Accord d'entreprise "UN AVENANT N° 3 A L'ACCORD DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 08/11/1999 PORTANT SUR LA REVISION DU COMPTE EPARGNE TEMPS" chez HAWORTH (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de HAWORTH et le syndicat CFDT le 2019-06-21 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T08519002368
Date de signature : 2019-06-21
Nature : Avenant
Raison sociale : HAWORTH
Etablissement : 54575058000049 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-06-21

AVENANT N°3 À L’ACCORD DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 8 NOVEMBRE 1999

PORTANT SUR LA REVISION DU COMPTE EPARGNE TEMPS

ENTRE :

- La Société HAWORTH SAS, dont le Siège Social est sis Les Landes de Roussais, 85600 Saint-Hilaire de Loulay et représentée par

D’une part

Et l'organisation syndicale prise en la personne de son représentant qualifié,

D’autre part

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Cet avenant N°3 vient en modification de l’Accord de Réduction du Temps de Travail du 8 novembre 1999 et annule et remplace l’avenant n°2 signé en date du 13 décembre 2016.

Ainsi, les dispositions de l’article 6 – alinéa 6.6 de l’accord de réduction du temps de travail du 8 novembre 1999 relatives au compte épargne temps sont supprimées et remplacées par le présent avenant.

PREAMBULE

Le Compte Epargne Temps est un dispositif permettant l’accumulation des droits à congés.

Néanmoins, les parties s’accordent sur le principe selon lequel les jours de congés et/ou de repos doivent être pris de manière régulière. Le Compte Epargne Temps est mis en place dans le but de permettre aux salariés une plus grande souplesse dans la planification de leurs congés.

Il offre aux salariés la possibilité de se constituer un capital temps rémunéré, permettant la réalisation de projet personnel, familial ou professionnel.

Ce dispositif permet également aux salariés proches de la retraite d’anticiper la date de leur départ.

L’adhésion au C.E.T. est une démarche volontaire, à la seule initiative du salarié.

A compter de la date d’application du présent avenant, les droits des salariés affectés au Compte Epargne Temps seront gérés et liquidés conformément aux dispositions suivantes.

ARTICLE 1BÉNÉFICIAIRES

Tous les salariés de l’entreprise, en contrat à durée indéterminée et disposant d’un an d’ancienneté, peuvent bénéficier du Compte Épargne Temps.

ARTICLE 2OUVERTURE ET TENUE DU COMPTE

L’ouverture du compte et son alimentation relèvent de l’initiative exclusive du salarié. Les salariés intéressés en feront la demande écrite auprès du Département Ressources Humaines en précisant le mode d’alimentation du compte.

Un formulaire de demande d’alimentation du Compte Epargne Temps est disponible aux R.H.

Tout salarié titulaire d’un Compte Epargne Temps recevra annuellement un état récapitulatif du nombre d’heures épargnées.

ARTICLE 3ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS

3.1 – Alimentation en temps :

L’alimentation en temps se fait en heure pour tous les salariés :

  • Salarié à temps plein : la base de référence d’une journée étant 7 heures, les heures capitalisées devront être au minimum de 7 heures par demande.

  • Salarié à temps partiel : les heures capitalisées devront être, au minimum, un multiple de 1/5ème de leur horaire hebdomadaire par demande.

Le Compte Epargne Temps peut faire l’objet de différents apports, à l’initiative du salarié.

L’alimentation du C.E.T. ne peut concerner que des droits déjà acquis par le salarié.

La demande d’alimentation du Compte Epargne Temps devra se faire par écrit, selon les formulaires mis à disposition par le Département Ressources Humaines. Elle ne sera effective qu’après validation par les Ressources Humaines (sans réponse dans un délai d’un mois, la demande sera considérée comme acceptée).

  • Jours de congés payés :

Les jours de congés payés, au-delà des cinq semaines de congés qui sont à prendre, peuvent être mis en Compte Epargne Temps.

La demande d’affectation des jours de congés devra se faire avant le 31 mai de chaque exercice.

La valeur du jour de congés est de 7 heures ou, pour les personnes à temps partiel, 1/5 de l’horaire hebdomadaire du salarié au moment de l’alimentation du compte.

  • Les jours de repos liés à l’organisation de travail prévue à l’article 6.2 de l’Accord de Réduction du Temps de Travail :

Les salariés de catégorie AFAE – Employé – Technicien et Assimilé Cadre ont la possibilité de transférer jusqu’à 5 jours de repos supplémentaire par an - jours dit « RTT », en Compte Epargne Temps.

Les jours ainsi transférés sur le C.E.T. et donc travaillés devront faire l’objet d’une autorisation et d’une planification avec le Responsable de service afin de répondre à une charge de travail avérée.

La demande d’affectation pourra se faire à compter du mois d’octobre et au plus tard le 30 novembre.

