S repos S repos
D repos D repos D repos D repos

Changement de cycle.

Il ne sera pas tenu compte des avantages ou inconvénients, d'une équipe sur l'autre, générés par la position d'un jour férié dans la semaine.

Toute personne quittant un horaire objet de cet accord pour intégrer un autre cycle devra suivre l'horaire de travail auquel il sera affecté.

Jours fériés, Ponts.

Les jours fériés non travaillés seront payés.

Pour les salariés en 4X8, les jours de pont décidés dans l'Entreprise seront travaillés à l'exception du Samedi suivant un Vendredi férié.

Au cas où les ponts seraient rendus obligatoires, les jours de pont seraient déduits prioritairement en RTT, congé ancienneté, congé payé ou CET en dernier ressort.

En cas de jour férié un dimanche ou un lundi le travail des équipes du samedi s'effectue suivant l'horaire prévu.

Compensation des pertes de salaires pour les salariés en 4X8.

Dans le but de maintenir à chacun la rémunération qu'il recevait en effectuant un horaire classique
3 X 8 (salaire mensuel total), une compensation apparaîtra sur feuille de paie sous la rubrique "compensation 4X8".

Art. 11 – Conditions de Travail.

Les parties rappellent que chaque salarié en production est doté d’un ensemble composé de plusieurs pantalons et polos qui sont lavés par l’entreprise.

Le nettoyage des vestes sera pris en charge pour tous les salariés de production et de maintenance au cours du premier semestre 2020.

Art. 12 – Thèmes de négociation sociale 2019-2020.

Les parties souhaitent rappeler qu’au cours de l’exercice 2018-2019, différentes négociations ont été ouvertes et ont pour certaines abouti sur des accords d’entreprise.

Liste des négociations ouvertes :

Période de négociation Thème Date de signature Durée de l’accord
octobre 2018 à mars 2019  Accord sur le CSE et le Dialogue Social 12/03/2019 indéterminée
Avril 2019  Accord sur la prévoyance 09/05/2019 indéterminée
Avril 2019 Accord sur la complémentaire santé 09/05/2019 indéterminée
Juin 2019 Fonds social CSE 06/06/2019 indéterminée

Les parties se sont efforcées de lister l’ensemble des négociations qu’elles souhaitaient ouvrir durant la période couverte par le présent accord. Les parties précisent que cette liste n’est pas limitative, et qu’elle pourra être adaptée notamment au regard de l’évolution des dispositifs législatifs et réglementaires.

BDES

Conformément à l’accord sur le CSE et le dialogue social, les parties se sont entendues pour ouvrir une négociation sur je sujet de la Banque de Données Economiques et Sociales (BDES).

Egalité Professionnelle

Conformément à la législation en vigueur une négociation sera ouverte sur le thème de l’égalité professionnelle, le présent accord venant à échéance sur la période de la présente NAOC.

Groupe de travail Direction sur le télétravail

La Direction s’est engagée à mener une étude sur les incidences et les conditions de réussite de la mise en place du télétravail dans l’entreprise. Une communication sera faite aux signataires du présent accord en avril 2020.

En fonction des conclusions de l’étude, une négociation pourrait être déclenchée.

Les parties se sont entendues pour étudier en Mai 2020 l’opportunité d’ouvrir une négociation sur le télétravail ou sur l’accord SAV/Mission

Art. 13 – Evolution professionnelle des élus et désignés

Se référer à l’accord de dialogue social du 12 mars 2019.

Art. 14 – Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties.

Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Art. 15 – Conditions de suivi et clause de rendez-vous

Le suivi de l'application du présent accord sera organisé de la manière suivante : réunion d’une commission spécifique en cas de demande de l’une ou l’autre des parties.

Les parties signataires pourront s’appuyer sur le présent accord dans le cadre de l’ouverture des prochaines négociations annuelles obligatoire qui se dérouleront à compter des mois de mai/juin 2020.

