Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES" chez TBC - TRANSPORTS BLANCHARD COUTAND (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TBC - TRANSPORTS BLANCHARD COUTAND et le syndicat CFDT le 2018-03-12 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : A08518004423
Date de signature : 2018-03-12
Nature : Accord
Raison sociale : TRANSPORTS BLANCHARD COUTAND
Etablissement : 54605020400017 Siège

Égalité professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions pour l'égalité professionnelle UN ACCORD SUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE ET LA QUALITE DE VIE (2018-03-05) Accord d'entreprise sur l'égalité professionnelle et la qualité de vie (2019-06-25) UN ACCORD D'ENTREPRISE SUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE ET LA QUALITE DE VIE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL (2023-02-22)

Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-12

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE
ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

S.A.S. TRANSPORTS BLANCHARD-COUTAND, représentée par Monsieur, représentant du Président,

17 rue de l’Océan, 85110 SAINT-PROUANT

N° SIREN : 546 050 204

N° SIRET Siège social, 17 rue de l’Océan, 85110 SAINT-PROUANT : 546 050 204 00017

N° SIRET Établissement de NÎMES), 1847, Av Joliot Curie : 546 050 204 00058

Identifiant de convention collective : 0016 - Convention Collective Nationale des Transports Routiers et Activités Auxiliaires du Transport

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

  • La S.A.S. TRANSPORTS BLANCHARD-COUTAND,

Dont le siège social est à SAINT-PROUANT (85110), 17 rue de l’Océan, représentée par Monsieur, agissant en sa qualité de Président,

D’UNE PART,

  • Le Syndicat C.F.D.T.

Représenté par Monsieur, Délégué Syndical

D’AUTRE PART,

IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRETÉ CE QUI SUIT, APRÈS INFORMATION ET CONSULTATION DU COMITÉ D’ENTREPRISE.

PRÉAMBULE

L’entreprise réaffirme que le principe d’égalité de traitement entre les femmes et les hommes tout au long de la vie professionnelle est un droit.

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions de la loi du 9 novembre 2010. Il intervient dans le prolongement des actions prévues dans le précédent accord d’entreprise traitant de cette question qui avait été conclu le 2 avril 2012.

Conformément aux dispositions des articles L. 2242-5-1 et R. 2242-2 du Code du travail, les parties au présent accord ont souhaité retenir, les domaines d’action suivants :

  • formation ;

  • rémunération ;

  • articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

L’ensemble du personnel de l’entreprise est concerné par cet accord.

ARTICLE 2 – FORMATION

  1. Objectif de progression :

Conformément au décret n° 2011-822 du 7 juillet 2011, l’entreprise s’engage à favoriser l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans le domaine de la formation.

L’objectif consiste à assurer un accès équilibré à la formation entre les femmes et les hommes.

  1. Action retenue :

L’entreprise veillera à ce que les femmes et les hommes bénéficient d’un accès équilibré à la formation.

A ce titre, tous les dispositifs de formation existants seront mobilisés et/ou pris en considération (plan de formation, formation en alternance, CIF, CPF, VAE, bilan de compétences, etc…).

  1. Indicateur chiffré :

  • Pourcentage de femmes ayant bénéficié d’une action de formation ;

  • Pourcentage d’hommes ayant bénéficié d’une action de formation.

ARTICLE 3 – RÉMUNÉRATION

  1. Objectif de progression :

Conformément au décret n° 2011-822 du 7 juillet 2011, l’entreprise s’engage à favoriser l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans le domaine de la rémunération.

Au 1er janvier 2018, il n’existe pas de différence de rémunération entre les hommes et les femmes pour des emplois de valeur égale.

L’objectif consiste à maintenir cette situation.

  1. Action retenue :

A l’occasion de toute embauche, promotion et tout changement de tranche d’ancienneté d’un(e) salarié(e), l’entreprise vérifiera la cohérence de rémunération au titre de chaque emploi de valeur égale.

  1. Indicateurs chiffrés :

  • Nombre d’embauche(s), de promotion(s) et de changement(s) de tranche d’ancienneté (1) ;

  • Écart(s) de rémunération constaté(s) pour le(s) salarié(s) concerné(s) par ces embauche(s), promotion(s) et changement(s) de tranche d’ancienneté, avec celle attribuée au titre des emplois de valeur égale (2) ;

  • Pourcentage : (2).

