Accord d'entreprise "un accord sur l'organisation et l'aménagement du temps de travail - établissement de NOZAY" chez CHARAL

Cet accord signé entre la direction de CHARAL et les représentants des salariés le 2017-12-27 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les heures supplémentaires, le travail du dimanche, le travail de nuit, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A04418009543
Date de signature : 2017-12-27
Nature : Accord
Raison sociale : SAS CHARAL
Etablissement : 54695037900265

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-27

ACCORD SUR L'ORGANISATION ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ETABLISSEMENT DE NOZAY

Entre :

L’Etablissement de CHARAL Nozay, La lande du moulin, 44170 NOZAY

D'une part,

Et :

Les organisations syndicales actuellement représentatives au sein de l’Etablissement :

CFDT,

D'autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

SOMMAIRE 

ARTICLE 1 : OBJET DE L’ACCORD……………………………………………….….……. p. 3

ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION………………………………………..….…………p. 3

ARTICLE 3 : ORGANISATION ET PLANIFICATION DES ACTIVITES……………….… p. 3

3.1 Durée du travail

3.2 Période d’annualisation

3.3 Programmation indicative 

3.4 Gestion des compteurs d’heures

3.5 Délai de prévenance et affichage des plannings de production

ARTICLE 4 : TEMPS DE TRAVAIL……………………………………………….…………. p. 5

  1. Amplitude de travail

    1. Temps de travail journalier

    2. Temps de travail hebdomadaire

    3. Temps de pause

    4. Majoration des bornes supérieures de travail

    5. Fin de période d’annualisation

  2. Jours fériés

  1. Organisation

  2. Contrepartie au travail du samedi

4.3 Travail du samedi

4.4 Travail de nuit

4.5 Travail du dimanche

ARTICLE 5 : DISPOSITIONS FINALES………………………………………….…………. p. 8

5.1 Durée et dénonciation de l’accord

5.2 Commission de suivi de l’accord

5.3 Dépôt et publicité

ARTICLE 1 : OBJET DE L’ACCORD

L’organisation du temps de travail au sein de l’établissement est régie par un accord du 16/03/2000, signé dans le cadre de la mise en place de la réduction et de l'aménagement du temps de travail (35h).

Néanmoins, cet accord, applicable sur les sociétés Les Charcuteries du Don à Nozay et Les Salaisons du Castel à Derval, repris par Charal en 2001 et ensuite repris par le groupe Bigard en 2004 est toujours appliqué à ce jour sur le site de Charal Nozay.

La Direction et les partenaires sociaux partagent le constat que suite à la fermeture du site de Derval ainsi qu’au changement d’activité, des métiers et des contraintes sur le site de Nozay, ces modes de gestion ne peuvent perdurer et qu’il convient de proposer un cadre plus judicieux et adapté à l’activité du site.

La même vision qui anime la démarche Compétences du groupe en encourageant et en favorisant les actions en faveur de la mobilité (polycompétence, polyvalence, prime de mobilité, CQP...) nous conduit à adapter nos organisations de temps de travail aux fluctuations de notre activité.

L’aménagement du temps de travail suscitant également une attente légitime des salariés. Aménagement et Organisation du temps de travail constitue un point important de l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.

Ainsi dans le cadre de cet accord, la direction mettra en œuvre tous les moyens nécessaires pour ne pas modifier les schémas d’horaires de travail actuellement en vigueur au sein de l’établissement et préserver ainsi l’attribution des heures de récupération pour les salariés.

Le présent accord se substitue à toute autre pratique ou accords antérieurs à sa signature ayant trait à l’organisation du temps de travail.

ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord s’appliquent aux salariés de la catégorie « ouvrier / employé » sous contrat à durée indéterminée et à durée déterminée sans condition d’ancienneté.

Pour rappel, l’organisation du temps de travail des cadres et des agents de maitrises est régie par des accords groupe du 27 juin 2013 et du 29 mai 2012.

ARTICLE 3 : L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

L’annualisation permet d'ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail. Les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail dans les limites du présent accord n'ont pas la qualité d'heures supplémentaires.

3.1 Durée du travail

La durée hebdomadaire de travail reste fixée, pour l'ensemble des salariés à temps plein visés à l'article 2, à 35 heures par semaine.

