Accord d'entreprise "Accord de mise en place d'équipes de suppléance" chez SOCOMEC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOCOMEC et le syndicat CFDT et CGT et CGT-FO et CFE-CGC le 2021-02-04 est le résultat de la négociation sur les formations, le système de rémunération, divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T06721006882
Date de signature : 2021-02-04
Nature : Accord
Raison sociale : SOCOMEC SAS
Etablissement : 54850014900016 Siège

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-04

ACCORD DE MISE EN PLACE

D’EQUIPES DE SUPPLEANCE

Sommaire

Préambule 1

Article 1 – TEMPS DE TRAVAIL 2

Article 2 – COMPOSITION DE L’EQUIPE ET STATUT 2

Article 3 – PLANNING DE PRISE D’EQUIPE 3

Article 4 – REMUNERATION 3

Article 5 – TEMPS DE PAUSE 3

Article 6 – DISPOSITIONS CONCERNANT L’ENCADREMENT OU LES FONCTIONS SUPPORT 3

Article 7 – LES ABSENCES AU TRAVAIL 4

Article 8 – SECURITE 4

Article 9 – CONDITIONS PARTICULIERES DE FORMATION 4

Article 10 – DROIT DES SALARIES EN EQUIPE DE SUPPLEANCE 4

Article 11 – DUREE DE L’ACCORD 4

Article 12 – BILAN 4

Article 13 – MODIFICATION ET DENONCIATION 4

Article 14 – PUBLICITE ET DEPOT 5

ACCORD DE MISE EN PLACE D’EQUIPES DE SUPPLEANCE

Entre :

la Société SOCOMEC S.A.S., dont le siège est à Benfeld cedex et représentée par , Président Directeur Général, d’une part

Et :

Le Syndicat de la Métallurgie C.F.D.T. du Bas-Rhin,

Le Syndicat de la Métallurgie d’Alsace et des Vosges CFE-CGC,

L'Union départementale C.G.T. du Bas-Rhin,

L'Union Départementale F.O.

agissant au nom et pour le compte du personnel de SOCOMEC, vu leur qualité de délégués syndicaux salariés de SOCOMEC, d'autre part,

Il est convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule

L’atelier moulage doit faire face à une forte activité dès le début de l’année 2021.

En premier lieu, le basculement du nouvel ERP LN prévu en août 2021 va générer une perte de capacité estimée d’environ 4 semaines de production sur le site de Benfeld. Nous avons pour cela l’objectif d’anticiper 80% de cette capacité avant le mois d’août (les 20% restants seront rattrapés après la bascule de l’ERP).

En second lieu, nous avons enregistré de fortes commandes INOSYS qui n’étaient pas prévues et qui génèrent une augmentation importante de la charge, notamment pour les pièces thermodures.

A ce jour, cette charge supplémentaire ne permet plus d’être absorbée en 3x8, régime actuellement en vigueur au sein de l’atelier Moulage et nous devons pouvoir augmenter notre capacité rapidement pour répondre aux besoins de nos clients.

Deux axes de travail sont mis en œuvre. Le 1er consiste à transférer des moules vers l’usine Timelec :  les moules transférés sont des doublons d’Inosys et nous n’avons actuellement pas la possibilité de transférer d’autres moules car nous n’avons pas la capacité d’anticiper et accompagner ces transferts dans un délai court.

Le 2ème axe est l’augmentation capacitaire au sein de l’atelier moulage. Ces 2 actions doivent être déclenchées concomitamment.

Pour satisfaire la demande de nos clients et accompagner cette montée en capacité rapide, nous devons faire preuve d’agilité et de réactivité, c’est pourquoi nous avons besoin mettre en place temporairement des équipes de suppléance samedi-dimanche.

Article 1 – TEMPS DE TRAVAIL

L’équipe de suppléance sera mise en place pour une durée initiale de 4 week-ends :

  • samedi 20 et dimanche 21 février 2021 ;

  • samedi 27 et dimanche 28 février 2021 ;

  • samedi 6 et dimanche 7 mars 2021 ;

  • samedi 13 et dimanche 14 mars 2021.

