Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES" chez CARRE S.A.S. (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CARRE S.A.S. et le syndicat CFDT le 2017-11-22 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : A08517004040
Date de signature : 2017-11-22
Nature : Accord
Raison sociale : CARRE
Etablissement : 54654070900013 Siège

Égalité professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions pour l'égalité professionnelle

Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-11-22

Accord de l’entreprise CARRE SAS relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Entre

La société CARRE SAS, représentée par XXX, agissant en qualité de Président,

D’une part,

Et

L’organisation syndicale CFDT Métallurgie – Syndicat Métaux Vendée, représentée par XXX, agissant en qualité de Délégué Syndical

D’autre part,

Il a été décidé ce qui suit :

Au regard de l’analyse des salaires par catégories et par genre, nous constatons les points suivant :

  • A fin septembre 2017, les femmes appartenant à la catégorie Ouvrier/Employé(e) ont un salaire médian de 1 668 € contre 1 676 € pour les hommes.

  • A fin septembre 2017, sur un effectif total de 76 CDI, nous comptons 8 femmes pour 68 hommes

Ainsi, compte tenu de cet état des lieux, il est adopté, conformément à l’article L.2242-8 du Code du Travail, le présent accord.

Consciente de la nécessité d’assurer une égalité de traitement pour tous et de favoriser la mixité des emplois, la société a décidé de retenir les 3 domaines d’action suivants :

  • Rémunération effective ;

  • Embauche ;

  • Sécurité et santé au travail

C’est pourquoi, afin de mettre en œuvre ces actions, le présent accord prévoit :

Article 1 : Date d’application et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2018

Article 2 : Rémunération effective

  • Notre objectif est d’atteindre d’ici à 4 ans une parité du salaire médian entre les hommes et les femmes.

  • Afin d’atteindre cet objectif, une partie de l’enveloppe réservée aux augmentations individuelles sera dédiée aux femmes.

  • Afin de suivre cet objectif, l’évolution du salaire médian sera examinée tous les ans au cours des réunions NAO.

Article 3 : Embauche

  • Notre objectif est de sensibiliser les personnes chargées de recrutement, aux stéréotypes femmes/hommes afin de les dépasser.

  • Afin d’atteindre cet objectif, nous formulerons les offres d’emploi de manière asexuée, c’est-à-dire en éliminant les terminologies sexuées et les stéréotypes qu’ils sous-entendent.

  • Afin de suivre cet objectif, nous tiendrons un décompte des offres d’emplois émises et validées comme asexuées.

Article 4 : Sécurité et santé au travail

  • Notre objectif est d’adapter les conditions de travail des femmes enceintes

  • Afin d’atteindre cet objectif, il sera accordé à chaque femme enceinte, à compter du 2ème trimestre de grossesse, une pause supplémentaire de 20 min par jour de travail, décomposable en 2x10 min.

  • Afin de suivre cet objectif, nous comptabiliserons le nombre de personne concernées.

Article 5 : Périodicité de la négociation

Conformément à l’article L.2242-12 du Code du Travail, les parties signataires conviennent de modifier la périodicité de la négociation relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Ainsi, cette négociation aura lieu tous les 4 ans.

Article 12 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Un bilan quantitatif et qualitatif de l’application de l’accord sera établi tous les 4 ans. A cette occasion, les parties se réuniront afin d’envisager les suites à donner à ce bilan.

Article 13 : Révision de l’accord

Le présent accord pourra être modifié à tout moment, pendant sa période d’application par accord entre les parties.

Chacune des parties signataires a la faculté d’en demander la révision par lettre recommandée avec avis de réception, adressée à toutes les autres parties signataires de l’accord.

La demande de révision devra être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision devra s’engager dans les 3 mois suivant la présentation de celle-ci.

Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les mêmes conditions, délais et formalités que le présent accord. Cet avenant déterminera sa date de prise d’effet.

Article 14 : Dépôt de l’accord

Conformément à l’article L.2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du code du travail, le présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) – Unité Territoriale de la Vendée, en 2 exemplaires dont une version sur support papier et une version sur support électronique.

Un exemplaire du présent accord sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de La Roche sur Yon.

Fait à Saint Martin des Noyers, le 22 Novembre 2017 en 4 exemplaires originaux, dont un est remis à chacune des parties signataires.

L’organisation syndicale Pour l’entreprise

CFDT Métallurgie

Syndicat Métaux Vendée

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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