Accord d'entreprise "UN AVENANT DE REVISION A L'ACCORD DU 01/07/2005 INSTITUANT DES GARANTIES COMPLEMENTAIRES "INCAPACITE, INVALIDITE ET DECES"" chez ARRIVE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ARRIVE et le syndicat CGT et CFDT le 2017-12-20 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : A08518004131
Date de signature : 2017-12-20
Nature : Avenant
Raison sociale : ARRIVE
Etablissement : 54665036700016 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2017-12-20

Avenant de révision à l’accord collectif d’entreprise du 1ER Juillet 2005 instituant des garanties complémentaires « incapacité, invalidité et décès »

ENTRE LES SOUSSIGNEES

La société SA ARRIVE, dont le siège social est situé à SAINT-FULGENT (85250), immatriculée au RCS de La Roche sur Yon, sous le numéro 546 650 367, représentée par Monsieur….., en sa qualité de Directeur Général, dénommée ci-après « la société »,

d'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • le syndicat CFDT. représenté par Madame………… en sa qualité de Déléguée Syndicale Centrale ;

  • le syndicat CGT. représenté par Monsieur …………. en sa qualité de Délégué Syndical Central ;

d'autre part.


Après avoir rappelé que :

A la suite du déficit constaté du régime de prévoyance en place, présenté et commenté lors de réunions du Comité Central d’Entreprise en octobre 2016 et 2017, et la demande de redressement tarifaire réitérée par l’assureur, les organisations syndicales représentatives dans la société et la Direction se sont réunies afin de redéfinir les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel salariés non cadres ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la Convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 de la société SA ARRIVE, en matière d’incapacité, d’invalidité et de décès.

L'objectif de ces travaux a été :

  • de rechercher le meilleur rapport garantie/coût possible, tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime dans un contexte déficitaire depuis plusieurs exercices ;

  • de continuer à faire profiter le personnel des dispositions favorables de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts et de l'article L.242-1, alinéas 6 et 8 du Code de la sécurité sociale qui permettent :

  • de déduire, dans certaines limites, de l'assiette de l'impôt sur le revenu les cotisations afférentes à un régime « incapacité, invalidité, décès »,

  • d'être exonéré, dans certaines limites, de cotisations de sécurité sociale sur cet avantage ;

Le présent avenant modifie ainsi, en s’y substituant, les usages actuellement en vigueur ainsi que les dispositions de l’accord collectif du 1er juillet 2005 et de ses avenants, relatives aux garanties de prévoyance « incapacité, invalidité, décès ».

l a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation du comité central d'entreprise

Article 1

Objet

Le présent avenant à l’accord a pour objet l'adhésion des salariés visés à l’article 2.1. ci-après, au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par la société auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre informatif.

Conformément à l'article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d'effet du présent avenant à l’accord, réexaminer le choix de l'organisme assureur. A cet effet, elles se réuniront six mois avant l’échéance à l’initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives accompagné, le cas échéant, d’un avenant à l’accord du 1er juillet 2005.

Article 2

Adhésion des salariés

2.1.

Salariés bénéficiaires

Le présent régime bénéficie aux :

  • salariés non cadres ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la Convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947.

2.2.

Caractère obligatoire de l’adhésion

L'adhésion au régime des salariés, visés à l’article 2.1., est obligatoire. Elle résulte de la signature de l’accord collectif du 1ER Juillet 2005 par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

2.3.

Salariés dont le contrat de travail est suspendu

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société.

Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

2.4.

Salariés dont le contrat de travail est rompu : portabilité

En application de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien du régime de prévoyance (« incapacité-invalidité-décès ») dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde).

Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les éventuelles dispositions réglementaires prises pour leur application.

La durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de douze mois.

Les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre.

A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.

Article 3

Garanties

Le contrat d’assurance couvre les garanties suivantes :

- Incapacité

- Invalidité

- Décès (en capital et rente éducation)

Les garanties, qui sont annexées au présent avenant à l’accord à titre purement informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.242-1, alinéas 6 et 8 du Code de la sécurité sociale et 83, 1° quater du Code général des impôts, et des décrets pris en application de ces dispositions.

Article 5

Information

5.1.

Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les nouvelles garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

5.2.

Information collective

Conformément à l’article R.2323-1-13 du Code du travail, le comité central d’entreprise sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.

Une commission de suivi d'application de l’accord est constituée et se tiendra au sein même du comité central d’entreprise, afin notamment d'examiner les comptes de résultats du contrat de prévoyance de l’année précédente.

Article 6

Changement d’organisme assureur

Conformément à l'article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

Article 7

Durée-Révision-Dénonciation

  • L’avenant prendra effet le 1er janvier 2018. Le présent avenant prévoit que l’accord collectif du 1er juillet 2005 sera à durée indéterminée à compter de la date d’effet de l’avenant.

Il modifie et se substitue à toutes les dispositions issues de l’accord collectif du 1er juillet 2005.

L’accord collectif du 1er juillet 2005 et le présent avenant pourront, à tout moment, être modifiés ou dénoncés en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7-1 à L.2261-13 du Code du travail.

  • L’accord collectif du 1er juillet 2005 et l’avenant pourront être révisés conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions de l’accord collectif du 1er juillet 2005 et son avenant qu’ils modifieront.

  • Conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail, les parties signataires de l’accord collectif du 1er juillet 2005 et du présent avenant ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de deux mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de deux mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d’assurance collectif.

La résiliation, par l'organisme assureur, du contrat ci-après annexé, entraînera de plein droit caducité de l’accord du 1er juillet 2005 et son avenant, par disparition de son objet.

Article 8

Dépôt et publicité

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent avenant à l’accord sera déposé auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE), ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Une version sur support électronique est également communiquée à la DIRECCTE du lieu de signature de l’avenant à l’accord.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Au regard du caractère confidentiel de certaines dispositions, les parties conviennent que l’article 4 et l’annexe du présent accord ne feront pas l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

A cette fin, un acte de publication partielle sera spécialement établi conformément aux l'article L. 2231-5-1 et R. 2231-1-1 du Code du Travail.

Le présent avenant à l’accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet avenant à l’accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

A SAINT-FULGENT, le 20 décembre 2017

Fait en 6 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.

Pour la société, Monsieur……………., Directeur Général

Pour les organisations syndicales représentatives :

CFDT

Madame …………..

Déléguée Syndicale Centrale

CGT

Monsieur …………..

Délégué Syndical Central

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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