La valeur du jour de repos est de 7 heures.

Les heures mises en C.E.T. feront l’objet d’un paiement de majoration selon la législation en vigueur, le mois de l’affectation en C.E.T.

  • Heures de modulation :

Les salariés de la catégorie Agent de Production (A.P.) ayant un compteur de modulation positif peuvent faire une demande de transfert d’heures en C.E.T. dans la limite de 70 heures par an.

La demande d’affectation des heures de modulation pourra se faire à compter du mois d’octobre et au plus tard le 30 novembre.

Les heures mises en C.E.T. feront l’objet d’un paiement de majoration selon la législation en vigueur, le mois de l’affectation en C.E.T.

  • Crédit d’heures :

Les salariés ayant un compteur « Crédit d’heures » positif supérieur à 9 heures, peuvent faire une demande de transfert d’heures en C.E.T. dans la limite de 70 heures par an.

La demande d’affectation des heures de modulation pourra se faire à compter du mois d’octobre et au plus tard le 30 novembre.

Les heures mises en C.E.T. feront l’objet d’un paiement de majoration selon la législation en vigueur, le mois de l’affectation en C.E.T.

  • Jours de repos supplémentaires Cadre :

Les salariés de catégorie Cadre peuvent mettre jusqu’à 5 jours de repos supplémentaire, jours dit « RTT », par an en Compte Epargne Temps.

La demande d’affectation de ces jours pourra se faire à compter du mois d’octobre et au plus tard le 30 novembre.

La valeur du jour de repos sera de 7 heures.

3.2 – Plafonnement de l’Epargne :

  • Le plafond annuel d’heures placées dans le Compte Epargne Temps ne pourra dépasser 70 heures par an tout type d’heure confondue pour les salariés à temps plein et ne pourra dépasser la valeur moyenne de dix jours de travail pour les salariés à temps partiel.

  • Le plafond global des heures stockées dans le Compte Epargne Temps ne pourra excéder 607 heures.

ARTICLE 4UTILISATION DU COMPTE EN TEMPS

4.1 – Alimentation du PERCO :

Les droits affectés au Compte Epargne Temps peuvent être utilisés par le salarié pour alimenter le PERCO dans la limite de 10 jours par an, soit 70 heures.

En cas de souhait d’un salarié d’alimenter un PERCO, il sera procédé au versement des sommes affectées au PERCO, la dernière semaine de novembre. Le salarié devra donc informer le Département Ressources Humaines au plus tard le 31 octobre de chaque année, du nombre de jours qu’il souhaite affecter au PERCO, dans la limite de 10 jours.

4.2 – Prise de congés :

Sans que cela ne remette en cause son droit éventuel à congé pour évènement personnel prévu par la loi ou la convention collective, le salarié peut demander à solder partiellement ou totalement son compte, dans les cas suivants :

  • Mariage de l’intéressé ou conclusion d’un pacte civile de solidarité ;

  • Naissance ou adoption d’un enfant ;

  • Divorce, lorsque le salarié conserve la garde d’au moins un enfant ;

  • Invalidité du bénéficiaire, de son conjoint ou de la personne liée au salarié par un PACS, correspondant au classement 2ème ou 3ème catégorie ;

  • Décès du conjoint ou de la personne liée au salarié par un PACS ;

  • Acquisition ou agrandissement de la résidence principale entrainant création de surface habitable nouvelle, sous réserve de l’existence d’un permis de construire ;

4.3 – Autres utilisations du compte :

Chaque salarié bénéficiaire d’un Compte Epargne Temps peut utiliser les droits affectés, pour rémunérer tout ou partie de congés et périodes à temps partiel suivants :

  • Congé sans solde ou partiel prévus par la loi : congé parental d’éducation, congé pour création ou reprise d’entreprise, congé sabbatique, etc.). La prise de ces congés se fait dans les conditions et pour la durée prévue par les dispositions légales qui les instituent.

  • Passage d’un temps plein à un temps partiel : Le Compte Epargne peut servir à financer un complément de rémunération lorsqu’un salarié passe d’un temps plein à un temps partiel, notamment dans le cadre d’un congé parental d’éducation. Lorsque la demande de travail à temps partiel est acceptée, le complément de rémunération est accordé à la date d’effet de l’avenant au contrat de travail.

  • Accompagnement d’un proche gravement malade : Sans délai de prévenance et sur présentation d’une attestation médicale, le salarié pourra bénéficier de ce congé pour soigner, accompagner personnellement son conjoint, un enfant ou un ascendant gravement malade.

  • Congé ou passage à temps partiel de fin de carrière : les droits accumulés dans le CET peuvent être utilisés par le salarié pour lui permettre de cesser son activité soit progressivement soit définitivement.