Il est possible qu’à ces dates s’ajoutent :

  • samedi 20 et dimanche 21 mars 2021

  • samedi 27 mars et dimanche 28 mars 2021

La nécessité de travailler ces week-end sera confirmée aux équipes idéalement fin de la 1ère semaine de mars 2021.

Il est d’ores et déjà prévu que le week-end de Pâques ne sera pas travaillé (du vendredi 2 au lundi 5 avril 2021).

Si une prolongation devait être nécessaire, les Délégués Syndicaux en seraient avisés au plus tôt.

Il est précisé que le temps de présence journalier ne peut dépasser 12 heures pour une répartition de l’horaire de suppléance sur deux jours consécutifs.

La durée de travail de cette équipe de suppléance est de 2x12 heures, soit 24 heures sur deux jours. Les horaires seront les suivants :

  • du samedi de 6H à 18H

  • du dimanche de 6H à 18H

Article 2 – COMPOSITION DE L’EQUIPE ET STATUT

L’équipe de suppléance est constituée à titre indicatif de 4 à 5 personnes.

Afin que l’équipe présente la plus grande souplesse possible de fonctionnement, le choix des volontaires tiendra compte des spécificités des postes et des compétences requises.

Le personnel de l’équipe de suppléance ne sera pas amené à travailler en semaine pour remplacer par exemple une personne absente.

En effet, il n’est pas possible d’occuper l’équipe de suppléance en même temps que l’équipe de semaine.

Les parties signataires précisent que tous les collaborateurs intégrant ces équipes de suppléance sont considérés comme travaillant à temps plein. Cette période courte ne doit pas donner lieu à un calcul moins favorable sur des sujets comme les droits aux congés payés, droits aux intéressements etc.

Article 3 – PLANNING DE PRISE D’EQUIPE

Semaine 1 (entrée dans le système)

Lundi et mardi travaillés ; mercredi, jeudi et vendredi non travaillés ; le samedi et dimanche sont travaillés.

Le collaborateur est réputé être à temps plein samedi/dimanche, soit 35H (24H réellement effectuées). De ce fait, les heures effectuées le lundi et le mardi sont considérées en heures supplémentaires et donc traitées comme telles (majoration 25%).

Le collaborateur aura le choix de demander le paiement de ces heures supplémentaires ou de les affecter à son RCR2.

Semaine 2

La semaine n’est pas travaillée. Samedi et dimanche sont travaillés aux conditions définies par le présent accord.

Semaine 3 (lors de la sortie du système)

Afin de respecter les durées légales de repos, le lundi et le mardi ne sont pas travaillés. Le collaborateur reprend son cycle normal et habituel de travail à partir du mercredi. Le temps plein est réputé atteint sur la semaine de sortie de système.

Article 4 – REMUNERATION

La rémunération horaire de base des salariés des équipes de week-end est majorée par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l’horaire normal de l’entreprise.

Cette majoration vise toutes les heures effectuées dans le cadre de la fin de semaine quels que soient les jours concernés (samedi, dimanche).

Les éléments détaillés de rémunération suivants s’appliquent :

  • une majoration de 50% des heures effectuées le samedi ;

  • une majoration de 100% des heures effectuées le dimanche ;

  • une indemnité égale à 1 heure de temps de travail normal par journée dépassant les 10 heures, soit 1 heure pour le samedi et 1 heure pour le dimanche ;

  • une prime d’équipe de 10%; elle est calculée sur les 35 heures valorisées au taux de base.

Les salariés sont dûment informés de ces nouvelles conditions validées par un avenant au contrat de travail et la remise préalable d’une copie du présent accord.

Article 5 – TEMPS DE PAUSE

Les salariés bénéficieront de 50 minutes de pause par jour travaillé, dans le respect des règles sanitaires en vigueur. Ces pauses seront réparties de la manière suivante :

- pause de 20 minutes continues entre 11H00 et 12H00

- pause de 20 minutes continues entre 15H00 et 16H00

Une pause supplémentaire de 10 minutes est laissée à la libre organisation des équipes.

Le temps de pause sera considéré comme du temps de travail effectif.

