Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AUX ASTREINTES" chez SERTA - SOC ETUDE REALISATION TECHNIQUE APPLIQUE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SERTA - SOC ETUDE REALISATION TECHNIQUE APPLIQUE et le syndicat CGT et CFDT le 2017-12-14 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : A08517004043
Date de signature : 2017-12-14
Nature : Accord
Raison sociale : SERTA
Etablissement : 54635007500026 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-14

ACCORD D’ENTREPRISE

ASTREINTES

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La Société SERTA

Dont le siège social est situé La Ribotière, 29 Rue des Champs, 85170 LE POIRE SUR VIE

D’une part,

ET :

CGT, représentée par M.

CFDT, représentée par M.

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :

En raison de la nécessaire continuité des outils de production, les membres de l’équipe de maintenance sont amenés à intervenir, de manière ponctuelle, en dehors de leurs horaires de travail, afin de pallier les différentes pannes qui peuvent se produire.

La mise en place d’un système d’astreinte a pour objet l’encadrement de leurs interventions.

Le présent accord a pour objet de fixer le champ d’application, les modalités d’organisation ainsi que les compensations de l’astreinte.

Il est convenu que l’exécution d’astreintes n’est pas un droit acquis ; la Direction se réserve le droit d’en réduire le volume ou de les supprimer.

Article 1 - Champ d’application

Le présent accord a vocation à s’appliquer aux seuls salariés de l’équipe de maintenance, qui occupent les postes suivants :

  • Technicien de maintenance

Article 2 - Définition et périodes d’astreinte

Article 2.1 - Définition

L’astreinte est une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

A ce titre, le salarié pourra être sollicité pour délivrer un conseil par téléphone et, en cas de nécessité, se rendre sur le lieu d’un sinistre pour procéder à une intervention.

Il est rappelé qu’en dehors des périodes d’intervention, considérées comme du temps de travail effectif, les salariés sont libres de vaquer à leurs occupations personnelles pendant les périodes d’astreinte.

Article 2.2 - Périodes d’astreinte

Les périodes d’astreinte sont déterminées par périodes d’une semaine, et selon un roulement de 4 semaines, comme suit :

  • semaine 1 : travail de 5h à 13h, période sans astreinte ;

  • semaine 2 : travail de 13h à 21h ; période sans astreinte ;

  • semaine 3 : horaire de journée classique, et astreinte de 21h à 5h du lundi au jeudi et le vendredi de 18h15 à 00h15 ;

  • semaine 4 : horaire de journée classique, période sans astreinte ;

A titre indicatif, les horaires en journée classique seront les suivants :

Arrivée entre 7h30 et 8h30 -12h30 / 13h45- départ entre 16h30 et 17h30 (16h à 17h, le vendredi).

L’ensemble des horaires indiqué ci-dessus est indiqué à titre indicatif. Les horaires précis seront fixés en accord avec le responsable.

Ces horaires pourront varier en fonction des impératifs de production (heures supplémentaires…)

Un salarié ne peut pas être d’astreinte pendant ses périodes de formation, ses congés payés ou ses jours de repos.

Article 3 - Programmation des astreintes

Article 3.1 - Mise en place des astreintes

Les astreintes sont fixées selon un planning trimestriel.

Article 3.2 - Communication du planning des astreintes

3.2.1 - Planning trimestriel

Le planning prévisionnel trimestriel des astreintes est communiqué à chaque salarié concerné au début du mois précédent ce trimestre.

3.2.2 - Modification du planning

En cas de modification du planning des astreintes, le planning définitif est communiqué par mail aux salariés concernés, avec un délai de prévenance de 7 jours minimum avant le début de la période d’astreinte.

3.2.3 - Circonstances exceptionnelles

En cas de circonstances exceptionnelles, le planning des astreintes peut être modifié sous réserve que le salarié soit avisé de cette modification au minimum 1 jour franc avant le début de la période d’astreinte. Dans la mesure du possible, la désignation du salarié remplaçant est faite en concertation avec ses collègues. Le salarié est alors informé par le service des Ressources Humaines de cette modification par courrier électronique ou tout autre moyen assurant la réception de cette information.

Par circonstances exceptionnelles, il est entendu notamment les congés pour évènements familiaux, les arrêts de travail, etc….

En cas d’arrêt de longue durée d’un des techniciens de maintenance et en fonction de l’activité, une solution de remplacement pourra être envisagée (sous-traitance, recrutement…)

Article 4 - Moyens mis à la disposition du salarié en astreinte

L’intervention peut se faire à distance c’est-à-dire à partir du domicile, sur le site de travail, ou directement sur le site de l’intervention.

L’intervention à distance est prioritairement choisie chaque fois que les conditions techniques de la mission le permettront.

