Accord d'entreprise "UN ACCORD COLLECTIF AU SEIN D'UNE UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE" chez VENDEE EXPANSION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VENDEE EXPANSION et les représentants des salariés le 2017-10-24 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A08517003919
Date de signature : 2017-10-24
Nature : Accord
Raison sociale : VENDEE EXPANSION
Etablissement : 54665016900057 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-10-24

ACCORD COLLECTIF AU SEIN D’UNE UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

L’UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE, ci-après désignée « L’UES »,

Actuellement constituée par les sociétés suivantes :

  • La société VENDEE EXPANSION,

Société anonyme d’économie mixte locale,

dont le siège social est situé 33 rue de l’Atlantique,

BP CS 80 206,

85005 LA ROCHE SUR YON CEDEX,

immatriculée au RCS de la Roche sur Yon sous le numéro 546 650 169,

représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, agissant en sa qualité de Directeur général,

  • La société AGENCE DE SERVICES AUX COLLECTIVITES LOCALES DE VENDEE,

Société anonyme publique locale,

dont le siège social est situé 33 rue de l’Atlantique,

BP CS 80 206,

85005 LA ROCHE SUR YON CEDEX,

immatriculée au RCS de la Roche sur Yon sous le numéro 788 779 502,

représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, agissant en sa qualité de Directeur général,

  • Le groupement d’intérêt économique des EPL de VENDEE,

Groupement d’intérêt économique,

dont le siège social est situé 33 rue de l’Atlantique,

BP CS 80 206,

85005 LA ROCHE SUR YON CEDEX,

immatriculé au RCS de la Roche sur Yon sous le numéro 790 020 010,

représenté par la société VENDEE EXPANSION, Directeur Général, elle-même représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, en sa qualité de Directeur général,

Représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,

D’une part,

ET

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX et XXXXXXXXXXXXXXXX, membres titulaires de la délégation unique du personnel au sein de l’UES, ayant tous pouvoirs à effet des présentes.

D’autre part.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

SOMMAIRE

PREAMBULE

CHAPITRE 1 – CHAMP D’APPLICATION

CHAPITRE 2 – CONGES ET JOURS DE REPOS/JRTT

Article 1 – Evènements familiaux ouvrant droit à des autorisations d’absence

Article 2 – Congés d’ancienneté

Article 3 – Congés payés et jours de repos

3.1. Période de référence pour l’acquisition des congés payés

3.2. Congés payés des salariés à temps partiel

3.3. Période de prise des congés payés

3.4 Disposition transitoires

Article 4 – Affectation de jours de repos/JRTT et de congés payés non pris

CHAPITRE 3 – PRIMES ET AVANTAGES DIVERS

Article 1 – 13ème mois

Article 2 – Prime de vacances

Article 3 – Prime de fin d’année

Article 4 – Titres restaurant

Article 5 – Carence et maintien de salaire

Article 6 – Indemnité de licenciement

CHAPITRE 4 – MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

Article 1 – Période d’application de l’aménagement du temps de travail

Article 2 – Volume horaire annuel

Article 3 – Modalités d’aménagement du temps de travail sur l’année des salariés de l’UES hors salariés relevant du Chapitre 5 du présent accord

3.1. Répartition de la durée du travail

3.2. Décompte des heures et incidence des absences du salarié

3.3. Arrivée et départ en cours d’année

3.4. Prise des JRTT

Article 4 – Modalités d’aménagement du temps de travail sur l’année des salariés de l’UES dont l’activité est sujette à des variations fréquentes

4.1. Répartition de la durée du travail

4.2. Décompte des heures et incidences des absences du salarié

4.3. Arrivée et départ en cours d’année

4.4. Travail le dimanche et les jours fériés

Article 5 – Lissage des rémunérations

Article 6 – Décompte des heures et incidence des absences du salarié

Article 7 – Bilan annuel du travail à temps partiel

CHAPITRE 5 – MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL RELEVANT D’UNE CONVENTION DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE

Article 1 – Salariés éligibles à la conclusion d’une convention de forfait en jours

Article 2 – Durée annuelle du travail

Article 3 – Forfait en jours réduit

Article 4 – Modalités de détermination et de décompte des journées et demi-journées de travail et de repos

Article 5 – Organisation du travail

Article 6 – Modalités de suivi de l’organisation de la charge de travail des salariés concernés

CHAPITRE 6 – DISPOSITIONS FINALES

Article 1 – Entrée en vigueur et durée

Article 2 – Révision

Article 3 – Dénonciation

Article 4 – Dépôt et publicité

Article 5 – Suivi

Article 6 – Indépendance des clauses

PREAMBULE

VENDEE EXPANSION est une société anonyme d’économie mixte locale, située à la ROCHE SUR YON, articulée autour de 2 grands pôles : Ingénierie et tourisme, et dont la mission est d’accompagner les territoires pour un développement harmonieux du Département, dans un esprit de mission de service public.

