Accord d'entreprise "UN AVENANT N° 2 A L'ACCORD DE CLASSIFICATION DES EMPLOIS DU 2 MAI 1995 CONCERNANT LE PERSONNEL DE MAINTENANCE" chez ARRIVE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ARRIVE et le syndicat CFDT et CGT le 2018-05-15 est le résultat de la négociation sur les classifications.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T08518000236
Date de signature : 2018-05-15
Nature : Avenant
Raison sociale : ARRIVE
Etablissement : 54665036700016 Siège

Niveaux de classification : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Classifications

Conditions du dispositif niveaux de classification pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-05-15

AVENANT n° 2 A l’ACCORD DE CLASSIFICATION DES EMPLOIS
DU 2 MAI 1995

CONCERNANT LE PERSONNEL DE MAINTENANCE

Entre :

la Société ARRIVE SA, dont le siège est à Saint-Fulgent, Zone Industrielle, rue du Stade, représentée par Monsieur …………….agissant en qualité de Directeur Général

d’une part,

et

les Organisations Syndicales :

CFDT représentée par Madame …………………… Déléguée syndicale centrale

CGT représentée par Monsieur …………………….. Délégué syndical central

d’autre part,

sont convenus de ce qui suit :

Article 1 : OBJET

Afin de fidéliser le personnel de maintenance, d’attirer de nouveaux collaborateurs et de réactualiser les compétences et métiers de ce domaine, un groupe de travail composé de directeurs de site, personnel du service Maintenance (responsables, agent de maintenance….) et du service RH, s’est réuni afin de proposer une nouvelle classification des emplois de maintenance, objet de cet avenant.

Article 2 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel de maintenance de la société ARRIVE SA.

Article 3 : Evaluation et classement des fonctions ouvriers et techniciens de maintenance des services de maintenance

Considérant la spécificité du domaine de la maintenance, du fait de la variété des métiers qui la composent, des contraintes et du mode particulier de fonctionnement nécessaires à son efficacité, les signataires conviennent d’actualiser le système d’évaluation et de classement des fonctions propre à ce domaine.

3-1 – Métiers et spécifications reconnus

Les métiers actualisés répartis par grands domaines d’activité auxquels sont associés les compétences correspondantes et les spécifications reconnues nécessaires au fonctionnement des services sont présentés par site dans le document joint au présent accord « Métiers actualises et niveaux de qualification du secteur de la maintenance ».

Ce document a fait l’objet d’une révision complète par le groupe de travail selon l’évolution des métiers et des besoins de l’entreprise en compétences de maintenance nouvelles et ou actualisées.

Dans chacun de ces métiers ont été déterminés les niveaux de compétences souhaités.

3-2 – Grille de classification

Une grille de classification est établie en fonction des différents métiers et des niveaux de compétences requis par métier. Elle est jointe au présent avenant accompagnée de la grille de salaire correspondante.

Le coefficient 155 concerne les débutants sans qualification particulière en maintenance confirmée par un diplôme et les étudiants ou emplois saisonniers de type « emplois vacances ».

Le personnel de maintenance embauché en CDI à ce coefficient sera considéré en période probatoire. Celle ci sera au maximum de 1 an avant passage au coefficient 170.

Le coefficient 170 est, sauf cas particuliers (domaine de compétences Maintenance limitées…), un point de passage dans le cadre de l’évolution professionnelle des agents de maintenance.

3-3 – Prise d’effet du présent avenant

L’application du présent avenant prendra effet au 1er Juillet 2018.

Article 4 : INCIDENCE DE LA NOUVELLE CLASSIFICATION SUR LES SITUATIONS INDIVIDUELLES ACTUELLES

Les signataires conviennent que la mise en œuvre de la nouvelle Classification ne pourra en aucun cas entraîner de réduction de salaire.

Le coefficient individuel sera maintenu, si l’évaluation devait entraîner une baisse de coefficient/ d’échelon.

Le complément maintenance est un élément de salaire qui fera l’objet d’une revalorisation des augmentations générales négociées chaque année.

Article 5 : MISE EN ŒUVRE DE L’ EVALUATION DU PERSONNEL DE MAINTENANCE

Au cours du premier semestre 2018, chaque personne sera évaluée sur l’ensemble des métiers par son chef d’équipe et son chef de service.

Le personnel de maintenance sera évalué sur toutes les fiches métiers en termes de niveaux atteints. Le cumul des niveaux atteints donnera le nombre de points de l’évaluation et par voie de conséquence, le positionnement sur la grille de classification. Pour acquérir un niveau, il faut répondre à tous les critères de ce niveau.

Cela dit, si un élément de connaissances requises pour un niveau n’est pas validé pour une raison totalement indépendante des compétences du salarié : par exemple : compétence non demandée sur le site d’appartenance du salarié, cela ne sera pas bloquant pour l’obtention du niveau en question.

La restitution de son évaluation lui sera communiquée pour information avec les conséquences que cela entraînera en termes de classification et de salaire. Il sera également important de pouvoir définir un plan d’actions permettant d’évoluer dans la grille de classification.

En cas de hausse de coefficient et de salaire résultant de l’évaluation, son application aura lieu le 1er juillet de chaque année.

Un point individuel lors des EAD sera fait une fois par an par le chef d’équipe au cours du premier semestre.

L’application des évolutions éventuelles au 1er juillet de chaque année sera décidée en accord avec le chef de service concerné.

Au cas où les EAD ne seraient pas terminés à la fin du mois de juillet, la date d’application des évolutions éventuelles sera maintenue au 1er juillet avec effet rétroactif.

Article 6 : TRAITEMENT DES LITIGES EVENTUELS

Pour toute contestation de la part du salarié évalué, une réunion de médiation comprenant le chef d’équipe, le chef de service et le responsable RH du site sera mise en œuvre. Le salarié pourra se faire accompagner par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise.

Un état statistique de la répartition du personnel de maintenance par coefficient et par site sera remis au 31 décembre de chaque année aux organisations syndicales représentatives.

Article 7 : DUREE DE L’ ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il peut être dénoncé, par l’une ou l’autre partie sous réserve du respect des règles de droit commun en ce qui concernent les modalités de dénonciation et de révision.

Article 8: FORMALITES DE DEPOT

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires à la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi de la Roche-sur-Yon et un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de la Roche-sur-Yon.

Fait en 6 exemplaires,

A Saint-Fulgent, le 15 mai 2018

Pour La Direction Générale Pour la CFDT Pour la CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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