Le salaire de base des salariés concernés est basé sur une mensualisation à 151,67 heures pour un temps plein.

3.2 Période d’annualisation

La période de référence pour l’application de l’annualisation s’établira sur une période de 12 mois consécutifs selon les conditions suivantes :

  • Début de période : le lundi suivant le premier dimanche de l’année civile N

  • Fin de période : premier dimanche de l’année N+1

A titre d'exemple, la période de modulation 2018 débutera le lundi 1er Janvier 2018 et se terminera le dimanche 6 janvier 2019.

Le Comité d'Etablissement sera informé chaque année des dates de la période d'annualisation retenue.

3.3 Programmation indicative

L’horaire hebdomadaire appliqué au sein de l’entreprise pourra, dans le respect de la législation en vigueur, être dépassé dans les périodes de forte activité. Les variations d'activités conduisent à planifier certaines activités en période haute, période basse, avec ou sans prise de récupération.

Ces heures réalisées au-delà de l’horaire de référence seront compensées sur des périodes de moindre activité.

Il est entendu que ces programmes resteront modulables en fonction des éléments influant directement la production : promotions, commandes clients, conditions météorologiques, travaux programmés ou à programmer…

Exemple : planification de jours non travaillés lors de fortes baisses de commandes.

Une présentation de la programmation indicative sera réalisée. Par ailleurs, un point sur cette planification et ses évolutions éventuelles sera effectué lors des réunions mensuelles du Comité d'Etablissement.

Au sens de sa dénomination, la programmation est indicative et ne peut relater les variations de la charge de travail dues à l’évolution ponctuelle du marché et des commandes.

3.4 Gestion des compteurs d’heures

Chaque salarié à temps plein dispose d’un compteur d’heures dans lequel sont positionnées les heures réalisées au-delà et en deçà de 35 heures. Ce compteur fluctue à la semaine en fonction de l’activité et des heures de travail effectives.

Les évolutions de ce compteur sont cumulées d'une semaine sur l'autre. Cette modulation hebdomadaire des heures de travail est indépendante du salaire mensuel qui est lissé sur toute l'année.

Ce mode de gestion des compteurs permet d'organiser les différentes activités du site, d'apporter une adaptabilité aux demandes des clients et de répondre, au mieux, aux souhaits des salariés qui bénéficieront d’une visibilité précise de leur compteur.

Avec un délai de prévenance suffisant, la programmation des jours de travail se fait par l’encadrement des personnes de la production.

Il va de soi que cette marge de manœuvre doit prendre en compte la nécessaire continuité de service et les contraintes d'organisations propres à chaque service. Les journées de récupération d’heures à l’initiative du salarié ne peuvent être prises que si le compteur est suffisamment crédité et elles devront être planifiées selon les mêmes modalités que la prise des congés payés.

Afin de faire bénéficier de jours de repos aux salariés tout au long de l’année, il est convenu entre les parties signataires que les salariés ayant atteint un compteur d’heures de 14 heures positives pourront planifier, selon leur souhait et en accord avec leur responsable de service, 1 jour de récupération.

Il est convenu que l’employeur peut également positionner des heures de récupération en fonction des besoins ou de l’activité du service en informant les salariés.

Afin de limiter les compteurs dégradés, il est convenu entre les parties signataires que les salariés ayant atteint un compteur de 14 heures négatives, devront planifier en accord avec leur responsable de service, un plan de récupération.

3.5 Délai de prévenance et affichage des plannings de production

Les plannings prévisionnels par secteur indiquant les heures de démarrage et de fin théorique seront affichés au plus tard le jeudi midi de la semaine en cours, pour la semaine suivante.

Il est expressément convenu entre les parties que dans le respect de la réglementation en vigueur, des dispositions particulières pourront être mises en place en cas de situations exceptionnelles et pour faire face à des imprévus (problèmes d’approvisionnement, pannes, contraintes extérieures…).

Il peut être nécessaire d’adapter quotidiennement notre organisation et de réduire le délai de prévenance au jour même. Cette possibilité devra se réaliser en laissant une place primordiale à la communication avec les salariés, tout en restant attentif aux situations individuelles de chacun et dans le respect des amplitudes maximales de travail prévue dans la convention collective.

