Accord d'entreprise "UN AVENANT N° 1 A L'ACCORD RELATIF A LA DUREE ET A L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 20/05/2015" chez LUCAS G. (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de LUCAS G. et le syndicat CGT le 2017-12-15 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : A08517004044
Date de signature : 2017-12-15
Nature : Avenant
Raison sociale : LUCAS G.
Etablissement : 54715073000026 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2017-12-15

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AVENANT N°1 A L’ACCORD DU 20 MAI 2015

RELATIF A LA DUREE ET A L’ORGANISATION DU TEMPS

DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE LUCAS G.

Entre:

La Société LUCAS G. 22 rue du Stade 85130 LA VERRIE représentée par Monsieur X, agissant en qualité de Président de la Société, d’une part,

Et

L’organisation syndicale CGT représentée par Monsieur X, agissant en qualité de Délégué Syndical, d’autre part,

PREAMBULE

Pour permettre à la Société LUCAS G de répondre aux défis de son marché, la délégation syndicale CGT et la Direction de l’entreprise ont conclu un accord le 20 mai 2015 afin de mettre en place une modulation du temps de travail sur une période de 12 mois. Cet accord est entré en vigueur le 1er juin 2015.

Si, après plus de 2 périodes complètes de mise en œuvre, l’ensemble des parties s’accordent sur les bienfaits de cette nouvelle organisation du temps de travail, aujourd’hui les particularités du calendrier 2018 mettent en exergue les limites du tunnel de modulation défini à l’époque.

Après avoir échangé, les parties conviennent qu’il est nécessaire de donner un peu plus de flexibilité dans la variation des horaires de travail, en particulier pour la limite basse quand une semaine civile contient un ou plusieurs jours fériés.

C’est dans ce cadre qu’il a été convenu les dispositions suivantes :

Article 1 : Objet

L’article 3.1 de l’accord du 20 mai 2015 est modifié comme suit :

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Article 3.1 – Modalités de variation du volume et de la répartition de l’horaire de travail

A l’intérieur de la période de décompte visé à l’article 2 du présent accord, l’horaire variera dans les limites suivantes :

  • En période de forte activité, l’horaire hebdomadaire pourra atteindre
    45 heures par semaine.

À titre purement informatif, la période de forte activité se situera approximativement du 15/09/N au 31/01/N+1 ;

  • En période de faible activité, l’horaire hebdomadaire pourra être ramené à :

  • 24 heures par semaine dans l’hypothèse où aucun jour férié ne coïncide avec un jour normalement travaillé (du lundi au vendredi) 

  • 15 heures par semaine dans l’hypothèse où un (1) jour férié coïncide avec un jour normalement travaillé (du lundi au vendredi) ;

  • 0 heures par semaine dans l’hypothèse où au moins deux (2) jours fériés coïncident avec des jours normalement travaillés (du lundi au vendredi).

À titre purement informatif, la période de faible activité se situera approximativement du 15/03/N+1 au 30/06/N+1.

Cette programmation n’est qu’indicative, elle pourra être modifiée par l’entreprise au cours de la période de décompte de l’horaire afin de l’adapter à l’évolution de la situation économique et aux variations imprévisibles de la charge de travail.

Dans le cadre des variations de l’horaire hebdomadaire, l’horaire journalier pourra être augmenté ou diminué par rapport à l’horaire habituel. Il ne pourra excéder 10 heures, sous réserves des dispositions respectivement conventionnelles et légales suivantes :

  • pour le personnel de montage sur chantier ainsi que pour le personnel des services de maintenance et d’après-vente pour lesquels il pourra, en fonction des nécessités, atteindre 12 heures ;

  • pour les autres catégories de salariés, le cas échéant avec dérogation de l’Administration du travail.

De même, en application des dispositions conventionnelles, l’horaire hebdomadaire ne pourra excéder 42 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives, sauf dérogation de l’administration du travail dans le cadre de l’article L.3121-24 du Code du Travail. La limite maximale de 42 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives est fixée à 44 heures pour le personnel de montage sur chantier, le personnel des services de maintenance et le personnel des services après-vente.

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Le nombre de jours travaillés par semaine pourra être réduit ou augmenté par rapport à la répartition habituelle du travail. Cependant, il ne pourra excéder 6 jours par semaine civile. Les parties signataires entendent limiter le recours au travail le samedi à 2 fois par période de décompte.

La programmation des variations d’horaire sera affichée sur le lieu de travail. En cas de modification des horaires prévus par ce programme, l’affichage sera modifié en respectant le délai de prévenance prévu à l’article 4 du présent accord.

Article 2 : Entrée en vigueur et durée

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le lendemain de son dépôt, tel que prévu dans l’article 5 du présent avenant.

Article 3 : Révision

Le présent avenant pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Article 4 : Dénonciation

Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L.2261-10 du code du travail, le présent avenant pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois.

La dénonciation se fera dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.

Article 5 : Formalités de publicité et de dépôt

Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent avenant est adressé pour information à la Commission paritaire de branche.

Conformément à l’article L.2231-5 du Code du Travail, le présent avenant sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément à la législation, le présent avenant sera déposé par la direction de l’établissement en 2 exemplaires, dont une version sur support papier et une version sur support électronique, auprès de la Direction Régionale des Entreprises et de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi en Pays de la Loire (DIRECCTE) – Unité Territoriale de la Vendée.

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Un exemplaire du présent avenant sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de La Roche sur Yon.

Fait à La Verrie, le 15 Décembre 2017, en 4 exemplaires originaux, dont un est remis à chacune des parties signataires.

Pour l’entreprise Pour l’organisation syndicale CGT

Monsieur X Monsieur X

Président Délégué Syndical CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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