A la fin de l’année 2012, il a été décidé de la création d’une société publique locale (SAPL) puis d’un groupement d’intérêt économique (GIE des EPL de VENDEE). Ce dernier a pour objet la mutualisation des moyens au service des structures composant la SAEM VENDEE EXPANSION et l’Agence de Services aux Collectivités Locales de Vendée.

Ces trois structures constituent une Unité Economique et Sociale, ce qu’a reconnu le Tribunal d’Instance de la Roche-sur-Yon dans son jugement du 28 novembre 2013.

L’UES a procédé à la dénonciation de l’accord collectif conclu le 17 décembre 2001 entre la SODEV qui a depuis lors fusionné avec le Comité d’Expansion économique pour être ensuite absorbé par la société VENDEE EXPANSION et un salarié mandaté, rendu applicable à l’ensemble des salariés de l’UES.

Une négociation s’est engagée entre la Direction et les membres titulaires de la délégation unique du personnel dans la perspective de la conclusion d’un accord collectif. Des réunions entre les parties se sont tenues les lundis 4, 11, 18 et 26 septembre 2017.

Les parties ont ainsi conclu le présent accord en étroite concertation, qui a pour objet de définir des conditions de travail adaptées aux caractéristiques et aux particularités de l’activité de l’UES.

Les dispositions prévues au présent accord se substituent également de plein droit aux dispositions énoncées dans la Convention collective SYNTEC dans les conditions définies par le nouvel article L.3121-63 du Code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 8 août 2016.

Pour les dispositions qui ne seraient pas prévues au présent accord, il est renvoyé, à défaut, aux dispositions étendues de la Convention collective SYNTEC, revêtant un caractère obligatoire ou aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

CHAPITRE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord présentées ci-après ont vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de l’UES (constituée des sociétés actuellement membres et de celles qui viendraient à le devenir), quel que soient leurs fonctions et leur statut, sous réserve des dispositions spécifiques prévues pour les catégories de salariés relevant du chapitre 5 du présent accord.

CHAPITRE 2 – CONGES ET JOURS DE REPOS/JRTT

CHAPITRE 2 - Article 1 – Evènements familiaux ouvrant droit à des autorisations d’absence

Sur justification, le salarié a droit à un congé pour les évènements suivants :

Evènement Durée du congé
Le mariage du salarié 5 jours
La conclusion d’un PACS 4 jours
La naissance survenue au foyer du salarié ou l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption 3 jours
Le mariage d’un enfant 3 jours
Le décès d’un enfant 5 jours
Le décès du conjoint, du partenaire lié par un PACS, du concubin, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d’un frère ou d’une sœur 3 jours
Le décès d’un ascendant direct au 2ème degré (grands-parents) 2 jours

CHAPITRE 2 - Article 2 – Congés d’ancienneté

Conformément aux dispositions SYNTEC, il est accordé à tous les salariés des droits à congés en fonction de l’ancienneté dont le nombre est déterminé par ladite Convention collective.

A titre informatif, à la date de signature du présent accord, les salariés ont droit pour :

  • 5 ans d’ancienneté : 1 jour ouvré de congés supplémentaire,

  • 10 ans d’ancienneté : 2 jours ouvrés de congés supplémentaires,

  • 15 ans d’ancienneté : 3 jours ouvrés de congés supplémentaires,

  • 20 ans d’ancienneté : 4 jours ouvrés de congés supplémentaires.

CHAPITRE 2 - Article 3 – Congés payés et jours de repos

2.3.1 – Période de référence pour l’acquisition des congés payés

        1. La période de référence pour l’acquisition des congés payés coïncide avec l’année civile et est ainsi fixée du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.

        2. Cette disposition entrera en vigueur au 1er janvier 2018 afin de faire coïncider de manière effective la période de référence avec le calendrier civil.

2.3.2 – Congés payés des salariés à temps partiel

L’acquisition des jours de congés payés pour les salariés à temps partiel se fait à proportion de leur temps de travail. En parallèle, les jours de congés ne sont imputés que sur les jours habituellement travaillés par le salarié à temps partiel.

Exemple : un salarié à temps partiel travaille 3 jours par semaine. La répartition de la durée hebdomadaire du travail au sein de l’UES se fait sur 5 jours. Le salarié à temps partiel a droit à 15 jours ouvrés de congé pour une année complète de travail (3 x 25 / 5).