ARTICLE 4 : TEMPS DE TRAVAIL

4.1 Amplitude de travail

La durée moyenne hebdomadaire annuelle de travail ne doit pas excéder 35 heures aux échéances fixées à l’article 3.2.

  1. Temps de travail journalier

La durée quotidienne de travail effectif est déterminée par les dispositions de la convention collective ICGV applicable dans l'Entreprise.

Afin de limiter les durées journalières de travail et s’efforcer de respecter des amplitudes de travail moins importantes, la Direction s’engage à présenter en commission de suivi, les indicateurs ci-dessous pour les personnes ayant une base horaire de 7h par jour :

  • Nombre de jours dépassant 8h30 de temps de travail effectif

  • Nombre de jours inférieur à 5h30 de temps de travail effectif

  1. Temps de travail hebdomadaire

La durée hebdomadaire maximale de travail peut atteindre un maximum de 48 heures dans la limite de 5 semaines pouvant être programmées par période ne dépassant pas 2 semaines consécutives.

Afin de suivre au mieux l’évolution des durées hebdomadaires de travail et s’efforcer de respecter les amplitudes de travail, la Direction s’engage à présenter en commission de suivi, les indicateurs ci-dessous :

  • Nombre de semaine dépassant 43h de temps de travail effectif

  1. Temps de pause

Le temps de pause quotidien est d'une durée minimale de 30 minutes par jour. Il est pris en une ou deux fois, dont 20 min de pause consécutives minimum.

Le temps de pause des personnels ouvriers affectés à des activités de production (Snack, Planification logistique, Préparation de Commandes/expédition, Maintenance) fait l'objet d'une rémunération à raison de 3 minutes par heure de travail effectivement accomplie.

  1. Majoration des limites horaires supérieures de travail

Toutes les heures effectuées au-delà de 43 heures hebdomadaires donneront lieu à une majoration de 50% payées mensuellement.

La Direction présentera en commission de suivi, l’indicateur ci-dessous :

  • Nombre d’heures supplémentaires payées par service

  1. Fin de période d'annualisation

L’encadrement devra veiller à planifier les journées de récupération permettant de tendre vers un apurement des compteurs avant la fin de période d’annualisation.

Néanmoins, s’il reste des heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire moyenne, elles ouvrent droit à une majoration de 25%.

Dans ce cadre, la direction proposera, au choix du salarié :

  • le paiement des heures majorées.

  • la récupération de 11,25 heures (14 heures majorées). Le repos correspondant devra être pris dans un délai de 2 mois et par journée entière (les heures de récupération seront isolées sur un compteur spécifique).

  • le positionnement dans le CET, selon les modalités prévues dans l’accord groupe du 29 mai 2012.

En cas de solde négatif, en fin de période d’annualisation, le compteur sera repositionné à zéro.

Les heures de travail effectif comptabilisées entre 35 et 43 heures par semaine, ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Les dites heures, ont pour contrepartie la réduction de la durée du travail globale sur la période d’annualisation et par conséquent elles n’ont pas vocation à être imputées sur le contingent d’heure supplémentaire et à donner lieu à des majorations de salaire ou repos compensateur.

Le principe de l’annualisation prévoit qu’en contrepartie de la variation de la durée de travail hebdomadaire sur tout ou partie de l’année, les salariés bénéficieront d’une rémunération stable quel que soit l’horaire réel de travail effectué.

Afin d’apprécier l’impact de l’organisation du temps de travail, la Direction présentera en commission de suivi, les indicateurs ci-dessous :

  • Nombre d’heures payées par service en fin d’année et nombre de salariés concernés

  • Nombre de jours de récupération pris sur l’année en moyenne par service et par salarié

  • Nombre de jours de récupération pris sur les 2 mois suivant la fin d’annualisation

  • Nombre d’heures transférées sur le Compte Epargne Temps

4.2 Jours fériés

Conformément à l’article L-3133-3 du Code du travail, le chômage des jours fériés ne peut entrainer aucune perte de salaire pour les salariés.

L'organisation des activités de production ne nécessite pas un recours systématique au travail les jours fériés. Le chômage des jours fériés sera privilégié.