Article 6 – DISPOSITIONS CONCERNANT L’ENCADREMENT OU LES FONCTIONS SUPPORT

La présente organisation ne prévoit pas d’office la présence d’un encadrement ou de fonction support sur l’ensemble des plages. Au contraire, les équipes sont composées de manière à travailler en autonomie.

Si un membre de l’encadrement (ou fonction support) est amené à se rendre sur les lieux de travail, il lui appartiendra de récupérer ce temps-là.

Ces personnes feraient alors une note de frais pour les déplacements effectués à cette occasion.

Ces dispositions ne remettent pas en cause le respect des temps de pause légaux, en particulier la nécessité d’un jour de repos hebdomadaire.

Article 7 – LES ABSENCES AU TRAVAIL

Compte tenu du caractère particulier de ce type d’horaire de travail, les autorisations d’absences ne pourront être qu’exceptionnelles.

En cas d’absence, la personne absente ne bénéficiera pas de la majoration de 50% ou 100% mais une compensation sera faite pour éviter toute baisse de rémunération par rapport à du temps plein habituellement travaillé.

Article 8 – SECURITE

Le service médical sera informé de la mise en place des équipes de suppléance et prendra contact avec les personnes si nécessaire.

Une réunion d’information sera organisée afin de rappeler les principales règles de sécurité à respecter.

Enfin, une liste de personnes à joindre en cas de problème sera distribuée à chaque personne des équipes de suppléance.

Article 9 – CONDITIONS PARTICULIERES DE FORMATION

Les salariés travaillant en équipe de suppléance ont accès au même titre que les autres salariés de l’entreprise à la formation professionnelle. A ce titre, leurs besoins de formation seront pris en compte dans le plan de formation annuel. Chaque formation effectuée en semaine se fera dans le respect des durées maximales journalières et hebdomadaires de travail et fera l’objet d’un paiement prorata temporis au taux normal appliqué en semaine, sans majoration, sur la base d’un horaire temps plein. Lorsque le départ en formation se révélera incompatible avec la réalisation de l’activité normale de fin de semaine, les salariés seront dispensés de cette activité et rémunérés au taux normal tel que défini à l’alinéa précédent.

Article 10 – DROIT DES SALARIES EN EQUIPE DE SUPPLEANCE

Les salariés des équipes de suppléance bénéficieront d’un droit pour réintégrer un emploi autre que celui de suppléance. Priorité sera alors donnée aux salariés travaillant en équipe de suppléance sur la base du volontariat, en fonction des postes disponibles de qualification au moins équivalente, des souhaits et des compétences de chacun. Les salariés désireux de réintégrer une équipe de semaine en cours de saison, devront se manifester auprès de leur responsable de service afin de connaître les postes disponibles. Une liste des postes disponibles sera régulièrement mise à disposition par voie d’affichage aux salariés, et aux membres des institutions représentatives du personnel.

Article 11 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée à compter du 20 février 2021 jusqu’au 28 mars 2021. Il cessera de plein droit à l’échéance du terme, soit le 28 mars 2021.

Article 12 – BILAN

Les parties signataires conviennent de procéder à un bilan du fonctionnement et de le présenter en réunion CSE du mois d’avril 2021.

Article 13 – MODIFICATION ET DENONCIATION

Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l'employeur et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 3 mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 3 mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Dans, ce cas, les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

Article 14 – PUBLICITE ET DEPOT

Le présent accord sera, à la diligence de l'entreprise, déposé de façon dématérialisée, selon les dispositions en vigueur, sur la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes de Strasbourg.

Conformément aux dispositions légales, le présent accord sera transmis à la CCPNI de la Métallurgie, par la direction, après « anonymisation » des prénoms et noms des négociateurs et signataires.

Fait à Benfeld, le 04.02.2021, en 2 exemplaires originaux, dont 1 copie est remise aux DS :

Pour SOCOMEC S.A.S., X
Pour l'Union Départementale F.O. du Bas-Rhin, X
Pour le Syndicat de la Métallurgie CFDT du Bas-Rhin, X
Pour l’Union des syndicats des travailleurs de la Métallurgie CGT du Bas-Rhin, X
Pour le Syndicat de la Métallurgie d’Alsace et des Vosges CFE-CGC, X
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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