2.3.3 - Période de prise des congés payés

        1. La période de prise des congés payés est fixée, à compter du 1er janvier 2018, du 1er janvier au 31 décembre de l’année N+1, étant précisé que les congés payés peuvent être pris dès l’embauche en considération des règles prévues par la règlementation en vigueur et notamment les conditions fixées par l’article L.3141-12 du Code du travail.

        2. Les jours de congés payés acquis sur la période de référence antérieure non pris après le 31 décembre de l’année N + 1 seront, sous réserve des exceptions posées par la réglementation en vigueur, définitivement perdus.

    1. – Dispositions transitoires

        1. A l’occasion du changement de période de référence, les collaborateurs disposant au 31 décembre 2017 d’un reliquat de jours de congés payés au titre des années antérieures pourront affecter ces jours sur le plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCO) dans les conditions et limites posées par l’article 3 du présent chapitre, jusqu’à apurement du reliquat des congés payés.

        2. La Direction informera le 31 décembre 2017 du solde de congés payés se rapportant à la période N – 1 et du solde de congés payés acquis au 31 décembre 2017 susceptible d’être pris sur la nouvelle période de référence jusqu’au 31 décembre 2018. Il est convenu que sur l’année 2018, les congés payés seront pris en priorité sur le solde de congés payés acquis du 1er juin 2016 au 31 mai 2017.

CHAPITRE 2 - Article 4 – Affectation de jours de repos/JRTT et de congés payés non pris

Les salariés peuvent, dans la limite de 10 jours par an, verser les sommes correspondant à leurs jours de repos, leurs jours de réduction du temps de travail, dits « JRTT » et leurs congés payés non pris sur le plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCO).

Les modalités d’affectation sont précisées dans l’accord sur le plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCO) conclu le 17 Mars 2016.

CHAPITRE 3 – PRIMES ET AVANTAGES DIVERS

CHAPITRE 3 - Article 1 – 13ème mois

Il est versé un supplément de rémunération correspondant au douzième du salaire brut de base annuel versé, hors rémunérations exceptionnelles.

En cas de départ ou d'entrée en cours d'année et en cas de période non rémunérée, il est versé un nombre de douzièmes du droit complet égal au nombre de mois rémunérés passés dans l'entreprise.

Un premier acompte sera versé à la fin du mois de juin, tandis que le solde sera versé en décembre.

CHAPITRE 3 - Article 2 – Prime de vacances

Il est versé une prime de vacances conformément aux dispositions prévues par la Convention collective SYNTEC.

A titre informatif, les modalités prévues par SYNTEC, au jour de la signature du présent accord sont les suivantes : l’ensemble des salariés bénéficie d’une prime de vacances d’un montant au moins égal à 10% de la masse globale des indemnités de congés payés.

La répartition de cette prime entre les salariés de l’UES se fait selon le temps de travail effectif et le nombre d’enfant à charge.

CHAPITRE 3 - Article 3 – Prime de fin d’année

Il est versé une prime de fin d’année comprenant :

  • Un montant forfaitaire égal pour tous les salariés au prorata de leur temps de travail effectif calculé de la manière suivante : Somme des salaires du mois de décembre des salariés de l’UES (hors primes et autres rémunérations non récurrentes) x 12 x 1% divisé par le nombre de salariés ;

  • Un montant proportionnel au salaire individuel calculé sur la même base ;

  • Un élément d’appréciation fondé sur le mérite et fixé chaque année par la direction.

La prime de fin d’année sera versée avec la paie du mois de Décembre à compter de l’exercice 2018.

CHAPITRE 3 - Article 4 – Titres restaurant

Toute journée complète travaillée ouvre droit à un titre restaurant pris en charge pour partie par l’employeur. Au jour de la signature du présent accord et à titre informatif, la prise en charge de l’employeur se fait à hauteur de 60%.

Il ne peut être attribué qu’un titre restaurant par jour de travail, et à condition que le repas soit compris dans l’horaire de travail journalier.

Si à l’occasion d’un déplacement professionnel le repas du midi fait l’objet d’un remboursement par l’employeur, le salarié n’acquiert pas de droit au titre restaurant pour la journée concernée.

Les salariés absents (congés payés, maladie…) ne bénéficient pas de titre restaurant pour les jours d’absence.

Les titres restaurant sont distribués à terme à échoir c’est-à-dire en début de mois (exemple : les tickets dus au titre du mois de janvier sont distribués au début du mois de janvier).

En cas de départ d’un salarié, les tickets restaurant seront distribués pour le dernier mois travaillé à terme échu c’est-à-dire en fin de mois (exemple : les tickets dus au titre du mois de janvier sont distribués à la fin du mois de janvier).