La demande devra en outre indiquer :

  • L’âge auquel le salarié peut prétendre à une retraite à taux plein et l’engagement qu’il prend de faire valoir ses droits à la retraite immédiatement à l’issue du congé de fin de carrière.

  • Et dans l’hypothèse d’une cessation progressive, le pourcentage de réduction du temps de travail souhaité.

  • Don de jours au bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise qui assume la charge d’un enfant ou du conjoint, atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants.

    • Le salarié remplissant les conditions pour bénéficier d'un don de jours devra solliciter auprès du service Ressources Humaines l'ouverture d'une période de recueil de don pour lui permettre d'accompagner son proche gravement malade.

    • Il fournira à cette occasion un certificat médical établi par le médecin chargé du suivi de la personne malade attestant de la gravité de la maladie et de la nécessité de la présence du salarié au côté de son proche.

    • Dans cette hypothèse, le salarié volontaire pour offrir des jours en fera préalablement la demande au service R.H. (L’entreprise contactera confidentiellement tous les salariés ayant un CET et donc susceptibles de faire un don de jours, l’absence de réponse de leur part sera considérée comme un refus).

    • Il est rappelé que le don est anonyme et sans contrepartie, au bénéfice d’un collègue déterminé et que tous les types d’heures ou de jours de repos peuvent être cédés (CP, RTT, etc.).

    • Le bénéficiaire du don pourra s'absenter pour la durée des jours qui lui auront été cédés (sous réserve d'avoir préalablement utilisé l'ensemble de ses propres droits à congés disponibles dans les différents compteurs existants à l'exception de ses congés payés légaux en cours d’acquisition) et bénéficiera du maintien de sa rémunération pendant sa période d'absence, assimilée à du travail effectif.

    • Le temps qui sera mis à disposition du salarié bénéficiaire, sera déduit des comptes épargne temps des donneurs, au prorata du nombre de donneurs, dans la limite de ce que chacun aura souhaité donner. Les salariés qui auront offert du temps ne pourront prétendre à aucune indemnité ni compensation, que ce soit en temps ou en rémunération.

4.4 – Indemnisation du salarié pendant le congé ou la période de travail à temps partiel :

Le salarié bénéficie, pendant son congé ou son passage à temps partiel, d’une indemnisation calculée sur le salaire de base au moment de son départ en congés ou de son passage à temps partiel, dans la limite des droits acquis figurant sur le compte.

Cette somme est égale au nombre d’heures capitalisées effectivement prises, multiplié par le taux du salaire horaire en vigueur.

Cette absence indemnisée maintiendra les primes mensuelles exprimées en montant ainsi que la prime dite de 13ème mois, dans leur globalité si les heures effectivement prises couvrent la totalité de l’absence mensuelle ou au prorata si les heures effectivement prises ne la couvrent que partiellement.

Les primes mensuelles du salarié, exprimées en pourcentage du salaire de base, seront calculées sur cette indemnisation.

La rémunération variable contractuelle ne sera pas prise en compte dans le calcul de l’indemnisation.

Le congé pris par le salarié pourra être rémunéré partiellement : tel est le cas lorsque le salarié, n’ayant acquis que deux mois de Congés Epargne Temps, prend un congé de trois mois.

L’indemnité est versée aux mêmes échéances que le salaire dans l’entreprise, déduction faite des charges sociales du salarié. Elle suit le même régime social et fiscal que le salaire lors de sa perception par le salarié.

4.5 – Reprise du travail après le congé ou retour à temps plein après le passage à temps partiel :

Sauf lorsque le congé ou le temps partiel indemnisé au titre du C.E.T. précède une cessation d’activité comme le congé de fin de carrière, le salarié retrouve, à l’issue de son congé ou de son activité à temps partiel, son précédent emploi ou un emploi similaire, assorti d’une rémunération au moins équivalente.

ARTICLE 5CONVERSION EXCEPTIONNELLE DU COMPTE EN REMUNERATION

Tout salarié bénéficiaire d’un Compte Epargne Temps peut demander le paiement de ses droits acquis pour les situations suivantes :

  • Rachat de trimestre au titre du régime général de la Sécurité Sociale pour l’assurance vieillesse : afin de financer le rachat de tout ou partie de ses trimestres, le salarié devra en informer l’entreprise et lui transmettre tout justificatif du montant du rachat.

  • Situation de surendettement du salarié constaté judiciairement : le salarié devra fournir un justificatif de dossier de surendettement.

  • Absence du salarié pour maladie supérieure à six mois consécutifs.

La formule de conversion en rémunération sera le nombre d’heures épargnées et liquidées multiplié par le taux horaire de base du salarié au moment de la liquidation des droits.

Les jours de congés correspondant à la 5ème semaine de congés ne peuvent être débloqués du C.E.T. pour obtenir un complément de salaire.