Afin de réaliser au mieux cette mission, les moyens suivants sont mis à la disposition du salarié :

  • un téléphone portable « ASTREINTES » ;

  • les jeux de clés nécessaires à l’ouverture des locaux ;

  • un véhicule de service est réservé en dehors des horaires d’ouverture de bureau, de préférence stationné à son domicile tout au long de la période de l’astreinte. Ce véhicule est réservé à un usage strictement professionnel en cas de déplacements nécessaires pendant la période d’astreinte.

Le vendredi de la semaine d’astreinte, le salarié repartira chez lui avec son véhicule. En cas d’intervention, les frais kilométriques lui seront remboursés.

Article 5 - Articulation entre astreintes et temps de repos

Il est rappelé que, conformément à l’article L. 3121-10 du code du travail, exception faite de la durée d’intervention et du temps de déplacement le cas échéant, la période d’astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue à l’article L. 3131-1 et des durées de repos hebdomadaire prévues aux articles L. 3132-2 et L. 3164-2.

Si le salarié n’est pas amené à intervenir pendant sa période d’astreinte, le temps d’astreinte est pris en compte pour le calcul du repos quotidien (11 heures consécutives) et du repos hebdomadaire (35 heures consécutives).

Si une intervention a lieu pendant la période d’astreinte, le repos quotidien ou hebdomadaire doit être donné intégralement à compter de la fin de l’intervention (et le cas échéant, des temps de déplacement), sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de celle-ci, de la durée minimale de repos continu (11 heures consécutives pour le repos quotidien, 35 heures consécutives pour le repos hebdomadaire).

Le temps de repos minimal peut conduire le salarié à reprendre son activité en cours de journée et, de ce fait, à ne pas respecter son horaire normal de travail. Le cas échéant, la journée de travail incomplète sera alors valorisée suivant l’horaire théorique de cette journée.

Les heures de travail non-réalisées seront récupérées au plus tard dans l’année et, en pratique, le plus rapidement possible.

Article 6 - Indemnisation

L’indemnisation de l’astreinte est constituée  :

  • d’une prime d’astreinte forfaitaire indemnisant la période d’astreinte ;

  • du paiement des éventuelles interventions réalisées par le salarié au cours de sa période d’astreinte.

Article 6.1 - Indemnisation de la période d’astreinte

En contrepartie de chaque période d’astreinte, le salarié concerné perçoit une indemnité forfaitaire d’un montant de 125 euros bruts.

Article 6.2 - Indemnisation du temps d’intervention

Le temps passé en intervention au cours d’une période d’astreinte, incluant le temps de trajet, est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.

Ce temps pourra, le cas échéant, donner lieu à des contreparties ou à une rémunération majorée (travail un jour férié, majoration pour heures supplémentaires, travail de nuit, travail le dimanche), selon les dispositions légales et conventionnelles applicables.

Article 7 – Pointage

Un document intitulé « Fiche déclarative » est mis à la disposition des salariés réalisant des astreintes.

Le salarié remet, à l’issue de chaque période d’astreinte, sa fiche déclarative dûment complétée au service des ressources humaines.

Un modèle de fiche déclarative est annexé au présent accord.

Article 8 - Document récapitulatif

L’employeur remet mensuellement aux salariés ayant réalisé une période d’astreinte un document récapitulant le nombre d’heures d’astreinte et, le cas échéant, les interventions accomplies au cours du mois ainsi que la contrepartie correspondante.

Article 9 - Entrée en vigueur et durée d’application

Le présent accord s’applique à compter du 03/01/2018.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Il se substitue à l’ensemble des dispositions conventionnelles et des usages ayant le même objet, en vigueur au jour de la signature des présentes.

Article 10 - Révision

Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord. Dès lors, une des parties pourra demander à l’autre, par écrit, l’ouverture d’une négociation. La négociation s’ouvrira le plus rapidement possible et au plus tard dans les deux mois de cette demande sur convocation de la Direction de l’entreprise.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.

Article 11 - Dénonciation

L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

La dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres parties signataires ou ayant adhéré, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de la Roche sur Yon.

Article 12 - Dépôt

Le présent accord sera, à la diligence de l’entreprise, déposé en deux exemplaires auprès des services de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi compétente.

Il sera également remis en deux exemplaires au Greffe du Conseil de Prud'hommes de la Roche sur Yon.

Chaque partie signataire conservera un exemplaire de l’accord. Un avis sera affiché dans l’entreprise, mentionnant le lieu et les modalités selon lesquels le présent accord pourra être consulté par le personnel.

Fait au POIRE SUR VIE, Le 14 décembre 2017, En 5 exemplaires originaux.

ANNEXE - Fiche déclarative

(A remplir par le salarié - A remettre à la Direction des

Ressources Humaines dès la fin de l’astreinte)

Nom du salarié :
Période d'astreinte : du au
Date Heure de début de l'intervention Heure de fin de l'intervention Dont temps de déplacement Descriptif de l'intervention
(préciser s'il s'agit d'une intervention par téléphone ou d'une intervention sur place ainsi que l'objet de l'intervention)
         
         
         
         
         
Date et signature du salarié :
Date de remise à la Direction des Ressources Humaines et signature :
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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