(1)

ARTICLE 4 – ARTICULATION ENTRE L’ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE
ET L’EXERCICE DE LA RESPONSABILITÉ FAMILIALE

  1. Objectif de progression :

Conformément au décret n° 2011-822 du 7 juillet 2011, l’entreprise s’engage à faciliter l’articulation de la vie professionnelle et de l’exercice de la responsabilité familiale.

L’objectif consiste à satisfaire 50 % des demandes de travail à temps partiel pour raisons familiales en favorisant celles-ci par un maintien de la couverture retraite des intéressé(e)s.

  1. Action retenue :

Tout(e) salarié(e) à temps complet pourra demander à poursuivre sa carrière à temps partiel, pour raisons familiales.

L’entreprise étudiera cette demande en fonction, notamment, des possibilités d’organisation dont elle dispose et, une réponse sera formulée au(à la) salarié(e), au plus tard 30 jours après la réception de sa demande précise (nombre d’heures et répartition de celles-ci souhaitées par le(a) salarié(e)).

Dès lors qu’un accord sera intervenu à ce sujet et, afin d’encourager cette mesure, l’entreprise prendra à sa charge les cotisations d’assurance vieillesse (régime général et retraites complémentaires) calculées sur 25 % de la différence entre le salaire brut qui aurait correspondu à la rémunération du(de la) salarié(e) à temps complet et le salaire brut perçu par le(la) salarié(e) dans le cadre de son activité à temps partiel, et ce tant que l’article L. 241-3-1 du code de la Sécurité Sociale demeurera en vigueur dans sa rédaction actuelle.

  1. Indicateur chiffré :

  • Nombre de salariés ayant présenté une demande de passage à temps partiel pour raisons familiales (1) ;

  • Nombre de demandes de passage à temps partiel acceptées (2) ;

  • Pourcentage : (2).

(1)

ARTICLE 5 : SUIVI DE L’ACCORD

Le suivi de l’application du présent accord sera assuré dans le cadre de l’examen du rapport présenté chaque année au Comité d’Entreprise.

ARTICLE 6 : DISPOSITION GÉNÉRALES

  1. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de trois ans à compter de du 1er janvier 2018.

A compter du 31 décembre 2020, il cessera de s’appliquer de plein droit.

  1. Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes et à la DIRECCTE (Unité Territoriale compétente) du siège de la société.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

  1. Révision de l’accord

Conclu à durée déterminée, le présent accord ne peut pas faire l’objet d’une dénonciation mais peut être révisé. Cette révision peut être demandée par toute partie signataire ou ayant adhéré à l’accord par notification en recommandé AR à l’ensemble des autres parties signataires jusqu’à la fin du cycle électorale au cours duquel il a été conclu. A l’issu de cet période, elle est ouverte à tous les syndicats présents dans l’entreprise. La révision peut notamment résulté du niveau d’atteinte des objectifs fixé mesuré par les indicateurs chiffré ou les demandes d’actualisions ou de corrections émanant des administrations ou organismes compétents.

Un bilan annuel de la mise en œuvre des actions ci-dessus précisé sera présenter tous les ans au comité d’entreprise et porté à la connaissance des salaries par voie d’affichage. Un suivi de ces mesures sera également effectué dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire..

  1. Dépôt – Publicité

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires (dont un par voie électronique) auprès de la DIRECCTE des Pays de la Loire (Unité Territoriale de la Vendée) et, un exemplaire auprès du Secrétaire-Greffe du Conseil des Prud'Hommes de LA ROCHE SUR YON.

Une information sera faite sur le présent accord à l’ensemble des salariés par voie d’affichage.

Fait à SAINT-PROUANT,

le 12 mars 2018

En huit exemplaires originaux dont deux pour le dépôt, trois pour l’affichage, un pour chaque partie signataire et un pour les représentants du personnel.

Pour le Syndicat C.F.D.T.Pour la S.A.S. TRANSPORTS BLANCHARD-COUTAND

Le Délégué Syndical P/ Le Président

 Après avoir paraphé chaque page de l’accord, les parties feront précéder leur signature de la mention manuscrite : « Lu et approuvé - Bon pour accord ».

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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