Art. 16 – Modalités d’application.

Le présent accord sera affiché dans l’entreprise dès son entrée en vigueur.

Conformément à l’article L.2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentativees.

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du code du travail, le présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) – Unité Territoriale de la Vendée, en 2 exemplaires dont une version sur support papier et une version sur support électronique.

Un exemplaire du présent accord sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de La Roche sur Yon.

Fait à LA BRUFFIERE, le 16 septembre 2019.

POUR LA CFDT POUR LA DIRECTION

Délégué Syndical CFDT Directeur Général

Délégué Syndical CFDT Directeur des Ressources Humaines

ANNEXE 1

DEFONTAINE SA SERVICE :

MATRICULE :

NOM PRENOM :

NOMBRE DE JOURS OUVRES D’ABSENCE :

DU : AU : inclus C CONGES PAYES

DU : AU : inclus 1/2 JOURNEE CONGE RTT

Heure de début

Heure de fin

DU : AU : inclus CONGES RTT

DU : AU : inclus C CONGES ANCIENNETE

DU : AU : inclus CONGES CET

DU : AU : inclus EVENEMENTS FAMILIAUX

*(préciser le lien de parenté)

DU : AU : inclus AUTRES MOTIFS*

(préciser)

Date de la demande Date de validation de la demande
Signature du salarié Signature (N+1)

*Justificatifs à produire :

Congés Naissance - Mariage de l'intéressé ou enfant : copie du livret de famille

Pacs : attestation de l’union.

Décès : bulletin de décès en précisant le lien de parenté

RAPPEL DES DELAIS POUR DEPOSER UNE DEMANDE DE CONGE (NAOC 2005):HORS EVENEMENTS FAMILIAUX :

2 jours pour les ½ journées RTT

7 jours pour les congés de 1 à 2 jours

30 jours pour les congés de 3 à 5 jours

90 jours pour les congés d’une durée supérieure à 5 jours

ANNEXE 2

DEFONTAINE SA

COMPTE EPARGNE TEMPS

Je soussigné ...............................................................................Mle...........

Atelier : ……………………………………………………………………………..

demande l'imputation sur mon compte épargne temps de :

La prime semestrielle de Mai (année) :

La prime semestrielle de Novembre (année) :

.........(Nbre) jours de congés payés de l'année :...........

.........(Nbre) jours de congés ARTT de l'année :...........

L’acompte et le solde de la prime d'intéressement de l'année ...........

des heures supplémentaires du au

Renonce à l’utilisation du compte épargne temps (suivants cas cités dans l’accord), justificatifs à joindre

Nombre de jours

(Cochez la ou les cases correspondantes)

et ce, conformément à l'Accord d'Entreprise du Compte Epargne Temps du 22 Février 2001 et à son avenant du 9 Février 2004.

Date :

Signature :

ANNEXE 3 – ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DE l’ «ASF- Accord Solidarité Famille »

FORMULAIRE  DE DON ASF

Je soussigné (nom- prénom)…………………………………………… (Matricule) ………… déclare vouloir effectuer un don de :

Indiquer le nombre:

……. Jours RTT (nombre entier ou non)

……. Jours de REPOS (nombre entier, ½ journée)

……. Jours de Congés Payés (nombre entier)

……. Jours de Congés d’ancienneté (nombre entier)

……. Jours CET (jour entier ou non)

dans le cadre défini par l’accord d’entreprise du 29 avril 2015.

Je déclare renoncer explicitement et volontairement aux nombres de jours visés ci-dessus pour ce don. Je ne pourrai exercer aucun recours tant à l’encontre du salarié bénéficiaire du don que de l’entreprise.

La renonciation aux jours dont il est fait don ne pourra en aucun cas donner lieu à une rémunération.

Le : ………………

Signature : …………………….


  1. Le CND regroupe notamment la Magnétoscopie, le Ressuage, la Radiographie

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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