CHAPITRE 3 - Article 5 – Carence et maintien de salaire

Pendant les premiers jours d’un arrêt de travail, les indemnités journalières de sécurité sociale ne sont pas versées. Il s’agit du délai de carence qui est, à titre informatif, à la date de la signature du présent accord, de trois jours.

Pour que les salariés ne subissent pas de perte de rémunération, la Direction a fait le choix d’assurer un maintien de salaire pendant ce délai de trois jours.

CHAPITRE 3 - Article 6 – Indemnité de licenciement

En cas de licenciement, il est alloué, sauf faute grave ou lourde, à tout salarié justifiant d’au moins deux ans d’ancienneté sans interruption au sein de l’entreprise, une indemnité de licenciement égale à :

1/4 de mois de rémunération par semestre d’ancienneté, sans pouvoir excéder un plafond de 12 mois.

Tout semestre commencé est considéré comme dû.

Le mois de rémunération s'entend au cas particulier comme le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant la notification de la rupture du contrat de travail, cette rémunération incluant les primes et excluant tout autre type de majoration de salaire.

Pour les autres modes de rupture que le licenciement, il est renvoyé, pour le calcul de l’indemnité de rupture, aux dispositions prévues par la Convention collective applicable.

CHAPITRE 4 – MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

Les parties ont convenu de prévoir dans le cadre du présent accord un aménagement du temps de travail sur l’année ayant vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de l’UES, à l’exception des salariés relevant du Chapitre 5 du présent accord.

Les parties ont convenu d’instaurer deux modalités d’aménagement du temps de travail sur l’année, respectivement définies aux articles 3 et 4 du présent chapitre :

  • la première concerne les salariés dont l’activité est régulière,

  • la seconde concerne les salariés soumis à des variations de leur activité professionnelle.

Les salariés relèvent par principe des dispositions de l’article 3, les salariés relevant par exception des dispositions de l’article 4 en étant informés par l’employeur selon les modalités prévues à l’article 4 du présent chapitre.

CHAPITRE 4 - Article 1 – Période d’application de l’aménagement du temps de travail

      1. La période d’application de l’aménagement du temps de travail est l’année civile, s’entendant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

      2. De façon dérogatoire, compte tenu de la date de conclusion du présent accord, la période d’application pour l’année 2017 est fixée à compter de la date de signature du présent accord et jusqu’au 31 décembre 2017.

CHAPITRE 4 - Article 2 – Volume horaire annuel

Pour les salariés à temps plein, le volume horaire annuel est de 1607 heures réparties sur l’année civile, incluant la journée de solidarité, correspondant à un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures.

Pour les salariés à temps partiel, le contrat de travail fixera, pour chaque collaborateur concerné, un volume horaire annuel.

CHAPITRE 4 - Article 3 – Modalités d’aménagement du temps de travail sur l’année des salariés de l’UES, hors salariés relevant du Chapitre 5 du présent accord

4.3.1. Répartition de la durée du travail

Conformément aux dispositions légales applicables sur l’aménagement de la durée du travail sur l’année, prévues à la date de signature du présent accord à titre informatif à l’article L.3121-44 du Code du travail, le travail est organisé à raison de 37,5 heures dans la semaine, ce qui correspond à une base moyenne de durée journalière de travail de 7,5 heures sur cinq jours, du lundi au vendredi.

La durée du travail est ramenée à 35 heures en moyenne sur l’année par l’octroi de jours de réduction du temps de travail, dits « JRTT », qui compensent les 2,5 heures travaillées chaque semaine au-delà de 35 heures.

Les salariés sont informés de la répartition de cette durée hebdomadaire de travail par l’employeur par voie d’affichage ou par tout autre moyen.

Les parties conviennent de fixer forfaitairement à 15, le nombre de jours dits de RTT par année civile pour les salariés à temps complet présents une année civile entière.

4.3.2. Décompte des heures et incidence des absences du salarié

Les absences du salarié, sauf absences assimilées légalement à du temps de travail effectif pour le calcul des droits à rémunération, ne génèrent aucun droit à jour dits RTT. Ainsi, les absences non assimilées réduisent le nombre de jours dits RTT au prorata de la durée de l’absence.

4.3.3 – Arrivée et départ en cours d’année

En cas d’embauche ou de départ en cours d’année, les jours de RTT sont attribués au prorata du temps de présence du salarié au cours de l’année civile. Ils sont arrondis au nombre demi supérieur.

4.3.4 – Prise des JRTT

Les JRTT sont à prendre au cours de l’année civile d’acquisition, soit avant le 31 décembre de l’année concernée. Ils sont à poser au choix du salarié avec validation du supérieur hiérarchique.

Les JRTT peuvent être pris en journée ou en ½ journée.