A titre exceptionnel le jour férié peut être travaillé après information au Comité d'Etablissement. En cas de travail un jour férié, les salariés occupés un jour férié ont le droit, en plus de la mensualisation de cette journée, au décompte des heures travaillées qui viendront créditer le compteur de modulation ainsi qu’à une indemnisation à 100% de chaque heure travaillée.

Exemple : Un salarié travaille 7h sur un jour férié, il a droit en plus de son salaire habituel :

  • au paiement de ces 7h.

  • au rajout de ces 7h dans le compteur de modulation

4.3 Travail du samedi

  1. Organisation

L’organisation du travail de certains ateliers nécessite ou prévoit une activité le samedi.

Les salariés amenés à travailler le samedi se verront attribuer, dans la mesure du possible et si l’activité le permet, une journée de récupération ou un abaissement de leur temps de travail hebdomadaire dès lors qu’ils seront positionnés sur le planning du samedi, sauf si cette activité est liée à la mise en place d’un plan de récupération d’heures ou à une hausse exceptionnelle de l’activité ou encore à un manque d’effectif.

La journée de récupération sera prise sur ladite semaine, exceptée au service Planification-Logistique où l’organisation des horaires peut être répartie sur six jours.

  1. Contrepartie au travail du samedi

Conscient des contraintes personnelles que peut engendrer le travail du samedi, les parties signataires conviennent de compenser cette organisation par une rémunération spécifique composée :

  • de l’indemnité transport définie dans l’accord de Groupe

  • d'une indemnité nette de panier de samedi de 5,70 € et d’une prime brute de panier complémentaire de 3,30 €.

  • d’une prime brute forfaitaire de 15€ dès lors qu’un samedi est travaillé et occasionne un sixième jour de travail sur la semaine pour un minimum de 4h de travail ou d’une prime forfaitaire de 25€ dès lors que la fin du travail du samedi est programmé après 17h et occasionne un sixième jour travaillé sur la semaine pour un minimum de 4h de travail.

  • les heures effectuées viendront créditer le compteur de modulation

4.4 Travail de nuit

Les heures de nuit sont les heures effectuées entre 21 heures et 6 heures.

Dès la 1ère heure de nuit, les salariés bénéficient de 10% de majoration salariale et de 10% de repos compensateur de nuit. Le repos compensateur généré intègre un compteur spécifique qui permet la prise de repos à la journée ou à la demi-journée ou est rémunéré au trimestre selon les dispositions des NAO 2017.

4.5 Travail du dimanche

Les équipes de maintenance, lorsqu’elles sont amenées à avoir une activité le dimanche se verront attribuées une majoration, par le versement d’une indemnité de 200% pour chaque heure travaillée payée en fin de mois, sans intégration de ces heures dans le compteur de modulation.

ARTICLE 5 : DISPOSITIONS FINALES

5.1 Durée et dénonciation de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, et entrera en application au 1er janvier 2018.

Le présent accord peut être dénoncé par l’une des parties signataires avec un préavis de 3 mois avant l’expiration de chaque période annuelle.

Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l’article L 2261-9 du Code du Travail.

5.2 Commission de suivi de l’accord

Une commission de suivi de l’accord sera composée de deux salariés maximum (représentant du personnel ou salarié de l’Etablissement) par organisation syndicale représentative signataire de l’accord ainsi que de la direction. Elle se réunira tous les 3 mois lors de la première année d’application du présent accord. La commission aura pour rôle de suivre le processus de mise en place du nouveau système.

Puis au cours des années suivantes, le Comité d’Etablissement examinera tous les trimestres les indicateurs de suivi définis dans le présent accord.

5.3 Dépôt et publicité

La direction de l’établissement adressera sans délai le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives du site.

A l’expiration du délai d’opposition, le présent accord sera déposé par la direction en 2 exemplaires, un support papier, un sur support électronique à la DIRECCTE de Loire Atlantique et au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Nantes.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Les salariés seront informés de la signature de cet accord par une information figurant sur les panneaux de la direction réservés à la communication avec le personnel et/ou par tout moyen électronique identifié.

Fait à Nozay,

Le 27/12/2017

Pour CHARAL

Etablissement de NOZAY Pour les organisations syndicales,

CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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