Cette conversion exceptionnelle du compte en rémunération ne pourra pas donc pas intégrer les éventuels congés correspondant à la 5ème semaine de congés qui auront été capitalisés.

ARTICLE 6STATUT DU SALARIE EN CONGE

Pendant la période de congé indemnisé, le contrat de travail est suspendu mais le salarié reste inscrit aux effectifs de l’entreprise.

Les périodes de congés visées par les articles 4.1 et 4.2 du présent accord et financées par le CET, ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif. Cependant, les parties conviennent que les heures ayant alimenté le compte seront assimilées à du temps de travail effectif lors de leur utilisation, au regard de l’acquisition des congés payés et de l’ancienneté.

La maladie et l’accident n’interrompt pas le versement de l’indemnité et ne prolonge pas la durée du congé.

ARTICLE 7PERIODES DE BAISSE D’ACTIVITE

7.1 – Alimentation du C.E.T. en cas de baisse de la charge de travail :

Afin de favoriser l’adaptation de l’entreprise, notamment dans une période de forte baisse du carnet de commande, l’entreprise peut décider de bloquer temporairement l’alimentation du C.E.T. pour l’ensemble des salariés afin de favoriser la prise de temps de repos sur la période de baisse d’activité.

Cette possibilité pourra être utilisée afin d’éviter ou de retarder notamment le recours au chômage partiel.

Avant d’avoir recours à ce dispositif, l’entreprise devra présenter un dossier de la situation économique justifiant cette décision (dossier similaire à une demande de recours à du chômage partiel).

7.2 – Utilisation du C.E.T. en cas de baisse de la charge de travail :

Dans la même situation économique que décrite à l’article 7.1, l’entreprise peut également décidée, après information du Comité d’Entreprise, de mettre temporairement en place durant cette période, le dispositif incitatif suivant, basé sur le volontariat du salarié.

Il sera demandé à chaque salarié disposant de droits dans son C.E.T. et appartenant au périmètre visé par la baisse d’activité, d’utiliser son compte en temps. En cas d’accord du salarié, les jours de C.E.T. pris dans ce cadre seront abondés à hauteur de 10 %.

ARTICLE 8CESSATION ET TRANSFERT DU COMPTE

Le compte Epargne Temps peut être utilisé sans condition de délai et jusqu’à sa liquidation totale ou jusqu’à la rupture du contrat de travail du salarié titulaire du compte.

Si le contrat est rompu avant utilisation des droits affectés au Compte Epargne Temps, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble de ses droits acquis figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues par le salarié.

La formule de conversion en rémunération sera le nombre d’heures épargnées et liquidées multiplié par le taux horaire de base du salarié au moment du départ de l’entreprise.

Les droits payés au salarié dans le cadre de cette liquidation sont soumis au même régime fiscal et social que les salaires.

En cas de mobilité du salarié à l'intérieur du Groupe entrant dans le champ d'application du présent accord, le compte épargne temps sera transféré vers la société d'accueil dans la mesure où celle-ci aura mis en place un dispositif identique de compte épargne temps.

Le salarié qui renonce au projet d'utilisation de son compte épargne temps peut débloquer les congés épargnés, dès lors qu'ils sont inscrits en compte depuis au moins trois ans. Ces congés ainsi débloqués seront pris sous forme de repos, au rythme auquel ils ont été annuellement épargnés ou de tout autre modalité à convenir avec l’entreprise.

Le salarié qui aura renoncé à son C.E.T. et donc demandé l’échelonnement de ses congés capitalisés, ne pourra faire une nouvelle demande d’ouverture de Compte Epargne Temps qu’après un délai de 3 ans suivant la prise du dernier congé débloqué.

ARTICLE 9DATE D’EFFET – DEPOT - PUBLICITE

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il sera déposé, dans les conditions prévues par l'article L 2231-6 du code du travail auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi de Vendée ainsi qu'au greffe du Conseil des prud'hommes du lieu du siège social de l'entreprise.

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent avenant, selon les modalités suivantes :

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions de l’avenant dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel avenant.

Les dispositions de l’avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l’avenant qu’elles modifient et sont opposables à l’association et aux salariés liés par l’avenant, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt.

Chacune des parties pourra à tout moment prendre l'initiative de dénoncer le présent avenant en le signifiant à l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception et ceci moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation est notifiée à l’autre partie signataire et doit donner lieu à dépôt conformément à l’article L 2231-6 du Code du travail.

La dénonciation prend effet au terme du préavis de trois mois. A cette date, l’avenant dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un avenant de substitution. A défaut, il cessera de produire ses effets au terme de ce délai.

Fait à Saint Hilaire de Loulay, le 21 juin 2019

Pour la CFDT, son représentant Pour la Société HAWORTH,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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