La demande d’autorisation d’absence pour pose d’un jour ou d’une demi-journée de RTT doit être transmise au responsable hiérarchique au moins trois jours avant la date prévue de l’absence.

CHAPITRE 4 - Article 4 – Modalités d’aménagement du temps de travail sur l’année des salariés de l’UES dont l’activité est sujette à des variations fréquentes

L’activité de l’UES, et plus particulièrement de la société VENDEE EXPANSION est sujette à des variations fréquentes en lien notamment avec l’organisation des évènements touristiques qui lui incombe, qui justifient que le rythme de travail des salariés soit adapté à celui de l’activité, ce que permettent les dispositions sur l’aménagement de la durée du travail sur l’année prévues à l’article L.3121-44 du Code du travail à la date de signature du présent accord.

4.4.1. Répartition de la durée du travail

Les salariés concernés verront leur travail organisé sur la base de 37,5 heures dans la semaine en moyenne.

Comme les salariés mentionnés à l’article 3 du présent chapitre, leur durée du travail est ramenée à 35 heures en moyenne sur l’année par l’octroi de jours de réduction du temps de travail, dits « JRTT », qui compensent les 2,5 heures travaillées chaque semaine au-delà de 35 heures.

Ils bénéficieront eux aussi de 15 jours dits de RTT par année civile pour les salariés à temps complet présents une année civile entière, qu’ils pourront utiliser dans les conditions définies à l’article 3.4 du Chapitre 4 du présent accord.

La durée hebdomadaire du travail de ces salariés est compte tenu de leur activité amenée à varier sur l’année.

La répartition indicative de la durée du travail des salariés concernés sera affichée au sein des entreprises composant l’UES un mois avant le début de la période.

Il est rappelé que cette répartition présente un caractère indicatif et qu’elle peut être modifiée en fonction des nombreuses variations de l’activité des entreprises composant l’UES. Les salariés sont informés en cours de période des changements des durées ou de leurs horaires de travail moyennant un délai minimum de prévenance de 7 jours, leur permettant de prendre leurs dispositions en conséquence.

En cas de demande urgente, ce délai pourra être ramené à 3 jours ouvrables de façon exceptionnelle.

Les parties conviennent par ailleurs qu’il pourra être dérogé à la durée maximale quotidienne de travail effectif, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, ce dépassement ne pouvant avoir pour effet de porter cette durée à plus de douze heures de travail effectif, conformément aux dispositions de l’article L.3121-19 du Code du travail à la date de signature du présent accord.

4.4.2. Décompte des heures et incidence des absences du salarié

Les sociétés composant l’UES tiendront pour chaque salarié concerné par la variation de la durée du travail un planning qui leur permettra de faire apparaître distinctement les différentes catégories d’heures de présence et d’absence.

Les absences rémunérées de toute nature (congés payés…) sont décomptées dans le compteur et payées sur la base du salaire mensuel lissé.

Les absences non rémunérées de toute nature (absences injustifiées, congé sans solde…) font l’objet d’une retenue.

La valeur d’une journée complète d’absence est égale au quotient de l’horaire hebdomadaire moyen par le nombre de jours normalement travaillés dans la semaine.

Un document mentionnant le total des heures accomplies sur l’année sera remis individuellement à chaque salarié en fin de période de référence avec le bulletin du mois de janvier qui suit.

4.4.3. Arrivée et départ en cours d’année

Lorsque le salarié n’a pas accompli la totalité de la période de variation des horaires sur l’année du fait de son entrée ou de sa sortie des effectifs au cours de la période d’aménagement du temps de travail, sa rémunération est régularisée par comparaison entre le nombre d’heures réellement accomplies et celui correspondant à l’application, sur la période de présence de l’intéressé, de la moyenne hebdomadaire prévue.

Si le décompte ainsi établi fait apparaitre un trop versé, celui-ci sera compensé avec le salaire dû lors de la dernière échéance de paie. Une régularisation sera effectuée dans le cas contraire.

4.4.4. Travail le dimanche et les jours fériés

Les dimanches et les jours fériés travaillés par les salariés relevant des dispositions de l’article 4 du chapitre 4 :

  • sont rémunérés,

  • et donnent lieu à récupération.

CHAPITRE 4 - Article 5 – Lissage des rémunérations

Les salariés concernés par l’aménagement du temps de travail sur l’année bénéficient d’un lissage de leur rémunération sur la base de l’horaire hebdomadaire effectif moyen de 35 heures pour les salariés à temps plein et sur la base de l’horaire effectif moyen hebdomadaire mentionné à leur contrat de travail pour les salariés à temps partiel, indépendamment de la durée du travail réellement accomplie chaque mois.

CHAPITRE 4 - Article 6 – Egalité de droits des salariés à temps partiel avec les salariés à temps plein

4.6.1 Les entreprises composant l’UES garantissent une égalité de traitement des salariés à temps partiel concernés par le dispositif d’aménagement du temps de travail avec les salariés à temps plein.

Les salariés à temps partiel bénéficient notamment d’un égal accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

4.6.2 L’UES favorise autant que possible, en tenant compte des contraintes de son activité, une période minimale de travail continue de 3,5 heures pour les salariés à temps partiel.

4.6.3 L’UES s’engage également à limiter à une le nombre d’interruptions au cours d’une même journée de travail pour les salariés à temps partiel.

CHAPITRE 4 - Article 7 – Bilan annuel du travail à temps partiel

Conformément aux dispositions légales actuellement en vigueur, l’UES communique au moins une fois par an au Comité d’entreprise, ou à défaut, aux délégués du personnel s’ils existent, un bilan du travail à temps partiel réalisé dans l’UES. Elle communique également ce bilan aux délégués syndicaux s’ils existent.

CHAPITRE 5 – MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL RELEVANT D’UNE CONVENTION DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE

Du fait des responsabilités et/ou de l’autonomie dont disposent certaines catégories de personnel au sein de l’UES, il est proposé de recourir à la mise en place d’un aménagement du temps de travail sur l’année dans le cadre d’une convention de forfait en jours sur l’année, conformément aux dispositions de l’article L.3121-63 du Code du travail.

Le recours au forfait jours sera proposé aux salariés concernés par la Direction.

Cet accord prévaut sur toute convention de branche applicable à l’entreprise ayant le même objet.

Ainsi, le présent accord prévaut sur les dispositions relatives aux forfaits en jours sur l’année telles qu’elles sont prévues par la Convention collective dite SYNTEC, applicable à l’UES, et plus particulièrement par l’accord de réduction et d’aménagement du temps de travail du 22 juin 1999.

CHAPITRE 5 - Article 1 – Salariés éligibles à la conclusion d’une convention de forfait en jours

      1. Conformément aux dispositions légales actuellement en vigueur, peuvent bénéficier d’un forfait annuel en jours, et ce à la condition qu’ils bénéficient d’une rémunération au moins égale à 107 % du minimum conventionnel de leur catégorie, les salariés :

  • cadres dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;

  • non cadres qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

    1. La mise en place du forfait jours nécessite également la conclusion d’un avenant écrit au contrat de travail, régularisé par les deux parties, qui précise la fonction occupée par le salarié justifiant cette modalité d’organisation de son temps de travail.

CHAPITRE 5 - Article 2 – Durée annuelle du travail

5.2.1. La comptabilisation sur l’année du temps de travail des salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours sera effectuée en nombre de jours, à l’exclusion de tout décompte horaire, et par conséquent de tout paiement d’heures supplémentaires ou de prise de repos compensateurs.

5.2.2 Le nombre de jours travaillés par chaque salarié relevant de cette modalité de décompte de son temps de travail est fixé dans son contrat de travail sur un cycle de douze mois, incluant la journée de solidarité, l’année de référence s’entendant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

A titre indicatif, pour une année entière d’activité et des droits complets à congés payés, le nombre maximal de jours travaillés dans l’année par les salariés concernés sera de 213 jours, incluant la journée de solidarité.

5.2.3 Les salariés bénéficient d’un lissage de leur rémunération mensuelle forfaitaire, précisée dans leur contrat, sur la base d’un nombre de jours moyen correspondant au nombre de jours de travail annuellement fixé au contrat de travail, indépendamment du nombre de jours de travail réellement accomplis chaque mois.

5.2.4 Les jours d’absences sont déduits du nombre de jours de travail effectif à accomplir sur l’année de référence.

5.2.5 En cas d’arrivée en cours d’année de référence le nombre de jours de travail à accomplir sera réduit prorata temporis.

En cas de départ de l’entreprise en cours d’année, la rémunération est, le cas échéant, régularisée, lors de la dernière échéance de paie, par comparaison entre le nombre de jours réellement accomplis sur la période de travail effectuée et celui correspondant à l’application du nombre de jours fixés au contrat proratisés sur la période de présence du salarié à la date de rupture du contrat de travail.

CHAPITRE 5 - Article 3  – Forfait en jours réduit

Les parties pourront prévoir un nombre de jours travaillés en-deçà du nombre de jours annuels travaillés défini à l'article 2 du présent accord. Le salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait.

CHAPITRE 5 - Article 4 – Modalités de détermination et de décompte des journées et demi-journées de travail et de repos

5.4.1 Les salaries soumis à un forfait annuel en jours bénéficient de jours de repos, dont le nombre est susceptible de varier d’une année sur l’autre en fonction du nombre de jours calendaires sur l’année de référence, du nombre de jours ouvrés de congés payés, du nombre de jours de repos hebdomadaire ainsi que du nombre de jours fériés ne tombant pas un samedi ou un dimanche. Il sera déterminé en application du calcul suivant :

Jr = J – Jt – We – Jf – CP + Jc

Où :

Jr : nombre de jours de repos ;

J : nombre de jours compris dans l’année civile ;

Jt : nombre annuel de jours travaillés prévu par le forfait du salarié concerné ;

We : nombre de jours correspondant aux week-ends ;

Jf : nombre de jours fériés tombant sur un jour ouvré ;

CP : nombre de jours ouvrés correspondant à 5 semaines de congés payés ;

Jc : nombre de jours conventionnels (jours d’ancienneté, congé pour le mariage du salarié…).

5.4.2 Au mois de janvier de chaque année, il sera notifié aux salariés concernés le nombre de jours de repos auquel ils auront droit au titre de l’année qui s’ouvre.

En cas d’arrivée au sein de l’entreprise et de départ en cours d’année de référence, ce nombre de jours sera réduit prorata temporis, et arrondi à la demi-journée supérieure.

Les jours d’absence, hors absences légalement assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul des droits à rémunération, réduisent le nombre de jours de repos acquis au prorata de la durée de l’absence rapportée au nombre de jours travaillés sur l’année fixé au contrat.

5.4.3 Afin de décompter le nombre de journées ou demi-journées travaillées ainsi que celui des journées ou demi-journées de repos prises, il sera établi par l’employeur, un décompte faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos en :

  • jours de repos ;

  • repos hebdomadaires (dimanche, ainsi que le samedi habituellement non travaillé) ;

  • congés (légaux et conventionnels), jours fériés.

Ce document, tiré des demandes de congés faites par le salarié, permettra ainsi d’assurer un suivi mensuel de la répartition de sa charge de travail.

5.4.4 Ces jours de repos seront pris à l’initiative du salarié et en accord avec la Direction, selon les nécessités du service.

Les jours de repos devront impérativement être soldés avant le 31 décembre de chaque année, aucun report d’une année sur l’autre ne pouvant être réalisé.

En conséquence, si le 1er décembre de l’année en cours, un salarié n’a pas apuré ses droits à la prise de jours de repos, l’employeur pourra lui imposer la prise de la totalité des jours restants au cours dudit mois.

Les jours de repos acquis qui n’auraient, pour des raisons exceptionnelles, pas pu être pris par le salarié pourront, le cas échéant, être soldés dans un délai maximum de 3 mois à l’issue de la période de référence échue, avec l’accord exprès de la hiérarchie.

Les parties s’accordent pour favoriser, par principe, dans l’intérêt du droit à la santé et au repos du salarié, une prise régulière des jours de repos.

CHAPITRE 5 - Article 5 – Organisation du travail

5.5.1 Le décompte du temps de travail, dans le cadre d’un forfait annuel en jours, est exclusif des dispositions légales relatives à la durée légale hebdomadaire et quotidienne de travail, ainsi qu’aux durées maximales de travail.

5.5.2 Les salariés en forfait annuel en jours disposent d’une totale liberté dans l’organisation de leur temps de travail à l’intérieur du forfait annuel fixé par leur contrat de travail, dans le cadre d’une concertation et d’un dialogue régulier avec leur hiérarchie, sous réserve de respecter les durées minimales de repos en vigueur, qui sont actuellement, à titre indicatif, fixées à onze heures minimales consécutives quotidiennes et trente-cinq heures consécutives minimales hebdomadaires.

Il est rappelé que ces limites n’ont aucunement pour objet de définir une journée habituelle de travail de treize heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail, les salariés concernés devant veiller dans leur organisation du travail quotidienne à respecter une amplitude de travail raisonnable et à répartir leur charge de travail de manière équilibrée dans le temps.

Ils veilleront à cet égard à prévoir au minimum un temps de pause (notamment sur le temps du déjeuner) au sein de leur journée de travail.

L’effectivité de ce droit est notamment assurée par le respect, le cas échéant, par le salarié, de l’obligation de déconnexion des outils de communication à distance dont il dispose.

CHAPITRE 5 - Article 6 – Modalités de suivi de l’organisation et de la charge de travail des salariés concernés

5.6.1 Afin de pouvoir réaliser un suivi régulier de l’organisation et de la charge de travail de chaque salarié concerné par cette modalité d’aménagement du temps de travail, un entretien annuel sera réalisé avec sa hiérarchie, des entretiens supplémentaires pouvant être effectués à tout moment à sa demande.

5.6.2 Ces entretiens porteront non seulement sur sa charge de travail et l’organisation de l’activité au sein de l’entreprise, mais également sur l’articulation de sa vie professionnelle avec sa vie personnelle et familiale ainsi que sur sa rémunération, et seront l’occasion de dresser un état récapitulatif des jours de repos pris sur la période considérée.

Dans la mesure du possible, le salarié et sa Direction examinent, lors de cet entretien, la charge de travail à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.

Un compte-rendu de ces entretiens individuels sera établi conjointement et précisera, s’il y a lieu, les mesures de prévention ainsi que les mesures de règlement des difficultés adoptées.

5.6.3 En cas de difficultés inhabituelles portant notamment sur des aspects d’organisation, de charge de travail ou encore de ressenti d’isolement professionnel, le salarié disposera à tout moment de la faculté d’alerter sa hiérarchie par tout moyen écrit permettant de s’assurer de la date de réception.

Celle-ci le rencontrera dans un délai maximum de 15 jours à compter de la date de réception de son alerte pour refaire le point sur sa situation et convenir, le cas échéant, de mesures d’adaptation et de règlement des difficultés soulevées.

Les actions qui auront été définies et arrêtées conjointement seront consignées par écrit afin de permettre au salarié et à sa hiérarchie de suivre leur bonne application.

CHAPITRE 6 – DISPOSITIONS FINALES

CHAPITRE 6 - Article 1 – Entrée en vigueur et durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du jour suivant son dépôt tel que défini à l’article 4 du présent Chapitre.

De manière volontaire, et alors même qu’une telle formalité n’est pas prévue en cas de négociation avec des salariés élus non mandatés, l’employeur organisera, avant la signature du présent accord par les membres titulaires de la délégation unique du personnel, un référendum au cours duquel il devra consulter le personnel.

Le procès-verbal du résultat du référendum sera annexé au présent accord.

A défaut de majorité des suffrages exprimés, le présent accord sera réputé non écrit, nul et de nul effet.

CHAPITRE 6 - Article 2 – Révision

6.2.1 Le présent accord pourra être révisé selon les modalités légales et réglementaires en vigueur à la date de sa révision.

6.2.2 Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est sollicitée, des propositions de remplacement.

6.2.3 Dès que possible et au plus tard dans les 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

CHAPITRE 6 - Article 3 – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur à la date de sa dénonciation.

CHAPITRE 6 - Article 4 – Dépôt et publicité

6.4.1 Le présent accord collectif sera déposé en deux exemplaires, un sur support papier et un sur support électronique, à la DIRECCTE de Vendée, par XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, en ses qualités de Directeur Général de la société Agence de services aux collectivités locales de Vendée, de Directeur Général de la société VENDEE EXPANSION et de Directeur Général de la société VENDEE EXPANSION, elle-même Directeur Général du GIE des EPL de VENDEE. Un exemplaire sera par ailleurs adressé au greffe du Conseil de Prud’hommes de LA ROCHE SUR YON.

6.4.2 Il fera l’objet d’un affichage destiné à assurer l’information de l’ensemble du personnel sur son contenu.

6.4.3 Le présent accord sera également transmis pour information à la Commission paritaire de branche.

6.4.4 Il sera enfin transmis, après suppression des noms et prénoms des négociateurs à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche.

CHAPITRE 6 - Article 5 – Suivi

Les modalités d’application de cet accord feront l’objet d’une discussion entre les parties signataires chaque année dans le cadre de la réunion mensuelle des délégués du personnel suivant le mois de son entrée en vigueur.

CHAPITRE 6 - Article 6 – Indépendance des clauses

6.6.1 Toutes les clauses du présent accord sont indépendantes les unes des autres.

6.6.2 Si une ou plusieurs de ces clauses devait être déclarées nulles et/ou de nul effet, notamment du fait de l’évolution de la réglementation en vigueur, cette exclusion sera sans effet sur les autres clauses qui conserveront toute leur valeur de même que l’accord dans sa globalité.

FAIT A LA ROCHE SUR YON

LE 24 OCTOBRE 2017

EN 3 EXEMPLAIRES DONT UN POUR CHACUNE DES PARTIES SIGNATAIRES

  1. LES MEMBRES TITULAIRES DE LA POUR LES SOCIETES

    DELEGATION UNIQUE DU PERSONNEL CONSTITUANT L’UES

(1) Faire précéder la signature de la mention manuscrite "Lu et approuvé - Bon pour accord".

Apposer, en outre, un paraphe sur chaque bas de page

  • Pièce jointe : Procès-verbal du résultat du vote des salariés

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com